[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1790.] 53 « une somme à chaque mutation, ou d’autres « droits quelconques sur lesdites maisons, ne « pourront exercer leur action que contre les ti-« tulaires à qui il est permis d’en disposer par « l’article 2 ci-dessus, sauf à ceux-ci leurs ex-« ceptions et défenses au contraire. » M. Chasset, rapporteur. Nous vous proposons un article 4 qui porte : « Art. 4. Les titulaires des bénéfices supprimés, qui justifieront en avoir bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d’habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de la maison. » M. Delley-d’Agier. Je pense qu’il est à propos d’ajouter à l’article que dans le cas où les titulaires de l’un ou de l’autre sexe auraient bâti à neuf des maisons de campagne, ils en conserveront la jouissance, sauf à déduire sur leur traitement les revenus inséparables de ces maisons de campagne. M. de Jessé. Je propose aussi d’ajouter à la fin de l’article cette disposition: Lorsqu’un ecclésiastique se trouvera avoir fait des réparations montant à la valeur de la moitié de la maison, il en aura la jouissance. » M. de Folle%ille. Cet amendement est de toute justice. La moitié de la valeur d’un fonds est ]e prix ordinaire d’une jouissance viagère. M. Duport. L’article et les amendements qui vous sont proposés présentent beaucoup d’inconvénients si on laisse l’article dans ces termes généraux. On a fait un grand nombre de soumissions : elles pourraient être retirées, parce que les soumissions ont souvent eu en vue les maisons dépendantes des bénéfices. Pour remplir l’intention du comité et éviter les obstacles aux ventes, il serait possible de dire qu’en cas d’aliénation les titulaires seront indemnisés de la valeur de leur jouissance. M. de Murlnais. J1 faut dire qu’ils seront préférés quand ils voudront payer le sol. M. Chasset, rapporteur. Nous vous proposons de joindre l’amendement de M. Duport à l’article 6 que nous allions vous soumettre. Cet article 6 rédigé à nouveau deviendra l’article 5. M. Lucas. Dans mon district, des abbés ou des bénéficiers ont reconstruit des maisons abbatiales qui ont coûté plus de 300,000 livres, mais malgré cela ils n’ont pas mis un sou du leur. Seulement ils ont employé des fonds provenant de la vente des bois situés sur leur bénéfice. Je ne crois pas que l’intention de l’Assemblée soit de les indemniser des dépenses. Voix nombreuses : Non, non ! M. l’abbé Leclerc. Je propose, par une disposition additionnelle, de conserver aux bénéficiaires septuagénaires leurs maisons habituelles. On demande la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. L’article 4 et l’article 6, modifiés par l’amendement de M. Duport, qui devient l’article 5, sont décrétés dans les termes ci-dessous : « Art. 4. Les titulaires des bénéfices supprimés « qui justifieront en avoir bâti ou reconstruit en-« tièremement à neuf la maison d’habitation à « leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite « maison. » « Art. 5. Néanmoins, lors de l’aliénation qui « sera faite en vertu des décrets de l’Assemblée, « des maisons dont la jouissance est laissée aux « titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de « ladite jouissance, sur l’avis des administrations « de district et de département. » M. Chasset, rapporteur , lit l’article 5 du projet, devenu le sixième. « Art. 6. Les maisons ou fonds dont la jouissance ou la disposition est accordée aux titulaires par les articles 1,2 et 4 ci-dessus, n’entreront pour rien dans la composition de la masse de leurs revenus ecclésiastiques, qui sera faite pour la fixation de leurs traitements. Tant que les titulaires auront la jouissance desdites maisons, ils resteront obligés à toutes les réparations usufruitières. » M. l’abbé Aubert. La jouissance que vous leur réservez est déjà un grand avantage; il n’y aura pas du tout d’inconvénient à les assujettir à toutes les réparations et à toutes les charges. Get amendement est adoptéi En conséquence, l’article se trouve décrété comme il suit : « Art. 6. Les maisons dont la jouissance ou la « possession est accordée aux titulaires par les « articles 1,2 et 4 ci-dessus, n’entreront pour rien * dans lacomposition de la masse de leurs revenus « ecclésiastiques, qui sera faite pour la fixation de « leurs traitements; et ceux à qui la jouissance en « sera accordée, tant qu’ils jouiront, resteront « obligés à toutes les réparations et à toutes « les charges. » M. Chasset lit l’article 7 qui est décrété, sans discussion, en ces termes : « Art. 7. Les revenus des bénéfices dont le titre « est en litige n’entreront dans la formation de la « masse à faire pour fixer le traitement des pré-« tendants auxdits bénéfices, que pour mémoire, « jusqu’au jugement du procès, sauf, après la dé-« cision, à accorder le traitement résultant des-« dits bénéfices à qui de droit, et les compétiteurs t ne pourront juger que contradictoirement avec « le procureur général syndic du département « où s’en trouvera le chef-lieu. » M. Chasset. L’article suivant tient à unegrande question, relative au bien des étrangers en France et des Français chez l’étranger. Dans un mémoire présenté au comité, on demandait qu’il fût définitif; le comité a cru qu’une question de cette importance, n’étant pas décidée, l’article ne pou-' vait être que provisoire. 11 est ainsi conçu : « Art. 8. Les curés et les vicaires faisant le ser-« vice dans l’étranger, qui étaient payés sur des « deniers publics levés en France, recevront leur « traitement accoutumé, pendant la présente an-« née, des mains du receveur du district, ou de « celles du receveur des impositions, le plus pro-« chain de leur établissement; lesquels sont au-« torisés à en faire le paiement qui passera dans « la dépense de leur compte. » M. Merlin. Si le rescrit de l’Assemblée de Belgique est tel que les papiers publics l’ont annoncé, nous avons le droit d’user de représailles et il faut ajourner l’article, car les Pays-Bas se sont emparés, non seulement des biens-fonds, mais des revenus des biens ecclésiastiques, et la France avait §4 [Assemblé# nationale.} ARCHIVES PÂRLÜIEMTAIrES. 112 juillet 1790. j de ceux-ci pour 2 millions au moins dans ce pays-là. M. d’Èîbecq. J’ai une copie du décret des Pays-Bas Autrichiens, qui porte exactement ce que vient de nous annoncer le préopinant. (L’article 8 est ajourné à huitaine.) M. Chasset, rapporteur. Voici le texte de l’article 9. Art. 9. « Les évêques et les curés, conservés dans « leurs fonctions, ne pourront recevoir leur trai-« tëment qu’au préalable ils n’ayent prêté le « serment prescrit par les articles 21 et 37 du « titre II du décret sur la constitution dit clergé. » (Cet article est adopté sans discussion.) Plusieurs membres demandent à présenter des articles additionnels. M. üïolf, curé de Saint-Pierre de Lille. H n’est pas et il ne petit pas être dans votre intention que les pauvres ecclésiastiques bénéficiers soient, par la vertu de vos décrets, de pire condition que les riches; les riches bénéficiers, leâ chanoines des collégiales, dont lé traitement actuel est de 2 ou 3,000 livres, pourront jouir, par la mort de leurs confrères, d’un traitement de 5 à 6,000 livres : vous n’avez riéri statué dé semblable, ni même qui en approche pour les chapelains ; il semble, par votre silence à leur égard, que plusieurs d’entre eux seront réduits, dans leur vieillesse, au traitement de 100 et 200 livres. Je m’explique : par le décret concernant le traitement actuel du clergé, article 10, vous avez décidé que, dans les chapitres dont les prébendes sont inégales, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il jouit actuellement; mais lorsqu’un des anciens chanoines mourra, le traitement qui était le moindre sera le seul qui cessera. Ce sont les propres mots du décret; malheureusement pour les chapelains des collégiales, les dispositions de ce décret ne s’étendent pas jusqü’à eux; cependant les mêmes motifs, et de plus touchants encore, sollicitent pour eux une telle faveur, : je dis plus touchants, puisque dans la ville de Lille, dont j’âi l’honneur d’être le représentant, huit d’entre messieurs les chapelains de la collégiale sont chargés, dans uh collège très suivi, du pénible travail d’instruire la jeunesse,, et plusieurs autres s’adonnent volontairement, dans ma paroisse ët dâns fëS autres de la ville, aux fonctions, du saint ministère ; cependant li existe que les chapelles de l’église collégiale de Saint-Pierre de Lille sont inégales, et plusieurs même très médiocres en revenus. Mm. les chapelains montaient successivement aux chapelles supérieures, à raison d’ancieriheté de service; si vous nç faites pas jouir les chapelains dè la faveur que vous avez, par votre décret, accordée aux chanoines, un certain nombre de titulaires abtilëls resteront pour toute leut* vie beaucoup ail-dessous delà pension que l’Assemblée nationale a accordée aux religieux mendiants. Je demande donc que l’Assemblée nationale décrète que dans les collégiales dont les bénéfices sont inégaux, lorsqu’un des anciens chapelains mourra, le traitement qüi était le moindre sera le seul qui cessera. (On demande là question préalable.) lit .Irroiàciiet. (jhàque titre de chapelle est un titre de bénéfice qui n’à i'iëh de cominiiti avec tel .autre titré. ....... (La proposition de M. Noir ëist adoptée.) M. de ronevîïie. A présent que vous avez réduit, autant que vous Pavez pu, les revenus des ecclésiastiques, ils ne sont plus en état de suffire à leurs ancienses dépenses; il est de votre justice de décréter que les baux des maisons qtPils ont prises à loyer seront résiliés. M. IPelIter. Il faut également aüto'niëf à tési-r lier leurs engagements tous les Français qui Otit souffert de 1a Révolution. (L’Assemblée décidé de passer à l’ordre du jour.) M. Iliiport. Voüs ayez pris toutes les précautions nécessaires pour la vqntedes biens nationaux; il en resté à prendre poUf leur èoiiSdrvation jusqu’à ce qu’ils soient vëttdus ; depifis le décfëtï parce que vous avez confié l’administration aux départements et aux districts, fi y à ëd buVèrturê à des droits casuels; fi me paraîtrait convëttablé d’ofdonner au procureur-syndic des districts de former des oppositions entre les niai h s dès débiteurs pour tous ces objets échus depuis les décrets , cet article est très instant : il serait à prdpos que le comité ecclésiastique présentât incessamment ün projet dë decret a cet égard. (Celte proposition est renvoyée au ëbtùité ëëcië-siastique.) 1. l’abbé Itlàÿei. Je tous âi déjà pi’dpësé de faire, d’après les règles Civiles et canoniques, utlë loi pour donner aux curés la faculté de përmütëf dans le cas où leur santé ou bien des mécontentements particuliers rendraient là permutation nécessaire. M. Martinedu. Cette proposition avait été renvoyée au comité eeclésiasiastiquë; qui s’en est occupé sérieusement. Lë résultat de la discussion a été que la permutation est inconstitutionnelle. L’article 1er du titre II de la constitution du clergé porte qu’on ne connaîtra plus d’autre manière de pourvoir qUe la voix de l’élection. M. l’abbé ïllayet. Je voulais conclure, en demandant, qu’il fût permis de, permuter, après avoir pris l’avis de l’évêque et le vœu du département. Si vous découragez l’entrée dans l’état ecclésiastique, vous n’aurez pas de ministres. (On demande la question préalable.) M. Fabbë AÉoiiiiei. Lé ciiré ijai éprouvèrà des mécontentements ou des persécutions sera bon ou mauvais sujet. S’il est bon sujet, les injustices et les pëfsécutioüs cesseront ; s’il est mauvais sujet, cjü’ëlie est lâ paroisse qüi en voudra ? .. (L’Assemblée décide qu’il ü’y a pas lied a délibérer.) M. llartliieaii. Je vObs propose, atl ïiërii dü comité ecclésiastique, dë décréter qiie la ihbitiê du traitement du clergé futur sera frisaisissablë. M. Duquesnoy. Cette proposition présente des avantages réels. Mais pourquoi la restreindre au clergé? Envisagée dans toute son étendue, elle est susceptible d’une grande discussion. M. Bouche. En adoptant la proposition du comité, on décréterait un privilège en faveur des ecclésiastiques. M. Lanjuinàis. Après Une longiié discussion, le comité ecclésiastique n’a pas cru que ce fût un privilège; il n’a vu, dans cëtte j disposition, ijü’un moyen d’assüret le service pdblic; Poüitait-ôü sàisië là paye du Soldât?