412 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mai 1790.1 de la Creuse, par laquelle elle fait le don patriotique de la somme de 300 livres, montant de l’imposition des ci-devant privilégiés, des six. derniers mois de 1789, et adhère à tous les décrets de l’Assemblée nationale. M» le Président dit qu’il a reçu de M. le garde des sceaux une note contenant les différents décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par le roi. Suit la teneur de cette note : « Le roi a sanctionné ou accepté : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 23 du mois dernier, sur les gabelles, qui distrait du bail passé au sieur Mager, les grandes et petites gabelles locales, et supprime tous les juges et officiers des gabelles en titre d’office quelconque, « 2° Le décret du 25, portant que les trésoriers des dons patriotiques remettront aux payeurs des rentes les sommes nécessaires pour acquitter les rentes de 300 livres et au-dessous ; « 3° Le décret du premier de ce mois, qui autorise les officiers municipaux delà ville de Bourges, à faire un rôle de contribution de 60,000 livres sur tous les citoyens capités à 3 livres et au-dessus ; « 4° Le décret dudit jour, concernant les créanciers des rentes constituées à prix d’argent, perpétuelles ou viagères, qui auraient pu être imposés à raison de ces rentes dans les lieux où ces créanciers ne sont point domiciliés ; « 5° Le décret dudit jour, qui autorise la communauté de Saint-Paul-Trois-Châteaux, au département de la Drôme, à imposer cette année, une somme de 1,006 li vres 15 sols et une autre de 543 livres 1 sol 6 deniers ; « 6° Le décret dudit jour, concernant le département du Tarn, et portant, en outre, que dans le cas où la rédaction des décrets de la division du royaume en un seul décret, présenteraient, dans le sens ou dans les expressions, quelques difficultés, les décrets particuliers, rendus pour chaque département, seront exécutés ; « 7° Le décret du 3, relatif au serment des officiers municipaux ; « 8° Le décret du 4, qui excepte les notaires et huissiers aux greniers à sel des dispositions de l’article 2 du décret du 23 avril ; « 9° Le décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de Saint-Omer à imposer sur les propriétés, proportionnellement aux vingtièmes, la somme de 12,000 livres, et renvoie un autre objet de demande aux assemblées de département et de district ; « 10° Enfin, Sa Majesté a approuvé l’adresse de l’Assemblée nationale aux français sur l’émission des assignats, et a donné des ordres pour qu’elle soit promptement envoyée dans les départements. « Signé : CHAMPION DE GlCÉ, Archevêque de Bordeaux. « Paris, le 6 mai 1790. » M. Masurier, député du département du Finistère, demande la permission de s’absenter pour un délai très court. Le congé est accordé. M. "Vieillard, député de Coutances, membre du comité des rapports, rend compte d’une affaire survenue à Caen sur l’interprétation d’un article du décret concernant la suppression du droit de marque des cuirs et propose un projet de décret. Après quelques observations de MM. Martineau et Coroller, le décret est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare : « Que, par sondéeret du 22 mars dernier, son intention a été d’user d’indulgence envers les particuliers qui, à l’occasion des droits de marque sur les cuirs et fers, et de ceux sur la fabrication et le transport des huiles et savons, auraient encouru des amendes et mérité des condamnations; « Qu’elle n’a point entendu priver ceux des citoyens qui étaient en procès avec la régie, antérieurement audit décret, et qui prétendraient avoir été vexés et inquiétés injustement, de poursuivre, par les voies de droit, la réparation des torts qu’ils auraient éprouvés, sauf à subir eux-mêmes les condamnations pécuniaires dont ils seront susceptibles : « Décrète, en conséquence : 1° Que tout citoyen qui était en procès avec le régisseur ou ses préposés, avant le décret du 22 mars dernier, et se prétendrait fondé à exiger la réparation des dommages à lui causés, pourra continuer ses poursuites devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et se faire adjuger les condamnations qui lui seront dues, suivant qu’elles seront déterminées par les tribunaux, en faisant néanmoins signifier au régisseur, dans les trois mois, pour tout délai, de la publication du présent décret, la déclaration qu’il entend reprendre la suite de ses diligences; » 2° Que le citoyen qui, ayant refusé de jouir du bénéfice du décret du 22 mars dernier, aura continué ces diligences en vertu du présent décret, ne pourra se soustraire au payement des amendes qu’il aurait encourues, et des autres condamnations pécuniaires qu’il aura méritées, si, par l’événement, les contestations qu’il aura perpétuées sont trouvées mal fondées ; à l’effet de quoi les lois ci-devant en vigueur subsisteront pour ces cas particuliers seulement, et seront, à cet égard, exécutées suivant leur forme et teneur.» M. fluot de Goncourt. L’Assemblée a ordonné à son comité des rapports de lui rendre compte de l’assassinat commis à Viteaux en Bourgogne. C’est avec répugnance qu’il vous trace le tableau d’un forfait à côté des traits de générosité dont les Français ont donné des exemples si touchants. Votre comité ne vous entretiendra que des faits juridiquement constatés ; il n’entrera pas dans le détail des motifs qui ont pu porter le peuple à cette atrocité. Pour moi, je ne sais pas raconter le crime, permettez-moi donc d’employer l’organe du juge de Viteaux, je circonscrirai mon rapport dans la lecture de son procès-verbal : Extrait du procès-verbal. « Ce 28 avril, sont comparus par-devant nous les nommés.... par lesquels nous avons appris que M. de Fitz-Jean de Sainte-Colombe, avait été chassé de l’assemblée primaire réunie au couvent des Minimes, en la ville de Viteaux; qu’obligé de fuir, il s’était retiré dans une maison, d’où les paysans l’ont arraché avec violence, après l’avoir frappé de plusieurs coups de bâton. Qu’ils l’ont traîné dans les rues, et de là sur une place publique, nommée la place du Four; qu’ils lui ont enfoncé du fumier dans la bouche et un bâton dans les oreilles ; et qu’enfin il est expiré, ayant midi, après un martyre de trois heures. » (Cette lecture est plusieurs fois interrompue par les frémissements de l’indignation.) Le procès-verbal de la levée du cadavre de M. de Sainte-Colombe atteste que tout son corps était couvert de plaies et de contusions. Voici le décret prononcé sur ce funeste événement : « L’Assemblée nationale, instruite de l’exé-