[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (SQ août 1791.] 59 1 tionale l’état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, pour ledit état être décrété ainsi qu’il conviendra. » (Après quelques observations, cet article est ajourné pour être reporté au titre III. — Voir ci-après, page 592.) M. Plson du Galand, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Il y aura, sous les ordres de la conservation générale, un nombre de conservateurs proportionnés à l'étendue et à la distance relative des forêts dans les départements où ils seront employés. » (Après quelques observations, cet article est également ajourné pour être reporté au titre III. — Voir ci-après, page 592.) Les articles 7 à 11 du projet sont successivement rais aux voix, sans changements, dans les termes suivants : Art. 5 {art. 7 du projet). « Il sera établi sous chaque conservateur un nombre suffisant d’inspecteurs, déterminés sur les mêmes bases. » {Adopté.) Art. 6 {art. 8 du projet). « Il sera établi, sous chaque inspecteur, le nombre de gardes nécessaires à la conservation des bois-» {Adopté.) Art. 7 {art. 9 du projet). « Le nombre et la répartition des préposés de la conservation générale seront fixés par un décret particulier, sauf les changements qui pourront être faits dans la suite, après avoir pris l’avis des commissaires. » (Adopté.) Art. 8 {art. 10 du projet). « En attendant le bornage général des bois et des coupes dépendantes, il y aura, dans chaque division forestière, un nombre suffisant d’arpenteurs attachés au service de la conservation. v {Adopté.) Art, 9 (art. 11 du projet). « Il y aura auprès des conservateurs une ou plusieurs places d’élèves, lesquels travailleront sous leurs ordres pour acquérir les connaissances propres à être admis aux emplois. Le nombre en sera déterminé par la conservation générale. » (Adopté.) M. Defermon demande que les comités soient chargés de présenter un article additionnel qui fixe les qualités nécessaires pour être reçu élève. (Cette motion est renvoyée aux comités.) Les articles 12 à 14 (et dernier) du titre II du projet sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les formes suivantes : Art. 10 (art. 12 du projet). » Lorsqu’un élève aura 3 ans d’activité et l’âge qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré une commission de suppléant, en vertu de laquelle il sera susceptible de remplir les fonctions des inspecteurs, lorsqu’il sera délégué à cet effet. » (Adopté.) Art, 11 (art. 13 du projet). » Les préposés de la régie d’enregistrement, dans chaque district, seront chargés du recouvrement des produits, pour en faire le versement, aiosi que des autres deniers de leur recette. » (Adopté.) Art. 12 (art. 14 du projet). « Les corps administratifs rempliront les fonctions de surveillance et autres qui leur seront déléguées. » (Adopté.) M. Rewbell présente quelques observations sur ce dernier article; il trouve qu’il y a trop peu de rapport entre l’administration des départements et celle des forêts, que cet isolement serait funeste au bien de cette administration et qu’il serait fort utile de donner une plus grande influence aux directoires des départements, comme par exemple le droit de suspendre un commissaire conservateur, un inspecteur ou des gardes qui seraient suspects ou trouvés en délit. M. de Cernon répond que la demande de M. llewbell tend à énerver, à affaiblir l’administration forestière qui a besoin d’indépendance et d’activité, et à établir des rivalités et des obstacles interminables dont le résultat serait contraire au but qu’on se propose. Il observe que plus on fera dépendre l’administration forestière de l’administration des départements, plus on propagera les abus, les vexations, et plus aussi on détruira la responsabilité qui imprime le mouvement à l’administration forestière. (Il n’est pas donné suite à la motion deM. Rew-belle.) M. Pison du Galand, rapporteur , soumet à la délibération le titre III. Les articles 1 à 6 sont mis aux voix dans les termes suivants ; TITRE III. Nomination aux emplois} incompatibilité et révocation. « Art. 1er. Tous les agents de l’administration forestière devront être âgés de 25 ans accomplis, être instruits des lois concernant le fait de leur emploi et avoir les connaissances forestières nécessaires. >» (Adopté.) Art. 2. « Les commissaires de la conservation générale seront nommés par le roi : ils seront choisis, pour cette fois, parmi les personnes ayant le plus de connaissances dans l’administration des forêts. A l’avenir, ils seront pris parmi les conservateurs; et à compter du l*r janvier 1797, parmi ceux qui auront au moins 5 ans d’exercice en cette qualité, » (Adopté.) Art. 3. « La conservation générale nommera son secrétaire et les employés des bureaux. » (Adopté.)