120 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 novembre 1790.] M. «le Foucault. Des injustices criantes ont été commises et ce n’est que faire œuvre d’équité en y remédiant. Je cite, par exemple, le tribunal de justice donné à Terrasson, tandis que le vœu de tout le district était en faveur de Montignac. M. i’oroller. Je propose de défendre aux districts de faire aucune dépense pour l’établissement des tribunaux dont le placement est contesté. On ne peut se dissimuler qu’il n’y ait des réclamations nombreuses et bien fondées sur le nombre et le placement de ces tribunaux, mais l’Assemblée avare de son temps ne peut pas s’occuper de cet objet. Elle ne doit, ni ne peut interdire aux législatures prochaines de les accueillir et d’y faire droit. Or, il est sage, il est indispensable même d’interdire des établissements qui peuvent devenir inutiles. On vous observe que ces établissements ne pourront se faire que de l’avis et du consentement des districts et des administrés. Mais nous devons craindre que les villes qui, contre l’intérêt public, ont été favorisées dans le placement des tribunaux, ne se portent à entreprendre des dépenses qui seraient soldées par les revenus généraux. Divers membres demandent la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. Le décret est ensuite rendu comme ci-dessous : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur toutes pétitions tendantes à placer dans d’autres lieux les sièges des tribunaux et des administrations de district, qui ont été fixés par ses précédents décrets. « L’Assemblée nationale se réserve de régler, par un décret particulier, par quels organes et clans quelle forme les justiciables ou administrés qui seraient lésés par le placement de quelques-uns de ces établissements, et qui en demanderaient le changement, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes. » M. le Président. L’ordre du jour est la suile de la discussion sur les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de propriété. M. fi&efcrmon rend compte des amendements et articles précédemment ajournés. Divers membres présentent encore quelques observations et l’Assemblée rend ensuite les décrets qui suivent : Art. Ie1' du décret. « A compter du 1er janvier 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuation, centième denier des immeubles, scel des jugements, tous les droits de greffes, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des vemes de meubles, les droits d’amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis. « La formalité de l’insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu’il est prescrit par Tarticle 24 du décret de l’Assemblée nationale, des 6 et 7 septembre 1790. » Second paragraphe de l'article 14. « Les testaments, ou actes de dépôts, lorsqu’ils sont faits devant notaires, et les actes de dépôts des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l’acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes, ni aucunes notes qui y soient relatives, avant le décès des testateurs. » Troisième paragraphe de l'article 15. « Aucun juge, ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l’exercice des mêmes droits. » Art. 21. Suite du decret. « La perception des droits d’enregistrement, réglés par le présent décret et par le tarif annexé, n’aura aucun effet rétroactif. Art. 22. « Tous les actes publics dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoires, qui, à l’époque de l’exécution de ce décret, n’auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assujettis à plus grands droits que ceux fixés pbr les anciens tarifs, pourvu qu’ils soient présentés à l’enregistrement dans les délais qui étaient prescrits; mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes sur le pied fixé par Je présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu’il sera exécuté. Art. 23. « Les actes sous signatures privées de date antérieure à l'époque fixée pour l’exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d’enregistrement, qu’autant qu’ils l’étaient à ceux d’insinuation et centième denier, ou dans le cas où il serait formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement un simple droit. Art. 24. « Enfin à l’égard des actes en formes authentiques, passés avant l’époque de l’exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n’étaient pas soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis à la formalité de l’enregistrement; et quant aux actes sous signatures privées, passés dans les memes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu’il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public eu conséquence, sans qu’on puisse exiger de double droit. Art. 25. « L’introduction et l’instruction des instances relatives à la perception des droits d’enregistrement, auront lieu par simples requêtes ou mémoires respectivement communiqués, sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu’il soit nécessaire d’y employer le ministère d’aucuns avocats ou procureurs, , dont les écritures n’entreront point en taxe. « À l’égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits de contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non-avenues, à compter [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 novembre 1790.] du jour de l’exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu’à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédents. Art. 30 et dernier . u Le présent décret sera porté à l’acceptation du roi; et, pour en assurer la prompte, exécution, il sera prié de nommer huit commissaires. » Suite du tarif des droits d’enregistrement. HUITIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 4 livres pour 100 livres : « Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles opérées par testament et don éventuel, entre parents au delà du quatrième degré, et entre étrangers. SECONDE CLASSE. Actes dont le droit est réglé en raison du revenu présumé et évalué d'après la cote d' habitation dans la contribution personnelle des contractants : Art. 1er. « Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu’ils contiendront institution d’héritier, legs universel de biens meubles ou immeubles, sans transmission ni acceptation, à raison d’un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légataires. « Dans le cas où le testateur aurait fait plusieurs testaments ou codiciles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l’un de ces actes ; ils seront réglés pour les autres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe. « Seront réputés legs universels ceux qui s’étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeubles, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquèts. « Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de ta première classe, sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés par leur espèce ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n’en seraient pas déterminées; tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables. Art. 2. « Les donations éventuelles d’objets indéterminés, les rappels à la succession, promesses de garder succession, les institutions contractuelles, et autres dispositions de biens à venir contenues dans les actes entre-vifs. Art. 3. « Les substitutions et les exhérédations tant qu’elles subsisteront, suit qu’elles soient faites par acte entre-vifs, ou à cause de mort. Il ne sera perçu qu’un droit pour celles faites par une personne dans le même acte ; et si la substitution est de biens désignés susceptibles d’éva-121 luation, qui donneront ouverture à un moindre droit en le réglant sur le pied des valeurs, telle qu’elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera, dans ce cas, perçu sur ce pied. Art. 4. « Tous les actes compris dans les précédentes dispositions de la deuxième classe, ne seront assujettis qu’au demi droit, toutes les fois qu’ils seront faits en ligne directe. Art. 5. >< Les contrats de mariage dont le droit n’aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément à l’option réservée par la seconde section des actes de la première classe. Art. 6. « Les dons mutuels entre maris et femmes. « Dans tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d’habitation dans la contribution personnelle des contractants, ou des personnes dont l’imposition devra servir à fixer les droits d’après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre-vifs, et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l’effet d’établir la perception conformément au présent tarif; faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de 100 livres; mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l’enregistrement. Las droits seront réduits en conséquence, et l’excédant sera restitué, sans que l’on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait uu droit qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie. « Les contrats de mariage, dont le droit sera perçu sur les revenus présumés des contractants, d’après la cote d’habitation, seront de plus assujettis au payement des droits sur les dispositions faites en faveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers. « La perception du droit sur les revenus présumés ne sera assise que sur ceux du futur seulement; et dans le cas où il ne serait pas imposé personnellement, l’assiette du droit se fera a raison du revenu présumé du père, pour la moitié seulement, si le futur est seul héritier; et dans le cas où le futur aurait des frères et sœurs, pour une portion de cette moitié relative au nombre d’enfants existants lors du contrat de mariage. « La même règle aura lieu pour les autres actes sujets aux droits de la seconde classe, lorsqu’ils seront passés par des enfants de famille qui ne seront pas imposés personnellement. « Les actes de cette seconde classe qui seront passés par des personnes non imposées à la contribution personnelle à cause de la modicité de leurs facultés, ne seront sujets qu’au droit de trente sols. « Enfin, les étrangers payeront les mêmes droits; et dans le cas où ils n’auraient pas été imposés à la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu’ils seront tenus de faire de leur revenu. 122 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 novembre 1790.] TROISIÈME CLASSE. PREMIÈRE SECTION. Actes sujets au droit fixe de 5 sous : Art. lor. « Les lettres de voiture passées devant les officiers publics, à raison d’un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés. Art. 2. « Les engagements de matelots, gens de mer et d’équipage, et les quittances de leurs salaires qu’ils donneront aux armateurs à leur retour de voyages, à raison d’un droit pour chaque engagement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes. Art. 3. « Chaque exploit ou signification faite entre les défenseurs de parties, ou qui aura pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes, même des contributions locales, et toutes les contraventions aux règlements généraux de police ou d’impôt, tant en action qu’en défense� suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d’enregistrement des exploits. DEUXIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 10 sous : Art. l0r. « Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d’imposition, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu’aucun huissier puisse en faire la signification. « Si la signification est faite par le procès-verbal et dans Je même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal, que pour la signification à un seul délinquant; et s’il y a plusieurs délinquants, les droits des significations faites au second et aux suivants, seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu’ils sont réglés parla précédente section. Art. 2. « Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d’un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés. Art. 3. « Les extraits ou copies collationnées d’actes et contrats par les officiers publics, à raison d’un droit par chaque pièce. Art. 4. « Les expéditions des jugements qui seront rendus eu matière de contribution, de délits et contravention. « Les jugements préparatoires ou définitifs rendus en matière criminelle sur la poursuite du ministère public, sans partie civile, et les expéditions qui eu seront délivrées, seront exempts de Ja formalité et du droit d’enregistrement, TROISIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 15 sous : Art. Ie''. « Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l’artice 54 du décret de l’Assemblée nationale, du 3 mai 1790. Art. 2. « Les exploits et significations des huissiers, et autres ayant droit de faire des notifications en forme, tant en matière civile que criminelle, à l’exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d’appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes. « Les exploits ne seront sujets qu’à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante ou à qui la signification sera faite, sans qu’il puisse être perçu en total, plus de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour, et pour le meme fait. « Les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant. « Les exploits et significations qui seront faites à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit parles huissiers, soit paries brigadiers et cavaliers de maréchaussée, et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis. QUATRIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de vingt sols : Art. 1er. « Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure formalité, tels que les procurations, les compromis et nominations d’experts ou arbitres, les simples décharges, les partages d’immeubles, sans soulte ni retour, les procès-verbaux autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes de notoriété, certificats de vie, affirmations, certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d’actes en l'orme, les abstentions et renonciations à communauté, successions ou legs à raison d’un droit pour chaque succession du legs, les assemblées de parents ou d’habitants, les autorisations, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l’officier public qui en fera la notification, à l’exception de ceux signifiés par les huissiers, les désistements de demandes ou d’appel avant le jugement, les résiliements de marché et de toute espèce de conventions avant que leur exécution ait été entamée, même celles de contrats de vente d’immeubles, avant que l’acquéreur soit entré en jouissance ou en payement du prix de l'acquisition, et les déclarations de com-mand et d’ami, faites dans les six mois qui suivront les ventes et adjudications, en vertu de réserves expressément stipulées par les contrats [29 novembre 1790.] 123 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. et jugements, et aux mêmes conditions que l’acquisition. Art. 2. « Les titres nouvels, les actes de prise de possession, les dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l’exécution, le complément et la consommation des contrats antérieurs et immédiats soumis à la formalité, sans qu’il intervienne aucunes personnes désintéressées dans les premières conventions; néanmoins les droits des actes ci-dessus énoncés, ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur les contrats précédents, auxquels ils auront rapport. Art. 3. « Les dons éventuels d’objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que des biens immeubles, présents et désignés. Art. 4. « Les actes qui opéreront la réunion de l’usufruit à une propriété dont le droit aura été acquitté sur la valeur entière de l’objet. Art. 5. « Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans aucuns changements qui ajoutent aux objets des conventions ou à leur valeur. Art. 6. « L’enregistrement de formalité des donations entre-vifs, lorsqu'il sera requis dans des bureaux différents de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception. Art. 7. « Les expéditions des jugements et autres actes judiciaires passés aux greffes ou à l’audience, qui sont simplement préparatoires, de formalité ou d’instruction, excepté ceux des juges de paix, qui sont déclarés exempts de tous droits d’enregistrement, et ceux des tribunaux de district en matière de contributions, qui sont désignés dans la seconde section. Art. 8. » Les secondes expéditions des jugements des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel. Art. 9. « Enfin, tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d’application positive à aucunes des autres classes ou sections du présent tarif. CINQUIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 40 sous : « Les expéditions des actes judiciaires, portant nomination de tuteurs et curateurs, commissaires, directeurs ou séquestres, apposition et reconnaissance de scellés pour chaque vacation, clôture d’inventaire, celles des jugements qui donnent acte d’appel, d’affirmation, acquiescement, qui ordonnent qu’il sera procédé à pariage, vente, licitation, inventaire portant reconnaissance ou maintien d'hypothèque, conversion d’opposition en saisie, débouté d’appel ou (l’opposition, décharge de demande, déclinatoire, publication judiciaire de donations, entérinement de lettres, de procès-verbaux et rapports, sans qu’il en résulte partage effectif ou mutation ; enlin ceux qui portent mainlevée d’opposition ou de saisie, maintenue en possession, nantissement, soumission et exécution déjugeaient, les acceptations de succession et de legs qui n’ont pas une valeur déterminée, à raison d’un droit pour chaque legs ou succession, et généralement tous les actes et jugements définitifs des tribunaux de districts, rendus contradictoirement ou par défaut, en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe. SIXIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 3 Hures : Art. 1er. « Les transactions en matière criminelle pour excès, injures et mauvais traitements, lorsqu’elles ne contiendront aucunes stipulations de dommages-intérêts ou de dépens liquidés, qui donnent lieu à des droits proportionnels plus considérables. Art. 2. « Les indemnités dont l’objet n’est pas estimé. Art. 3. « Les significations et déclarations d’appel au tribunal de district, des sentences rendues par les juges de paix. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 6 tiares : Art. 1er. « Les abonnements de biens pour être vendus en direction, les contrats d’uni on et de direction de créanciers, les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d’âge ou d’inventaire, et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants. Art. 2. « Les sociétés et traités dont les objets ne seront pas susceptibles d’évaluation, et les actes qui eu stipulent la dissolution, et les inventaires de titres et papiers, lorsqu’ils seront séparés de l’inventaire du mobilier, de la succession ou de l’absent, et qu’ils énonceront des titres concernant Ja propriété des immeubles. Art. 3. « Les significations et déclarations d’appel des jugements des tribunaux de districts. Art. 4. « Les expéditions des jugements définitifs rendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés ni évalués. HUITIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 12 livres : Art. 1er. « Les actes et les expéditions des jugements portant interdiction ou Réparation de biens entre 124 [29 novembre 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] maris et femmes, sauf à percevoir sur le montant des condamnations et liquidations, dans les cas où celles prononcées par le jugement donneraient ouverture à de plus grands droits. Art. 2. « Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation, et les expéditions des jugements de cette cour. dispositions relatives aux actes sous signature privée. « Tous les droits établis dans les classes et sections du présent tarif, seront perçus sur tous les actes faits sous seing privé, lorsqu’ils seront présentés à l’enregistrement, suivant la classe et la section à laquelle ils appartiendront, sauf le double droit pour les actes de la première classe seulement, dans les cas exprimés par la ioi. Titre des exceptions. « Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le présent tarif, tant sur les actes de la première, que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d’instruction et d’éducation, et autres établissements publics de bienfaisance. « L’Assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens immeubles, réels ou fictifs, qui pourront être faites par les hôpitaux, collèges, académies et autres établissements permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions. « L’Assemblée se réserve également de statuer sur les hypothèques et sur les droits auxquels elles donnent lieu, lesquels seront provisoirement perçus comme au passé. » M. le Président fait lecture d’une supplique des prisonniers de la conciergerie du Palais. L’Assemblée la renvoie au comité de jurisprudence criminelle. M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre, par laquelle il demande si, d’après les suppressions décrétées par l’Assemblée nationale, les payements doivent cesser du jour du décret, ou seulement du jour de la sanction royale. Sur l’observation faite qu’un décret n’a force de loi que du jour de la sanction, il est décidé de passer à l’ordre du jour, en chargeant M. le Président de répondre au ministre. L’Assemblée nationale renvoie aux comités militaire et diplomatique une lettre du même ministre, qui demande un fonds extraordinaire de quatre millions pour pourvoir aux réparations urgentes des fortifications et à des approvisionnements nécessaires dans différentes places. M. de ï.a ÎSocïtcïoucauEd, rapporteur du comité d’aliénation , propose et fait adopter les décrets suivants : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par les commissaires de la commune de Paris, le 26 juin dernier, pour, en conséquence de son décret du 17 mars précédent, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30 et 31 août ; 1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16,23, 24, 26 et 28 septembre; 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 24 octobre derniers, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai aussi dernier; « Déclare vendre à la commune de Paris les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 3,388,436 liv. 2 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Bonneval, des 29 mai et 1er juillet derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 29 mai, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations et estimations desdits biens, faites les 16 et 17 novembre présent mois, par le directoire du district de Châteaudun, vues et approuvées par celui du département d’Eure-et-Loir, le 22 dudit mois de novembre ; « Déclare vendre à la municipalité de Bonne-val, district de Châteaudun, département d’Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de 93,390 liv. 9 den. Sdixièmes, payable de la manière déterminée par le meme décret. » TROISIÈME DÉCRET. « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Janville, du 13 septembre dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 20 juin, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 24 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé en la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’évaluations et d’estimations desdits biens, faites les 28 et 29 octobre; 4, 5, 6,8, 9, 10, Il et 15 novembre présent mois, vus et vérifiés par le directoire du district de Janville, et approuvés par celui du département d’Eure-et-Loir, Iest8, 9, 15 et 22 dudit mois de novembre,