ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 2 nivôse . an II 22 décembre 1793 • 43 2 -.7 11 .2 4 26 4 7 2 7 )) 11 4 » 6 6 » 5 2 7 4 » 1 » 4 9 5 6 10 5 4 25 4 » 6 3 » une et indivisible, ont pria l’arrêté dont la teneur suit : « Les conseils généraux du district et de la commune de Dieppe réunis, « Considérant que le peuple français ne peut connaître d’autres signes privilégiés que ceux de la loi, de la justice et de la liberté; d’autre culte que celui de la morale universelle; d’autre dogme que celui dé sa souveraineté et de sa toute-puissance; « Considérant que dans une République où la Constitution a posé pour principe la liberté de tous les cultes, aucune religion n’a le droit de placer ostensiblement des signes qui pourraient la faire regarder comme étant dominante; « Considérant que tout ce qui peut entretenir la superstition, relever le despotisme du clergé et perpétuer l’ignorance du peuple par des pra¬ tiques minutieuses et pusillanimes doit être sévèrement défendu; « Considérant encore que le moment est arrivé où le peuple français, régénéré par sa philoso¬ phie, doit faire disparaître tous ces hochets de la superstition, que la raison remplacera bien¬ tôt par des statues à la liberté, seule divinité d’un véritable républicain; « Considérant enfin que si, au moment où la République vient de déclarer solennellement qu’elle accorde une protection égale à l’exercice des cultes de toutes les religions, il était permis à tous les sectaires d’établir sur les places publiques, sur les routes et dans les rues les enseignes de leurs sectes particulières, d’y célé¬ brer leurs cérémonies religieuses, il s’en suivrait de la confusion et du désordre dans la société. « Ouï, le procureur syndic du district et le’ procureur de la commune entendus, arrête ce qui suit : 114 {ConventioD uatiouale.j viroles, le tout d’argent du poids de quarante-trois mares, deux •nces, sept gros, ci .............. 2° Deux calices, un ciboire, pe¬ sant onze marcs, deux onces, quatre gros; ci ................ . . 3° Six calices, trois viroles, une paix pesant vingt-six marcs, quatre «nees, sept gros, ci .............. 4° Un calice pesant deux marcs, sept onces, ci ................... 5° Un grand ostensoir pesant onze marcs, quatre onces, ei ...... Un petit ostensoir du poids de six marcs, six onces, ci ........... Un ciboire du poids de cinq marcs, deux onces, ci ............ Un calice avec sa patène, du poids de sept marcs, quatre onces, ei ....................... . ...... Une custode et la boîte aux huiles du poids de un marc, quatre gros, ci ........................ 6° Trois boîtes aux huiles, une coquille servant aux baptêmes, une petite custode, un calice doré avec sa patène et un ciboire, le tout d’ar¬ gent et du poids de neuf marcs, cinq onces, six gros, ci ........... 7° Trois calices et leurs patènes, pesant dix marcs, cinq onces, quatre gros, ci ...... ............ Un grand soleil avec sa couronne et ses deux petits croissants du poids de vingt-cinq marcs, quatre ences, ci ...................... Un petit soleil et un petit crois¬ sant, du poids de six marcs, trois onces, ci ........... ........ ..... Deux ciboires pesant neuf marcs, cinq onces .............. . ....... 9 5 » Deux custodes pesant six marcs quatre onces, quatre gros, ci ...... 6 4 4 8° Un calice et sa patène, pesant quatre marcs, ci ................. 4 » » Un ciboire pesant trois mares, une once, quatre gros, ci. . . ...... 3 1 4 Un soleil avec sa couronne et un petit croissant pesant six marcs, une once, deux gros, ci .......... 6 1 2 9° Un calice avec sa patène, un soleil, un ciboire et une petite cus¬ tode du poids de douze marcs, ci. 12 » » Total, deux cent dix marcs, -- deux gros, ci .................... 210 » 2 Le présent état collationné conforme par nous, Lemaignen, maire, et Voisin, secrétaire greffier de la commune de Dieppe, soussignés. D. Lemaignen, maire; Voisin, . secrétaire greffier. Arrêté des conseils généraux du district et de la commune de Dieppe réunis (1). Les conseils généraux du district et de la commune de Dieppe réunis en leur séance du 6 frimaire, an II de la République française, •*fl) 'Archives nationales, carton C 287, dossier 864. Art. 1er « Tous les citoyens des diverses religions ne pourront être exercés que dans leurs temples respectifs (sic), Art. 2. « La République ne reconnaissant point de culte dominant ou privilégié, toutes les marques religieuses extérieures qui se trouvent sur les routes, sur les places, et généralement dans tous les lieux pubhcs, seront anéanties sans délai. Art. 3. « Toutes les croix en fer, même celles qui sont placées sur les flèches des clochers, toutes barrières, clôtures en fer et généralement tontes espèces de fer, cuivre et plomb qui sont à l’exté¬ rieur ou à l’intérieur des temples, seront enlevés et apportés à l’administration du district pour être employés au service de la Répùblique. Art. 4. « Il est défendu à tous les ministres et à tous les prêtres de ne paraître ailleurs que dans leurs temples avec leurs costumes religieux. Art. 5. « Vu ee qui résulte de l’article 6 du titre 5 de la lqi du 20 septembre 1792 (vieux style) et notam¬ ment de la proclamation du conseil exécutif [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 2. nivôse an H H5 ‘ #22 décembre. 1793; provisoire du 22 janvier dernier, défenses sont faites à tous ministres ou prêtres de tenir aucuns registres de baptêmes ou de mariages, même d’en tenir note sur des feuilles ou agendas, sous peine d’être réputés réfractaires à la loi et poursuivis .nomme tels. Art. 6. « Dans l’étendue de chaque commune, tous les citoyens morts, de quelque secte qu’ils soient, seront conduits, vingt -quatre heures après le décès, et quarante-huit en cas de mort subite, au seul lieu destiné pour la sépulture commune, accompagnés de l’officier public, entourés de leurs amis vêtus de deuil. Art. 7. « Sur la porte du champ consacré à la sépul¬ ture commune, par un respect religieux aux mânes des morts sera placée cette inscription : La mort est un sommeil éternel. Art. 8. « Défenses à tous marchands, colporteurs, diseurs de bonne aventure et autres personnes qui ne vivent que de l’ignorance du peuple, de colporter, vendre ou faire vendre, dans les rues ou places publiques, aucuns scapulaires, reliques chapelets, rosaires, images ou coquilles bénites, relations miraculeuses et généralement tout ce qui respire le fanatisme et la superstition, sous peine de confiscation desdites marchandises, et d’être réputés charlatans et suspects. Art. 9. « L’argenterie des églises sera rassemblée et envoyée à la Convention nationale, pour être employée au service de la République. Art. 10. « L’exécution de la présente délibération est spécialement confiée aux procureurs syndics du district et procureurs des communes, pour chacun ce qui les concerne; ils donneront tous ordres à cet effet. Art. 11. « Les municipalités sont autorisées à prendre toutes mesures de police et de sûreté qu’elles croiront convenables pour la plus facile exécu¬ tion des articles ci-dessus arrêtés. Art. 12. « La présente sera imprimée, affichée, envoyée aux ministres des cultes, sociétés populaires du district et au citoyen Noël, avec invitation de l’insérer dans son journal. » Collationné conforme à un des exemplaires dudit arrêté, par nous, Lemaignen, maire et Voisin, secrétaire-greffier de la commune de Dieppe. : D. Lemaignen, maire; Voisin, secrétaire-greffier. Arrêté du conseil général de la commune de Dieppe (1). Du registre des délibérations du conseil géné¬ ral de la commune de Dieppe, Séance publique du 8e jour de frimaire, l’an 2e de la République française, une et indi¬ visible. A été extrait ce qui suit : « Le conseil général de la commune," vu l’article 6 de la délibération prise par les conseils généraux de district et de commune réunis le 6 de ce mois, portant que tous les citoyens morts de botte commune seront conduits au seul lieu destiné pour la sépulture commune accom¬ pagnés de l’officier public, entourés de leurs amis vêtus de deuil. « Considérant que les fonctions de l’officier public de cette commune, déjà trop multipliées, ne lui permettent pas de se livrer à la nouvelle fonction qui lui est attribuée par ledit article 6; « Considérant encore qu’il est d’un devoir impérieux pour le conseil général de la com¬ mune, d’assurer ce service d’une manière inva¬ riable; « Arrête comme mesure de police et de sûreté, le procureur de la commune entendu, ce qqi suit : Art. 1er.. « Il sera sur-le-champ nommé deux adjoints à '’officier public de la commune de Dieppe, lesquels seront uniquement chargés des inhu¬ mations. Art. 2. . « Ces inhumations auront lieu deux fois par jour; savoir le matin à 1 1 heures et le soir avant le coucher du soleil. j | Art. 3. « Chaque propriétaire, ou principal locataire, sera tend de se présenter dans le courant de la journée au bureau de l’officier public, situé en la maison commune n° 5, pour y déclarer le nom et la demeure des personnes décédées dans leur maison, afin que l’officier public puisse les enlever; il sera, en outre, tenu de pourvoir au transport des morts. Art. 4. « Procédant à la nomination d’un second offi¬ cier public, le conseil général a porté son choix sur les citoyens Garin et Augustin Fachou. « La présente délibération sera imprimée, publiée et affichée pour que personne n’en pré¬ tende user d’ignorance. » Collationné conforme par nous Lemaignen, maire, Voisin, secrétaire-greffier, soussignés. D. Lemaignen, maire; Voisin, secrétaire-greffier. (4) Archives nationales, carton G 287, dossier 864