422 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1789.] Jamais il ne fut plus dangereux de perdre un seul moment. Puisse-t-on sentir que si l’on voulait trop entreprendre, on s’exposerait à manquer tous les succès ; que le plus important devoir est d’assurer la liberté publique, et que pour l’assurer, il suffit d’organiser le corps législatif, et de placer les limites nécessaires pour que les différents pouvoirs ne s’entre-détruisent pas, et ne se réunissent jamais entièrement dans les mêmes mains ! Sans doute les bases des réformes essentielles doivent être posées, et aucun abus ne peut être consacré ; mais que tous les abus ne soient pas détruits à la fois ; car leur destruction doit etre faite avec justice et lenteur ; et quand on s’occupe du bonheur général, il ne faut pas tellement oublier celui des individus, qu’on les prive de tous les moyens de se procurer leur subsistance. Quel citoyen ne doit pas frémir d’impatience, dans l’attente d’une constitution qui doit faire cesser l’anarchie, nous permettre de remplir une de nos obligations les plus sacrées, celle d’acquitter les dettes de l’Etat, de rétablir l’ordre et l’économie dans les finances, de rendre l’activité à la perception des subsides, et de mettre l’égalité entre la recette et la dépense ? Si l’on ne place dans la Constitution que ce qui est nécessaire pour le maintien de la liberté, elle sera courte, simple et claire. Ah ! puisqu’une destinée fatale a voulu que la liberté fût toujours achetée par de grands sacrifices, puisque la témérité des ennemis du bien public avait inspiré de fausses mesures qui, en provoquant l’emploi des forces individuelles, ont préparé la plus funeste anarchie, puisque cette anarchie n’a pas encore cédé aux preuves de justice et de bonté données par le Roi, à son dévouement généreux; c’est de la vertu, c’est du courage des bons citoyens, qu’il faut espérer le salut de la patrie. Us sentiront la nécessité de n’établir dans aucune partie du royaume un pouvoir indépendant du corps législatif. Dans ma province, on a juré de défendre la liberté publique, et de maintenir dans toute son intégrité l’autorité royale, sans laquelle la liberté ne peut pas exister en France. C’était jurer de combattre l’anarchie, et ce serment doit être écrit dans le cœur de tous les bons Français. DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME EN SOCIÉTÉ, Présentée à l'Assemblée nationale, par M. l’abbé Sieyès (1). Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnaissent qu’ils ont, par leurs mandats, la charge spéciale de régénérer la Constitution de l’Etat, et que la nécessité des circonstances leur impose le devoir d’achever promptement ce grand ouvrage. En conséquence, ils vont exercer le pouvoir constituant; Et pourtant, comme la représentation nationale actuelle n’a pas été formée par la généralité des citoyens, avec cette égalité et cotte parfaite liberté qu’exige une telle nature de pouvoir, l’Assemblée nationale déclare que la Constitution qu’elle va donner à la France sera incessamment revue par (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. un nouveau pouvoir constituant (2), délégué pou cet unique objet, d’une manière plus conforme à la rigueur des vrais principes de toute société. Les représentants de la nation française exerçant les fonctions du pouvoir constituant considérant d’abord que toute union social et par conséquent toute constitution politique ne peut avoir pour objet que de protéger et de servir les droits de l’homme vivant en société. ils jugent donc qu’ils doivent commencer par reconnaître ces droits; ils jugent qu’il sera utile de faire précéder le plan de constitution par l’exposition motivée de ces droits ; et par cette marche régulière, iis veulent se présenter à eux-mêmes comme l’objet ou le but qu’ils doivent constamment se proposer et s’efforcer d’atteindre. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et consacre, par une promulgation positive et solennelle, les droits de l’homme et du citoyen , ainsi qu’il suit : Art. 1er. L’homme reçoit de la nature des besoins impérieux, avec des moyens suffisants pour y satisfaire. Art. 2. Il éprouve dans tous les instants, le désir du bien-être. Les secours qu’il a reçus de ses parents, ceux qu’il reçoit ou qu’il espère de ses semblables, lui font "sentir que de tous les moyens de bien-être l’état de société est le plus puissant. Art. 3. L’objet d’une association politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 4. Toute société ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art. 5. Tout homme est seul propriétaire de sa personne.il peut engager ses serveies, son temps, mais il ne peut pas se vendre lui-même. Celte première propriété est inaliénable. Art. 6. Tout homme doit être libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, pourvu qu’il s’abstienne de nuire aux droits d’autrui. Art. 7. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme à le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments ne doit être interdite à personne; et en particulier chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut les faire circu-(2) On aurait tort d’opposer à ce principe, dont on reconnaît d’ailleurs la vérité, la loi impérieuse des circonstances, comme s’il y avait du danger, en ce moment, à laisser aux peuples l’espoir d’une nouvelle convention nationale. Si votre constitution est bonne, elle sera applaudie, et elle en deviendra meilleure. Si elle est mauvaise, pourquoi ne pas arrêter les effets de mécontentement, par un motif raisonnable de patience ? Y aurait-il moins de danger dans ce moment que dans un autre, à diviser la nation en deux partis, les contents et les mécontents, à qui vous auriez ôté tout moyen de justice autre que l’emploi de la force ? Songez que la constitution que vous allez nous donner doit offrir un moyen simple et uniforme de faire connaître la véritable volonté nationale et que si vous taisiez ce moyen, vous n’empêcheriez pas pour cela que ceux qui vous ont donné un mandat spécial ne pussent le renouveler pour vos succeseurs. Les troubles, les désordres que vous craignez, ne peuvent pas être la suite d’un droit, mais plutôt la suite de l’empêchement qu’on voudrait mettre à son exercice. Je regarde la nouvelle députation comme impérieusement ordonnée par la circonstance même qui vous effraye ; car c’est précisément lorsque les peuples vous paraissent capables de prendre des moyens violents pour se faire justice, qu’il faut leur présenter le moyen simple 1 et légal de redresser les torts dont ils ont à se plaindre. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. m 1er librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées par tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. Art. 8. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ! ainsi qu’il le juge bon et utile à lui-même. Nul genre de travail ne lui est interdit, il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré toute sorte de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette liberté, comme à toute autre. Art. 9. Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de sortir, et même de. sortir du royaume et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 10. Enfin tout homme est le maître de disposer et d’user de son bien et de son revenu, ainsi qu’il le juge à propos. Art. 11. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sous une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 12. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. 13. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 14. Ainsi, l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 15. Le pouvoir militaire n’est créé, n’existe et ne doit agir que dans l’ordre des relations politiques extérieures. Ainsi le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que contre l’ennemi extérieur. Art. 16. Tout citoyen est également soumis à la loi; et nul n’est obligé d'obéir à une autre autorité que celle de la loi. Art. 17. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun : elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 18. Gomme tout citoyen a un droit égal à défendre sa vie, son honneur, et sa propriété, nul moyen de défense ne doit être accordé à l’un exclusivement à l’autre. Art. 19. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens , c’est-à-dire en richesses, en esprit, en force, etc. il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous, sans distinction. Art. 20. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité. Art. 21. Puisque la loi oblige également les ci toyens, elle doit punir également les coupables. Art. 22. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 23. Tout ordre arbitraire ou illégal est nui. [12 août 17«9.] Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé, sont coupables. Ceux qui Je portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 24. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris ont le droit de repousser la violence par la violence. Mais tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi doit obéir à l’instant. 11 se rend coupable par la résistance. Art. 25. Tout citoyen a droit à la justice la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 26. Tout citoyen a droit de plus aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société. Art. 27. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit aux secours de la société, en se soumettant à ses ordres. Art. 28. La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps court, médiatement ou immédiatement, par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ges deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la Constitution. Art. 29. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple et n’ont pour objet que l’intérêt du peuple. Art. 30. Un citoyen ne doit pas prétendre à avoir plus d’influence qu’un autre sur la formation de la loi. Art. 31. La constitution des pouvoirs publics doit être telle que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter, au détriment de l’intérêt social. Art. 32. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce,; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 33. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite. Art. 34. Nulle charge municipale ou autre ne peut être imposée à un citoyen qu’avec son consentement, ou celui de ses représentants. Art. 35. Pareillement, nul ne doit payer de contribution nationale, que celle qui a été librement votée par les représentants de la nation. Art. 36. Il ne doit être voté de contribution, ou imposé de charge, que pour les besoins publics. Art. 37. Le nombre des places doit donc être rigoureusement borné au nécessaire. Il est absurde surtout qu’il y ait dans un Etat des places sans fonctions. Art. 38. Nul citoyen ne doit être exclu d’aucune place, pour raison de ce qu’un stupide et insolent préjugé a longtemps appelé défaut de naissance. Il faut, pour toute espèce de service public, nréférer les plus capables. Art. 39. De ce que tout service doit avoir et a son salaire, il suit que les pensions (1) sur le Trésor public ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien à titre de secours de charité. Art. 40. Les récompenses pécuniaires supposent des services éminents ou très-longs, rendus (1) Quoique le caractère d’une déclaration de droits soit d etre propre à tous les pays, on voudra bien se souvenir que celle-ci est faite en France, où les pensions se montent, sous des noms différents, à plus de trente millions. 424 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1789.] à la chose publique par des hommes qui ne peuvent plus être employés utilement, et qui n’ont d’ailleurs point de fortune. Art. 41. Quant aux charités publiques, il est évident qu’elles ne doivent être répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot les besoins naturels et non des besoins de vanité; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables de se priver quelquefois même d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de l’Etat-11 faut encore que les secours de charité cessent, au moment ou tinit l’impuissance qui les justifiait. Art. 42. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer la Constitution. Il est même bon de déterminer des époques fixes ou cette révision aura lieu quelle qu’en soit la nécessité. PROJET DE CONSTITUTION SOUMIS A L’ASSEMBLÉE NATIONALE Par M. l’abbé Siéyès. TITRE I. Des droits et des principes constitutifs. Les représentants de la nation, munis de ses pouvoirs pour fixer la Constitution de l’Etat, déterminer les droits et l’exercice de la puissance législative et de la puissance exécutive, considérant que la liberté, l’ordre et la félicité publique ne peuvent être solidement fondés que sur les principes immuables de la justice et de la raison ; que l’homme est sorti libre des mains de la nature; qu’en devenant membre d’une société politique, son intention a été de mettre ses droits naturels sous la protection d’une force commune; lesdits représentants réunis en Assemblée nationale reconnaissent et consacrent à jamais, comme inviolables, les droits de l’homme et du citoyen ; déclarent: Art. 1er. Que la nation française est éminemment libre et indépendante de toute autorité, pactes, tributs, lois et statuts qu’elle ne consentirait pas à l’avenir. Art. 2. Que le culte public volontairement adopté par le peuple français doit être religieusement pratiqué et dirigé par l'église Gallicane, sans qu'aucun citoyen ou étranger puisse être troublé ou inquiété dans l’exercice d’une autre religion. Art. 3. Que la volonté générale est que les provinces et pays composant l’empire français soient soumis à un gouvernement monarchique, sans altération ni dérogation aux principes et aux droits nationaux qui constituent un tel gouvernement. Art. 4. Que la nation a seule le droit et confère à des représentants l’exercice du pouvoir législatif, conjointement avec le Roi. Art. 5. Que le roi et ses successeurs légitimes en ligne directe sont et seront personne sacrée et inviolable, chef suprême de la nation, dépositaire inamovible de la puissance royale, ayant indivi-8-iblement le pouvoir de gouverner et administrer l’Etat, conformément aux lois proposées, consenties et promulguées en l’assemblée des Etats généraux, ayant spécialement le droit de commuer et remettre les peines encourues par les coupables, de distribuer les dignités et emplois ecclésiastiques, civils et militaires, de rendre et faire rendre la justice dans les tribunaux légalement établis, de pourvoir à la sûreté intérieure et extérieure de l’empire, de déclarer la guerre, faire la paix, contracter des alliances, et d’avoir dans toutes les parties de l’administration civile et politique, une autorité légale, ponctuellement obéie, sous les peines prononcées, ou qui seront prononcées par les lois. Art. 6. Qu’aucune personne, prince ou magistrat, autres que les représentants de la nation assemblés, n’ont le droit et le pouvoir d’arrêter et proposer au Roi aucune contribution, lois, statuts, création, réformation et suppression des tribunaux, ou de consentir et de sanctionner de tels actes, dans le cas où ils seraient proposés par le Roi. Art. 7. Que tous les pouvoirs législatifs et exécutifs doivent être essentiellement et continuellement employés à protéger la vie, la liberté, l’honneur et la propriété de tous les citoyens ; de sorte que chacun ne soit responsable de sa conduite qu’aux lois, et n’ait à redouter, dans aucun cas, le pouvoir arbitraire d’aucun magistrat ou agent de la puissance exécutive, Art. 8. Que l’Assemblée nationale sera permanente et organisée ainsi qu’il sera ci-après statué. Art. 9. Que tout accusé doit être jugé coupable ou non coupable par ses pairs, avant que le tribunal devant lequel il est traduit puisse prononcer une peine. Art. 10. Qu’il est libre à tout citoyen de publier, pour sa propre défense ou pour l’inslruction publique, tout ce qu’il avisera, en demeurant responsable de ses écrits. Art. 11. Qu’aucune considération politique, aucun besoin ou service public ne pouvant prévaloir sur le droit que tout homme a à sa propre subsistance, ceux dépourvus de toute propriété, tels que les manœuvres et journaliers, ne peuvent être soumis à aucune contribution personnelle. Art. 12. Que tous les impôts doivent être mesurés sur les besoins effectifs de l’Etat, et également supportés par tous les citoyens, proportionnellement à leur fortune, sans distinction ni privilège pour qui que ce soit. Art. 13. Qu’il ne peut être établi ni toléré, à la charge de la nation, aucun droit abusif. Art. 14. Que tous les citoyens, de quelque rang et condition qu’ils soient, ont droit à toute profession et industrie légitimes, et peuvent être promus aux honneurs et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, proportionnellement à leurs mérites, talents et services. Art. 15. Que tout officier et bas officier de l’armée de terre et de mer, avant d’être admis à son grade, sera tenu de prêter serment de fidélité au Roi et à la nation. Art. 16. Qu’aucune troupe militaire ne peut être employée, même en cas d’émeute, contre le peuple, que sur la réquisition d’un magistrat civil, ou d’après une proclamation royale, scellée et contresignée par le chancelier. Art. 17. Que les principes élémentaires de la législation et les droits constitutifs de la nation seront professés et enseignés dans tous les collèges et maisons d’éducation.