SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN II (8 MAI 1794) - Nos 7 A 10 151 7 Les représentans du peuple envoyés dans le département de la Charente-Inférieure, écrivent de Rochefort à la Convention que le vaisseau le Marat a été lancé à l’eau avec le plus heureux succès; ils disent en même temps que le zèle des marins et ouvriers est infatiguable. Insertion au bulletin, et renvoi au Comité de salut public (1). Les représentants rendent compte en ces termes : [Au présid. de la Conv .; Rochefort, 14 flor. II] (2). « Nous te prions d’informer la Convention nationale que, le 10 floréal, le beau vaisseau Le Marat, a été lancé à l’eau avec le plus heureux succès. Les marins et ouvriers s’empressent à l’envi de concourir à son armement, et nous avons l’espérance que ce nouveau vaisseau concourra, sous peu, à combattre les humbles valets de Pitt et de ses complices. Les travaux sont, à Rochefort, dans la plus grande activité; l’énergie du gouvernement, le zèle des ouvriers et la surveillance des chefs, réunie à celle de tous les bons citoyens, garantissent le prompt accroissement des forces navales. Les Français peuvent compter aujourd’hui que le crime de Toulon, loin d’affaiblir la marine n’a servi qu’à la rendre plus puissante, et à redoubler le courage des républicains qu’elle emploie. S. et F. ». Topsent, Guezno. [Au C. de S.P.; 19 flor. II] (3). Nous vous annonçons également que le vaisseau Le Marat est mâté de ses trois mâts. Il achèvera d’être doublé en cuivre, ce soir et sera gréé de suite. Nous espérons le faire mettre en rade, sous dix jours; il n’y restera que le tems nécessaire pour recevoir son artillerie et ses vivres. Nous ferons en sorte de faire partir sous son escorte 2 à 3 000 quintaux de biscuits pour Brest qui, grâce à la grande activité que l’on a mise à exécuter nos réquisitions recevra de Rochefort de forts secours en cet approvisionnement... 8 Au nom des Comités de sûreté générale, finances et examen des comptes, un membre [DUPIN, expose qu’il ne seroit pas juste de (1) P.V., XXXVII, 51. Bin, 19 flor.; M.U., XXXIX, 311; Feuille Rép., n° 311; Rép., n° 140; C. Eg., n° 629; J. Paris, n° 495; Audit, nat., n° 593; J. Sablier, n° 1306; Ann. R.F., n° 161. (2) Débats, n° 599, p. 293; J. Perlet, n° 595; J. Mont., n° 14; J. Sans-Culottes, n° 449; Mess, soir, n° 630. (3) AF11 300, pl. 2499, p. 63. punir de simples adjoints qui n’avoient qu’une expectative, comme les fermiers généraux eux-mêmes qui se sont plus ou moins engraissés de la substance du peuple (1)] propose et la Convention déclare : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de sûreté générale, finances et examen des comptes, réunis à la commission, » Déclare que les adjoints des ci-devant fermiers-généraux qui seront en état de justifier, par un certificat signé des citoyens reviseurs, qu’ils n’ont eu aucune espèce d’intérêt dans les baux de David, Salzard et Mager, n’ont pas été compris dans la loi du 16 floréal qui renvoie les ci-devant fermiers-généraux au tribunal révolutionnaire. » Décrète en conséquence que les citoyens Delahante, Bellefay et Sanlot, adjoints, seront mis à l’instant hors des débats, et réintégrés dans la maison d’arrêt où ils étoient détenus. » Le présent décret sera sur-le-champ notifié au tribunal révolutionnaire par un huissier de service auprès de la Convention (2). 9 Un membre propose, au nom du Comité des secours publics, le décret suivant, et la Convention l’adopte. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, » Décrète que la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera à la citoyenne veuve de Jean Grenier, gendarme tué à Saumur le 9 juin 1793 (vieux style), en défendant la patrie, une somme de 200 liv. de secours provisoire, imputable sur la pension qui lui est accordée par la loi; et renvoie sa pétition, avec les pièces jointes, au Comité de liquidation, pour en faire un prompt rapport » (3). 10 Un membre du Comité de législation fait lecture d’un rapport relatif au retrait de convenance ou successoral aboli, et la Convention nationale rend le décret suivant: «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition de Nicolas-Jacques Darras, ten-(1) J. Mont., n° 13. (2) P.V., XXXVII, 51. Minute de la main de Dupin (C 301, pl. 1071, p. 2). Décret n° 9051. Reproduit dans J. Lois, n° 588; Ann. patr., n° 493; Mon., XX, 422; Débats, n° 596, p. 259; J. Perlet, n° 594; Feuille Rép., n° 310; J. Sans-Culottes, n° 448; J. Sablier, n° 1306; mention dans J. Fr., n° 592; Rép., n° 140; M.U., XXXIX, 312, J. Paris, n° 495; C. Eg., n° 629; J. Matin, n° 685; Mess, soir, n° 629; Audit. nat., n° 593. (3) P.V., XXXVII, 52. Minute de la main de Sal-lengros (C 301, pl. 1071, p. 3). Décret n° 9058 Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl*) ; mention dans J. Matin, n° 685. SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN II (8 MAI 1794) - Nos 7 A 10 151 7 Les représentans du peuple envoyés dans le département de la Charente-Inférieure, écrivent de Rochefort à la Convention que le vaisseau le Marat a été lancé à l’eau avec le plus heureux succès; ils disent en même temps que le zèle des marins et ouvriers est infatiguable. Insertion au bulletin, et renvoi au Comité de salut public (1). Les représentants rendent compte en ces termes : [Au présid. de la Conv .; Rochefort, 14 flor. II] (2). « Nous te prions d’informer la Convention nationale que, le 10 floréal, le beau vaisseau Le Marat, a été lancé à l’eau avec le plus heureux succès. Les marins et ouvriers s’empressent à l’envi de concourir à son armement, et nous avons l’espérance que ce nouveau vaisseau concourra, sous peu, à combattre les humbles valets de Pitt et de ses complices. Les travaux sont, à Rochefort, dans la plus grande activité; l’énergie du gouvernement, le zèle des ouvriers et la surveillance des chefs, réunie à celle de tous les bons citoyens, garantissent le prompt accroissement des forces navales. Les Français peuvent compter aujourd’hui que le crime de Toulon, loin d’affaiblir la marine n’a servi qu’à la rendre plus puissante, et à redoubler le courage des républicains qu’elle emploie. S. et F. ». Topsent, Guezno. [Au C. de S.P.; 19 flor. II] (3). Nous vous annonçons également que le vaisseau Le Marat est mâté de ses trois mâts. Il achèvera d’être doublé en cuivre, ce soir et sera gréé de suite. Nous espérons le faire mettre en rade, sous dix jours; il n’y restera que le tems nécessaire pour recevoir son artillerie et ses vivres. Nous ferons en sorte de faire partir sous son escorte 2 à 3 000 quintaux de biscuits pour Brest qui, grâce à la grande activité que l’on a mise à exécuter nos réquisitions recevra de Rochefort de forts secours en cet approvisionnement... 8 Au nom des Comités de sûreté générale, finances et examen des comptes, un membre [DUPIN, expose qu’il ne seroit pas juste de (1) P.V., XXXVII, 51. Bin, 19 flor.; M.U., XXXIX, 311; Feuille Rép., n° 311; Rép., n° 140; C. Eg., n° 629; J. Paris, n° 495; Audit, nat., n° 593; J. Sablier, n° 1306; Ann. R.F., n° 161. (2) Débats, n° 599, p. 293; J. Perlet, n° 595; J. Mont., n° 14; J. Sans-Culottes, n° 449; Mess, soir, n° 630. (3) AF11 300, pl. 2499, p. 63. punir de simples adjoints qui n’avoient qu’une expectative, comme les fermiers généraux eux-mêmes qui se sont plus ou moins engraissés de la substance du peuple (1)] propose et la Convention déclare : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de sûreté générale, finances et examen des comptes, réunis à la commission, » Déclare que les adjoints des ci-devant fermiers-généraux qui seront en état de justifier, par un certificat signé des citoyens reviseurs, qu’ils n’ont eu aucune espèce d’intérêt dans les baux de David, Salzard et Mager, n’ont pas été compris dans la loi du 16 floréal qui renvoie les ci-devant fermiers-généraux au tribunal révolutionnaire. » Décrète en conséquence que les citoyens Delahante, Bellefay et Sanlot, adjoints, seront mis à l’instant hors des débats, et réintégrés dans la maison d’arrêt où ils étoient détenus. » Le présent décret sera sur-le-champ notifié au tribunal révolutionnaire par un huissier de service auprès de la Convention (2). 9 Un membre propose, au nom du Comité des secours publics, le décret suivant, et la Convention l’adopte. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, » Décrète que la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera à la citoyenne veuve de Jean Grenier, gendarme tué à Saumur le 9 juin 1793 (vieux style), en défendant la patrie, une somme de 200 liv. de secours provisoire, imputable sur la pension qui lui est accordée par la loi; et renvoie sa pétition, avec les pièces jointes, au Comité de liquidation, pour en faire un prompt rapport » (3). 10 Un membre du Comité de législation fait lecture d’un rapport relatif au retrait de convenance ou successoral aboli, et la Convention nationale rend le décret suivant: «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition de Nicolas-Jacques Darras, ten-(1) J. Mont., n° 13. (2) P.V., XXXVII, 51. Minute de la main de Dupin (C 301, pl. 1071, p. 2). Décret n° 9051. Reproduit dans J. Lois, n° 588; Ann. patr., n° 493; Mon., XX, 422; Débats, n° 596, p. 259; J. Perlet, n° 594; Feuille Rép., n° 310; J. Sans-Culottes, n° 448; J. Sablier, n° 1306; mention dans J. Fr., n° 592; Rép., n° 140; M.U., XXXIX, 312, J. Paris, n° 495; C. Eg., n° 629; J. Matin, n° 685; Mess, soir, n° 629; Audit. nat., n° 593. (3) P.V., XXXVII, 52. Minute de la main de Sal-lengros (C 301, pl. 1071, p. 3). Décret n° 9058 Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl*) ; mention dans J. Matin, n° 685. 152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dante à obtenir la réforme d’un jugement rendu le 10 avril 1793, en ce qu’il admet à à l’exercice d’une espèce de retrait qui doit être anéanti par les décrets, et à ce que la Convention nationale veuille bien expliquer si les lois qui suppriment les retraits lignagers, de demi-deniers, féodal, censuel et autres, comprennent aussi dans leur suppression le retrait de convenance ou successoral; » Considérant que d’après les décrets rendus jusqu’ici sur cette matière, il ne peut plus exister aucune des espèces de retraits introduits par les anciennes lois, coutumes ou usages locaux; que la Convention s’est suffisamment expliquée à cet égard par ses décrets des 2 et 30 septembre dernier (vieux style), déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer; » Considérant néanmoins que le tribunal du district de Breteuil a rendu le 10 avril 1793 un jugement qui admet des héritiers à l’exercice du droit de retrait successoral, déclare la disposition de ce jugement nulle et comme non-avenue » (1). 11 Sur la proposition d’un membre, et au nom du Comité des secours publics, la Convention rend le décret suivant : Art. I. — Sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à titre de secours, à la citoyenne Angélique Onaré, la somme de trois cents livres. Art. II. — Indépendamment de ce secours, la pétition de ladite citoyenne, ainsi que les pièces y annexées seront envoyées au Comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle elle est dans le cas de prétendre. Art. III. — Le présent décret ne sera point imprimé, mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 12 OUDOT, au nom du Comité de législation : Citoyens, la loi du 20 septembre 1792 exige que les actes préliminaires du mariage des mineurs qui n’ont pas de parents, ou qui n’en ont pas au moins cinq dans le district où ils se marient, soient faits en présence du procureur de la commune. Malgré cette disposition impérative, il existe actuellement dans les registres de l’état civil de Paris plusieurs actes de ce genre qui ne sont pas revêtus de la signature de l’agent national de cette commune ou de celle de ses substituts. Chaumette et ses coopérateurs s’occupaient on ne peut pas moins des fonctions qui leur étaient confiées par la loi; ils étaient tout entiers à (1) P.V., XXXVII, 52. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 4). Décret n° 9052. (2) P.V., XXXVII, 53. Minute de la main de Col-lombel (C 301, pl. 1071, p. 5). Décret n° 9053. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl‘). l’intrigue, et les manœuvres coupables qu’ils tramaient contre la République absorbaient tous leurs moments. Il est absolument nécessaire de réparer la négligence de ces fonctionnaires publics, qui ont subi la peine qu’ils avaient méritée. Cette négligence rend irréguliers des actes importants, et l’état des citoyens serait compromis si vous n’autorisiez pas l’agent national actuel de la commune de Paris à apposer sa signature à ces actes, et si vous ne déclariez pas que cette signature suppléera, pour leur validité, à celle des fonctionnaires qui étaient en place lorsqu’ils ont été reçus. Il est d’autant plus essentiel de remédier à cette irrégularité que la loi prononce la nullité des mariages qui n’auront pas été précédés des formes qu’elle indique dans ces circonstances (1) . Un membre [OUDOT] propose au nom du Comité de législation, et la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la lettre de l’agent national de la commune de Paris, qui porte qu’il y a dans les registres de l’état civil des citoyens de cette commune plusieurs actes préliminaires des mariages de mineurs, qui, devant être faits en présence du procureur de la commune, et revêtus de sa signature, ne se trouvent cependant point signées par le précédent agent national de cette commune ni par ses substituts, et qu’il est indispensable de réparer cette irrégularité; » Décrète que le plus ancien des officiers municipaux qui étoient en fonction à l’époque où ces actes ont été reçus est autorisé à y apposer sa signature, et que cette signature tiendra lieu de celle qui auroit dû y être mise par le précédent agent national. » Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 13 OUDOT dorme lecture d’une pétition de Jean-François Rosoy : Les délits ne sont reconnus tels, que lorsque les preuves les plus claires les démontrent; un délit caractérisé est suivi de la peine infligée par la loi, qui la prononce; un délit est une action commise, soit à dessein de nuire, soit pour satisfaire sa cupidité, soit par un intérêt quelconque : si l’un de ces trois ridicules ne se rencontre point dans une accusation portée contre un individu, il ne peut exister aucun délit; ce sont des maximes invariables que les juges ne doivent jamais perdre de vue dans leurs décisions. Examinons si le jugement rendu par le Tribunal criminel du département de l’Oise (D Mon., XX, 417. (2) P.V., XXXVR, 54. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 6). Décret n° 9054. Reproduit dans Débats, n° 596, p. 265; Feuille Rép., n° 310; M.U., XXXIX, 325; mention dans J. Sablier, n° 1306; J. Fr., n° 592. 152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dante à obtenir la réforme d’un jugement rendu le 10 avril 1793, en ce qu’il admet à à l’exercice d’une espèce de retrait qui doit être anéanti par les décrets, et à ce que la Convention nationale veuille bien expliquer si les lois qui suppriment les retraits lignagers, de demi-deniers, féodal, censuel et autres, comprennent aussi dans leur suppression le retrait de convenance ou successoral; » Considérant que d’après les décrets rendus jusqu’ici sur cette matière, il ne peut plus exister aucune des espèces de retraits introduits par les anciennes lois, coutumes ou usages locaux; que la Convention s’est suffisamment expliquée à cet égard par ses décrets des 2 et 30 septembre dernier (vieux style), déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer; » Considérant néanmoins que le tribunal du district de Breteuil a rendu le 10 avril 1793 un jugement qui admet des héritiers à l’exercice du droit de retrait successoral, déclare la disposition de ce jugement nulle et comme non-avenue » (1). 11 Sur la proposition d’un membre, et au nom du Comité des secours publics, la Convention rend le décret suivant : Art. I. — Sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à titre de secours, à la citoyenne Angélique Onaré, la somme de trois cents livres. Art. II. — Indépendamment de ce secours, la pétition de ladite citoyenne, ainsi que les pièces y annexées seront envoyées au Comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle elle est dans le cas de prétendre. Art. III. — Le présent décret ne sera point imprimé, mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 12 OUDOT, au nom du Comité de législation : Citoyens, la loi du 20 septembre 1792 exige que les actes préliminaires du mariage des mineurs qui n’ont pas de parents, ou qui n’en ont pas au moins cinq dans le district où ils se marient, soient faits en présence du procureur de la commune. Malgré cette disposition impérative, il existe actuellement dans les registres de l’état civil de Paris plusieurs actes de ce genre qui ne sont pas revêtus de la signature de l’agent national de cette commune ou de celle de ses substituts. Chaumette et ses coopérateurs s’occupaient on ne peut pas moins des fonctions qui leur étaient confiées par la loi; ils étaient tout entiers à (1) P.V., XXXVII, 52. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 4). Décret n° 9052. (2) P.V., XXXVII, 53. Minute de la main de Col-lombel (C 301, pl. 1071, p. 5). Décret n° 9053. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl‘). l’intrigue, et les manœuvres coupables qu’ils tramaient contre la République absorbaient tous leurs moments. Il est absolument nécessaire de réparer la négligence de ces fonctionnaires publics, qui ont subi la peine qu’ils avaient méritée. Cette négligence rend irréguliers des actes importants, et l’état des citoyens serait compromis si vous n’autorisiez pas l’agent national actuel de la commune de Paris à apposer sa signature à ces actes, et si vous ne déclariez pas que cette signature suppléera, pour leur validité, à celle des fonctionnaires qui étaient en place lorsqu’ils ont été reçus. Il est d’autant plus essentiel de remédier à cette irrégularité que la loi prononce la nullité des mariages qui n’auront pas été précédés des formes qu’elle indique dans ces circonstances (1) . Un membre [OUDOT] propose au nom du Comité de législation, et la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la lettre de l’agent national de la commune de Paris, qui porte qu’il y a dans les registres de l’état civil des citoyens de cette commune plusieurs actes préliminaires des mariages de mineurs, qui, devant être faits en présence du procureur de la commune, et revêtus de sa signature, ne se trouvent cependant point signées par le précédent agent national de cette commune ni par ses substituts, et qu’il est indispensable de réparer cette irrégularité; » Décrète que le plus ancien des officiers municipaux qui étoient en fonction à l’époque où ces actes ont été reçus est autorisé à y apposer sa signature, et que cette signature tiendra lieu de celle qui auroit dû y être mise par le précédent agent national. » Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 13 OUDOT dorme lecture d’une pétition de Jean-François Rosoy : Les délits ne sont reconnus tels, que lorsque les preuves les plus claires les démontrent; un délit caractérisé est suivi de la peine infligée par la loi, qui la prononce; un délit est une action commise, soit à dessein de nuire, soit pour satisfaire sa cupidité, soit par un intérêt quelconque : si l’un de ces trois ridicules ne se rencontre point dans une accusation portée contre un individu, il ne peut exister aucun délit; ce sont des maximes invariables que les juges ne doivent jamais perdre de vue dans leurs décisions. Examinons si le jugement rendu par le Tribunal criminel du département de l’Oise (D Mon., XX, 417. (2) P.V., XXXVR, 54. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1071, p. 6). Décret n° 9054. Reproduit dans Débats, n° 596, p. 265; Feuille Rép., n° 310; M.U., XXXIX, 325; mention dans J. Sablier, n° 1306; J. Fr., n° 592.