470 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 août 1789.] Art. 64. Le gouvernement a pour but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés. §6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entretenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et la plus sure d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en garnison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution sera confiée aux officiers municipaux. § 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans exception, qui seront accusés d’avoir prévariquê dans leurs fonctions, pourront être cités au nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coupables, aux peines qui auront été fixées par les lois. §8. Art. 72. Les représentants de fa nation, depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la plus parfaite sécurité, de la pi us entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être responsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assembler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. Art. 74. La nation ayant seule le droit de changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance législative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d'examiner tous les articles de la Constitution, de ré-f former et de modifier ceux dont l’expérience ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE. Séance du samedi 22 août 1789, au matin (1). Ce jour l’Assemblée a pris communication de différentes adresses de félicitation, remerciements et adhésion des villes de Blaye en Guyenne, de Mirebeau en Poitou, Mortagne, Tournon, Serières, de la sénéchaussée de Givray, de tous les ordres de la ville de Pau, qui annoncent qu’ils viennent de composer une troupe de volontaires sous le nom de Gardes-du-Berceau d’Henry IV, destinés au service du Pmi et de la nation ; des adresses de Saint-Antonin en Haute-Guyenne, de Mamert en Saunois, deBagnères en Bigorre, de Villeneuve-de-Berg, de Brioudeen Auvergne, des officiers de justice d’Epinal en Lorraine, des juges seigneuriaux de Fouez en Bretagne, du comité de Granville, des habitants de Feurs en Forez, qui rendent cômpte à l’Assemblée du patriotisme du sieur Gouvn de Lurieu, seigneur du Palais-lôs-Feurs, qui a volontairement affranchi de tous servis, lods, mi-lods et autres droits seigneuriaux, tous les emphytéotes ou censitaires de sa terre, vivant du travail de leurs mains, tant pour l’avenir que pour tous les arrérages échus, dont il donne quittance, et promet d’accepter le remboursement de tous les autres, d’après le taux fixé par l’Assemblée. L’acte de cet abandon, passé par-devant notaire, a été remis sous les yeux de l’Assemblée. 11 a encore été fait mention des adresses d’adhésion et de félicitation des villes de Saint-Gilles, diocèse de Nîmes, Saint-Tropez et de Saint-Paul en Provence, Josselin en Bretagne, d’Orgelet en Franche-Comté, des électeurs1 du bailliage secondaire de Montrichard. M. Meunier de l’Erable ayant fait hommage à l’Assemblée d’un tableau dans lequel il a classé toutes les pensions offre en même temps, en qualité de membre de la Chambre des comptes, de joindre son travail à celui du comité chargé de cette partie, et de fournir tous les renseignements qui pourraient être nécessaires. Ces propositions sont acceptées, et il est résolu que M. le président lui écrira pour lui faire connaître les vœux de l’Assemblée. M. de Laborde demande qu’il soit imprimé des états de finances, au nombre de douze cents exemplaires, pour être distribués à tous les députés ; mais il n’est rien statué à cet égard. On met à la discussion l'article 14 du projet de déclaration ; il est conçu en ces termes : « Nul citoyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa liberté, qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus. » M. Target présente le projet suivant : «Art. 1er. Aucun citoyen ne peut être accusé, (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.