94 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.] des Etats généraux ? En effet, l’organisation prescrite par le règlement expose évidemment l’ordre du clergé à n’être point représenté dans son intégrité ; car le clergé, pour être dans son intégrité, doit réunir tout ce qui compose le corps ecclésiastique, c’est à dire les évêques, les prêtres et les autres ministres. Une assemblée d’évêques seuls ne fait pas le corps ecclésiastique, non plus qu’une assemblée qui ne serait composée que de prêtres et de clercs. C’est la réunion seule de ces différents membres de la hiérarchie qui peut la rendre parfaite et représenter le clergé dans son entier ; il est impossible de concevoir le clergé s’il n’a un évêque à sa tête ; or, il est possible, d’après l’organisation prescrite par le règlement, que la chambre du clergé se trouve aux Etats généraux, sans l’évêque, l’ordre n’y serait donc pas dans ce cas représenté dans son intégrité. L’organisation est donc vicieuse et contraire aux droits essentiels et primitifs du clergé -, c’est pourquoi l’assemblée charge son député de supplier Sa Majesté et les Etats généraux : 1° D’arrêter qu’attendu que la représentation du corps ecclésiastique ne peut être fidèle et complète sans évêques, MM. les évêques de chaque province ecclésiastique auront le droit de députer entre eux, indépendamment des députés qui seront nommés par l’assemblée du second ordre. 2° Réclamer contre le règlement qui réduit les chanoines à ne choisir parmi eux qu’un certain nombre fixe de députés. 3° De déterminer une seconde assemblée des Etats généraux pour avoir lieu dans deux ans, indépendamment de l’assemblée périodique fixée au plus tard à cinq ans, à laquelle seront renvoyées toutes les propositions de réforme, dont les’ diverses parties de l’administration pourraient encore paraître susceptibles, et qui ne pourraient que distraire l’attention des objets qui paraîtraient plus importants. 4° D’être autorisé à nommer à l’assemblée du clergé de la sénéchaussée un second député pour remplacer le premier, en cas de mort, de maladie ou d’absence. 5° Exposer la situation de la plupart des chapitres collégiaux de la sénéchaussée, et des différents corps des prébendés dont le revenu est si modique; qu’il ne peut suffire à la subsistance des ecclésiastiques qui le composent, et supplier Sa Majesté et les Etats généraux de déterminer l’amélioration de leur sort par réduction et union dont la connaissance sera attribuée à l’évêque, qui sera autorisé à y pourvoir sommairement par un décret qui aura son exécution nonobstant toute opposition. 6°DemanderauxEtatsgénéraux l’amélioration du sortde messieurs les curés, à opérer par des moyens locaux le plus promptement qu’il sera possible. 7° Demander que messieurs les curés soient en droitde nommer leurs députés au bureau diocésain, et de les y avoir en proportion des députés des autres décimateurs, en manifestant son vœu; l’ordre du clergé de la sénéchaussée d’Auoh s’en rapporte aux lumières de son député pour l’application et l’extension des principes renfermés dans ses instructions ; mais, convaincu de la vérité et de l’importance dont leur adoption sera pour le bien général, i.1 ordonne à son député de les bien méditer, et d’en faire la base de sa conduite. Ce sera par la patience et la fermeté qu’il apportera aies faire accepter, qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants, et qu’il recevrale tribut si flatteur de leur reconnaissance etde leurestime. Pour copie conforme à l’original qui est resté entre mes mains. i-f-i L. A. P., Archevêque d’Àuch. CAHIER De doléances de la noblesse de la sénéchaussée d’Auch assemblée par l’ordre du Roi , le 20 mars 1789,, contenant ses instructions à son député aux États généraux (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée d’Auch, pénétré de reconnaissance et de respect pour son Roi, et voulant profiter de son invitation paternelle à redresser les abus qui se sont introduits dans le royaume, s’est assemblé en vertu de ses ordres le 20 mars et a dressé le cahier de ses plaintes et doléances en la manière qui suit : Art. 1er. Opiner par ordre aux Etats généraux, sans que deux ordres puissent lier le troisième. Art. 2. Demander que, par une loi solennelle, on fixe irrévocablement le retour périodique des Etats généraux à quatre ans au plus tard, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, Remploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique ; et dans le cas où la convocation de l’assemblés n’aurait pas lieu au temps fixé par la loi, les Etats de province et même les simples particuliers, soient autorisés à s’opposer par toute voie de droit à la levée des impôts ; qu’il soit enjoint aux procureurs généraux depoursuivre comme concussionnaires ceux qui voudraient en continuer la perception, et aux cours souveraines de les juger suivant la rigueur des lois. Art. 3. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle par un acte authentique que la nation seule a le droit de s’imposer , c’est-à-dire d’ac-cordcr ou de refuser le subside, d’en régler l’éten-due: Remploi, la répartition, la durée, d’ouvrir des impôts, etc. , et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet Art. 4. Que les Etats généraux ne puissent être séparés qu’après trois mois au moins de séance, ni durer plus de neuf à compter du jour de l’ouverture. Art. 5. Statuer qu’aucune loi bursale, ni aucune loi générale et permanente ne soit établie, à l’avenir, qu’au sein des Etats généraux parie concours mutuel de l’autorité du Roi, et du consentement de chacun des trois ordres; que ces lois ainsi consenties soient, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées au Parlement de Paris, les princes et pairs y séant, et aux autres parlements et cours souveraines, pour être inscrites dans leurs registres, et placées sous la garde de ces cours, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification ; mais elles continueront, comme ci-devant, d’être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux ; d’en rappeler le principe par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués, ou seulement menacés. Art. 6. Qu’il soit arrêté que les lois autres que les lois générales ou permanentes, ou les lois bursales, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.J 95 c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police, seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours ; mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer d’être obligatoires. Art. 7. Que les apanagesne puissent être donnés aux princes de la maison royale que du consentement des Etats généraux. Art. 8. Abolition de toutes lettres clauses, ou autres ordres arbitraires contre la liberté des citoyens, avec défenses d’en mettre aucunes à exécution sous peine de la vie. Art. 9. Que tout homme arrêté soit remis entre les mains de ses juges naturels dans l’espace de vingt-quatre heures, et que l’inspection de toutes les prisons royales dans des châteaux forts, ou ailleurs, sera fréquemment faite à la diligence des procureurs généraux des parlements. Art. 10. Il sera rétabli ou formé des Etats dans toute les provinces , dans lesquels tous les citoyens de chaque ordre auront des représentants élus par eux ; le président sera élu par les Etats dans les deux premiers ordres; leur organisation et leur régime seront donnés par les Etats généraux. Art. 11. Abolition de tout droit de committimus ; commission particulière pour juger ; évocation au conseil et autres; suppression des ordres arbitraires qui peuvent arrêter le cours de la justice ; rappel de tous les citoyens exilés par lettres de cachet, ou expatriés pour cause d’évocation, et la connaissance de leurs affaires rendue à leur juge naturel. . Tels sont les points préliminaires sur lesquels il est enjoint audit député de faire statuer dans l’assemblée des Etats généraux, et préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l’impôt, déclarant que si, sans avoir égard aux clauses expresses du présent mandatai jugeait à propos de concourir à l’octroi des subsides, il sera formellement désavoué, et que dès à présent ladite assemblée le déclare incapable de la lier par son consentement, et à jamais indigne de sa confiance. Ces articles fondamentaux obtenus, il sera permis audit député de délibérer sur le subside, et alors il lui est enjoint d’exiger : 1° Le tableau exact et détaillé de la situation des finances ; 2° La connaissance approfondie du déficit; 3° La publication annuelle des états de recette et de dépense, à laquelle sera jointe la liste des pensions, avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder ; 4° La reddition publique des comptes, par pièces justificatives, à chaque tenue des Etats; 5° La fixation motivée des dépenses indispensables des divers départements. Art. 12. Demander que l’impôt soit pris en nature sur les revenus dêcimables, selon l’usage, dans chaque lieu, pour les besoins momentanés de l’Etat, jusqu’à la tenue subséquente des Etats généraux, toutes propriétés réservées, impositions dont la quote sera fixée par les Etats généraux, et qu’elle ne pourra jamais être plus forte que de dix, un. Art. 13. Demander que les capitalistes, devant partager l’impôt avec les possesseurs des fonds, soient tenus de déclarer au greffe de leur arrondissement le placement de leurs capitaux, tant en billets privés que contrats, sous peine de ne pouvoir actionner leurs débiteurs. Art. 14. Que l’intérêt des rentes constituées et autres soit fixé à 4 p. 0/0, pour rapprocher le taux de l’argent de celui des nations voisines, donner plus de valeur aux biens-fonds, et faciliter l’acquittement de la dette nationale, et qu’il soit permis par la même loi de colloquer des fonds à terme, conformément au taux ci-dessus, Art. 15. Abolition d’ores et déjà de tout privilège exclusif pour quelque espèce de commerce ou industrie que ce soit. Art. 16. Exemption de la milice en faveur des laboureurs et cultivateurs des terres, hors le temps de presse; que le tirage se fasse, lorsqu’il aura lieu, sous la direction des militaires qui seront commis à cet effet par les Etats de la province, et gratuitement. Art. 17. Que Sa Majesté soit très-humblement suppliée de donner aux militaires de France une institution certaine et immuable propre à lui assurer la considération qu’il mérite, et qui concilie la discipline nécessaire à ce corps, ainsi que l’honneur qui en est l’âme, en supprimant tout genre de punition capable d’énerver l'esprit national. Art. 18. Qu’aucun officier militaire ne puisse être privé de son état, qu’il n’y ait été condamné par un conseil de guerre, lequel sera établi par les Etats généraux, et composé d’officiers de tout grade et de toute arme. Art. 19. Qu’il ne soit porté aucune atteinte aux capitulations, traités qui unissent les provinces à la couronne, ni à leurs privilèges, qui seront invariables et sacrés, comme les propriétés particulières. Art. 20. Les villes et communautés du royaume seront réintégrées dans leurs privilèges, principalement en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux, et l’entière disposition de leurs biens communs, lesquels ne seront plus soumis à l’inspection des commissaires départis ni à celle des ministres, mais seulement celle des Etats de la province. Art. 21. Les Etats particuliers de chaque province seront chargés de faire la répartition et la levée des impôts, dans la forme qui leur paraîtra la moins onéreuse, d’inspecter et de clôturer les comptes des communautés, de vérifier leurs rôles, d’ordonner et de diriger les travaux publics, pour lesquels l’option de les faire en nature ou en ar-gentserademandéeavec instance, de prendre connaissance des abus de tout genre pour les dénoncer et en obtenir le redressement, sans que rien puisse arrêter leur activité ni retarder l’exécution des ordres qu’ils auront donnés. Art. 22. Que les ministres soient formellement déclarés responsables de toutes les déprédations dans les finances qui seront arrivées par leur faute, ainsi que de toutes les atteintes portées, par le Gouvernement, aux droits tant nationaux que particuliers ; et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis par-devant la cour des Pairs, ou tout autre tribunal que choisiront les Etats généraux, et lorsqu’ils ne seront pas assemblés, parles procureurs généraux dans les cours. Art. 23. Demander la liberté indéfinie de la presse, et suppression de la censure, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à ce qu’il imprimera, et de répondre, lui et l’auteur, de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion et à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 24. Qu’il ne soit fait aucune refonte de monnaie, ni changement dans leur poids, ni altération dans leurs titres dans ancun temps, ni 96 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch. 1 dans la valeur numéraire, sans le consentement des trois ordres. Art. 25. La réforme de l’administration des eaux et forêts, et principalement en ce qui regarde les bois des communautés; de sorte qu’elles puissent en disposer, et même les défricher avec le consentement des Etats provinciaux. Demander, pour les particuliers, la libre disposition de leurs bois; et que les contestations qui y seront relatives soient portées devant les juges ordinaires; que les communautés et particuliers riverains des forêts royales ne soient plus responsables des délits qui s’y commettront. Art. 26. Qu’il soit formé un comité, composé des magistrats des parlements, et autres personnes les plus instruites en matière de législation, pour travailler à la réformation de la justice civile et criminelle ; que leur travail soit mis sous les yeux des Etats généraux, extraordinairement assemblés dans deux ans, pour être par eux accepté, s’il y a lieu, et sanctionné, de leur consentement, par l’autorité du Roi. Art. 27. Que les premières justices royales et seigneuriales puissent juger sans appel le petit criminel, et tous les procès civils dont l’objet n’excédera pas 100 francs. Art. 28. Que les seigneurs assistés les consuls, et en leur absence, les maires, consuls et éche-vins, ou autres juges qui exercent la police en chaque lieu, termineront gratuitement, sans appel, les petites rixes et procès dont le fonds n’excédera pas 12 francs, ainsi que les différends*concernant les servitudes et passages, sans qu’il y ait rien d’écrit que le seul prononcé qui sera sur papier blanc. Art. 29. Suppression générale des douanes. Art. 30. Suppression générale de tous les règlements concernant les haras, avec l’établissement d’une prime pour ceux qui auront les plus beaux étalons. Art. 31. Suppression de tout privilège exclusif pour le routage. Art. 32. La prescription contre le domaine par le laps de cinquante ans, et que toutes les causes domaniales soient jugées définitivement aux parlements dans le ressort desquels sera l’objet de contestation. Art. 33. Attendu que les domaines du Roi ont été singulièrement diminués par des échanges frauduleux et des engagements fort au-dessus de leur valeu réelle, il sera demandé que le Roi revienne sur tous les échanges qui n’ont point été revêtus des formes prescrites, et que les objets eugagés soient remis aux enchères sous l’inspection des Etats provinciaux, concurremment avec les agents de Sa Majesté. Art. 34. La suppression des édits, arrêts du conseil, et de tous les règlements concernant les contrôles, pour y substituer un nouveau tarif net et précis, et qui ne donne aucune prise à l’arbitraire. Que toutes contestations sur cet objet soient portées au parlement, et qu’on obtienne des dépens contre les agents du fisc, lorsqu’ils auront succombé dans leur demande. Art. 35. Que le droit de vérification et enregistrement au bureau des finances, et chambres clés comptes, pour les hommages et dénombrements, soit modéré, et qu’il en soit dressé un tarif clair et connu de tout le monde. Art. 36. Que les Etats des provinces soient autorisés à présenter au Roi des sujets pour les écoles militaires et la maison de Saint-Cyr. Art. 37. Demander que l’arrêt du conseil, du 17 mai 1786, qui casse l’arrêt du Parlement de Touloûse, du 19 mai 1781, relatif aux droits d’échange, soit rétracté, et que les seigneurs de son ressort soient maintenus dans ce droit dont ils ont toujours joui. Art. 38. Sur la réclamation faite par la noblesse des Quatre Vallées, contre l’arrêt du conseil de 1734, qui l’exclut des Etats du pays, demander la révocation; et que les Etats, qui 'seront accordés aux Quatre Vallées, seront organisés comme ceux des autres provinces, insistant pour la conserva-vation des privilèges de leur pays ; elle réclame en outre contre l’acte illégal qui l’a privée de M. le vicomte de Noé, son sénéchal, et qui l’a ôté à ses juges naturels. Art. 39. Demander la suppression des tribunaux qui n’ont pas été établis par la nation; que le ressort de ceux qui subsisteront soit inviolable-ment fixé, ainsi que leur compétence; supprimer ceux dont l’établissement est illégal, et qui sont conséquemment sans juridiction légitime; recevoir favorablement les plaintes de tous les citoyens qui ont pu en éprouver des vexations, et demander qu’il y soit fait droit. Art. 4Û. La sénéchaussée d’Auch, dénuée de commerce, de canaux et de manufactures, est un des pays des plus pauvres du royaume, tant à cause de la stérilité de son sol, que par les grêles fréquentes et inondations que lui occasionne la proximité des Pyrénées: d’ailleurs, surchargée des impôts arbitraires établis depuis longtemps, elle demande que les Etats généraux aient égard à sa situation dans la répartition générale des impôts qui auront lieu. Art. 41. Demander une députation de plus pour la sénéchaussée, à raison de sa population, de ses contributions, et comparaison faite avec les pays et provinces qui ont obtenu la même faveur. Art. 42. Demander qu’il soit fait une loi pour que les patrons ecclésiastiques soient tenus de nommer aux bénéfices de leurs collations des sujets pris dans leurs diocèses. Art. 43. Demander que les lois de l’Eglise et les ordonnances du royaume sur le meilleur emploi des revenus ecclésiastiques, soient remises en vigueur. Le marquis de Noé, président, Le baron de Luppé, Le président d’Orbessan, Le comte de Gardaillac, Le marquis de Medrano-Baulas, Le vicomte de Luppé, Le comte de Fezensac. Secrétaires, Le comte de Gommenges, Le comte de Beon. CAHIER Des vœux et réclamations de rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée d'Auch\ 1). Du 29 mars 1789. Lorsque le meilleur des rois, sûr de la loyauté de la nation, l’appelle autour de son trône; lorsque tous les Français excités par sa tendre inquiétude, s’occupent de découvrir tous les abus que deux siècles ont fait germer, et que le plus grand acte de législation se prépare, la sénéchaussée d’Auch doit à son Roi la vérité qu’il aime; aux autres provinces, l’exemple d’un patriotisme réciproque, et à des citoyens pleins d’amour pour les lois, le développement de leurs griefs. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.