[Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juillet 1790.] 737 demeurera définitivement le siège de l’administration du département de la Haute-Marne; « 36“ D’une proclamation sur le décret du 24, portant que les commissaires du roi, pour l’établissement des corps administratifs du département et des districts de la Charente-Inférieure, sont autorisés à ordonner les convocations prescrites, relativement aux députés des gardes nationales qui doivent se rendre à la confédération générale qui aura lieu le 14 juillet ; « 37« D’une proclamation sur le décret du 25, concernant la municipalité de la ville de Riom ; « 38° D’une proclamation sur le décret du 26, qui déclare que, pour les élections de cette année seulement, la quittance de la contribution patriotique doit tenir lieu d’imposition directe aux maîtres, professeurs et principaux des collèges de Paris ; « 39“ D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que la ville de Saint-Florentin demeurera définitivement chef-lieu de son district;' « 40° D’une proclamation sur le décret du même jour, concernant M. de Lautrec; <« 41° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant la' perception des droits d’aides à Beauvais sur les bestiaux les jours de francs marchés ; « 42“ D’une proclamation sur le décret du même jour, qui déclare que les commissaires nommés par le roi pour la formation des assemblées administratives du département du Nord , sont chargés de tenir la main, lors des assemblées électorales, à l’exécution des décrets qui les. concernent; « 43“ Et enfin d’une proclamation sur le décret du 20 avril dernier, concernant le sieur de la Borde, lieutenant-général de Grécy. Paris , ce 6 juillet 1790. M. d’Eslourmel. Je viens appeler l’attention de l’Assemblée sur le siège archiépiscopal de Cambrai, et je demande s’il ne doit pas être conservé comme métropolitain des évêchés étrangers d’Ypres et de Namur. M. Prieur. Cette discussion n’est pas à sa place en ce moment et j’en demande le renvoi à l’ordre du soir. (Cette motion est adoptée.) M. Camus. Je viens prier l’Assemblée d’autoriser le commis du contre-seing à séjourner encore dans son ancien bureau, jusqu’à ce que celui qu’on vient de lui préparer soit devenu plus salubre par l’effet du temps qui en chassera l’humidité. (L’Assemblée autorise son président, assisté des commissaires-inspecteurs, à prendre toutes les mesures qu’il croiran écessaires à cet effet.) M. le Président. Une députation de V ancienne garde des ponts de Paris, actuellement incorporée dans la garde nationale, demande à être admise à la barre pour présenter une pétition. L’Assemblée renvoie celte pétition au comité des rapports. M. de Caipaud (ci-devant comte), député de la Basse-Marché, absent par congé, expose par lettre, que le mauvais état de sa santé lui rend très difficile de rejoindre l’Assemblée, mais qu’il obéira néanmoins aux ordres qu’elle lui donnera à ce sujet. lre Série. T. XVI. L’Assemblée accorde à M. de Laipaud une prolongation de coügé. M. le Président présente une adresse du sieur Naudier, marchand d’estampes, qui prie l’Assemblée de lui permettre de faire hommage d’un Canon de messe, consistant eu trois cartons richement encadrés, et sur lesquels sont gravées' les diverses parties de l’ordinaire de la messe, pour être déposé sur l’autel de la patrie au champ de Mars, lors de la confédération. ; L’Assemblée agrée le tribut de zèle du sieur Naudier. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du nouveau projet sur l'ordre judiciaire. : Dans sa séance du 5 juillet, l’Assemblée a adopté les 21 articles qui forment le titre 1er. M. le rapporteur va donner lecture des articles du titre II. - M. Thouret, rapporteur . Messieurs, vous avez à vous occuper du titre et du projet cbn-cernant l’ établissement des juges de paix. Pour éclairer la discussion et accélérer la délibération, je crois utile de vous rappeler les motifs qui ont déterminé le comité. — L’institution des juges de paix est connue chez plusieurs nations, filles ont varié sur le motte de l'établissement. Le désir le plus générai, pour le fond de la chose en elle-même, est de procurer aux habitants des campagnes une justice prompte, facile, et, pour ainsi dire, domestique, qui n’exige pas l’appareil d’une procédure ruineuse, et qui ne demande pas d’autres lois que les indications du bon sens* c’est sans doute un grand bienfait pour des citoyens longtemps dupes des praticiens. Ou ne verra plus les chemins qui conduisent des villages aux villes, couverts de plaideurs, allant consulter des juges faits plutôt pour embrouiller que pour décider le3 différends. Pour être juge de paix, il suffira d’avoir les lumières de l’expérience et d’un bon jugement, et l'habitude des contestations. Ces juges seront semblables aux citoyens qui décident aujourd'hui ea qualités d’armtres. La justice sera dégagée des frais qui absorbent les capitaux qui sont l’objet des contestations, des formes qui obscurcissent tellement les procès, que le juge le plus expérimenté ne sait plus qui a tort ou a raisôa. Cet établissement déchargera les autres tribunaux d’uue multitude de causes qui les embarrassaient en ruinant les plaideurs. Pour bien juger de ces avantages, il ne suffira pas d’examiner les premières élections; il faut semer, il faut protéger la cruè de la jeune plante, pour pouvoir ensuite en recueillir les fruits. Par les effets salutaires de notre Constitution, l’agriculture sera plus honorée, et le séjour des champs plus recherché. Lés campagnes seront peuplées d’hoinmes de mérite dans tous les genres. Pourra-t-on leur confier un poste plus honorable que celui déjugés de paix? Je le demande à chacun de vous : de retour dans votre département, ne croiriez-vous pas recevoir une grande faveur, si la confiance vous appelait à une place où l'hdnuete homme pourra faire tant de bien? Rien n’est plus digne de l’esprit de popularité de cette Assemblée que cette institution; mais si les juges de paix n’étaient que des médiateurs, ils deviendraient bientôt inutiles : tous leurs efforts û’arrêteraient pas les plaideurs : votre comité vous proposera doue de réuDir en eux le double caractère de médiateur 47 738 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juillet 1790.] et de juges. Leur décision ne pourra être rejetée que dans les cas d’appel qui seront déterminés par l’Assemblée. La justice de paix ne doit point être sujette aux rigueurs de la procédure; un règlement très simple en doit faire tout le code; il faut aussi en écarter les formes ; parce qu’elle doit être bonne, prompte et exempte de frais : il faut que tout bomme de bien, pour peu qu’il ait d’expérience et d’usage, puisse être élu juge de paix ; il n’aura à prononcer que sur des décisions simples, qu’il pourra juger sans appel, jusqu’à la concurrence de 50 livres, dans les causes personnelles. Le comité a fixé cette somme, parce que, même en supposant un mauvais jugement, les frais d’appel deviendraient plus considérables que le capital de la somme, et qu’il doit être défendu de mettre à une loterie où l’on ne gagne rien, si l’on ne perd pas. Le comité a pensé aussi que les juges de paix pourraient juger jusqu’à la concurrence de 100 livres à la charge de l’appel, parce que, dans le cas d’injustice, le jugement sera réformable, et se terminera sommairement au tribunal de district. Voici les articles que nous avons l’honneur de vous présenter : TITRE II. Des juges de paix . « Art. leï. Il y aura dans chaque canton un juge de paix, et des prudhommes assesseurs du juge de paix. # M. Pétton. Déjà le vœu général s’est manifesté pour l’institution des juges de paix; plusieurs peuples s’applaudissent de les voir établis ; aussi ne viens-je point pour combattre cet établissement, mais seulement les juges de paix avec les modifications que le comité présente. Ou je m’abuse, ou ils ne remplissent pas le but qu'il a eu lui-même en vue; ils ne sont pas juges de paix, dans l’acception qu’on attache ordinairement à ce mot: dans aucun gouvernement ils ne sont établis tels qu’on nous les propose. Je sens bien que ce ne serait pas un motif pour les rejeter, s’ils présentaient effectivement les avantages supposés par le comité. Fixons bien nos idées sur la nature de cet établissement. Je soutiens que les juges de paix qu’on vous offre sont des juges contentieux, tandis qu’ils ne devraient être que des juges arbitres et conciliateurs. Ce sont, dis-je, des juges contentieux, auxquels même on donne une grande étendue de pouvoirs, puisqu’ils jugeront toutes Jes causes personnelles, jusqu’à la valeur de 50 livres sans appel, et à charge d’appel, jusqu’à la valeur de 100 livres. Je dis que ce pouvoir est trop étendu et qu’il peut avoir des suites funestes. Loin de prévenir les procès, vous les multiplieriez. N’oubliez pas que vous avez dans le district une juridiction. L’habitant des campagnes ne s'en trouvera pas éloigné de plus de trois ou quatre lieues. Si vous ne mettez pas une différence entre les juges de district et les juges de paix, vous ne ferez qu’augmenter le nombre des juges, et rejeter peut-être les peuples dans le chaos de l’ancienne procédure. Vous allez créer des espèces de justices seigneuriales. On vous a représenté que le séjour des campagnes deviendrait plus précieux pour les bons citoyens. C’est une raison d’en ecarter le trop grand nombre de juges. Ne serait-ce pas aussi une nouvelle surcharge de dépense pour l’Etat? car tout fonctionnaire public doit être payé. (On s'écrie que non, dans plusieurs parties de la salle.) Si vous ne les payez pas, vous n’en trouverez pas. Qui voudrait aller habiter au milieu d’un canton pour être juge pendant deux ans? Remarquez que je raisonne toujours dans l’hypothèse que les tribunaux de district suffisent pour les affaires contentieuses. J’entends par juge de paix, un homme devant lequel les parties se rendent, et qui cherche à les concilier. Je demande donc que l’Assemblée s’explique, si elle veut avoir des juges contentieux dans les campagnes, ou bien si elle n’y veut que des juges pacificateurs. Cette dernière proposition est l’objet particulier de mes vœux. M. Prugnon. Le nom seul de juge de paix a le droit d’intéresser : ce mot fait bien au cœur; il fait adorer la justice, et si je voyais passer un de ces hommes destinés à faire le bonheur de ses concitoyens, je serais tenté de lui dire : Je vous salue, homme de paix. Mais cet hommage solennel me fait en ce moment réfléchir sur cet établissement, tel que nous le propose le comité. 11 me paraît qu’on peut attaquer le comité dans ce qu’il a dit et dans ce qu’il n’a pas dit. Il est évident que c’est un premier degré de juridiction qu’il nous propose. 11 y a des malheurs de circonstances; et peut-être serait-il difficile, dans certaines communautés, de trouver un homme capable d’accorder avec justice une permission de saisir ou d’assigner. Sous l’ancien régime, on se plaignait, avec raison, sans doute, des justices seigneuriales, et cependant c’était un gradué qui prononçait. Les juges qu’on nous propose d’établir manqueraient de connaissance , et ne seraient peut-être pas moins accessibles à la corruption. Ils auraient ordinairement, car je ne généralise rien, un avantage de moins et un désavantage de plus; ils seraient dénués d’éducation et plus près du besoin. D’ailleurs, en les établissant, ainsi qu’on vous le propose, vous tomberez dans l’arbitraire, et l’arbitraire même delà vertu est dangereux. On leur permet de juger en dernier ressort jusqu’à 50 livres. Cette somme paraît peut-être faible pour Paris; mais dans nos provinces, c’est quelque chose, c’est beaucoup pour les villages où la journée de travail est à 10 sous. Je crois donc qu’on attribue une trop grande étendue d’affaires à ces juges, qui ne doivent dominer que sur un petit horizon. Ne craint-on pas l’influence que les praticiens pourraient avoir dans les campagnes sur ces magistrats sans expérience, qui, le plus souvent, auraient besoin d’un faiseur? Croit-on que les praticiens ne prononceraient pas très souvent? Sur les plus grands théâtres, n’y a-t-il pas des souffleurs? Pourquoi n’y en aurait-il pas sur les petits? Les praticiens seront toujours derrière la toile, et le plaideur un peu avisé pourrait bien abuser de sa force contre ses adversaires. Ce nouveau juge ne serait pas au fait de toutes les chances; on lui ferait des questions embarrassantes qu’il ne pourrait résoudre qu’à l’aide de ceux dont j’ai parlé. On a opposé aux juges seigneuriaux qu’ils étaient privés de cette indépendance qui ne doit jamais reconnaître que la loi ; mais cet inconvénient ne s’augmente-t-il pas lorsqu’on examine les juges que nous propose le comité, puisque leur mission ne doit durer que deux ans? C’est bien pis que d’être soumis à une destitution dont on voyait peu d’exemples. Ne vous laissez pas séduire par ces établissements qui ont le mérite de la nouveauté, la fraîcheur [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR] de la jeunesse. Croit-on que le ressort de l’hon-neur conduira toujours ces juges? Craignez de multiplier trop ces présidiaux en miniature, dont le nombre est effrayant. En suivant le calcul de votre comité, il faudra 4,980 juges de paix pour les campagnes, et plus de 20,000 pour tout le royaume; si vous ne les payez pas, vous vous exposerez à l’inconvénient incalculable de la négligence. D’après cela, je me bornerai, pour cette session seulement, à établir des juges pacificateurs. Rendre la justice n’est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès, c’est la première . Il faut que la société dise aux parties : Pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde. J’espère qu’en passant vous transigerez. Je voudrais que les juges de paix fussent autorisés à poser les scellés; cela éviterait le déplacement des juges des tribunaux de districts. Je les autoriserais à faire arrêter un homme trouvé en flagrant délit, à la charge de le renvoyer, dans les 24 heures, devant les juges de districts. On ne peut se familiariser avec l’idée d’un juge qui n’aurait pas le pouvoir de faire arrêter quelqu’un, lorsque le délit se serait, pour ainsi dire, passé sous ses yeux. Je désirerais aussi que les juges de paix exerçassent les fonctions tutélaires, et que les assemblées de familles se tinssent devant eux ; je ne leur accorderais pas la moindre compétence en matière réelle, et cela pour abréger la marche de la procédure, parce que la partie qui aurait été condamnée, conservant toujours l’espoir d’un second jugement, ne manquerait pas de recourir aux tribunaux de districts. Voici, en conséquence, le projet de décret que je vous propose. J’adopte les deux premiers articles du comité. « Art. 3. Les juges de paix seront autorisés à apposer les scellés en cas de décès et de faillite. « Art. 4. Ils feront arrêter provisoirement les malfaiteurs pris en flagrant délit, à la charge de les renvoyer, dans les 24 heures, devant les juges des districts. « Art. 5. Ils exerceront les fonctions tutélaires, et feront tenir devant eux les assemblées de familles, toutes les fois qu’il s’agira de quelque délibération domestique. » M. Chabroud. La qustion n’est pas de savoir si on instituera des juges de paix, mais seulement quelles fonctions on pourra leur attribuer. Un premier opinant a observé que s’ils passaient les termes de conciliation et de simple arbitrage, ils ne seraient plus juges de paix; c’est à cela que je m’arrête, et je crois que cette opinion doit être totalement renversée. A mon sens, si vous établissez des officiers chargés uniquement de conciliation et d’arbitrage, vous manquez absolument votre but. Toutes les fois que la médiation pourra être sans efficacité, toutes les fois que vos juges ne feront qu’inviter les parties à la paix, vous ne remplirez pas l’objet que vous vous proposez. Voulez-vous avoir de véritables juges de paix? donnez-leur une véritable compétence; c’est le seul moyen de prévenir les procès, et de retenir dans leurs campagnes ces utiles habitants, obligés d’abandonner leur charrue pour aller suivre des procès dispendieux. Au surplus, je voudrais que cette compétence fût très modique ; qu’ils ne fussent chargés que de prononcer sur des affaires personnelles qui n’excédassent pas 25 livres ; alors vous ferez valoir la médiation : mais, crainte d’erreur, vous abandonnerez le jugement aux tribunaux. Ensuivant SMENTAIRES. [7 juillet 1790.] 739 pas à pas le projet de votre comité, il me semble qu’il est quelquefois allé trop loin. En étendant ainsi la compétence, il est tombé dans les inconvénients qui dénaturent absolument cette institution. Je voudrais que les juges de paix se bornassent à juger des faits locaux sur lesquels les juges de district ne peuvent prononcer avec autant de connaissance de cause. Par exemple, un particulier a causé du dommage dans un champ; qui pourra mieux le constater que le juge de paix? Je demande seulement que les juges de paix soient arbitres et juges; qu’ils aient le contentieux sur les choses et non sur les personnes; enfin qu’ils puissent anéantir tous les procès jusqu’à la concurrence de telle somme qu’il vous plaira fixer, pourvu qu’elle soit modique. M. Dubois de Crancé. Je demande qu’on ne se borne pas à écouter des avocats ; il faut entendre aussi des laboureurs qui peut-être ont à se plaindre des anciens tribunaux. M. Dufraïsse-Duchey. Je demande la parole, pour soutenir l’avis du comité. Si, comme le prétendent quelques opininants, on établissait un bureau de concorde qui n’eût aucun droit de juger, ce serait un établissement nul ; les juges de paix doivent juger souverainement jusqu’à 25 livres et jusqu’à 50 livres, sauf l’appel. Quant à leur salaire, je crois qu’il faut leur en accorder un ; mais pour ne pas exciter la cupidité et charger les peuples, il doit être modique. M. d’André. Si la discussion se continue de cette manière, elle durera jusqu’à demain, sans que nous puissious arriver à un résultat certain. Quelques-uns prétendent que les juges de paix doivent définitivement juger jusqu’à la concurrence de 50 livres, d’autres jusqu’à 25 livres. Je crois qu’il est une question préliminaire : les juges de paix connaîtront-ils des matières contentieuses ? M. de Montiosier. Les fonctions d’arbitres sont absolument incompatibles avec celles de juges contentieux. Si vous confondez ces deux parties, vous établissez une tyrannie et l’arbitraire le plus terrible et le plus dangereux : je demande qu’il y ait dans chaque canton un juge de paix et un juge contentieux. M. Thouret. J’appuie l’opinion qui tend à fixer l’état de la délibération. En faisant quelques réflexions préliminaires sur les articles, je n’ai pas prétendu qu’on dût les discuter tous ensemble, et dans le moment même; mais j’ai seulement voulu jeter quelque clarté sur l’ensemble du plan. On demande la clôture qui est prononcée. L’article 1er proposé par le comité est ensuite mis aux voix et adopté sans changement. M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : « S’il y a une ou plusieurs villes dans le canton, ces villes auront un juge de paix et des prud’hommes particuliers; et dans les villes qui contiendront plus de 4,000 âmes, il y aura un juge de paix par deux sections ou divisions d’assemblées primaires. » M. Oural l’aîné. On ne peut entendre autre chose par ces mots : juges de paix , que des juges conciliateurs; je demande donc qu’il soit décidé