\ 4 [Assemblée nationale.] rieur, sous le Dom de chef de la trésorerie, et ayant les fonctions d’agence nécessaires pour faire rentrer les fonds sous la surveillance des administrateurs qui composeraient le bureau. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (La discussion est fermée.) L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y aura un comité d’administration du Trésor public. M. le Président. Je consulte l’Assemblée sur la priorité demandée en faveur du projet de M. de Montesquiou. (Cette priorité est décrétée.) M. de Montcsquiou fait une nouvelle lecture de son projet de décret. L’article 1er est adopté comme suit : Art. tei>. « L’administration du Trésor public n’appartiendra à aucun département du ministère. » Un membre propose, par amendement à l’article 2, de fixer à sept le nombre des commissaires composant le comité de trésorerie. (Get amendement e.4 repoussé.) Les articles 2 et 3 sont décrétés en ces termes : Art. 2. « Elle sera confiée à un comité de trésorerie composé de six commissaires nommés par Je roi. Art, 3. « Chacun de ces commissaires sera chargé de diriger particulièrement le travail d’une des parties suivantes : « 1° La recette journalière; « 2° La dépense du culte, de la liste civile, des affaires étrangères, des ponts et chaussées, et des dépenses diverses ; « 3° Les payements des intérêts de la dette publique et des pensions ; « 4° Les dépenses de la guerre; « 5° Les dépenses de la marine et des colonies ; « 6° La comptabilité. » M. de Montesquieu. On objecte à propos de l’article 4 la maladie ou l’absence d’un des membres. Ma réponse est que le comité réuni est le comité entier; s’il n’y a que cinq membres, les affaires n’en iront pas moins bien. M. Alexandre de Lameth. Il me semble qu’il faudrait dire que le comité ne sera censé complet que par la présence de quatre de ses membres au moins. M. de Montesquiou. J’adopte la motion. L’article 4 est décrété comme suit, avec l’amendement de M. de Lameth : Art. 4. « Il sera établi deux caisses principales : l’une, chargée de la recette journalière, sera toujours ouverte pour recevoir, et ne fera jamais aucun payement de détail ; elle sera sous la direction d’un commissaire de la trésorerie. L’autre, sous (ÎO mars 1791.] le nom de caisse générale, ne sera jamais ouverte qu’en présence du comité de trésorerie tout entier, et il sera réputé tel lorsque quatre de ses membres seront présents. « Les fonds de la caisse de r< cette seront versés en masse dans la caisse générale, et en seront tirés de même en masse pour être distribués aux différents payeurs. » L’article 5 est décrété en ces termes : Art. 5. « Il sera établi quatre caisses de distribution pour les quatre parties principales des dépenses sous la direction des commissaires de trésorerie chargés de chaque part. » M. Delavigne. Une disposition additionnelle me paraît nécessaire à introduire dans l’article 6. Ce n’est pas assez, à mon avis, d’avoir décidé que ceux qui composeront le comité ne pourront délibérer qu’au nombre de quatre; mais il faut encore, pour qu’il y ait une responsabilité possible à exercer, qu’il y ait un monument constant des délibérations des séances, signées de ceux qui y ont assisté. Eu conséquence, je propose de placer à la fin de l’article la disposition suivante : « H sera dressé un procès-verbal de tout ce qui aura été porté et décidé à chaque séance et ledit prucès-verbal sera signé par ceux des membres du comité qui y auront assisté. » M. de Montesquiou. J’adopte cette motion. L’article 6 est décrété comme suit : Art. 6. « Le comité général de trésorerie s’assemblera au moins trois fois par semaine; il sera drossé un procès-verbal de tout ce qui aura été porté et décidé à chaque séance, et ledit procès-verbal sera signé par ceux des membres du comité qui y auront assisté. »> Les articles 7, 8 et 9 sont ensuite décrétés en ces termes : Art. 7. « À la première séance, le compte de recette lui sera présenté par le commissaire chargé de celte partie; ce compte contiendra en détail les objets qui seront en retard et ceux qui seront au courant; il sera fait un double duoit compte, qui sera signé des membres du comité, et adressé sur-le-champ au ministre chargé de surveiller les recettes. Art. 8. « Aussitôt après la clôture dudit comple, la caisse générale sera ouverte, et en présence du comité de trésorerie ; les fonds portés eu l’état des recettes de la semaine serout versés à la caisse générale; la décharge en sera donnée au caissier des recettes et un double de cette décharge sera déposé avec les fonds de la caisse pour pièce de comptabilité. Art. 9. « Chaque ministre adressera au commissaire de la trésorerie chargé de sa partie, les ordonnances des dépenses de son département. » M. Duport. Sur l’article 10 du projet, je crois ARCHIVES RaRIÊMENÎAIRES.