398 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Et arrête en même tems qu’extrait du procès-verbal de la séance serait adressé au président de la Convention nationale. Pour copie conforme. Laugier, président, Lurin, Marchal, secrétaires. 19 THURIOT : Dans la commune de Sézanne le maximum de vin a été fixé à 76 livres le muit. Un citoyen de cette commune a vendu son vin à ce prix et a retenu sus le prix des tonneaux. Le tribunal de police correctionnelle de Sézanne a vu dans cette conduite une violation de la loi du maximum, et a condamné le vendeur à dix fois la valeur de la vente; c’est à dire que pour trente six francs de tonneaux ce particulier est condamné à une amende de 4 500 livres. Je demande que la Convention suspende l’exécution de ce jugement, et qu’elle charge son comité de Législation de lui en faire un rapport vu la fausse application de la loi. Cette proposition est décrétée (86). Sur la proposition d’un membre [THURIOT], la Convention nationale décrète ce qui suit : La Convention nationale suspend l’exécution du jugement du tribunal de police correctionnelle de la commune de Sézanne [Marne], rendu le 17 vendémiaire dernier, contre Jacques Rosier, fils de Pierre, vigneron, demeurant au fauxbourg Goyer de ladite commune de Sézanne ; renvoie au comité de Législation la réclamation de Rosier contre l’application de la loi et le charge de lui faire un rapport sur cet objet (87). 20 CAMBACÉRÈS observe à la Convention que les variations dans la législation occasionnent dans l’état des choses et des personnes des vicissitudes et des changements nuisibles à la fortune et au bonheur des citoyens; qu’il a été rendu hier, sur une motion d’ordre un décret qui anéantit les dispositions de la loi du 12 brumaire. Cette loi renvoie clairement à la disposition des arbitres les questions d’état; elle a été rendue d’après un rapport discuté du comité de Législation, préparé par une discussion mûrie, et soumis aux débats de l’Assemblée. Elle a reconnu alors que les arbitres, choisis librement et par l’effet de la confiance de leurs (86) J. Fr., n° 770. M. U., XLV, 234; Mess. Soir, n° 809; Gazette Fr., n° 1037 ; Rép., n° 45. (87) P.-V., XL VIII, 189. C 322, pl. 1367, p. 1, minute de la main de Thuriot. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 22.. concitoyens, qui ne partageaient pas les opinions de l’esprit des anciens tribunaux, porteraient sur les questions d’état des jugements plus équitables, plus impartiaux et plus conformes à l’esprit des lois nouvelles. Cambacérès ajoute à ces considérations que l’intrigue sollicite souvent ces motions d’ordre qui tendent à demander le rapport de décrets déjà rendus ; que souvent des femmes débauchées espèrent d’obtenir par cette voie artificieuse l’anéantissement des lois qui contrarient leurs intérêts. Il demande le rapport du décret rendu la veille, et le renvoi des dispositions qu’il contient au comité de Législation. PONS (de Verdun) s’y oppose; il invoque le témoignage du comité auquel Cambacérès n’a pas assisté. Il prétend que le décret rendu la veille est tout entier en faveur des malheureux : que le tribunal des arbitres n’offre les chances à l’intrigue que pour les puissants et les riches. Il est entendu avec impatience et interrompu dans son discours. La Convention décrète la proposition de Cambacérès (88). Sur la proposition d’un autre membre [CAMBACÉRÈS], la Convention nationale décrète ce qui suit : La Convention nationale rapporte son décret rendu dans la séance du 13 de ce mois, par lequel elle a validé les jugemens rendus sur les questions d’état par les tribunaux, et les autorise à juger celles portées devant eux depuis la loi du 12 brumaire jusqu’à ce jour. Renvoie à l’examen du comité de Législation la proposition sur laquelle ce décret est intervenu, et le charge d’en faire un prompt rapport (89). 21 MONNOT fait au nom du comité des Finances et des Secours, un rapport sur la pétition des citoyens de Champ-Libre, qui se plai-gnoient de n’avoir pas été payés de tout ce qui leur est dû, à titre d’indemnité, pour les ravages exercés par les brigands de la Vendée. Le rapporteur expose que la liquidation de toutes ces indemnités eut entraîné des malheurs par la trop grande quantité d’assignats qu’il auroit été nécessaire de mettre en circulation et que par conséquent les comités ont été obligés d’ordonner que la répartition se feroit successivement. D’ailleurs il annonce que les (88) Moniteur, XXII, 427. J. Mont., n° 22; M. U., XLV, 234; Ann. R. F., n° 44; Ann. Patr., n° 673; C. Eg., n° 808; J. Fr., n° 770; F. de la Républ., n° 45; Mess. Soir, n° 809; Gazette Fr., n° 1037 ; J. Paris, n° 45 ; Débats, n° 772, 640 ; Rép., n° 45. (89) P.-V., XL VIII, 189. C 322 pl. 1367, p. 2, minute de la main de Cambacérès, rapporteur selon C* II 21, p. 22. SÉANCE DU 14 BRUMAIRE AN III (4 NOVEMBRE 1794) - Nos 22-24 399 communes de Granville et de Champ-Libre ont été plus favorisées que les autres à cause du courage extraordinaire qu’elles ont manifesté. Il termine en proposant de passer à l’ordre du jour sur la pétition dont il est question. Adopté (90). Après avoir entendu le rapport de [MONNOT, au nom de] ses comités des Finances et des Secours publics, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu ses comités des Finances et des Secours publics, en vertu du décret rendu, le 6 brumaire dernier, sur la nouvelle réclamation de la commune de Champ-Libre, ci-devant Saint-Nicolas [Manche], passe à l’ordre du jour motivé sur l’arrêté pris par les deux comités sur cet objet (91). 22 Après avoir entendu le rapport [de PORCHER] fait au nom de son comité de Législation, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu [PORCHER, au nom de] son comité de Législation sur un jugement rendu par le tribunal de cassation, en date du 25 prairial, qui déclare qu’il y a lieu à la prise à partie intentée par Etienne Bernard contre les juges du tribunal du district séant au Blanc, département de l’Indre, et les condamne solidairement en 1000 L de dommages et intérêts envers lui et à l’affiche du jugement. Considérant que, de l’aveu même du tribunal de cassation, ledit Étienne Bernard n’a pas justifié suffisamment que les juges dont il se plaignoit se fussent conduits par haine ou par jalousie. Considérant qu’il est prouvé par le relevé du contrôle du Blanc, attesté par le percepteur de l’enregistrement et les officiers municipaux de cette commune, qu’il n’a souffert aucune altération dans sa fortune, puisqu’au mépris de sa radiation, il a constamment exercé les fonctions de notaire. Considérant enfin qu’il ne résulte de l’examen des actes des 19 avril, 5 et 19 juin, aucuns motifs pour autoriser une prise à partie : Décrète qu’elle casse et annulle le jugement du tribunal de cassation du 25 prairial dernier, défend d’y donner aucune suite et ordonne la restitution des sommes perçues, si aucunes ont été exigées en vertu dudit jugement. (90) F. de la Républ., n° 45. (91) P.-V., XL VIII, 189-190. C 322, pl. 1367, p. 3, minute de la main de Monnot, rapporteur selon C* II 21, p. 22. Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé un exemplaire manuscrit au tribunal du district du département de l’Indre (92). 23 Un membre [LE BLANC] demande la parole, et observe que le décret qui ordonne la mise en liberté des cultivateurs vivant de leur travail, n’est point exécuté par les comités révolutionnaires, dans beaucoup de départemens et notamment dans celui des Bouches-du-Rhône ; il demande le renvoi de sa proposition au comité de Sûreté générale pour faire exécuter la loi. Le renvoi est décrété (93). 24 Après avoir entendu le rapport fait [par PEPIN,] au nom de son comité de Législation, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition du citoyen Louis-Victor-Xavier Geoffroy, ci-devant adjudant au septième régiment d’hussards, tendante à ce que les deux années de détention auxquelles il a été condamné pour violences par lui commises dans une rixe où il n’a pas été convaincu d’être l’agresseur, comptent du 18 floréal, date du jugement qui le condamne, et non pas du jour de son exposition aux regards du peuple, qui n’a été retardée que parce que l’article XXV du titre II de la seconde partie du code pénal, qui lui a été appliqué, contenoit une erreur de copiste qui a été corrigée par décret du 9 messidor : Décrète que le temps de la détention de Louis-Victor-Xavier Geoffoy, qui a été condamné par jugement du 18 floréal et réglé à deux années en vertu de la loi du 9 messidor suivant, comptera dudit jour 18 floréal. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (94). (92) P.-V., XL VIII, 190-191. C 322, pl. 1367, p. 4, minute de la main de Porcher, rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 22. Débats, n° 772, 633; Moniteur, XXII, 428; M. U., XLV, 252. (93) P.-V., XL VIII, 191. C 322, pl. 1367, p. 5, minute de la main de Le Blanc, rapporteur selon C’ II 21, p. 22. L’ensemble des gazettes présente ce décret comme une incidente dans le grand débat rapporté ci-dessous, Arch. Parlement., 14 brum., n° 25. (94) P.-V., XL VIII, 191-192. C 322, pl. 1367, p. 6, minute de la main de Pépin. Rapporteur anonyme selon C*II 21, p. 22. Bull., 14 brum. et 15 brum. (suppl.).