12 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt. droit de ramonage, chasses, forêts, weidgeld, atzgeld, etc., et rentes sans nombre, qui ont été augmentées par différentes lettres patentes depuis la réunion de la province à la couronne et augmentent journellement, Sa Majesté sera humblement suppliée de remédier à cette surcharge insupportable ou de la prendre en considération pour diminuer les impôts qu’on a établis en cette province, qui, avant sa réunion, ne payait pas d’autres droits que les droits seigneuriaux, et qui, depuis sa réunion, les paye encore et des plus forts en sus des impositions royales, ce qui réduit les habitants au désespoir et les pousse à émigrer ; à quoi il doit être pourvu. Art. 52. Que, pour toutes les autres doléances relatives à chaque communauté en particulier, il lui sera réservé d’en charger les députés aux Etats généraux ; à quel effet elle pourra leur remettre un duplicata de son cahier, qui leur sera réservé ; en outre, de se retirer par-devant les Etats provinciaux ou les cours de justice, suivant l’exigence des cas. Fait à Colmar et lu le 31 mars 1789. Signé Chauffour, Ostermann. Geiger, de Desseuheim, de Bois-Gautier, B. Stachkler, Bourges, Prudhomme, Probst, Bruges, Nessel, Geiger, Kuhrt, Hoftmann, F. Th. Gisdœrffer, Mathieu, Pfeiffer, Spannagel, révôt, F. Wennert, Paccord, M. Steib, Bruder, h. Foltzer, Walter, Ulrich, Langhans, Reubell, J. L. Kauftmann Depinav, Mertian, Kormman, Kolmann, Otry, Seugel, Schaffer, Belling, Hann aîné. Le présent cahier de doléances des districts réunis de Colmar et de Schlestadt, fourni par le tiers-état ayant été lu et approuvé par l’ordre assemblé, nous l’avons coté et paraphé par première et dernière page. Clos et arrêté, cejourd’hui 31 mars 1789. Signe Chauffour cadet, lieutenant général. Signé Klein, greffier. CAHIER Des doléances et remontrances que la ville de Colmar entend faire à Sa Majesté sur les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat , ainsi qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun des sujets de Sa Majesté (1). Art. 1er. Les députés des dix villes d’Alsace supplieront Sa Majesté de supprimer par un édit perpétuel, de l’avis et du consentement des Etats généraux du royaume, généralement tous les impôts royaux pécuniaires, sans aucune exception quelconque, actuellement levés dans le royaume, dont l’état visé, par les commissaires des Etats généraux sera joint, sans qu’aucun desdits impôts, ni autre, puisse être rétabli par la suite sans le consentement des Etats généraux. Art. 2. Que, pour remplacer les impôts supprimés et pourvoir aux vrais besoins de l’Etat et au maintien de la dignité royale, il en soit établi de suffisants, en ayant soin de fixer la dépense de chaque département. Art. 3. Qu’à cet effet, il soit remis aux Etats généraux des états exacts et détaillés par le même : 1° De toutes les dettes de l’Etat, tant en intérêts qu’en capitaux -, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 2° De toutes ses dépenses fixés; 3° Des dépenses casuelles par aperçu ; 4° De tous les revenus actuels de la couronne et des réunions qui pourraient y être faites avec justice pour, vérification faite, être par les Etats généraux réglé pour la partie de l’impôt nécessaire pour suppléer au déficit. Art. 4. Que ledit impôt soit réparti sur toutes les provinces de la domination française proportionnellement; 1° Aux anciens impôts dont certaines provinces seront déchargées ; 2° A leurs richesses territoriales, industrielles et commerciales, et relativement aussi à leur position sur des frontières qui leur font supporter des charges annuelles auxquelles celles de l’intérieur ne sont pas exposées, et qui, en temps de guerre, augmentent énormément. L’Alsace est d’autant plus dans le cas de demander cette proposition, qu’elle est chargée de l’entretien des épis du Rhin, qui occasionnent des frais énormes, et qu’elle a néanmoins contribué jusqu’ici aux frais de construction des canaux de l’intérieur du royaume. Art. 5. Que la répartition générale, avant d’être définitivement arrêtée, soit communiquée aux provinces, pour, par elles, pouvoir faire les représentations qu’elles croiront convenables. Art. 6. Que les nouveaux impôts sur les biens-fonds, de telle nature qu’ils puissent être, soient répartis également sur les trois ordres sans exemption quelconque, sous aucun prétexte que lesdits biens soient possédés par des étrangers ou domiciliés; que les impôts qui pourraient tomber sur les personnes soient payés de même par les individus des trois ordres, indistinctement, suivant leurs facultés, et que, dans les impositions réelles, la cote des princes étrangers, qui pourraient être exceptés de la contribution par des raisons d’Etat, soit répartie sur la généralité du royaume, et que, pour aucune espèce d’impôts, il ne soit accordé aucun abonnement ; qu’en conséquence, il ne sera formé qu’un seul et même rôle pour chaque ville ou communauté, lequel comprendra tous les contribuables des trois ordres, ainsi que les étrangers. Art. 7. Qu’aucune des sommes accordées par les Etats généraux pour le bien général de l’Etat, ne pourra être divertie de sa destination , ni employée à autres usages ; qu’en conséquence , il en sera rendu compte annuellement par chacun de ceux qui en auront eu le maniement, pour lesdits comptes être représentés et vérifiés, tant en recette qu’en dépense, aux premiers Etats généraux, et qu’en attendant leur convocation, ils seront vérifiés par qui la nation assemblée avisera bon être, et ensuite rendus pubics par la voie de l’impression. Art. 8. Que Sa Majesté sera suppliée de fixer l’époque, des prochains Etats généraux, et que les impôts qui seront consentis parles Etats généraux actuels ne pourront être augmentés ni changés dans l’intervalle, ni perçus au delà dudit terme. Art. 9. Que, pour donner à la province une représentation légale, Sa Majesté sera suppliée de supprimer les assemblées provinciales de district et municipales créées par son édit du mois de juin 1787, et d’y substituer des Etats provinciaux électifs, renouvelés par tiers, chaque année, et composés d’un nombre déterminé de citoyens des anciens Etats de la province, du clergé, de la noblesse, des villes royales et seigneuriales et des communautés de la campagne en nombre toujours égal des membres du tiers-état à celui du clergé et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt.] 4 3 de la noblesse réunis; bien entendu que personne ne puisse concourir aux élections ni être député à moins qu’il ne contribue à toutes les charges publiques ; que, dans les communautés où les bourgmestres-jurés et gens de justice ont été jusqu’à présent à la nomination des seigneurs ou qui se régénèrent eux-mêmes, ils seront dorénavant élus par les habitants et présidés par le prévôt officier du seigneur, pour le maintien de la police et de l’ordre, et le bourgmestre-syndic chargé de la recette des deniers et de l’exécution de tout ce qui aura été délibéré par les élus des habitants. Art. 10. Que les Etats provinciaux soient chargés, sous l’autorité de Sa Majesté, du règlement de tout ce qui sera de Futilité générale de la province, de l’entretien des ponts et chaussées, cours de rivières, de la régie et administration de tous les ouvrages publics à la charge de la province, de l’aménagement des forêts, des intérêts du commerce et de tous autres objets d’administration publique. Art. 11. Qu’il sera formé une commission intermédiaire provinciale, composée de deux membres du clergé, deux de la noblesse et quatre du tiers-état, parmi lesquels il y aura un président nommé alternativement dans les trois ordres, d’un syndic du corps delà noblesse ou du clergé, d’un syndic du tiers-état et d’un secrétaire, tous élus par les Etats réunis. Art. 12. Que la commission intermédiaire soit astreinte à se conformer aux délibérations des Etats provinciaux approuvés par Sa Majesté, et en cas d’ordre contraire, Sa Majesté, sera suppliée de les faire communiquer aux Etats convoqués à cet effet, pour lui être fait telles représentations qu’au cas appartiendra. Art. 13. Que les frais de députation et assistance aux Etats provinciaux seront à la charge deceux qui enverront des députés, ceux de là commission intermédiaire à la charge de la province. Art. 14. Que les provinces, villes ou communautés et habitants soient maintenus dans leurs privilèges civils et ecclésiastiques, ainsi qu’il est stipulé par les traités, droits, us et coutumes compatibles avec la souveraineté du Roi, et notamment l’Alsace et les autres provinces qui en ont le droit, en celui que leurs habitants ne puissent pas être distraits du ressort de leurs juges naturels de la province par évocation soit générale, soit particulière, hors les cas de droit; qu’il n’y puisse être créé aucuns nouveaux offices royaux; que les bourgeoisies soient conservées en leur libre élection de leurs magistrats dans les villes où elles en ont le droit, et les magistrats dans le règlement en dernier ressort de la police, à laquelle tous leshabitantsindistinctement seront tenus de se conformer, sans que les cours ni les officiers militaires commandant pour le Roi, puissent s’y entremettre, hors les cas de police générale, ou que le bien du service du Roi ou du public l’exigera. Art. 15. Sa Majesté sera suppliée de révoquer toute ordonnance du règlement qui exclurait le tiers-état du grade d’officier dans les troupes, comme injurieux à l’ordre le plus nombreux de la nation, préjudiciable à l’Etat, inconciliable avec l’édit de la création d’une noblesse militaire, qui suppose l’existence actuelle et future d’officiers généraux parvenus par leur mérite aux grades les plus élevés du militaire, quoique nés dans le tiers-état. Art. 16. De ne plus consentir aucune suppression d’ordres, abbayes, chapitres, ni autres fondations ecclésiastiques rentées et remplies par des sujets du tiers-état, pour transférer leurs revenus à des corps de noblesse, ni surcharger les abbayes de pensions au delà du tiers de leur revenu, Réduction faite de l’entretien des bâtiments, impositions royales, cens et charges, aumônes fondées ou usitées, toute suppression privant le tiers-état de places destinées à leur ordre par les fondateurs, et la surcharge des abbayes privant les pauvres de leurs environs des charités qui les font subsister et les mettent en état d’acquitter les charges royales et seigneuriales; que les pensions qui seront mises sur les abbayes soient assignées préférablement à l’augmentatation de la compétence des curés royaux et autres qui peuvent en avoir besoin, et en général à des établissements pieux et utiles au public ; supprimer, s’il est possible, la mendicité des ordres religieux, les réduire à un moindre nombre, et les rendre utiles pour l’éducation de la jeunesse; obliger les communautés de femmes, qui sont suffisamment rentées, à recevoir sans dot le nombre de sujets dont elles doivent être composées. Art. 17. Que Sa Majesté sera suppliée de faire refondre les Godes civil et criminel, à l’effet de faire rendre aux sujets une justice plus prompte et moins coûteuse, et de procurer aux accusés en matière criminelle plus de moyens de défendre leur innocence qu’ils n’en ont eu jusqu’à présent, sans que cependant il puisse en résulter l’impunité des crimes. Art. 18. Que, dans les provinces où il n’y a pas encore de coutume écrite, il soit rédigé des coutumiers sur les matières de la communauté conjugale, des successions ab intestat tant en ligne directé'que collatérale, sur les retraits, en un mot sur tout ce qui est de coutume locale, et qu’en chaque auditoire, les points de la coutume locale, quand ils seront rédigés et sanctionnés légalement, soient lus et publiés, et restent affichés et imprimés dans les langues usitées parmi le peuple. Art. 19. Que les résultats des délibérations des présents Etats généraux, agréées et érigées en lois par Sa Majesté, soient enregistrées dans les cours souveraines de chaque ressort du royaume, les cours chargées de veiller à leur pleine et entière exécution, les procureurs généraux de Sa Majesté chargés de poursuivre les contrevenants, suivant l’exigence du cas. Art. 20. Que les cours du royaume conservent la liberté de faire des remontrances contre tous édits, déclarations, lettres patentes ou closes qui pourraient leur être adressées, et qu’elles trouveraient contraires aux droits des sujets, à ceux du Roi, aux constitutions de l’Etat ou aux privilèges des provinces de leur ressort, sans cependant qu’elles puissent suspendre l’exécution des édits et règlements relatifs aux impositions et à l’administration des finances qui auront été consenties par les Etats généraux. Art. 21. Que Sa Majesté sera suppliée de ne plus lâcher de lettres de cachet, et que tous ses sujets emprisonnés par un ordre ou tribunal quelconque seront remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de leurs juges naturels, sans autres frais que ceux de capture et transport. Art. 22. Qu’on établisse des limites à la liberté de la presse, qui, sans priver la nation des lumières utiles de ceux qui. veulent faire imprimer leurs idées, ne donnent pas ouverture à outrager impunément la religion, les mœurs, la majesté royale, les opérations du gouvernement; qu’à cet effet, chaque auteur sera tenu de mettre 44 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt.] son nom au bas de son ouvrage et l'imprimeur au bas de son impression. Art. 23. Que les barrières de l’Alsace ne soient point reculées quant à présent et qu’elles ne puissent l’être que du consentement des Etats provinciaux. Art. 24. Qu’il ne soit point accordé ou renouvelé de privilèges exclusifs qui détruisent le commerce ou l'industrie. Art. 25. Qu’il soit accordé aux chapitres, abbayes, couvents et autres gens de mainmorte, la permission de prêter de l’argent à un intérêt moindre qu’à celui du taux du Roi. Art. 26. Que toute propriété soit inviolable et que nul ne puisse en être privé, même à raison d’intérêts publies, à moins qu’il n’en soit dédommagé à dire d’experts. Art. 27. Que chaque ville ou communauté fasse faire la recette de ses impositions royales, les receveurs ou collecteurs d’icelles tenus de les verser avec le moins de frais possible, soit dans la caisse générale de la province, soit au trésor royal, moyennant quoi îes receveurs généraux et particuliers pourront être supprimés en leur remboursant leurs finances. Ai t. 28. Que personne ne sera exempt du logement des gens de guerre, et que tout le monde sera astreint de contribuer à la bâtisse et entretien des casernes, et que les lits, bois et lumière seront fournis aux dépens du Roi. Art. 29. Que toutes les pensions assignées sur les provinces, les villes et les communautés, seront amorties au décès des titulaires, sans que, sous aucun prétexte, on puisse en accorder de nouvelles sur telle partie que ce soit, et que notamment à Colmar on vérifiera celles qui sont assignées sur les revenus patrimoniaux pour les supprimer, au cas qu’elles n’aient point été obtenues pour une cause légitime encore subsistante et relative à la ville. Art. 30. Que le tirage de la milice soit aboli comme étant contraire à la liberté des citoyens; par conséquent, chaque province fera enrôler à ses frais les soldats provinciaux qu’elle sera tenue de fournir, et aucun habitant d’icelle ne sera exempt sous aucun prétexte de la contribution que ce nouvel ordre exigera. Art. 31. Que les sommes payées jusqu’à présent et à payer encore pour la liquidation des offices du conseil souverain d’Alsace, seront envisagées comme une dette de l’Etat envers la province, Art. 32. Que les prés artificiels ensemencés dans les terres en repos seront exempts de dîmes pendant cette année, et ceux des terres non en repos ne dîmeront que pour la première tonte. Art. 33. Qu’en considérant que depuis la réunion de la province à la couronne, les villes impériales n’ont conservé d’autres droits de tous ceux dont elles jouissaient au seizième siècle, que celui de la supériorité territoriale; que lesdites villes ci-devant représentées à la diète de l’empire par un nombreux corps de citoyens, n’ayant plus de droits à défendre, n’entendent plus se conserver un magistrat aussi nombreux. Que partie de MM. les magistrats n’étant parvenus que contrairement aux libertés des élections aux places qu’ils occupent, ont introduit une administration insupportable aux habitants de la ville; ' Que Sa Majesté sera suppliée de permettre à la bourgeoisie de Qolmar d’élire, parmi le nombre de ses citoyens nés Français, dont les lumières et probité seront suffisamment recpnnues, un corps m Jiaiœi om empoté d’un préteur royal,de quatre stettmeistres, de quatre conseillers de ville, et d’un fiscal permanent; que ces magistrats ne connaîtront que du contentieux entre les citoyens, sans qu’ils puissent pour raison quelconque prendre part à l’administration des revenus patrimoniaux. Ils demanderont incessamment à Sa Majesté une chambre d’administration composée dehuitéche-vins et d’un greffier,, lesquels seront choisis parmi n nombre de quarante-huit échevins des dix tri-us réduites à quatre, savoir : celle des laboureurs, vignerons et jardiniers n’en auront qu’une et auront douze échevins; celle des tonneliers, bouchers et cordonniers la seconde, et auront également douze échevins; celle des tisserands, maréchaux et boulangers avec douze échevins, chacune présidée aux assemblées, alternativement d’année en année, d’un de ces quatre conseillers de ville susdits. Que ladite chambre d'administration susdite, pré sidée par M. le préteur royal et les quatre stetmeis-tres, répartira les impositions et gérera les revenus patrimoniaux ainsi que ceux de l’hôpital, desquels officiers les gages et émoluments seront réglés par lesdits quarante-huit échevins, et rendront annuellement publics leurs comptes par des imprimés, après qu’ils auront été ratifiés par les Etats provinciaux, Que la chambre des tutelles sera présidée par deux échevins élus de la bourgeoisie, qui alterneront d’année en année par tribus; que cette nouvelle chambre se fera rendre compte de la gestion de MM. les anciens magistrats depuis Fan-née 1770, lesquels justifieront l’emploi des sommes perçues ; que tous les biens et bons communaux retourneront à la communauté que Messieurs du magistrat ont obtenu de nosseigneurs les intendants, contrairement à l’arrêt du conseil d’Etat du 28 novembre 1721, et ce, sans le consentement et au détriment de la bourgeoisie. Que la demande et l’établissement de la chambre susdite étant provisoire par sa nature, les députés des dix corporations de la ville, rédùits à quatre, comme dit est, seront autorisés à s’adresser à l’assemblée provinciale séant à Strasbourg ou directement à Sa Majesté, pour solliciter des lettres patentes qui autoriseront à faire l’élection de cette chambre d’administration le plus promptement possible. � Que MM. les magistrats et conseillers actuels resteront tels qu’ils sont aujourd’hui aux seuls gages fixés par l’arrêt de liquidation du 28 novembre 1721, jusqu’à ce qu’il soit fait droit sur les plaintes et doléances desdites bourgeoisies. Bien entendu que les membres ci-dessus dénommés seront mi-partie entre les deux religions et l’alternation observée pour les places uniques comme ci-devant, et notamment pour celle de procureur fiscal. Que les six tribus supprimées seront vendues, et le prix en proven aiit être employé à la construction des casernes, les dettes de toutes les tribus préalablement acquittées. Le magistrat s’est réservé dp faire ses observations touchant l’article 33 ci-dessus, sur lequel il n’a point voté; les sieurs Pfeffel et Saudhern, députés des privilégiés et contribuables non bourgeois, ont protesté contre la teneur dudit article. Art 34. Que la mendicité sera défendue, et que chaque communauté et paroisse sera tenue de pourvoir à là subsistance de ses mendiants valides et infirmes. Art. 35. Que les lpteries soient supprimées, étant ppur le pftiplt?. vm àççê&QQ 4§ m TOèré {États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES; {Districts de Colmar et Schlestadt.f 45 Fait, lu et interprété le contenu ci-dessus et des autres parts, que les députés ont signé ayec nous, les préteur royal, magistrats et conseillers de ville, assesseurs à Colmar, le 24 mars 1789. Signé Pfefl'el, Saudhern jeune, Mathieu Gérhard, Pierre-François-Xavier Vilhelm, Deba fils, Jean-Jacques Scheurem, Georges Scherb, Xavier Meyer? François-Mathias Hug, Etienne Plaz, Xavier Spnmer, parfumeur; Chauffeur, stettmeistre-rêgent ; Saudnern l’aîné, stettmeistre et procureur fiscal ; Dehort, stettmeistre : Burb, stettmeistre ; Mueg, stettmeistre ;Édighoffen, assesseur; Widmann, assesseur; Bisckell, assesseur ; Sommévogel, prêteur royal de Colmar, et Kastrier substitut, avec paraphe. Le présent cahier coté par première, et dernière page, et paraphé ne varietur ail bas dhcelles, par nous, prêteur royal de Colmar, les' jour, mois et an que dessus. Signé Sommervogel, préteur royal de Colmar. Pour copie collationnée conforme à l’original déposé en la chancellerie et dans les archives de la ville de Schlestadt. Signé Bavelaen, syndic, avec paraphe. Collationné et trouvé conforme à une copie collationnée qui se trouve déposée en la chancellerie de cette ville de Colmar par le soussigné, substitut-juré d’icelle, A Colmar, le 27 avril 1789. Taxe 3 livres 13 sous 4 deniers. Signé Kartner, substitut. SUPILÉMENY Aux articles de doléances de la bourgeoisie de la ville de Çolmar. 1° La bourgeoisie exige qu’à l’avenir toutes les usines et fabriques en Alsace brûleront des houilles au lieu de bois, attendu que le bois commence à devenir rare dans la province. En secondlieu, qu’à l’avenirjtous les étrangers autres que ceux nés en cette ville de Colmar, rie pourront parvenir à aucun office, soit du magistrat, soit de la chambre d’administration, ni à aucun office de tel nomqu’il puisse être, à moins qu’au préalable le régnicole ait été admis depuis cinq ans et l’étranger depuis dix ans à la bourgeoisie, en relation duquel article le mot de gradué à l’égard des stettmeistres porté au cahier général ne doit plus rien signifier ; en conséquence, la bourgeoisie supplie Sa Majesté de lui permettre de faire une nouvelle élection de son magistrat, qui doit consister à l’avenir en un préteur royal, quatre stettmeistres, quatre conseillers de ville et un procureur fiscal permanent, attendu que la plupart des ces officiers de justice actuels sont parvenus à leurs-dits offices soit par brevets, recommandations pu finances prohibées, et ce, avant qu’ils fussent bourgeois, de manière qu’ils n’ont jamais ressenti les charges et griefs de la bourgeoisie, qui depuis , tin très-long temps lui sont fort onéreux, mal que ; cause leur mauvaise administration, à l’exception néanmoins de la nomination du préteur royal, qui dépendra en tout temps de la volonté de Sa Majesté. En troisième lieu, la bourgeoisie a été instruite depuis que la ville a été chargée d’un trop grand fardeau de dettes par ses administrateurs précédents, pour cause de quoi elle révoque toutes les pensions qu’elle a promis aux membres du magistrat en son cahier. En quatrième lieu, la bourgeoisie supplie Sa Majesté de lui faire bâtir une caserne, suivant l’article 21 de leur cahier, pour mieux loger que fait n’a été jusqu’à présent les régiments qui doivent être en garnison à Colmar, attendu que personne n’est exposé à loger, que l’homme Fde moyenne faculté et le pauvre, et que le riche s’en exempte par la voie de la subordination. En cinquième lieu, la bourgeoisie demande que des huit chefs de la chambre d’administration il en sera démis quatre tous les trois ans, qui seront remplacés par quatre autres à élire des quatre tribus, pour que, par ce temps, les chefs des tribus puissent prendre connaissance de l’administration. Signé à l’original : Gérhard, avec paraphe; Eggerlé, avec paraphe; Debs fils, avec paraphe ; Pfister, avec paraphe ; MM. Stockmeyer ; Antoine Richert ; Leyieux ; Laurent Brobequer et Chrétien Keller, Traduit en français sur l’original allemand, par moi soussigné, avocat, secrétaire-interprète au conseil souverain d’Alsace, à Golmar,le 4 mai 1789. Signé Kœnig, avec paraphe, Par-devant les conseillers du Roi, notaires de la province d’Alsace et de la résidence de Golmar, soussignés, sont comparus en personne : Mathieu Gérhard, bourgeois, négociant ; Daniel-Adam Eggerlé, ingénieur géographe, juré du conseil souverain d’Alsace et bourgeois de cette ville de Colmar, comme aussi Jean-Georges Debs fils, aussi bourgeois, chirurgien degladite ville, lesquels, tant pour eux qu’au nom de tous les autres bourgeois soussignés au supplément des autres parts, nous ont réquis de prendre ledit supplément ad acta et le garder en dépôt en notre notariat, pour telles causes que de droit, de laquelle déposition ils ont requis acte à eux octroyé. Fait et lu à Golmar, en l’étude de maître Hertzog, l’un desdits notaires, le quatrième jour du ■mois de mai 1789. Signé Gérhard, Eggerlé, Debs fils, Bernard, notaire, et Hertzog, notaire, avec paraphes, vers lequel dernier la minute est restée. Par-devant les mêmes notaires sont comparus les bourgeois de Colmar ci-après nommés ; Lesquels, après que lecture leur a été donnée tant du translat ci-dessus déposé et fait par M. Kœnig, avocat-secrétaire interprète au conseil souverain d’Alsace, que de l’acte de dépôt au bas d’icelui, ensemble de la pièce en original allemand, sur laquelle ledit M. Kœnig a fait son translat, de lui signé, et qui est resté joint et annexé à la minute des présentes et à l’instar paraphé ne varietur par M. Hertzog, l’un desdits notaires, ont déclaré qu’ils ratifient et confirment ledit supplément et adhèrent à icelui, en toute sa forme et teneur, de laquelle comparution, ratification et adhésion respectives, iis ont pareillement requis acte à eux octroyé, et sont lesdits bourgeois les suivants, tous en qualité de députés dé la bourgeoisie : Jean Siebert ; Levieux, laboureur ; Jean Leyer le jeune, vigneron ; Jean-Jacques Schefirer, teinturier, et François-Xavier Mayer, receveur des dames religieuses de Sainte-Catherine; Jean Georges Scherl, chaudronnier, et Etienne Platz, hôte au Roi de Pologne. Fait, passé, lu et interprété à Golmar, le 4 mai 1789. Signe (noms écrits en allemand) : Frànçois-Xaxier Meyer ; Etienne Platz ; Bernard, notaire, et Hertzog, notaire. Collationné et délivré pour la seconde fois à Golmar, le 8 mai 1789. Signé Hertzog, notaire, avec paraphe.