[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { fÆvïmbre 1793 647 consacré à la raison* Eh bien ! sans ce vicaire de bonne foi, cette commune serait restée sous le joug du fanatisme. Il faut que la pension que vous accorderez aux jeunes prêtres ne puisse les dispenser de travailler; mais il faut que celle que vous accorderez aux vieillards, leur donne les moyens de subsister. Je demande que vous décrétiez le principe : que les prêtres qui abdiqueront recevront des secours, et vous anéantissez le fanatisme. Philippeaux. Je demande que le projet de décret du comité soit discuté article par article. Forestier relit son projet de décret. Les ar¬ ticles suivants sont successivement adoptés. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal. ) Au nom du comité d’aliénation et des do¬ maines, réunis, un autre membre fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité d’aliénation et des domaines, réunis [Piette, rapporteur (1)], casse et annule la proclamation du conseil exé¬ cutif du 17 août 1793 (vieux style), et décrète que la vente faite par l’administration du dis¬ trict d’ Argentan, département de l’Orne, le 7 mai dernier, au citoyen Bertheaume, de la ferme de l’Armenèche, aura son plein et entier effet (2). » Sur la proposition d’un membre [Merlin {de Douai), rapporteur (3)], « La Convention nationale décrète que les dis¬ positions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 3 juin dernier, sur la division et le mode des ventes des biens nationaux provenant des biens des émi¬ grés, sont communes à tous les biens nationaux; auquel effet il est dérogé à l’article 9 de la loi du 3 novembre 1790, et autres à ce contraires (4). » Un membre [Merlin (de Douai), rappor¬ teur (5)] fait un rapport, au nom des comités de Salut public et de législation, sur le sursis pro¬ noncé le 18 vendémiaire à l’instruction du pro¬ cès de Jacques Peray et Frédéric Louis, prévenus d’avoir fabriqué en France de la fausse monnaie helvétique. Le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de Salut public et de législation, sur la lettre du ministre de la justice, relative à une procédure commencée contre Jacques Peray et Frédéric Louis, horlo¬ gers, arrêtés à Audincourt, district de Saint-Hip-polyte, département du Doubs, comme prévenus d’avoir fabriqué en Francë de la fausse monnaie helvétique, notamment des bâches; « Considérant que dans l’état actuel de la légis¬ lation criminelle de la République, les fabrica-teurs de fausse monnaie étrangère ne doivent être punis que comme coupables de faux en effet (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 282, dossier 786. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 36. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 36. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. de commerce, et qu’on ne peut par conséquen leur appliquer d’autre peine que celle de six années de fer, prononcée par l’article 43 de la deuxième section du titre II de la deuxième partie du Code pénal; que néanmoins il est de la loyauté française de ne mettre, relativement à un crime qui blesse aussi essentiellement les intérêts de toutes les nations, aucune différence entre la punition d’un fabricateur de fausse monnaie étrangère et celle d’un fabricateur de fausse monnaie nationale, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les dispositions des articles 1 et 2 de la 6e section du titre Ier de la deuxième partie du Code pénal sont déclarées communes aux mon¬ naies étrangères et aux papiers ayant cours de monnaie en pays étranger. Art. 2. « La Convention nationale lève le sursis pro¬ noncé par le décret du 18 vendémiaire, à l’ins¬ truction du procès de Jacques Peray et Frédéric Louis, et charge le ministre de la justice de don¬ ner les ordres nécessaires pour qu’il y soit fait droit incessamment. Art. 3. « Le ministre des affaires étrangères adressera une expédition du présent décret à chacun des ministres de la République française près les autres nations (1). » Suit la lettre du ministre de la justice (2). Le ministre de la justice, au comité de législation. « Paris, ce 17 septembre 1793, l’an II de la République. « Je vous transmets, citoyens législateurs, copie d’une lettre qui m’a été adressée par le commissaire national près le tribunal du district de Saint-Hippolyte, département du Doubs, au sujet de deux fabricateurs de fausse monnaie étrangère. Le code pénal ne contient aucune disposition répressive d’une pareille manœuvre. On ne peut cependant se dissimuler qu’ellejne cause une perte réelle aux habitants des fron¬ tières, obligés de recevoir les espèces ayant cours dans les pays étrangers qui les avoisinent. A cet égard, c’est au moins un vol, et, par con¬ séquent, un véritable délit. Mais doit-il être regardé comme un simple larcin, comme une escroquerie susceptible seulement de la police correctionnelle! Ou ne serait-il pas juste d’y appliquer des peines plus fortes sous le point de vue que la fabrication des monnaies est un objet d’intérêt général qui tient au droit public des nations. Ce principe et la conséquence qui en découle, ne souffrent certainement point de difficulté, vis-à-vis des peuples qui, comme des Suisses, n’ont point manifesté d’intentions hostiles envers la France. D’un autre côté, ne serait -il pas à craindre que les ennemis de la République n’eussent imaginé ce nouveau moyen d’affaiblir ses ressources et de les tour¬ ner contre elle-même, en substituant des pièces de nulle valeur à des assignats qu’ils feraient disparaître, ou qu’ils emploieraient à des ma* chinations secrètes et subversives de la liberté. ( 1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 37. (2) Archives nationales, carton Dm 65, .dossier 7: