[8 avril 179 l.j [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, du 29 décembre dernier, et de justifier aussi de l’exécution du surplus du décret. » Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Arthur Dillon propose, en faveur des militaires députés à l’Assemblée nationale, un article additionnel au décret qui défend aux membres de l’Assemblée, à ceux des législatures à venir, du tribunal de cassation et du haut juré, de recevoir du pouvoir exécutif ou de ses agents aucunes places ou commissions, aucuns dons ou pensions, pendant un certain laps de temps. Cet article est ainsi conçu : « Les militaires membres de l’Assemblée pourront néanmoins être employés dans le grade dont ils sont maintenant pourvus; ils avanceront, pendant les 4 ans, à ceux qui leur seraient dévolus par ancienneté, mais ils ne pourront profiter, pendant ce temps, du choix du roi pour obtenir un grade supérieur à celui dont ils jouissent aujourd’hui. » {Adopté.) M. Camns, au nom du comité des pensions. Messieurs, lors de la suppression des jésuites en 1763, leur collège établi à Caen fut réuni alors à l’université. Il y avait un prieuré appelé Sainie-Barbe-en-Dombes qui faisait partie de la dotation dudit collège. Par un édit du mois d’août 1786, enregistré au parlement de Rouen, le roi a confirmé l’union qui avait été faite à l’université de Caen du prieuré de Sainte-Barbe-en-Dombes, pour la dotation de ses professeurs, ainsi que d’autres bénéfices qui avaient été donnés aux jésuites comme économats pour fournir en partie à la subsistance des jésuites. L’édit porte que l’université de Caen ne jouira de l’effet complet de l’union que lorsque le roi l’ordonnera. Ainsi et néanmoins, ajoute l’article, il sera remis jusqu’à cette époque, sur les revenus des bénéfices, une somme de 18,000 livres, laquelle sera délivrée de 6 mois en 6 mois pour la dotation des professeurs et autres destinations réglées par l'arrêt. Aujourd’hui que les économats sont supprimés, ce n’est plus aux économats, c’est au Trésor public que cette somme doit être payée par les ordonnateurs du Trésor public. Le comité n’a pas vu de difficulté. Il vous prie d’ordonner que la somme de 18,000 livres sera payée aux termes de l’édit du mois d’août 1786, enregistré au parlement. En conséquence, voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète qu’il sera payé par le Trésor public, tant pour les années arriérées que pour l’année courante, et aux termes portés par l’article 2 de l’édit du mois d’août 1786, la somme de 18,000 livres portée audit article, pour être ladite somme employée conformément aux dispositions de l’édit. » (Adopté.) M. Ali chef ou. Messieurs, vous avez fait une mention honorable dans votre procès-verbal de l’acte généreux d’un citoyen ci-devant noble. Il a prêté la somme nécessaire pour le payement des prêtres fonctionnaires de son district. Eh bien ! Messieurs, M. Joly, receveur du district de Mon-marault, dans le département de l’Ailier, a donné, au commencement de cette année, la même preuve de civisme. N’en doutez pas, l’esprit public s’étend, et va faire germer toutes les ver-tuè sur le sol heureux de la France. Je demande que le nom et faction de M. Joly soient inscrits au procès-verbal. (Cette proposition est adoptée.) Un membre du comité de vérification propose à l’Assemblée d’accorder : A M. Guichard de LaLinière, député du département du Gard, un congé d’un mois; Et à M. Behin, curé d’Hersin-Goupigny, député du Pa--de-C ilais, la permission d’aller passer la quinzaine de Pâques dans sa paroisse. (Ces congés sont accordés.) M. Lanjuinais, au nom du comité central de liquidation , présente à nouveau le projet de décret relatif à V acquittement des dettes exigibles contractées par les maisons, corps , communautés et établissements supprimés (1), renvoyé hier par l’Assemblée à la séance de ce jour. Ce projet de décret est conçu en ces termes : « L’Assemblées nationale, désirant accélérer l’exécution du titre IV de la loi du 5 novembre dernier relativement à la liquidation des créances des particuliers sur les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, et s’expliquer par rapport à celles sur les diocèses : ouï le rapport qui lui a été fait au nom du comité central de liquidation, décrète ce qui suit : » Titre Ier. Des créances exigibles . « Art. 1er. Tous les créanciers sans distinction, pour quelque cause que ce soit, des maisons, corps, communautés et établissements supprimés, seront tenus, outre les formalités auxquelles ils sont assujettis par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, de soumettre la liquidation de leurs créances au commissaire du roi, directeur général de la liquidation des créances sur l'Etat, dans les formes et sous les exceptions et modifications ci-après. «Art. 2. Les créanciers pour cause de procédure continueront de se pourvoir dans les formes prescrites par l’article 11 du titre IV de ladite loi, devant le directoire du district dans l’arrondissement duquel était le tribunal où elles ont été faites. « Art. 3. Les créanciers pour toutes autres causes se pourvoiront pareillement dans les mêmes formes; mais ils seront tenus de le faire devant le directoire du district où se trouvera rétablissement débiteur. Ges derniers créanciers pourront néanmoins se dispenser de remettre titres et pièces au directoire susdit, en par eux les déposant dans celui de leur domicile, lequel, après les avoir examinés, en fera passer au directoire du district de l’établissement, des copies ou des extraits certifiés, le tout sans frais, sans qu’il puisse être perçu aucun droit d’enregistrement, et sans être assujetti de se servir de papier timbré. « Art. 4. L’Assemblée nationale attribue au dé-partementde Paris, exclusivement à tous autres, toutes les opérations à faire et tout ce qui est prescrit par l’article 24 du titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant jésuites. « Art. 5. Les liquidations, vérifications ou arrêtés confiés aux directoires de district et de défi) Voyez ci-dessus, séance du ë avril 1791, p. 597. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791. j 647 partement, par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, ne sont réputés que préparatoires; la liquidation définitive sera faite ainsi qu’il suit: a« Art. 6. Chaque créancier enverra, avec l’arrêté du directoire du département, le mémoire de sa demande et les pièce' justificatives; ou en cas qu’elles ne puissent être déplacées, un extrait certifié par le directoire du district où elles auront été déposées. « Art. 7. Les directoires de département enverront au commissaire du roi, chaque quinzaine, des élats des créances qu’ils auront arrêtées. « Art. 8. Le commissaire du roi fera son rapport et donnera son avis motivé du décret des 16 et 17 décembre dernier, sur chacune des créances qui auront été arrêtées parles directoires de département. Ensuite le comité en fera rapport à l’Assemblée nationale pour être décrété ce qu’il appartiendra. « Art. 0. Pour obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive, les créanciers seront tenus de donner, par eux ou leurs fondés de procuration, quittance du montant de leurs créances à la décharge de l’Etat, entre les mains du commissaire du roi et par-devant des notaires de Paris. Ils remettront avec cette quittance les originaux de leurs titres et pièces, et des certificats nécessaires pour constater qu’il n’y aura pas d’opposition. « Art. 10. Les intérêts des créances qui en produiront cesseront à l’expiration de la quinzaine de la sanction du décret de liquidation, conformément à celui du 7 mors dernier. Ils cesseront pareillement, à compter du 1er novembre 1792, si on ne s’est pas pourvu au bureau de liquidation générale avant cette époque. « Art. 11. Les créanciers en sous-ordre qui auraient formé des oppositions au pavement seront tenus de les renouveler entre Rs mains des conservateurs des oppositions sur les finances, dans deux mois à compter de la publication du présent décret; et pendant ce temps, le commissaire du roi ne délivrera aucune reconnaissance de liquidation définitive sans un certificat de non-opposition du receveur du district dans lequel était l’établissement débiteur. « Art. 12. A compter du 1er janvier 1792, aucun payement ne pourra être fait que par la cais*e de l’extraordinaire. « Art. 13. Les créanciers qui, d’ici à celte époque, parviendront à se faire liquider définitivement sur le rapport du commissaire du roi, seront payés de leurs capitaux et des intérêts qui leur seront dus par la même caisse. « Art. 14. A l’égard de ceux qui ne parviendraient pas à se faire liquider comme dessus avant le lor janvier 1792, ils seront payés des intérêts qui seront reconnus leur être dus, échus soit pendant l’année 1790, soit pendant la présente année, par le receveur du district, en vertu d’une ordonnance du directoire du département, sur l’avis de celui du district auquel ils auront dû adresser le mémoire de leur demande. « Art. 15. Les intérêts des créances, qui n'en portent pas de leur nature, courront du jour où les créanciers auront déposé leurs pièces et leur mémoire au directoire du district devant lequel ils doivent se pourvoir. <> Art. 16. Les directoires de département pourront, au surplus, sur l’avis de ceux de district, en vertu de l’article 23 du titre II de la loi du 5 novembre dernier, aussitôt après la vérification par eux faite, ordonner le payement jusqu’à concurrence de moitié des créances qui auront pour causes des salaires d’ouvriers, fournitures de marchandises, ouvrages ou autres causes également urgenies, sauf à se conformer pour le payement définitif à tout ce qui est ci dessus prescrit. TITRE II. Des rentes perpétuelles el viagères. « Art. 1er. Les renies perpétuelles et viagères, créées par les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, continueront d’être acquittées aux termes portés par les titres de leur création. « Art. 2. Pour la liquidation desdites rentes, soit les propriétaires d’icelles, soit les directoires de département, soit le commissaire du roi, seront tenus d’observer tout ce qui est prescrit par les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre Ier du présent décret, et pour constater la légitimité, tant desdites rentes que des dettes exigibles mentionnées au même titre, seront observées les règles établies par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier. « Art. 3. Après le décret de liquidation desdites rentes, les propriétaires d’icelles seront tenus de donner par eux et leurs fondés de procuration, une quittance de remboursement par-devant des notaires de Paris, au commissaire du roi, à la décharge de l’État, du montant de leurs capitaux, avec stipulation de cessation des arrérages, à compter du premier jour du trimestre de janvier ou de juillet, dans lequel ils donneront leur quittance; ils remettront avec cette quittance les originaux de leurs titres et les certificats d’oppositions ou de non-oppositions; les créanciers des rentes viagères y joindront leur acte de baptême et un certificat de vie en bonne forme. « Art. 4. En échange de leur quittance de remboursement, il sera délivré aux propriétaires des rentes perpétuelles et viagères une reconnaissance de liquidation valant contrat au nom du commissaire du roi, stipulant pour l’État, laquelle reconnaissance portera le même capital et le même taux que la rente liquidée. Les arrérages courront à compter du jour auquel la cessation en aura été stipulée, suivant l’article 3 ci-dessus. « Art. 5. Les créanciers en sous ordre seront tenus de former ou de renouveler leurs opérations dans la forme et dans le temps prescrit par l’article 11 du titre Ier du présent décret, et, pendant le même temps, il ne sera délivré aucune reconnaissance de liquidation sans un certificat d’oppositions ou de non-oppositions du receveur du district de l’établissement débiteur. « Art. 6. S’il y a des oppositions sur aucuns desdits propriétaires, elles ne pourront empêcher ni suspendre lesdites liquidations et conversions de tities; mais elles subsisteront dans leur valeur; à cet effet les reconnaissances de liquidation seront expédiées à la charge des oppositions. « Art. 7. Les payeurs des rentes dues par l’Etat acquitteront les arrérages de celles dont il s’agit, tant perpétuelles que viagères, à compter du 1er janvier 1792, et après qu’elles auront été liquidées définitivement. « Art. 8. Les propriétaires de ces mêmes rentes qui en recevaient les arrérages dans les ci-devant provinces pourront même après le 1er janvier 1792, et lorsqu’ils auront été liquidés délinitiYêment en [Assemblée nationale. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791.] 648 être payés dans les districts qu’ils voudront choisir, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 du décret du 15 août dernier, concernant les rentes dues par le ci-devant corps du clergé et les pays d’Etat. « Art. 9. D’ici au complément de leur liquidation, même après, en cas qu’elle eût été faite avant le 1er janvier 1792, et jusqu’à cette époque, soit pour les arrérages échus en 1790, soit pour ceux échus et qui écherront en 1791, les propriétaires desdites rentes seront payés par les receveurs des districts de la situation des établissements débiteurs, en vertu d’une ordonnance du directoire du département sur l’avis de celui du district, conformément à ce qui est prescrit par l’article 14 du titre Ier du présent décret. « Art. 10. Pour l’acquittement des arrérages mentionnés en l’article 9 ci-dessus, ainsi que pour les payements ordonnés par les articles 14 et 16 du titre Ier du présent décret, il sera fait des fonds suffisants à l’instant que les directoires de département en feront la demande par la caisse de l’extraordinaire au Trésor public, et par celui-ci à chaque receveur de district pour tous les capitaux et pour les intérêts et arrérages échus en 1790 et antéeédemment. Quant aux intérêts et arrérages de l’année 1791, les fonds en seront faits par le Trésor public, aux receveurs de district, sur ceux ordonnés pour les dépenses de 1791. « Art. 11. À cette effet, chaque directoire de département enverra, sous peine deresponsabilité, de quinzaine en quinzaine, un état des créances et des rentes perpétuelles et viagères, pour le payement desquelles il aura délivré des ordonnances au ministre de l’intérieur qui fera de suite les demandes nécessaires au commissaire du roi ordonnateur de la caisse de l’extraordinaire pour le versement des fonds nécessaires au Trésor public en ce qui concerne l’année 1790. « Art. 12. Les receveurs de district enverront incessamment pour les payements déjà faits en vertu des précédents décrets, et au fur et à mesure de ceux qu’ils feront ci-après en conséquence du présent décret, au commissaire du roi, liquidateur général, un état desdits payements en expliquant la nature des dettes, et les ordonnances sur les quelles ils les auront payées. « Art. 13. La liquidation définitive des dettes qui auront été payées par lesdits receveurs, sera faite par le commissaire du roi liquidateur dans les formes prescrites; et après les décrets de liquidation, les payements desdites dettes seront portées en dépense sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, lequel se chargera en recette de sommes pareilles en l’acquit desdits receveurs. « Art. 14. Aucunes des créances ou rentes perpétuelles et viagères, mentionnées au présent décret, ne pourront être reçues en payement des domaines nationaux. « Art. 15. En cas que des receveurs de district en eussent reçu quelques-unes, les payements seront regardés comme nuis et non avenus. Les titres seront rendus aux acquéreurs, et ceux-ci seront tenus de faire leurs payements en argent, en assignats ou de toute autre manière autorisée par les décrets de l’Assemblée, quinzaine après la remise de leurs titres, et aux termes des décrets; sinon les biens par eux acquis seront revendus à leur folle enchère. Les receveurs des districts, ainsi que les administrateurs qui auraient reçu ou ordonné de semblables payements, seront garants et responsables des événements. Art. 16. Tout ce qui est prescrit, tant par le présent décret que par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour les créances sur les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, sera observé pour les créances tant exigibles que constituées sur les diocèses, lesquelles sont également déclarées dettes nationales. » Art 17. Les créances et les rentes, dues par des établissements supprimés et par les diocèses à des établissements conservés, seront payées à ces derniers, en par eux se soumettant à tout ce qui est ci-devant prescrit pour la liquidation. « Art. 18. Les créances et les rentes dues par des établissements supprimés et parles diocèses, à d’autres établissements également supprimés et à des diocèses, sont et demeureront amorties : Lorsque les administrateurs de district ou les officiers municipaux rencontreront des titres relatifs à ces mêmes créances ou rentes, ils les enverront, conformément à la loi du 23 janvier dernier, au trésorier de l’extraordinaire, pour être par celui-ci annulés en la forme de la même loi. « Art. 19. Tous ceux qui prétendront avoir des pensions sur aucun des établissements supprimés, et sur les diocèses, se pourvoiront au comité des pensions de l’Assemblée nationale, pour en être la liquidation faite de la même manière que celles à la charge de l’Etat. » M. Lanjuinais, rapporteur, met successivement aux voix les divers articles de ce projet de décret. Les articles 1, 2 et 3 du titre Ier sont décrétés comme suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom du comité central de liquidation, décrète ce qui suit : TITRE Ier. Des créances exigibles. Art. 1er. « Tous les créanciers, sans distinction, pour quelque cause que ce soit, des maisons, corps, communautés et établissements supprimés, seront tenus, outre les formalités auxquelles ils sont assujettis par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, de soumettre la liquidation de leurs créances au commissaire du roi, directeur général de la liquidation des créances sur l’Etat, dans les formes et sous les exceptions et modifications ci-après. Art. 2. <* Les créanciers pour cause de procédures continueront de se pourvoir devant le directoire du district dans l’arrondissement duquel était le tribunal où elles ont été faites. Art. 3. « Les créanciers pour toutes autres causes se pourvoiront pareillement dans les mêmes formes; mais ils seront tenus de le faire devant le directoire du district où se trouvera l’établissement débiteur. Ces derniers créanciers pourront néanmoins se dispenser de remettre leurs titres et pièces au directoire susdit, en les déposant dans celui de leur domicile; lequel,. après les avoir examinés, en fera passer au directoire du dis-