J 228 ARCHIVES PARLEMENTAIRES renfermer dans le château d’Anvers. Les conspirateurs dont le glaive de la loi a fait justice sont parvenus par leurs intrigues à faire réincarcérer dans diverses places ces patriotes lors de leur retour en France. Le comité de sûreté générale et celui de la guerre ont examiné les 240 charges que l’on faisoit valoir contre eux et, loin de les trouver coupables, il (sic) s’est convaincu que leurs dénonciateurs méritent le supplice qu’ils leur destinoient. Diverses circonstances ont retardé le rapport, mais, comme il ne faut pas que le civisme soit plus longtems opprimé et que, de plus le comité de salut public se propose d’employer ces bons citoyens, DUHEM a demandé que provisoirement le rapport fût présenté sous 3 jours. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité (1) La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition du citoyen Boudin-Valpold, au nom de ses camarades, officiers, sous-officiers et hussards du 9 e régiment, et sur la motion d’un membre [le représentant Duhem], décrète : Art. 1er. Les citoyens Valpold, capitaine; Gonestet [pour Genestet], lieutenant; Dupuis, sous-lieutenant; Voirand, adjudant, sous-of-ficier, détenus à Rethel; Voisin, maréchal des logis; Deschamps, idem , détenus à Soissons, Lescrimier, sous-lieutenant, détenu à Douai; Borie, maréchal des logis, détenu à Crâne, près de Laon; Parent; Plon, détenus à Péronne; Nicolas, maréchal des logis; Borderel, maréchal des logis; Pitou, idem; Pondant; Duper-ron, hussard; Lieubray, idem; Valcourt, idem; Desroches, idem; Laforet, idem; Antoine Longuemard, domestique de Valpold, détenus à Vitry-sur-Marne seront provisoirement et sur-le-champ mis en liberté. Art.II. Les comités de la guerre et de sûreté générale feront incessamment leur rapport sur l’affaire du 9 e régiment d’hussards (2). 17 MONNEL, au nom du comité des décrets : Citoyens, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, par la lettre du 8 du mois dernier, propose la question de savoir si, lorsque le dernier article d’un décret porte qu’il ne sera pas imprimé mais qu’il sera seulement inséré au bulletin, la Convention nationale entend le bulletin des lois de la République ou le bulletin de correspondance. Vous avez renvoyé cette lettre au comité des décrets pour vous en faire un rapport. Votre comité en a facilement trouvé la solution dans (1) Gazette frise , n° 960; J. Fr., n° 692; J. Paris, n° 595; J. Sablier, n° 1505; J. Jacquin, n° 749; Ann. patr., n° DXCIV; Feuille de la républ., n° 410; Rép. , n° 241; Audit, nat., n° 695; C. Eg., n° 729; J. Perlet, n° 694; J. S. -Culotte s, n° 549. (2 )P.V., XLIII, 271. Rapport de la main de P.J. Duhem. Décret n° 10 445. - CONVENTION NATIONALE l’article 1 er section 1 ere de la loi du 14 Frimaire; cet article est ainsi conçu : Les lois qui concernent l’intérêt public ou qui sont d’une exécution générale, seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ainsi tous les décrets qui ont pour objet l’intérêt public ou qui sont d’une exécution générale doivent être imprimés dans le bulletin des lois. Il en est de même des décrets interprétatifs ou additionnels ayant le même objet. Quant aux décrets qui ne concernent que quelques individus ou dont l’objet local est particulier, ils ne doivent point être insérés dans le bulletin des lois : ils appartiennent au bulletin de correspondance. Lors donc qu’un décret se trouve terminé par cette disposition : Le présent décret sera inséré s’il est d’intérêt public ou d’exécution générale; si au contraire il ne comporte que des intérêts individuels, s’il n’est que d’une exécution particulière ou locale, il doit être envoyé au bulletin de correspondance. Jusqu’ici l’insertion au bulletin de correspondance a tenu lieu de promulgation à plusieurs lois, même d’un intérêt public. Cette disposition était nécessaire dans un tems où le mode ordinaire de promulgation entraînait des longueurs; mais votre bulletin des lois n’a pas cet inconvénient; sa marche est aussi rapide que celle du bulletin de correspondance; il est imprimé jour par jour; chaque jour il transmet les décrets qui ont été rendus les jours précédents. Il y a plus : les décrets dont l’exécution est urgente sont imprimés, ou au moins peuvent l’être, le jour même où ils ont été rendus. Votre comité pense donc qu’il n’est plus nécessaire d’insérer dans le bulletin de correspondance les lois qui par leur objet doivent l’être dans le bulletin des lois. Cependant il peut arriver que, pour des motifs particuliers, la Convention nationale ordonne qu’une loi, même d’intérêt général, sera publiée par la voie du bulletin de correspondance; mais cette disposition ne doit pas empêcher qu’elle ne soit aussi imprimée dans le bulletin des lois parce que le bulletin de correspondance n’arrive pas dans toutes les communes; le bulletin seul des lois y parvient et votre intention et que toutes les lois qui intéressent les individus soient connues de tous. Enfin, pour lever à l’avenir toute espèce d’incertitude sur le bulletin où les décrets doivent être insérés, votre comité pense que chaque décret doit l’indiquer par une disposition particulière. Voici le décret que le comité vous propose: (1) [Voir texte du P.V. ci-dessous ]. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Monnel, au nom de] son comité des décrets, sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, tendante à savoir si, lorsque le (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 524; Bm, 30 therm.; Débats, n° 696, 514-515; M.U. , XLIII, 15; J. Mont. , n° 110; Audit, nat., n° 693; J. Perlet, n° 695; J. Paris, n° 595; J. Sablier, n° 1505; Ann. R.F., n° 260; J. Jacquin, n° 749; J. S. -Culottes , n° 550. SÉANCE DU 30 THERMIDOR AN II (17 AOÛT 1794) - N08 18-19 229 dernier article d’un décret porte ces mots : le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au bulletin, la Convention nationale entend le bulletin des lois ou le bulletin de correspondance, passe à l’ordre du jour motivé sur l’article 1 er de la section lere de la loi du 14 Frimaire (1). Article 1er. Les lois d’intérêt public ou d’exécution générale, dont elle auroit ordonné pour des motifs particuliers la promulgation par la voie du bulletin de correspondance, seront néanmoins imprimées dans le bulletin des lois. Art. II. Aucun décret dont l’objet sera individuel ou local ne sera imprimé dans le bulletin des lois, à moins que la Convention n’en ordonnât autrement. Art. III. Les lois qui auront pour objet un intérêt public ou qui seront d’une exécution générale porteront cette disposition : Le présent décret sera imprimé dans le bulletin des lois. Les décrets qui n’auront pour objet qu’un intérêt local ou individuel porteront cette disposition : Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance. Art. IV. Le rapport qui a précédé le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (2). 18 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pons (de Verdun), au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Revel, député à la Convention nationale, tendante à obtenir la radiation de son nom de la liste des émigrés du département de l’Eure, sur laquelle il a été inscrit, à raison d’une propriété qu’il possédoit dans ce département où il n’étoit pas domicilié, Décrète que le nom du citoyen Revel sera rayé de la liste des émigrés du département de l’Eure et que le séquestre apposé sur ses biens sera levé. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux administrateurs du département de l’Eure (3). Le représentant Barailon s’étonne que des administrateurs puissent porter sur la liste des émigrés un représentant du peuple qui, n’ayant point quitté son poste, se trouve sans cesse sous les yeux de ses collègues et de la nation entière. Il pense qu’il ne peut y avoir dans une pareille conduite qu’une malveillance secrète ou une ignorance impardonnable. Il demande que ces administrateurs supportent les frais de la procédure et que désormais on ne puisse plus inscrire sur les listes des émigrés aucun député présent à son poste (4). (1) Voir Arch. Pari. , t. 80, p. 629. (2) P.V., XLIII, 272-273. Rapport de la main de S.E. Mon-nel. Décret n° 10 436. Reproduit au B'n, 30 therm. (3) P.V., XLIII, 273-274. Rapport de la main de Pons (de Verdun). Décret n° 10 431. Moniteur (réimpr.), XXI, 524-525; Débats , n° 696,515. (4) J. Sablier, n° 1505. Mais le rapporteur a observé que l’ignorance seule avoit présidé à [la] délibération, et l’affaire en est restée là (1). 19 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, des 4 places livrées par la trahison à l’Autriche, la seconde vient de rentrer au pouvoir de la République. (On applaudit). Nous avons annoncé il y a quelques jours la reprise de Landrecies; aujourd’hui le comité vous annonce la reprise du Quesnoy. ( Nouveaux applaudissements). Les relations extérieures et les gazettes britanniques portent, parmi les étranges projets de paix projetés par les tyrans coalisés ou leurs émissaires dans les pays neutres, que les coalisés pourraient bien, dans ce cas, restituer les 4 places prises dans le Nord. Cette diplomatie ne vaut pas celle de nos armées. Les 2 premiers articles de paix sont effacés à coups de canon par les républicains (on applaudit) et dans peu le surplus du traité, quant à la restitution des 4 places, deviendra inutile. La garnison autrichienne, forte de 3 000 esclaves, a mis bas les armes et s’est rendue à discrétion. Les républicains occupent la ville et assurent à la France la possession de 119 canons autrichiens et hollandais. Nous y avons trouvé 200 fusils de rempart, 50 milliers de poudre de guerre, des fers coulés, des outils à pionniers, des cartouches à fusil et à boulet, des armements et autres approvisionnements dont on n’a pu encore connaître le nombre. On a pris des mesures sévères pour découvrir et faire arrêter les émigrés qui se trouvent dans le Quesnoy, pour les envoyer au tribunal criminel du département, pour y subir la peine prononcée par la loi. On a déjà arrêté 41 émigrés, et la justice nationale va frapper cette partie de l’aristocratie parricide qui infeste les frontières de la République. Jamais armée ne s’est conduite avec plus de courage et d’activité que celle qui a fait le siège du Quesnoy; les pluies presque continuelles avaient inondé la tranchée; eh bien, c’était aux cris de vive la République ! et au son de mille chants guerriers que nos intrépides soldats y travaillaient, malgré une grêle de bombes, d’obus et de boulets qu’ils voyaient pleuvoir sur eux. Aussi justes envers cette armée que vous l’avez été à l’égard des autres armées de la République, vous décréterez sans doute, en récompense de ses travaux et de ses fatigues, qu’elle a bien mérité de la patrie; ce décret retentira à Condé et à Valenciennes et dans quelques jours nous viendrons vous apprendre que le sol de la liberté n’est plus souillé par les esclaves du Nord. (1) J. Perlet, n° 594; J. S. -Culottes , n° 549; J. Fr., n°694; J. Jacquin, n° 749; Gazette fr(se , n° 960; Feuille de la républ. , n° 410.