202 [Assemblée nationale.] Art. 39. Les amiraux pourront être pris parmi les vice-amiraux et les contre-amiraux, et toujours au choix du roi. Art. 40. Les officiers, commandant en temps de guerre les escadres dans les mers de l’Amérique ou des Indes, seront autorisés par le roi à récompenser par des avancements conformes aux règles précédentes, et en nombre déterminé, les officiers qui l’auront mérité. Les officiers ainsi avancés jouiront provisoirement du grade qu’ils auront obtenu et de ses appointements ; mais ils ne pourront le conserver qu’autant qu’ils auront été confirmés par le roi. Ces avancements seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi. Art. 41. Les remplacements par ordre d’ancienneté dans les différents grades marcheront avant ceux par choix, et auront lieu à mesure que les places viendront à vaquer, et, au plus tard, deux mois après la connaissance de la vacance. Nomination aux commandements , Art. 42. Le commandement des armées navales et escadres composées au moins de neuf vaisseaux de ligne ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. Art. 43. Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement, et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre à des capitaines. Art. 44. Les commandants de frégate seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants. Art. 45. Les commandants pour les autres batiments, comme corvettes, avisos, flûtes, ga-barres, lougres et autres bâtiments appartenant à l’Etat, seront pris indistinctement, soit parmi les enseignes entretenus ou non entretenus, pourvu que ces enseignes aient fait une campagne en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat, soit parmi les lieutenants. Art. 46. Leroi nommera aux commandements, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. Art. 47. Les commandants des armées navales et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent. Retraites et décorations. Art. 48. Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et décorations militaires, en raison de leurs services, ainsi qu’il sera déterminé par un règlement particulier. Art. 49. L’Assemblée nationale se réserve de statuer par un décret particulier sur la manière d’appliquer le présent décret à l’état actuel de la marine. (L’Assemblée ordonne l’impression de ce rapport.) M. le Président demande à l’Assemblée si son intention est de mettre à l’ordre de ce soir l’affaire de la compagnie du Sénégal. L’Assemblée ajourne cette affaire au 18 du courant, séance du soir. M. de lion tcalin-Gozon demande et obtient un congé de quinze jours. L’ordre du jour est un rapport du comité ec~ [13 janvier 1791.] clésiastique relatif à la circonscription de la paroisse cathédrale de la ville de Paris et à la validité de V élection d'un évêque dans le département de la Creuse. M. Despatys de Courteilies, rapporteur. Messieurs, je demande la permission de vous proposer deux décrets dont l’adoption ne demandera pas une longue discussion. Le premier est relatif à la circonscription de laeathédrale de Paris ; la municipalité, qui a touioursapportéà l’exécution de vos décrets d’autant plus d’activité qu’elle savait que l’exemple de la capitale aurait une grande influence pour maintenir la liberté qu’elle a également servi à conquérir, la municipalité de Pans devait sans doute être la première à vous faire cette proposition. Mais des circonstances dont il est inutile de vous parler l’ont engagée à mettre dans l’exécution de vos dispositions sur cet objet la modération dont vous-mêmes lui avez donné l’exemple. Le système combiné d’inertie qu’on lui oppose l’a forcée à la fin de sortir de ces bornes ; elle espère qu’elle aura votre approbation. Après avoir rempli, Messieurs, toutes les formalités de l’article 6 du décret du 14 novembre, elle a pris hier une délibération dont vous accueillerez avec grand empressement l’homologation. Elle a arrêté la suppression des paroisses que contenaient ci-devant les îles de Saint-Louis et du Palais et la réunion de ces paroisses à l’église-cathédrale. Il est inutile de vous donner les motifs d’une pareille délibération; il suffit, je crois, de vous la proposer pour vous la faire adopter. En conséquence, je vais vous faire la lecture du projet de décret que votre comité ecclésiastique m’a chargé de vous présenter, d’après la délibération et les pièces justificatives dont il a eu communication : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique, d’une délibération prise, le onze de ce mois, par la municipalité de Paris, faisant provisoirement fonction de district et de département, en l’absence de l’évêque métropolitain de Paris, invité et requis, par procès-verbal de la veille, de concourir par lui-même, ou son fondé de pouvoirs, à la circonscription de sa paroisse cathédrale, décrète; « 1° Que les paroisses de la Madeleine, Saint-Germain-le-Vieux, Saint-Pierre aux-Boeufs, Saint-Landry, Sainte-Croix, Saint-Pierre-des-Arcis, Saint-Barthélemy, Sainte-Marine, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Denis, la Basse-Sainte-Chapelle et Saint-Louis-en-lTIe, toutes renfermées dans les deux îles appelées île du Palais et île Saint-Louis, sont et demeurent supprimées, et que le territoire de toutes ces paroisses forme l’arrondissement de la paroisse cathédrale de Paris, établie dans l’église de Notre-Dame. « 2° Que l’église de Saint-Louis-en-l’Ile subsistera provisoirement, pour servir de succursale à la paroisse cathédrale, jusqu’à ce que la communication entre les deux îles Saint-Louis et du Palais ait été établie. » M. l’abbé Hlaury. Je ne me permettrai pas d’examiner en détail toutes les parties du projet qu’on vous propose. Pour peu que l’Assemblée ait connaissance de la ville de Paris, elle doit être bien convaincue qu’il est aussi absurde que barbare de vouloir séparer l’île Saint-Louis de sa paroisse, parce qu’elle est séparée de Plie de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] Notre-Dame par la rivière de Seine. La communication n’en est établie que sur un pont de bois, communication, Messieurs, qui est fréquemment interceptée, communication qui n’est jamais ouverte aux voitures, de sorte que les personnes âgées et infirmes ne pourraient plus aller à leur paroisse, parce que les voitures ne passent pas sur le pont de bois. (Murmures.) On vous dit que la paroisse de Saint-Louis sera conservée comme succursale; et moi, j’ai l’honneur de dire au comité ecclésiastique, que je suppose très instruit de l’histoire ecclésiastique, puisqu’il s’est emparé de ce département (Rires.), que, depuis le commencement du monde, il n’est entré dans l’esprit de personne d’établir une succursale au milieu d’une ville. Il faut une paroisse, ou il n’en faut pas. (Murmures.) On juge sur une phrase préparatoire ..... Un membre : Une proposition très absurde. M. l’abbé Maury. Si l’Assemblée veut bien m’écouter jusqu’au bout, je répondrai peut-être d’avance aux objections qu’elle a la bonté de me faire. Je répète qu’il est sans exemple de placer une succursale dans le centre d’une ville. Plusieurs membres : Il y en a à Pau, à Lyon, à Rennes. M. l’abbé Maury. L’île de Saint-Louis est séparée des autres quartiers de la ville par une rivière : il serait inhumain d’ôter à cette île le droit d’avoir une paroisse dans son sein. J’ajoute, Messieurs, que le décret qu’on vous propose avec une facilité qui nous montre combien l’habitude des affaires forme les hommes (Rires.); je dis, Messieurs, que ce décret me paraît exiger plus d’une considération. La première, c’est de savoir si vous avez donné aux municipalités le droit de faire des décrets. Vous pouvez les autoriser à faire des requêtes. Eh! que signifient ces formes impératives? Que signifie ce style des arrêts des anciennes cours souveraines que nous trouvons dans ces municipalités naissantes? Où veut-on nous conduire, en plaçant ainsi tous les pouvoirs dans les municipalités? La municipalité de Paris peut présenter des requêtes, la municipalité de Paris peut fournir des mémoires. (Murmures.) Je ne crois pas, Messieurs, que dans une matière aussi importante que celle des circonscriptions des paroisses, la municipalité de Paris ait reçu de vous le droit de donner défaut aux paroissiens, de donner défaut à M. l’archevêque de Paris. Un membre : Il n’y a plus d’archevêques. M. l’abbé Maury. Il est archevêque : il n’est pas plus en votre pouvoir de le faire que de le défaire. Plusieurs membres : A l’ordre ! à l’ordre ! M. l’abbé Maury. Je dis. Messieurs, que lorsqu’il s’agit des plus petits intérêts, un juge, et un juge compétent, n’est autorisé à accorder défaut qu’après les délais employés par la loi. Ici, quels sont les délais qui ont été employés ? Nous n’en savons rien. Qu’est-ce qui a constitué l’évêque diocésain en demeure ? Qu’est-ce quia interrogé les paroissiens? Qu’est-ce qui a fait l’information de commodo et incommodo? (Rires.) Je vous prie, Messieurs, d’être bien persuadés 203 que s’il m’était possible de savoir ce que signifie ce rire, je n’en demanderais pas la signification. Mais quand on plaide dans cette Assemblée la cause de la liberté, il est bien inconcevable que l’on voie les règles les plus intolérables du despotisme prévaloir au point qu’un sourire l’emporte sur toutes les raisons. Vous regardez, Messieurs, comme au-dessous de vous.... (Interruption). Quel est l’homme, Messieurs, quel est le membre de cette Assemblée assez ennemi de votre gloire pour vous persuader qu’il est de votre dignité de vous affranchir de cette procédure que j’appelle fie son nom, et qui est la sauvegarde de tout droit? Quel est l’homme qui peut se persuader que la grandeur ne consiste qu’à ne connaître aucune règle? Messieurs, rien n’est solide sans les réglés, rien n’est sage sans les formes. Les changements les plus utiles, précisément parce qu’ils sont utiles, doivent être soumis à ces formes protectrices de la liberté, parce qu’on n’éteint pas des paroisses comme on donnerait un ordre d’accorder la liberté à un citoyen. Ce n’est point ainsi que les institutions sociales se sont formées. Hier au soir la municipalité décide la suppression de plusieurs paroisses ; elle ne trouve sous sa main, ni l’autorité ecclésiastique, ni le vœu des paroissiens; néanmoins, elle nous envoie un projet de décret. Il faut en faire une loi du royaume. Ce n’est point ainsi qu’il faut procéder quand on connaît le respect dû aux lois. Vos lois sont d’une grande importance ; vos lois ne sont pas destinées apparemment à subir des changements, qui seraient inévitables, si vous n’aviez pas prévu toutes considérations, si, dès l’origine de la discussion, vous n’aviez pas agi avec toute la maturité que vos délibérations exigent. Je dis, Messieurs, qu’il faut, avant de supprimer une paroisse, nous convaincre de plusieurs vérités. La première, que la municipalité de Paris n’en a pas le droit ; la seconde, que les corps administratifs n’en ont pas le droit; la troisième, que l’Assemblée nationale n’en a pas le droit. (Murmures.) Remarquez, Messieurs, que vous êtes appelés par la nation à remplir des fonctions législatives. Or, je demande ce qu’il y a de commun entre des fonctions législatives, qui sont votre apanage, et le décret qu’on vous propose aujourd’hui? Comment l’Assemblée nationale peuî-elle concourir à de pareilles opérations, bonnes ou mauvaises? Est-ce, Messieurs, pour en donner l’ordre? Et vous n’avez écouté personne; vous n’êtes pas instruits; vous ne savez pas si ce décret est sage ; vous ne pouvez donc pas employer votre autorité, lorsque vous n’avez pas éclairé votre raison. Est-ce, Messieurs, pour faire faire à l’Assemblée nationale le rôle passif d'un greffe où l’on fait insinuer des décrets ? Est-ce là, Messieurs, l’intention de cette Assemblée? Quelle part devons-nous prendre à une pareille opération? Est-ce d’en prendre sur nous tout l’odieux, de n’obliger personne, et de ne rendre aucun service aux citoyens ? Messieurs, si vous voulez supprimer des paroisses, prenez des mesures convenables pour le faire ; mais prenez des voies légales, et non pas des voies despotiques; et tout ce qu’on vous propose aujourd’hui dans cette même nation, qui parle sans cesse de liberté, est précisément l’antipode de la liberté, car ce serait ainsi que des despotes décideraient, et vous ne voulez pas être des despotes: et il ne faut pas se persuader que parce qu’un ecclésiastique réclame pour les lois, cet ecclésiastique doive être suspect à cette As- 204 iAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )13 janvier 1791.J semblée. Quel intérêt ai-je personnellement? (Murmures.) Il y a environ un mois que l’on vous instruisit que M. l’évêque de Cahors avait consenti à la suppression de quelques titres paroissiaux dans la ville de Cahors. On vous proposa un décret en conséquence. Nous vous représenlâmes que rien n’était peut-être plus sape, mais que rien n’était plus étranger à l’Assemblée ; que personne ne s’y opposait ; que nous ne voyions pas que l’intervention du Corps législatifpût être employée à autoriser, à légitimer la validité d’un décret rendu par un évêque. (Murmures.) Eh bien, Messieurs, ce décret d’autorisation que personne n’avait intérêt de contredire, que personne n’avait l’intention de combattre, et qui était bien manifestement inutile puisque toutes les parties étaient d’accord, puisque le juge compétent avait prononcé, ce décret de circonstance était une préparation pciur vous conduire à d’autres, et vous en voyez ici le développement. On vous demandait alors de donner votre sanction qui n’était pas nécessaire au décret d’un évêque; et on se proposait, Messieurs, la première fois qu’il serait question de suppression de paroisses, de vous déterminer à suppléer à ce décret, en décrétant vous-mêmes, de plein droit, cette suppression. Messieurs, rien ne doit se faire avec précipitation, quand on veut se conduire avec sagesse. Yous voulez supprimer des paroisses dans Paris? Ce projet peut être fort sage ; je dirai plus : je le crois, je suis persuadé que leur nombre est excessivement multiplié. Que l’on suive les formes, que l’on ne fasse rien d’arbitraire ; qu’on écoute les paroissiens, que l’on constitue au moins en demeure ceux qui doivent y concourir, afin qu’on ne décide pas de l’état des particuliers sans les avoir entendus, parce qu’il est à craindre, Messieurs, que les lois générales sur des affaires particulières n’effrayent la liberté et n’amènent beaucoup de calamites particulières, de calamités inutiles, de calamités contre lesquelles vous n’aurez nul recours, si vous usez de précipitation, et que vous pouvez écarter légalement, que vous pouvez écarter avec l’applaudissement unanime de tous vos concitoyens, en professant que jamais une loi ne doit être faite pour un cas particulier, ni contre un petit nombre d’individus. Une loi doit être faite pour l’universalité des citoyens français. Que la municipalité de Paris prenne les voies légales ; mais que ce ne soit pas à cette Assemblée qu’elle s’adresse... Plusieurs membres à gauche : Au pape, à l’abbé Maury. M. l’abbé Maury. II s’agit dans le décret qu’on vous propose de l’état paroissial de plus de 30,000 âmes. C’est au nom de ces 30,000 citoyens que je demande qu’on ne prononce (Murmures), sans que toutes les parties intéressées soient entendues. Je demande surtout que l’Assemblée nationale ne juge point les affaires particulières, parce qu’elles Jui sont étrangères; je demande que le comité ecclésiastique ne vienne point nous faire homologuer des délibérations municipales qui excèdent visiblement les bornes de la juridiction des ofticiers municipaux; et j’ajoute que les moyens d’opposition que vous devez prévoir sont si faciles, si évidemment assurés dans cette capitale, que si on voulait mettre un obstacle prompt à toutes ces destructions que le comité ecclésiastique vous propose, le moyen le plus propre que l’on pût imaginer, ce serait d’adopter précisément ce décret de circonstance contre lequel je vous annonce que vous recevrez les plus fortes réclamations et les réclamations les plus funestes. M. Treilhard. Je regrette beaucoup que M. l’abbé Maury n’ait pas présenté les dispositions du décret du 14 novembre, décret qui est dûment sanctionné. La municipalité de Paris, qui fait les fonctions de district et de département, n’a fait que ce qui avait été ordonné par l’article 13 de ce décret: il porte que les assemblées administratives procéderont à la circonscription de la paroisse cathédrale, après avoir invité l’évêque, sans que son refus ou son absence puisse en aucune manière suspendre les opérations. M. l’abbé Maury. Gela n’est point dans le décret : je m’inscris en faux contre cette assertion. Plusieurs membres : Gela y est. M. le Président. Je l’ai envoyé chercher. M. Treilhard. Je raisonne dans cette supposition que la municipalité, faisant les fondions de district et de département, a fait ce qu’elle devait faire. Il suffit de connaître la localité pour sentir combien sont sages les dispositions qui vous sont présentées. Dans le vrai, il est de la plus grande importance que la paroisse cathédrale de Paris soit promptement organisée ; et on n’ignore pas que le secrétariat, que le greffe de l’archevêché, que toutes les personnes qui ont eu quelque part à l’administration du diocèse ont abandonné l’archevêché. On pense peut-être que la capitale se trouvera dans l’embarras : on se trompe, vous y avez pourvu, vous avez préparé, Messieurs, les administrateurs de tous les diocèses par votre décret du 14 novembre, en statuant que les curés delà paroisse cathédrale sont de droit les vicaires de l’évêque ; et votre décret dûment sanctionné porte qu’ils en exerceront provisoirement les fonctions. On espère que l’église de Paris sera sans administrateurs ; c’est là, Messieurs, le seul but qu’on se propose, lorsqu’on veut vous empêcher d’organiser la paroisse cathédrale de Paris. Je conclus à ce que vous adoptiez le décret parfaitement conforme à celui que vous avez déjà rendu pour la ville de Cahors, pour Orléans, etc. ( Applaudissements .) M. le Président. Voici l’article 13 du décret du 14 novembre : « L’évêque diocésain sera invité, et même requis par le directoire, de concourir par lui-même, ou par son fondé de procuration, aux travaux préparatoires des suppressions et unions; mais son absence ou son refus d’y prendre part ne pourra, en aucun cas, retarder les opérations du directoire. (Applaudissements à gauche; murmures à droite.) M. Duval d’Eprémesnil. M. l’archevêque de Paris a-t-il été mvité et même requis ? M. üespafys de Conrteilles, rapporteur . Par procès-verbal du 4, il a été constaté qu’il était absent, et on a répondu qu’il était à Chambéry. Par procès-verbal du 11 le délai est expiré. M. Rabey. Pourquoi votre évêque va-l-il à Chambéry ? [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] 205 (L’Assemblée ferme la discussion et adopte le projet de décret du comité.) M. ïiespatys de Courteilles, rapporteur : Des doutes qui se sont élevés sur la validité de son élection dans l’esprit du sieur Mourellon, élu à l’évêché du département de la Creuse, ont donné lieu au second projet de décret que le comité ecclésiastique m’a chargé de vous présenter. On a procédé à la nomination, par scrutin de liste double, sur une délibération des électeurs. Il ne s’est élevé de réclamation sur cette forme qu’au troisième scrutin, et une nouvelle délibération des électeurs a prescrit encore le scrutin de liste double. Le résultat de ce dernier scrutin donna la majorité relative à l’ecclésiastique élu, qui avait même une grande majorité absolue. Le comité n’a vu dans le scrupule de l’élu qu’une preuve de la sagesse des électeurs, il vous propose le projet de décret suivant... M. l’abbé llaury. Est-ce un décret contre les scrupules? M. Despatys de Courteilles, rapporteur , lisant : « L’Assemblée nationale, instruite des doutes élevés sur le point de savoir si l’élection des évêques et celle des curés doivent être faites au scrutin individuel ou autre scrutin de liste, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : « L’élection des évêques et celle des curés se feront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, suivant les dispositions des articles 3 et 15 du titre II du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé ; accepté le 24 août suivant. « Et cependant elle déclare bonne et valable l’élection faite par le corps électoral du département de la Creuse, selon les procès-verbaux du 28 novembre dernier et jours suivants, de la personne du sieur Jean-François Mourellon, curé de Neony, ci-devant archiprêtre d’Aubusson, à l'évêché du même département, si toutefois il remplit les conditions d’éligibilité prescrites par les décrets de l’Assemblée, acceptés et sanctionnés par le roi, attendu qu’il a obtenu la majorité absolue des suffrages. » (Ce projet de décret est adopté.) M. le Président annonce l’ordre du jour et lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du jeudi 13 janvier 1791, au soir( 1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes ; Adresse des tribunaux des districts d’Etampes et de Lodève, des nouvelles municipalités de Figeac et d’Huningue, qui présentent à l’Assemblée leurs hommages et un dévouement sans bornes à l’exécution de tous ses décrets. Adresse de la société des amis de la Constitution de la ville de Saint-Etienne, par laquelle elle supplie l’Assemblée de décréter constitutionnellement la publicité des séances des corps administratifs. Adresse de la société des amis de la Constitution de la ville de Meaux ; elle exprime à l’Assemblée sa vive sensibilité sur l’honorable monument qu’elle a décerné à l’immortel auteur du Contrat social. Adresse du sieur Jean-Baptiste l’Abbé, qui sollicite la bienfaisance nationale, pour avoir sauvé plusieurs personnes en danger dans la dernière inondation de la Loire. Adresse de plusieurs curés et vicaires de campagne des départements d'Eure-et-Loir et de Seine-et-Oise. Cette adresse est ainsi conçue (1) : « Profondément affligés de l’égarement et de l’obstination malheureusement trop notoire d’un grand nombre de membres du clergé, nous nous empressons d’épancher notre douleur dans le sein paternel des augustes défenseurs de la cause publique, et de désavouer solennellement, autant qu’il peut dépendre de nous, toutes les protestations, déclarations, expositions de principes, discours ou insinuations teudant à empêcher l’exécution des lois décrétées par l’Assemblée nationale, et acceptées ou sanctionnées par le roi, ou à diminuer dans l’esprit des peuples le respect qui leur est dû. « Ministres aussi d’une religion qui ne prêche que la paix et l’amour fraternel, chargés par état d’en exposer les principes, d’en faire aimer les préceptes à une petite portion de la grande famille des Français, nous nous bornerions à bénir le souverain modérateur de l’univers de ce qu’il nous a fait naître dans un siècle où l’heureuse Révolution, qui rend la liberté à la France, va faire refleurir la morale de l’Evangile dans toute sa pureté, si la conduite scandaleuse et perverse de ces hommes, que nous rougissons presque de nommer nos confrères, ne nous forçait de rompre le silence, et d’opposer hautement l’improbation la plus éclatante à leurs manœuvres impies. Toutes ces déclamations sacrilèges sont, à la vérité, les dernières et inutiles tentatives d’une cabale injuste et désespérée; mais elles n’en tendraient pas moins à nous plonger dans toutes les horreurs d’une guerre civile, si, comme autrefois, on pouvait encore égarer à ce point l’esprit des peuples ; l’effet immédiat de cette résistance injuste et opiniâtre n’en est pas moins d’indisposer, d’indigner le peuple contre tout le clergé. « Et de quel grand malheur la nouvelle constitution civile du clergé de France menace-t-elle donc notre sainte religion? Car, à les entendre, c’est uniquement sa cause qu’ils défendent; et quoique de tous côtés, et notamment encore dans le département d’Eure-et-Loir, ils menacent, de la part de Dieu, des plus terribles châtiments quiconque aura la témérité d’acheter un pouce de terrain national, ils n’osent plus avouer hautement ce motif d’intérêt. Deux choses surtout paraissent exciter leur indignation et font la matière de leurs plaintes hypocrites : la nouvelle Eetie séance est incomplète au Moniteur. (1) Cette adresse n’a pas été insérée au Moniteur.