[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 75 sions qui lui ont été accordés par les anciens comtes de cette ville et successivement confirmés par les souverains. 5° La communauté de Montferran réclame la paisible jouissance de ses franchises et immunités qui lui ont été accordés par les anciens comtes de l’Isle-Jourdain, relativement à plusieurs objets de commerce dans ladite ville, d’après les titres qu’elles a en son pouvoir , dans laquelle jouissance elle est journellement troublée par les fermiers de Son Altesse Royale. SUITE PAR ADDITION AUX ARTICLES GÉNÉRAUX. 1° Les diverses contestations qui surviennent au sujet de l’entretien des presbytères, exigeraient une loi qui obligeât les communautés à les mettre dès à présent, ou aussitôt que leurs facultés le permettraient, en bon état, et d’assujettir ensuite tous les décimateurs à ce même entretien, chacun dans leur dixmaire. * 2° Qu’en aucun cas et sous aucun prétexte, la vie, la liberté et la propriété ne puissent être enlevées à un citoyen, qu’en vertu d’un jugement régulier prononcé par les tribunaux des juridictions ordinaires; que néanmoins, si l’autorité soupçonnait quelque particulier de manœuvres contraires à la tranquillité publique, elle pourra, dans ce cas, s’assurer de la liberté de ce particulier,|et remettre ensuite auxdits tribunaux la décision de son sort. • Telles sont les doléances, plaintes et remontran-C9s du tiers-état de la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain; Mais il n’oubliera jamais qu’il est français; il aime sa patrie, il chérit son Roi, il connaît îe besoin de l’Etat, il n’ignore pas les embarras où se trouve Sa Majesté au sujet des finances; le sentiment de son extrême misère est suspendu par ces considérations ; il offre par acclamation le sacrifice de son existence et celui du peu de fortune qui lui reste pour le soutien de l’État et l’éclat et le maintien du trône du meilleur des rois. — Dumas, Saiguède, Racon, Toulouse aîné, Marsolan, Dubet, Marsolan, Ambal, Bernis, Mar-très, Dupeuh cadet, Bezares, Vignères, Canton, Lezat, Estellé, LaflitteaU, Risèles, Lamothe, Estelle., Aucignac, Nernis, Barris, Lorassaigne, Bar-rère, Malet, Francès, Dubarry, Laborie, Roussel,. Ader, Dorbès, Salles , Matrès, Filhouze, Daran, Mariet, Pechaut, Francès , Entraigues, Carmeil, Gyprien, Ribauld, Domiès, Traverse, Fauré, Olivier, Chat, Terrail, Massol, Capelle, Esparbès, Massip-Bigal. Coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur en bas de chaque page, par M. de Indria, lieutenant général. Collationné. Signé Huntanî, greffier. REMONTRACES. Plaintes et doléances du tiers-état delà sénéchaussée d1 Armagnac et de celle de V lsle-Jourdain (1). PRÉLIMINAIRES. Il est enjoint aux députés de renouveler à la première assembléedes Etats généraux, avanftoute autre opération, la protestation insérée au procès-verbal des trois ordres des deux sénéchaussées, du 17 mars 1789. ÉTATS GÉNÉRAUX ET PROVINCIAUX. 1° Suppression des distinctions humiliantes auxquelles le tiers-état fut assujetti aux derniers Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, 2« Ordonner que les suffrages soient pris par tête aux Etats généraux et que la dernière opération soit de voter pour l’impôt ; que néanmoins, au cas que la pluralité des avis fût de voter par ordre, alors le tiers-état aurait une influence égale à celle des deux autres réunis. 3° Prendre, avant tout , connaissance de la niasse du déficit, et ordonner que toutes les lois. seront publiées et enregistrées aux parlements. 4° Ordonner le retour périodique des Etats généraux tous les cinq ans, et plus tôt si les circonstances l’exigent. 5° Permettre cle se réduire au quart sur les lieux et dans les arrondissements qui seront formés à cet effet lors de la convocation aux Etats généraux. 6° Etablir des Etats provinciaux pour les cinq élections de Domagne, Armagnac, Rivière, Verdun, Astarac et Commenges, dont l’organisation soit semblable à celle des Etats généraux. 7° Ordonner qu’aucun officier municipal ni autre particulier quelconque, ne sera censé député-né aux Etats provinciaux, et qu’au contraire chaque député sera librement nommé par sa communauté. RÉFORMATION DE LA JUSTICE. 1° Corriger l’ordonnance civile de 1667 ; supprimer toute espèce de privilèges et de committimus. 2° Rapprocher les parties de leurs juges, em-plier les présidiaux jusque’à six mille livres, leur attribuer la connaissance de toutes les matières, excepté de celles de commerce, et supprimer par conséquent tous les autres tribunaux d’attribution et d’exception. 3° Ordonner qu’on ne rendra aucun jugement de compétence que dans les affaires où il ne paraîtrait pas évident que les objets n’excèdent pas la somme de six mille livres. 4° Autoriser les juges ordinaires inférieurs à juger souverainement à concurrence de cinquante livres en définitive , et de cent livres en provisoire, assistés de leur gradués ou postulants. 5° Ordonner qu’il n’y aura que deux degrés de juridiction et que les juges des seigneurs ne pourront connaître d’aucune cause qui intéressera directement ni indirectement les seigneurs. 6° Ordonner que tous les emplois civils et militaires seront inamovibles, à moins de forfaiture� et que le procès sera fait à tous ceux qui ont été destitués par des ordres particuliers. 7° Attribuer aux consuls des lieux la connaissance des petits larcins, dégradations d’arbres, fruits, légumes, dommages de bestiaux, ainsi que les matières de police, pourvu que la valeur des objets n’excède pas douze livres, à la charge par eux de juger toutes ces affaires, sans frais, sur la. simple citation des parties, et d’être assistés par un assesseur, nommé à cet effet par la communauté, et le tout sera jugé en dernier ressort. 8° Faire un tarif pour l’honoraire des notaires et ordonner que désormais ils seront gradués. 9° Refondre l’ordonnance criminelle de 1670, afin de procurer aux accusés le moyen de se défendre. ADMINISTRATION. Abolition des lettres de cachet, dont on abuse le plus souvent au préjudice de la liberté et de la sûreté due à tous les citoyens, sauf d’en accorder aux pères contre les enfants lorsqu’ils le demanderont, avec six des plus proches parents tant paternels que maternels. 2° Ordonner que les prisons seront ouvertes à 70 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { Sénéchaussée d’Armagnac. tous ceux qui sont actuellement détenus en vertu de pareilles lettres, afin qu’ils soient jugés suivant les lois. 3° Suppression des haras qui ont causé la perte presque entière des chevaux de cette province. 4° Confier aux seuls Etats provinciaux l’administration, la direction et la perception de l’impôt. 5° Laisser à chaque communauté la liberté de faire et d’entretenir les routes en nature ou par une prestation en argent relative à la fortune locale de chaque individu des trois ordres de l’Etat, dont aucun ne sera exempt dans les deux cas. 6° Laisser à la disposition des communautés la police exclusive et la dépense à faire pour la réparation et l’entretien des anciens chemins. 7° Rendre aux communautés le droit d’élire leurs officiers municipaux dans l’ancienne forme et ordonnance; que les charges municipales ne pourront être exercées par le même individu que pendant deux ans, et qu’on en changera la moitié chaque année ; leur rendre aussi le droit de nommer le collecteur, et ordonner qu’il ne rendra compte de sa gestion que devant des commissaires nommés par la communauté. 8° Liberté du commerce dans l’intérieur du royaume, et suppression de tout droit d’entrée sortie, péage, foraine, aides, gabelle et leude, dont les bureaux et régies seront reculés aux frontières. 9° Suppression de tous droits, franchises, privilèges et immunités des provinces, pays et villes du royaume. 10° Suppression de la milice, sauf les cas urgents, et en excepter les laboureurs dans tous les cas. 11° Uniformité de poids et mesures dans tout le royaume. 12° Autoriser le prêt à jour avec l’intérêt aux taux de l’ordonnance. 13° Accorder aux communautés la liberté de remplacer les seigneurs engagistes des domaines du Roi, à la charge par elles de rembourser les seigneurs, et de payer au Roi la même albergue. 14° Ordonner que le procès sera fait et parfait à tout ministre prévaricateur. 15° Demander pour l’avenir que tout administrateur des finances soit tenu de rendre, chaque année, un compte public de sa gestion, et de l’état des finances à sa sortie du ministère, devant une commission qui, à cet effet, sera nommée par les Etats généraux. 16° Suppression des pensions de faveur, et retranchement des traitements accordés aux gouverneurs et commandants des provinces. Liberté de la presse. CLERGÉ. 1° Améliorer le sort des curés, les réintégrer dans les novales, charger les décimateurs ecclésiastiques de l’honoraire des vicaires en proportion de leurs fruits décimaux, augmenter cet honoraire et, moyennant ce, supprimer tout casuel. 2» Service continuel dans toutes les paroisses et annexes, sauf à y pourvoir par la voie de la réunion des bénéfices simples, en cas d’insuffisance des fruits décimaux. 3° Résidence des évêques, abbés et prieurs, sous eine de confiscation de leur temporel, applica-le aux pauvres des paroisses où ils perçoivent la dîme, sans qu’ils puissent se soustraire à cette loi que pour des raisons d’Etat , et autoriser les officiers municipaux des paroisses à en réclamer l’exécution. 4° Prohiber la pluralité des bénéfices dont le revenu, réuni sur la même tête, excéderait la somme de quinze cents livres. 6° Assujettir les patrons ecclésiastiques à ne nommer aux bénéfices vacants dans le diocèse que ceux qui y sont domiciliés, eux ou leur famille, depuis cinq ans. 6° Abolition du concordat, rétablissement de la pragmatique sanction, pour empêcher la sortie de de plusieurs millions du royaume, suspendre la nomination aux abbayes et prieurés royaux en commende jusque à la prochaine tenue des Etats généraux, et en employer le revenu à la liquidation des dettes de l’Etât. 7° Vacance arrivant de tous archevêchés , abbayes et prieurés réguliers, supplier Sa Majesté de retenir le dixième du revenu net de tous lesdits bénéfices, pour l’employer à la liquidation des dettes de l’Etat. 8° Employer à la même libération les revenus des corps religieux supprimés, et qui pourraient l’être à l’avenir, distraction faite des pensions alimentaires qui leur seront accordées. NOBLESSE. 1° Accorder aux empbytéotes la faculté de racheter toutes corvées, banalités et autres servitudes seigneuriales, à la charge par eux d’indemniser les seigneurs, d’après la fixation qui sera faite par les Etats généraux, et ce pour abolir dans l’empire français toute traces' de servitude. 2° Donner la préférence au retrait lignager sur le censuel et féodal, et ordonner que ces derniers ne seront cessibles dans aucun cas. 3° Ordonner la recherche des faux nobles devant des commissaires pris dans les cours de Parlements, qui ne pourront prononcer sur leur état qu’après avoir communiqué les titres soumis à leur inspection aux communautés où les faux nobles auraient leur résidence FINANCES. 1° Refaire le tarif du contrôle de manière qu’il ne soit plus sujet à des interprétations arbitraires et attribuer aux présidiaux le droit de connaître des contestations à ce sujet sur simple mémoire et sans frais. 2° Ordonner que les contrats de mariage ne seront soumis qu’à un droit de contrôle comme acte simple pour les seules stipulations qui intéressent les fiancés. 3° Suppression du droit d’insinuation les actes recevant assez d’authenticité par le contrôle. 4° Ordonner qu’on ne pourra forcer les parties à faire contrôler aucune espèce de testament ni autres dispositions à cause de mort, sauf qu’on ne pourra en faire usage sans cette formalité. 5° Supprimer les gratifications accordées sous le nom d’excédantaux administrateurs des domaines, commis et préposés subalternes. 6° Déclarer les offices des notaires incompatibles avec toutes commissions au contrôle et aux autres parties du domaine. 7° Diminuer le trop grand nombre des employés dans toutes les parties du domaine, droits domaniaux, régies générales et finances; réunir, autant que faire se pourra, ces différentes directions et emplois sur la tête du même individu avec des appointements modérés. TIERS-ÉTAT. 1° Donner au tiers-état une existence analogue à ses services et au bien qu’il procure à l’Etat ; supprimer à cet effet tous règlements, et ordon- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 77 nances contraires à l’esprit de l’édit de 1750 portant création delà noblesse militaire; lui donner entrée dans les charges de haute magistrature, et régler définitivement que les prérogatives du mérite rendront les charges et les emplois communs à tous les autres. IMPOSITIONS. 1° Assujettir à la taille toutes, sortes de biens nobles ecclésiastiques et roturiers et abolir le franc fief, tant sur les fonds nobles que féodaux et allodiaux. 2° Capitation sur tous les individus de toutes les classes et de tous les ordres et payable dans le lieu de leur résidence sans aucun privilège de noblesse ou d’office. 3° Ordonner que toutes dîmes tant inféodées qu’autres possédées par laïques, moulins et autres objets donnant des revenus fixes, seront assujettis à un impôt proportionné au revenu de ces objets, moyennant quoi lesdites dîmes demeureront affranchies des dîmes et autres subventions ecclésiastiques. 4° Supprimer tout autre impôt; accorder cependant aux débiteurs le droit de retenue sur les rentes proportionné à l’impôt. 5° Déclarer abusive la quote de toute dîme des fruits décimables au-dessous du douzième. 6° Supprimer les dîmes des carnaux , laine, foin, et autres qui ne seront pas grosses dîmes. RÉCLAMATIONS PARTICULIÈRES. 1° Maintenir irrévocablement les possesseurs des îles, îlots et alluvions dans leurs propriétés, conformément aux lois de la province dans le régime desquelles ils ont été confirmés par le traité de Bordeaux de 1451. 2° Maintenir les villes et communautés dans la possession de leurs forêts et autres biens et droits patrimoniaux, et les réintégrer dans ceux qui leur ont été envahis. 3° Supplier le Roi de fixer le sort du Bruillers par un jugement définitif de son conseil. 4° Ordonner le partage des communaux suivant l’allivrement. RÉCLAMATIONS GÉNÉRALES. Représenter que les deux sénéchaussées sont en général réduites à un état de misère qui les met dans l’impossibité d’acquitter les impôts dont elles sont surchargées ; la cause de cette malheureuse position prise des maladies et mortalité des bestiaux, des différentes calamités qui affligent constamment le pays, depuis quinze ans, notamment les gelées de 1786 et 1789, les inondations fréquentes, les grêles, l’ingratitude du sol et enfin le défaut de commerce des arts et des manufactures� raison de quoi réclamer une modération sur l’impôt, et que l’encouragement sur les extirpations etdéfrichementssoitaccordé dans toute laGuvenne, ainsi qu’il l’a été pour la Lisière par arrêt du conseil. — Peré commissiaire, Soubiran, d’Abadie, Daurensan, Darcix, Durau, Bacon, Saiguède, Dumas, Marsolan, Cyprien, Capitaux, Àder, d’Aubon, Cari ton, Marboy, de Sabazan, Mayène,Dubosc,Dieu, Louhet, Daisse, Barbeau, Dulrarran, Laclaverie, Robert, Prejot, Laborde, Lagrosley, Déplacé, Barrieux, Doat, avocat, Lagrange, Mailhot, Eutraigues, Es-parbès, Laffitteau, commissaire, de la Terrade, juge-mage président, Cezerac, greffier en chef. 8igné l’original qui est coté et paraphé et signé au bas de chaque page, ce que nous certifions véritable ainsi que la présente expédition. A Lectoure, le vingt-huit mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signe Cezerac, greffier en chef.