491 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 octobre 1790.1 mieux administrés et mieux conservés. A chaque instant le Corps législatif et l’administrateur suprême pourront connaître l’ensemble et les résultats des opérations; la régularité des versements se trouve suflisamment assurée ; ënfin il est impossible de se dissimuler la préférence due à l’ordre, à la méthode et à l’exactitude d’une régie toute montée et dont les rapports établis d’un bout du royaume à l’autre partent d’un même point, pour y revenir sans cesse. 5° Le rachat des droits féodaux présentera souvent des difficultés, et ces difficultés seront quelquefois de nature à embarrasser les districts. Vous venez à leur secours par l’arrangement que je propose. Les régisseurs et employés des domaines se trouvent dans l’obligation de les aider, de préparer même leur travail ; et la liquidation se fera avec plus de célérité et plus de justesse. 6° Enfin, l’économie est évidente, et elle est même considérable; il ne s’agira que d’accorder des attributions médiocres à des préposés qui ont déjà un traitement, tandis que j’ai démontré que les fermiers feront inévitablement des pro*- duits énormes. Telles sont, Messieurs, les principales raisons pour lesquelles votre comité des domaines rejette l’expédient des baux à ferme et préfère la régie éclairée et économique de l’administration des domaines, ou des agents quelconques qui seront chargés de la perception des droits domaniaux. Ges raisons ont déjà été tentées par des administrations de districts; et j’en connais quelques-unes qui, ne pouvant imaginer qu’on affermera, et craignant d’être chargées de la régie des droits féodaux, se disposent à la faire faire par les contrôleurs des actes. Les raisons que je viens d’exposer me paraissent s’appliquer, *pour la plupart, à tous les droits incorporels en général ; et je crois que si vous voulez les conserver dans leur intégrité, si vous ne voulez pas laisser affaiblir cette partie du gage de la dette publique, il faut tout réunir sous la même régie. Je vais plus loin, Messieurs, l’intérêt de l’Etat semble même exiger une autre mesure; ce serait de surseoir, quant à présent, à la vente des droits incorporels. De puissantes considérations semblent vous y engager. D’abord, les mêmes causes qui empêcheront d’affermer avantageusement, empêcheront aussi de vendre avantageusement. Vous n’aurez pas plus de concurrents dans l’un que dans l’autre cas, et ce seront les mêmes hommes qui se présenteront. Osez, d’après cela, calculer l’énorme perte dont vous êtes menacés, en faisant attention que les droits féodaux qui dépendent du domaine proprement dit, forment un revenu annuel de 4,500,000 livres, et que ceux dépendant des biens ci-devant ecclésiastiques sont le triple ou le quadruple de ceux du domaine. Vous ne retirerez peut-être pas 150 millions de ce qui vaut au moins 400 millions. 2° En vendant, vos intentions bienfaisantes ne seront pas remplies. Vous avez voulu, Messieurs, que les redevables eussent le temps de se racheter, et qu’en attendant ils ne pussent être soumis à des poursuites rigoureuses. Or, la vente va subroger à la nation des spéculateurs avides qui, uniquement occupés du désir de gagner, se feront un jeu d’opprimer les redevables. 3° Enfin, les assignats vont, dans les commencements, hâter les rachats; il vous est utile surtout de profiter du premier effet qu’ils vont produire, et votre comité des domaiueâ est persuadé qu’en ne vendant pas, vous retirerez plus en deux ans du rachat de partie des droits féodaux, que ne vous produirait la vente de la totalité. C’est à vous de juger, d’après cela, Messieurs, s’il est prudent de vendre dès à présent, et si, au contraire, il ne vaut pas mieux, comme vous le propose votre comité des domaines, surseoir, quant à présenta la vente, et confier provisoirement la régie des droits incorporels et notamment des droits féodaux à l'administration des domaines. Vous avez, Messieurs, à décider si une propriété dont la valeur est au moins de 400 millions, ne mérite pas une surveillance particulière, et si vous devez adopter légèrement les mesures qu’on vous propose, et dont l’effet inévitable sera d’en diminuer les produits et d’en dégrader la valeur d’une manière effrayaute. Votre comité des domaines aurait cru manquer à la confiance dont vous l’avez honoré s’il eût dissimulé les observations qu’il m’a chargé de soumettre à votre sagesse. Plusieurs membres sont ensuite entendus soit pour, soit contre l’avis du comité des domaines. L’Assemblée ferme la discussion. L’amendement du comité des domaines est rejeté. L’article 1er est ensuite mis aux voix et adopté. sans changement. M. Chasset, rapportent , lit les articles 2 et 3. Après quelques débats et quelques modifications de rédaction, ces articles sont adoptés en ces termes ; Art. 2. « Les baux à ferme ou à loyer passés publiquement et à l’enchère avant le 10 de ce mois, par les corps administratifs ou par les municipalités; seront exécutés suivant leur forme et teneur. » Art. 3. « Ceux qui auront été faits par les précédents détenteurs pour des biens ecclésiastiques suivant les règles établies par l’article 9 du titre l®*1 du décret du 14 mai dernier, concernant l’aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d’apanage, suivant les règles établies par l’article 7 du décret du 13 août suivant, concernant les apanages, seront pareillement exécutés. L’Assemblée s’en remet au surplus à la prudence des directoires de département et de district, pour le maintien des baux à loyer des maisons d’habitations, faits sans fraude sous-seing privé dans les lieux où l’on était en usage de les passer ainsi. » (La séance est levée à 10 heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du jeudi 7 octobre 1790, au matin. La séance est ouverte à 9 heures 1/2 du matin. M. Wielllard (de Saint-Lô), secrétaire, donüe lecture du procès-verbal de la veille au matin.