372 [Assemblée nationale.] d’assurer l’exécution des principes constitutionnels, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tout citoyen français qui, à compter du jour de la publication du présent décret, insérera dans ses quittances, obligations, promesses, et généralement dans tous ses actes quelconques, quelques-unes des qualifications supprimées par la Constitution, ou quelques-uns des titres ci-devant attribués à des fonctions qui n’existent plus, sera condamné, par corps, à une amende égale à six lois la valeur de sa contribution mobilière, sans déduction de la contribution foncière; lesdites qualifications ou titres seront rayés par procès-verbal des juges du tribunal; et ceux qui auront commis ce délit contre la Constitution, seront condamnés en outre à être rayés du tableau civique, et seront déclarés incapables d’occuper aucun emploi civil et militaire. Art. 2. « La peine et l’amende seront encourues et prononcées, soit que lesdits titres et qualifications soient, dans le corps de l’acte, attachés à un nom, ou réunis à la signature, ou simplement énoncés comme anciennement existants. Art. 3. « Seront punis des mêmes peines, et sujets à la même amende, tous citoyens français qui porteraient les marques distinctives qui ont été abolis s, ou qui feraient porter des livrées à leurs domestiques, et placeraient des armoiries sur leurs maisons ou sur leurs voitures. Les officiers municipaux et de police seront tenus de constater cette contravention parleurs procès-verbaux, et de les remettre aussitôt aux mains du greffier du tribunal, ou au commissaire du roi, qui, sous peine de forfaiture, sera tenu d’en faire état au juge dans les 24 heures de la remise qui lui aura été faite desdits procès-verbaux par la voie du greffe. Art. 4. « Les notaires, et tous autres fonctionnaires et officiers publics, ne pourront recevoir des actes où ces qualifications et litres supprimés seraient contenus ou énoncés, à peine d’interdictio i absolue de leurs fonctions, et leur contravention pourra être dénoncée par tout citoyen. Art. 5. « Seront également destitués pour toujours de leurs fonctions, tous notaires, fonctionnaires et officiers publics qui auraient prêté leur ministère à établir les preuves de ce qu’on appelait ci-de-vant noblesse ; et les particuliers contre lesquels il serait prouvé qu’ils ont donné des certificats tendant àccttefin, seront condamnés àuneamende égale à six ibis la valeur de leur contribution mobilière, et à être rayés du tableau civique; ils seront déclarés incapables d’occuper à l’avenir aucune fonction publique. Art. 6. « Les préposés aux droits d’enregistrement ne pourront, à compter de la publication de la présente loi, enregistrer aucun acte passé ou consenti, dans lequel seraient contenu s quelques uns des titres ou qualifications abolis, souspoinededestitutioD.» (Ce décret est adopté.) [27 septembre 1791.] M. Duport. J’ai une observation très courte à faire à l’Assemblée, qui me paraît de la plus haute importa i ce et qui exige toute son atten ¬ tion. Vous avez réglé, Messieurs, par la Constitution, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir citoyen français, puis de citoyen français citoyen actif : cela ‘suffit, je crois, pour régler toutes les questions incidentes qui ont pu être soulevées dans l’Assemblée relativement à certaines professions, à certaines personnes. Mais il y a un décret d’ajournement qui semble porter une espèce d’atteinte à ces droits généraux ; je veux parler des juifs; pour décider la question qui les regarde, il suffit de lever le décret d’ajournement que vous avez rendu et qui semble mettre en suspens la question à leur égard. Ainsi, si vous n’aviez pas rendu un décret d’ajournement sur la question des juifs, il n’y aurait rien à faire du tout ; car, ayant déclaré par votre Constitution comment tous les peuples de la terre peuvent devenir ciioyens français et comment tous les citoyens français peuvent devenir citoyens actifs, il n’y aurait aucune difficulté sur cet objet. Je demande donc que l’on révoque le décret d’ajournement et que l’on déclare que relativement aux juifs, ils pourront devenir citoyens actifs, comme tous les peuples du monde, en remplissant les conditions prescrites par la Constitution. Je crois que la liberté des cultes ne permet plus qu’aucune distinction soit mise entre les droils politiques des citoyens à raison de leurs croyances et je crois également que les juifs ne peuvent pas seuls être exceptés de la jouissance de ces droits, alors que les païens, les Turcs, les musulmans, les Chinois même, les hommes de toutes les sectes en un mot, y sont admis. ( Applaudissements .) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Rewbell demande la parole pour combattre la proposition de M. Duport. M. Regnauld. Je demande qu’on aille aux voix sans entendre ceux qui veulent parler contre cette proposition, parce que la combattre c’est combattre la Constitution elle-même. M. Rewbell insiste pour avoir la parole. (L’Assemblée ferme la discussion et adopte la proposition de M. Duport, au milieu des applaudissements.) M. Rewbell. Je demande que le décret soit rédigé et lu dès à présent, afin qu’on sache bien ce qui a été décrété et qu’on n’insère pas dans le procès-verbal un décret qui n’a pas été rendu. On saura du moins que j’ai voulu être entendu pour prouver qu’on a induit l’Assemblée nationale à rendre un décret que la seule ignorance a pu faire rendre. M. le Président met aux voix la proposition de M. Duport dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français, et pour devenir citoyen actif, sont fixées par la Constitution, et que tout homme qui, réunissant lesdites conditions, prête le serment civique, et s’engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu’elle assure : <■ Révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans les précédents décrets re-ARCH1VES PARLEMENTAIRES.