lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |1S mars 1791.) 88 nicipalités de Neuville-aux-Loges, Tourvés, Ma-sângues, Orléans, Gien, Vars, Fleyriat, Bourg, Villeneuve, Malafertas, Monirevel, Villereversurc, Buellaz, Guet, Bourg, Montagu d, Foissiat, Salaire, Beaupont, Sain L Saturrun, Adge, Orléans, Mont-bron, Chazelle, Montignac-Gharente, Moutignac-le-Coq , Bunzat, Miradoux, Vitry-le-François , Pont-Saint-Espr t , Orléans, Marsolan , Junas et Gaverons, Belon, Saint-Denis, Saint-Florentin, Dijon, Rouen, Bois-Goraraun, Vendre, Ermenonville, Montherient, Gouvieux, FlavinSaint-Cosine, Genoc, Ma Ile vi lie, Parisot, Orthonac, G. ignac, Piermfite, Villefranche, Villeneuve, Chalon-sur-Saône, Clnny, Chalon-sur-Saône, Dunazour, Sou pP' s, Saint-Martin à Goalieu et Saint-Chaînon d. « 2° Et le 2 du prése t mois, au décret du 15 du mois dernier, relaiif au payement d’une partie des frais de conduite des nommés Morel et Prud-homme, partis des prisons de Besançon pour être amenés à Paris; * 3° Au décret du 18, relatif à une nouvelle évaluation des cens et rentes de la maison prieu-rale de Saint-Martin-de-Brive; « 4° Au décret du 21, concernant les commissaires des guerres et le remboursement des indemnités qui leur sont dues pour leurs brevets de retenue; « 5° Au décret du 24, relatif à l’adjudication faite au directoire du déparlement de Clier-et-Loir. de la maison conventuelle du Bourg-Moyen ; « 6° Et enfin au décret du 2G, relatif aux troubles de Nîmes. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé : M.-L.-F. DUPORT. « Paris, le 10 mars 1791. » M. le Président. Les vicaires des paroisses supprimées, qui m t prêté le serment prescrit par le décret du 27 novembre, demandent à être entendus à la barre de l’Assemblée. M. I�egrand. Permettez-moi, Messieurs, de faire une observation à l’Assemblée. Un de ces vicaires vient jo mnellement au comité ecclésiastique; on lui a dit que l’on avait renvoyé sa pétition à deux comités réunis; je ne vois pas pourquoi on les entendrait à la barre. M. Camus. Vous devez vous rappeler que vous avez renvoyé aux comités pour vous donner les moyens de secourir les vicaires des paroisses supprimées, dépecés par la suppression de paroisses; ils se sont assemblés et ont conféré sur cet objet. Le décret vous sera présenté incessamment. M. Prieur. Il n’est personne de nous qui ne sache comb eu, depuis le moment de la Révolution, les vicaires de touie la France ont donné des preuves de palriotisme dans cet instant. Quels sont ceux qui demandent à être admis à l’Assemblée? Ce sont tous ceux qui ont donné les premiers l’exemple de la prestation du serment décrété. Je ne sais pas quel est l’objet de leur pétition; mais ils sont ciioyens, bons citoyens. Je demande qu’ils soient entendus. (L’Assemblée décrète que les vicaires des paroisses supprimées seront admis jeudi soir à la barre.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le complément de l'organisation des corps administratifs (1). M. Déineunier, rapporteur. Messieurs, pour compléter en ce moment la partie de votre travail sur l’organisation complémentaire des corps administratifs, vous n’avez plus à statuer que sur deux dispositions que vous avez renvoyées au comité le premier jour de la discussion. "Les voici, réduites en d ux articles : Art. 1er. « Si la suspression est prononcée contre tous les membres du di ectoire, il-seront remplacés provisoirement, d’abord par les suppléants men-t'onnés en l’article 3, ensuite par des commissaires que le roi chonira parmi les membres du conseil du déparlement, et au besoin parmi les membres de tous les conseils de district du même département : le remplacement aura lieu de la même manière, dans le cas où la suspension aura été prononcée contre quelques membres du directoire individuellement. » Art. 2. « Si un conseil de département se trouve sus-pe du, soit à l’époque où il doit tenir sa session annuelle soit avant d’en avoir consommé les operations, le roi nommera 3 commissaires pris dans chaque conseil de district dn même département, dont les fonctions seront bornées à la réception du compte de la gesiion du directoire, à la répartition des contributions de l’an iée, et à la distribution nés travaux publics de la même année, si ces opérations n’ont pas été laites. » (Ges deux articles sont décrétés.) M. Oémeimier, rapporteur. Il ne nous reste plus, Messieurs, qu’à voii' proposer une question de peu d’importance en elle-même, mais que vous devez régler, relativement aux articles 4 et 9, que vous avez décrétés hier. Vous savez que vous avez renvoyé Rs questions du jugement d’activité et d’éligibilité, par-devant les tribunaux de d slrict; vous jugerez sans doute qu’elles ne doivent pas nasser par les bureaux de conciliation, avant d’aller aux tribunaux de district. Le comité vous propose d’ajouieraux articles 4 et 9 les mots : sans passer au bureau de conciliation et de rédiger comme suit ces deux articles : Art. 4. « Tout citoyen déclaré non actif ou inéligible soit par une assemblée de commune, de section ou de canton, soit par une assemblée primaire ou élect male, pourra, sans passer au bureau de conciliation, se pourvoir au tribunal du district du lieu de son domicile. La question de sa qualité y sera jugée suivant les formes ordinaires comme toute autie question d’Etat ou de propriété, mais sans que sa réclamation puisse jamais faire déclarer nulles les autres opérations de l’Assemblée. » (Adopté.) Art. 9. « Tout citoyen actif sera admis, dans la huitaine et sans passer au bureau de conciliation, à former action devant les tribunaux sur la non-act i vite ou l’inéligibilité des citoyens nommés (1) Voyez ci-dessus séances des 13 et 14 mars 1791, pages 70 et 75, les précédentes discussions sur cet ob.et.