176 jAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l,r décembre 1790.) « 3° Les secrétaires et commis des ci-devant intendants seront payés de leur i rai terrien t ordinaire pour le trimestre de juillet, et ce traitement leur sera conservé pendant tout P temps du travail qu’ils aumnt à l'aire pour remettre aux départements leur comptabilité, et toutes les pièces relatives à radmmis ration, et d’après les « certificats des départements avec lesquels ils se trouveiont en correspondance. » M. Martineau. Je propose de décréter simplement qu’il ne sera donné de traitement aux ci-devant intendants que jusqu’au 1er juillet der-nii r, sauf à ceux qui auront continué leurs travaux après cette date à présenter leurs mémoires aux départements. M. Merlin. Je dois faire remarquer à l’Assemblée que les départements ne peuvent donner que b ur avis, et que c’est à elle à décréter les traitements. Plusieurs membres présentent encore des observations. Le dénet est ensuite rendu en ces termes : « Il ne sera payé aucun traitement, ni frais de bureaux, aux ci-devant intendants, à compter du 1er juillet dernier, sauf à ceux qui auiont été daos la nécessité de continuer leurs travaux à présenter leurs mémoires aux départeuents de leurs ci-devaui généralités, pour, sur leur avis, obtenir telles indemnités qu’il conviendra. » M. Prieur. Je propose que le comité d’imposition soit te m de nous présenter Tordre du jour de ses travaux, afin que cet objet important soit épuisé sans interruption. M. Koederer. Gomme membre du comité, je ferai remarquer à l’Assemblée que ce qui concerne la contribution foncière est en pleine activité, que les Uépurtemenis vont s’eu occuper à leur tour, que ce qui regarde la contribution personnel le est renvoyé à l’examen des députés de Pans, cunlurmément à ce qui a été décidé par l’Assemblée. Quant aux autres impôt-, le système ne peut être achevé qu’autani que TA-�em-biée aura décrété la somme des dépenses publiques üe 1791. En attendant, le comité est prêt a faire un rappuit sur la question de savoir si Tou imposeia les rentes sur t Etat. Nous pensons que ce qu’il y a de plus urgent, à l’heure actuelle, c’est de regler la somme totale des dépenses publiques de 1791. Nous déterminerons ensuite le meilleur mode pour faire la recette correspondante. M. de Menou, au nom du comité d’aliénation , propose et tait adopter tes décrets suivants : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité d’alienation des d maïues nationaux, de la soumission de la municipalité de Neuviile-aux-Loges faite le 15 juin dernier, en exécution de la uénPéraiiou (irise par le conseil général de la commun-le même jour, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquei 1 r, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations et veutilations faites desdits biens les 7 et 8 novembre dernier, en conformité de l’instruction décrétée le 31 m ii aus-d demie1’ ; « Déclare vendre à la municipalité deNeuville-aux-Loges, sise distrT tdu même lie", département du Loiret, les biens compris dans l’état qui est annexé à la minute nu procès-verbal de ce jour. aux charges, clauses et eo ditions décrétées par l'Assemblée nationale le 14 mai-. dernier, et pour le prix de 6,549 livres 4 sols, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux originaux d'estimation et ventilation, et payable de la manière déterminée par le décret du 14 mai. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’A-semblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Tours, faite le 23 mai dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil general de la commune de cette ville le mémo jour, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexa à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations faites desdits biens mi conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier; « Déclaré vendre à la municipaliié de Tours, sise district, du même lieu, département d’indre-et-L ire, les biens compris dans l’état qui est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 ruai dernier, et pour le prix de 1,063,650 livre-8 sols 8 deniers, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d’estimation et d’evalnaiion, et payable de la manière déterminée par le même décret. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a éié fait, par son comité de Tadénation des dmna.nes nationaux, de la soumission faite le 9 avili de la présente année, par ia municipalité d’Orléans, département du Loiret, pour et en conséquence de son décnT du 14 mai dernier, acquérir, en autres domaines naiionaux situés dans le district de Romoruntin, dépurPment de Loir-et-Cher, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 27, 28, 29, 30 et 31 octobre dernier, et 1, 2, 4, 5, 6 et 7 novembre suivant, en conformité de Tiusiruction décrétée le 31 mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans les bo ns ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par e décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 128,899 livres 8 sols 11 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret.» QUATRIÈME DÉCRET. L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son cum té d’alienation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville d’Orléans, faite le 10 juillet dernier, en execution ne ia délibération p ise par le conseil général de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, et en conséquence des dé- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [lsr décembre 1790.] 177 crets de 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines natio >aux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-veibal de ce jour, ensemble les estimations et ventilations faites drsdits biens, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Il et 12 novembre dernier, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai aussi dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Orlé.ms, département du Loiret, les biens compris dans l’état qui est annexe à la minute du procès verbal de ce jour, situés district de Neuville-aux-Loges, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1 192,199 livres 4 sols 2 deniers, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation et ventilation, et payable de la manière déterminée par le même décret. « M. de lia Rochefoucauld, autre rapporteur du comité d'aliénation , propose deux autres décrets qui sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comilé de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Frigni-court, district de Vitry-le-François, département de la Marne, en date du 7 septembre dernier, ensemble des liquidations arrêtées au directoire dudit district, vues et vérifiées au département, et la délibération prise en conseil général de la c> mmune audit lieu de Frignicourt le 15 novembre dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Frignicourt les biens nationaux compris dans l’état qui est anuexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le decret du 14 mai dernier, et pour le prix lixé par lesdites évaluations, montant à la somme de 109,756 livres 5 sols 9 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. DEUXIEME DECRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité (le l’aliénation des domaines naiiouaux, de la soumission de la municipalité de Vilry-le-Fr nçois, district de la même vule, département de la Marne, en date du 20 juillet dernier, ensemble des évaluations et liquidations arrêtées au directoire dudit district, vues et véntiées au département; « Déclaré vendre à la municipalité de Vitry-le-François les biens nationaux compris dans l’etat qui ett annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, et arrêté par 1rs olficiers municipaux, le 23 novembre dernier, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et liquidais s, montant à la somme de 1,040,378 livres 5 sols 7 deniers, payable de la manière déterminée par le môme décret. » M. le Président lève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 1er DÉCEMBRE 1790. Projet de décret sur la restitution des biens des religionnaires fugitifs , proposé par M. Barrère , au nom du comité des domaines (1). L’Assemblée nationale ayant reconnu, par sou décret du 10 juillet dernier, qu’il était de sa justice de restituer aux représentants des religionnaires fugitifs les biens dont ceux-ci ont été privés dans les temps de troubles et d’intolérance, et voulant pourvoir au mode de la restitution déjà ordonnée, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines; Décrète ce qui suit : Art. 1er. Les religionnaires fugitifs, leurs héritiers, successeurs et ayants droit sont appelés à recueillir, selon les formes indiquées ci-après, les biens qui se trouvent actuellement dans les mains des fermiers proposés à la régie. Art. 2. Ils seronttenus de se pourvoir par simple requête en mainlevée desdits biens dans le délai de trois années, à compter du jour de la publication du présent décret, par-devant le tribunal de district, dans l’étendue duquel lesdits biens seront situés; lequel tribunal ne pourra prononcer la mainlevée, qu’après communication au procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi. Art. 3. Ils joindront à leur requête les titres et pièces propres à. établir qu’ils sont aux droits de celui qu’ils prétendent représenter, et que les biens, par eux réclamés, proviennent de son chef. Art. 4. Lorsque les titres du demandeur en mainlevée ne seront pas suffisants pour prouver sa parenté et la propriété des biens par lui réclamés, il pourra être admis à compléter cet b-preuve par enquêtes, même de commune renommée. Art. 5. Tous les titres, baux et documents qui sont au pouvoir de la régie, concernant les biens réclamés, set ont communiqués sans déplacer aux parties intéressées qui pourront s’en faire délivrer copie ou extrait sans frais. Art. 6. Ne pourront les demandeurs en mainlevée se mettre eu possession des biens, en vertu des ordonnances qui les auront pronoucées ; qu’a prés les avoir fait signifier tant au régisseur ou à ses préposés qu’aux fermiers et détenteurs desdits biens. Art. 7. Les adjudicataires actuels des biens des religionnaires fugitifs, à titre de bail à rente perpétuelle, avec clause résolutoire, seront tenus d’en laisser la libre possession et jouissance à ceux qui en auront obtenu mainlevée sur la première réquisition ; à la charge, par ces derniers, de leur rembourser préalablement les frais de culture, tabouret de semences, ainsi que le montant des sommes que les adju licataires justifieront, pur des procès-verbaux de visite, devis estimatif, adjudication au rabais, réceptions d’ouvrages et quittances d’ouvriers, avoir payé, lors de leur entrée eu jouissance, aux adjudicataires précédents pour le parfait établissement desdits biens, conformément aux clauses de leur adju-cation. (1) Voy. plus loin, séance du 9 Décembre 1790, le rapport de M. Barrère et lo toxte définitivement adopté par l’Assemblée nationale. lre Série, T. XXI. 12