JAsumblée Mltaulo.) ÀRCHIYEB PARLEMENTAIABB [0 aoptombra iwû.| «29 « Art. 10. Au moyen des dispositions contenues dans Jes articles précédents, les élections, greniers à sel, juridictions des traites, grueries, maîtrises des eaux et forêts, bureaux des finances, juridictions et cours des monnaies, et les cours des aides, demeureront supprimées. « Art. 11. Les tribunaux d’amirauté et les prévôtés de la marine subsisteront jusqu’à ce que, conformément à l’article 8 ci-dessus, on ait pourvu à la police de la navigation et des ports ; et ils ne pourront connaître que de ces objets. « Art. 12. Au moyen de l’abolition du régime féodal, les chambres des comptes demeureront supprimées aussitôt qu’il aura� été pourvu à un nouveau régime de comptabilité. n Art. 13. Au moyen de la disposition contenue en l’article 16 du titre II ci-dessus, les commit - timus au grand et au petit sceau, les lettres de garde-gardienne, les privilèges de cléricature, de scholarité, du scel des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris, et de toute autre ville du royaume, et en général tous les privilèges et attributions en matière de juridiction, ensemble tous les tribunaux de privilèges ou d’attributions, tels que les requêtes du palais et de l’hôtel, les conservations des privilèges des universités, les officialités, le grand conseil., la prévôté de l’hôtel, la juridiction pré-vôtale, les sièges de la connétablie, le tribunal des maréchaux de France, et généralement tous les tribunaux, autres que ceux établis par la présente Constitution, sont supprimés et abolis. » « Art. 14. Au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux, pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existant sous les titres de vigueries, châtellenies, prévôtés, vicomtés, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial d’Artois, conseils supérieurs, parlements et généralement tous les tribunaux d’ancienne création, sous quelque titre et dénomination que ce soit, demeureront supprimés. » M. Démeunier. Je suis chargé, de la part du comité de Constitution, de rendre hommage au civisme et à la générosité de la chambre des vacations du parlement de Paris, qui jusqu’à ce jour a rempli les fonctions qui lui ont été attribuées avec autant dedévoûment que de constance. (Cette observation du comité est vivement applaudie par l’Assemblée et les tribunes.) (L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. Démennler donne lecture de l’article 15 portant fixation de la date précise où les parlements du royaume cesseront leurs fonctions. M. Martineau. Je ne sais pas par quel motif on vous propose de supprimer ainsi sur-le-champ la chambre des vacations ; est-ce une vue d’intérêt public ou d’intérêt particulier pour les magistrats? Ce que je sais c’est que l’intérêt public exige que les chambres des vacations continuent leurs fonctions jusqu’au moment où les nouveaux tribunaux entreront en exercice. On avait promis que la suppression des parlements ne durerait pas plus de deux mois, vous voyez comme cela s’est exécuté ; on présume aussi que les nouveaux tribunaux seront en activité au 1er octobre, et moi je préviens qu’ils n’y seront pas même au mois de novembre. Je demande ce que deviendront lesci-toyens dont les affaires sont actuellement en instance ? Que deviendront les criminels, dont les prisons regorgent ? Je demande donc que les juges de toutes les vacations du royaume restent en activité jusqu’à ce que les nouveaux tribunaux soient installés. M. Fréteau. Les juges acquitteront cette portion de leur dette ; ils exerceront leurs fonctions eu bons citoyens: j’ose me rendre garant de leur courage. M. Rewbell. J’applaudis aux motifs des préopinants ; mais si vous rendez un pareil décret, les parlements, commeilss’en vantent, chanterontla messe rouge. Je crois cependantqu’il faut fixer une époque qui puisse s’allier avec ce service. Jedemande donc que l’anéantissement des chambres des vacations de province soit fixé au 30 septembre, et celle du parlement de Paris au 15 octobre. M. Goupil, Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Martineau. M. Démeunier. Je ne crois pas que cette discussion doive être examinée dans ses détails, mais je délare qu’on a fait savoir au comité que l’intention des chambres des vacations n’est pas de continuer leurs fonctions. On s’agite beaucoup dans les places publiques pour faire valoir la justice des parlements, et on cherche à persuader au peuple que les nouveaux juges ne les vaudrontpas. L’un des préopinants a osé dire qu’il garantissait leur conduite ; je crois qu’il serait au moins imprudent de le faire: sans doute, leurs entreprises ne sont pas dangereuses, mais du moins faut-il les prévenir. En admettant l’amendement de M. Rewbel,oa aura satisfait à toutes les mesures de prudence, L’amendement de M. Rewbell est adopté, et les articles 15 à 18 sont décrétés en ces termes : « Art. 15. Les officiers des parlements tenant les chambres des vacations, établies par le décret du 3 novembre dernier, cesseront leurs fonctions à Paris le 15 octobre prochain, et dans le reste du royaume, le 30 septembre, présent mois. « Art. 16. Les mêmes jours, 30 de ce mois, et 15 octobre, les officiers municipaux des lieux où les parlements sont établis, se rendront en corps au palais, à l’heure de midi, où le greffier de l’ancien tribunal sera tenu de se trouver; et après avoir fait fermer les portes des greffes, salles, archives et autres dépôts de papiers ou minutes, y feront apposer, en leur présence, le scel par le secrétaire-greffier, pour la sûreté des dépôts ; ils requerront en outre, du commandant soit des gardes nationales, soit des troupes de ligues, le détachement nécessaire àlagardedes portes extérieures. « Art. 17. Les officiers des autres tribunaux continueront leurs fonctions jusqu’à ce que les nouveaux juges puissent entrer en activité. « Art. 18. Les titulaires d’offices supprimés feront remettre, au comité de judicature, les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement dont le taux et le mode seront incessamment déterminés. » M. Démennler, rapporteur , présente ensuite deux articles additionnels qui, après quelques courtes observations, sont adoptes en ces termes : « Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète que les électeurs nommés pa r les assemblées primaires* qui se tiendront tous les deux ans, lors du renouvellement des législatures, resteront électeurs 624 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1790.] pendant le cours de deux années, non seulement pour la formation des corps administratifs, mais encore pour la nomination aux places de juges, efyaux offices ecclésiastiques. « Et sur le doute qui s’est élevé à l’occasion de la prochaine formation des tribunaux, décrète, en outre, conformément aux articles 1 et 2 du titre VI de l’organisation judiciaire, que les électeurs déjà nommés pour la formation des corps administratifs, seront électeurs pour la prochaine formation des tribuuaux. « Art. 2. L’Assemblée nationale décrète que son président présentera dans le jour à l’acceptation le titre XIV de l’organisation judiciaire, qui vient d’être décrété ainsi que les articles additionnels du 2 de ce mois. » M. Lanjuinais. Je propose de décider la forme de l’accusation ; l’existence des nouveaux tribunaux, à l’époque du 30 septembre courant, me paraît rendre cette décision nécessaire. M. Démeunier. Le comité de Constitution a commencé, sur cette matière, un travail qui est déjà très avancé. D’ailleurs, à l’égard de l’accusation publique, ce que l’Assemblée a déjà statué, relativement au commissaire du roi , ne laisse plus à discuter que la question de savoir si l’un des juges, ou un officier particulier nommé par le peuple, sera chargé de l’accusation des crimes publics. M. Lan juin aïs. En ce cas, vous devez donc décréter qu’au 1er octobre prochain l’un des juges pourra faire les fonctions d’accusateur public. M. de Saint-Martin. Je ne vois aucun inconvénient à ce que les juges continuent d’informer sans qu’il y ait d’accusation. M. Démennier répond que le travail sur les officiers ministériels est à peu près fait. M. Gillet de La Jacqueminière, au nom du comité de Constitution et de ceux qui ont été chargés du travail relatif aux postes et messageries , expose que l’Assemblée ayant par décret du 20 octobre continué provisoirement le conseil, dans ses fonctions, on a inféré par erreur, des dispositions de l’article 2 du décret du 9 juillet sur les postes et messageries, que la section du conseil, à laquelle était attribuée la connaissance, des instances de cette espèce, devait cesser ses fonctions; comme il est indispensable, pour la prompte expédition des affaires, d’ordonner que le conseil statuera sur toutes les instances qui y ont été introduites avant l’époque de la publication du décret du 9 juillet, il propose le décret suivant, qui est adopté: « L’Assemblée nationale décrète qu’en vertu de son décret du 20 octobre dernier, qui, sous les excepticms contenues audit décret , a confirmé provisoirement le conseil dans l’exercice de ses fonctions, ce tribunal doit statuer, jusqu’à jugement définitif, sur toutes les instances sur le fait des postes et messageries, qui étaient pendantes avant l’époque de la publication du décret du 9 juillet dernier, et que la connaissance des cons-testations sur le fait des postes et messageries, attribuées par le décret du 22, 23, 24 et 26 août dernier, aux tribunaux ordinaires, ne s’entend ue de celles sur lesquelles il n’y avait point 'instance introduite au conseil, avant l’époque de la pubücation des décrets des postes et messageries. » M. le Président. L’ordre du jour et la suite de la discussion du projet de décret du comité de judicature sur le remboursement des offices supprimés (1). M. Gossin, rapporteur . Dans votre séance du 2 septembre, vous avez adopté les articles 1 à 5 et une partie de l’article 6. Voici la teneur de l’article 7: « Les titulaires d’offices , exercés par commission à vie, et sur lesquels il a été accordé des brevets de retenue, ne pourront être remboursés que de ce qui, en vertu d’un semblable brevet, aura été par eux compté à leurs prédécesseurs ou à leurs héritiers. » Divers membres réclament l’ajournement de cet article. L’ajournement est prononcé. L’article 8 est décrété, sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 8. Seront compris dans la disposition des articles précédents, les greffiers et huissiers audienciers , attachés à chaque tribunal supprimé ; l’Assemblée se réservant de statuer sur le sort des autres officiers ministériels , après qu’elle aura terminé l’organisation du nouvel ordre judiciaire. » M. Gossin, rapporteur. L’article 9 est ainsi conçu : « Les jurés priseurs, supprimés par le décret du 9 juillet dernier, seront remboursés, conformément à ce décret et à ceux rendus depuis, relativement à leurs offices. » M. Fréteau dit qu’il est de toute équité de n’établir aucune différence, quant au remboursement, entre les titulaires des offices de jurés priseurs , et ceux de tous les autres offices. Il propose de charger le comité d’imposition , du soin de s’occuper de leur remboursement. Cet amendement est adopté et l’article est ainsi décrété : c Art. 9. Les jurés priseurs, supprimés par le décret du 9 juillet dernier, seront remboursés ; l’Assemblée nationale charge ses comités de finance, de judicature et de liquidation réunis, de concerter les moyens propres à opérer le remboursement de ces offices, dans les mêmes termes que celui des autres offices supprimés. < Art. 10. Les droits de mutation, connus sous les noms du quart, de huitième, douzième, vingt-quatrième denier, survivance et autres de même nature, qui seront justifiés avoir été versés dans le Trésor national, ceux de marc d’or et sols pour livre d’iceux , ensemble les frais de sceau de tous les offices ci-dessus énoncés, seront remboursés à chaque titulaire ; mais aucun d’eu ne pourra prétendre au remboursement des autres dépenses de sa réception. Il sera cependant retenu sur ledit remboursement à l’égard des titulaires qui n’ont pas payé le centième denier (excepté dans les apanages) le montant du droit du centième denier, pour les années pendant lesquelles ils ne l’ont pas acquitté. » (L’article 10 est adopté.) M. Merlin propose un article additionnel, dont voici la teneur : (1) Voy. aux Annexes le nrfuoire adressé au comité de judicature sur la liquidatjlp des offices supprimés.