[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] tion et d’amende réunie?, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à l’amende; l’indemnité et l’amende sont dues solidairement par les délinquants. » (Adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 28 septembre au soir, qui est adopté. M. Paul Mairac annonce une adresse du sieur Paixoto, négociant de Bordeaux, et fait hommage de sa part à l’Assemblée d’un modèle en plâtre de la statue de Louis XVI, qu’il doit faire exécuter en marbre, et qui doit faire partie du monument qu’il se propose de faire élever à ses frais, sous les auspices de l’Assemblée, dans le bourg de Lormoat, pour perpétuer la mémoire delà liberté française, de l’achèvement de la Constitution et de l'acceptation du roi. (L’Assemblée, en accceptant l’hommage du sieur Paixoto, applaudit à son civisme, et décrète que ce modèle de statue sera déposé dans les archives nationales, et qu’il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal.) M. le Président fait parta l’Assemblée d’une lettre des négociants de Bordeaux , qui s’empressent de la remercier du décret du 24 de ce mois sur les colonies, en ce qu’ils espèrent qu’il va rétablir la paix et la tranquillité dans les colonies et assurer la prospérité du commerce national. Plusieurs membres demandent qu’il soit fait mention decette adresse dans le procès-verbal. A l'extrême - gauche : Non! non! L'ordre du jour ! M. Prieur. L’Assemblée a rendu le décret sur lequel porte l’adresse des négociantsde Bordeaux ; on doit s’y soumettre; mais je m’oppose à la proposition de faire mention de cette adresse dans le procès-verbal. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M.Guillotin, au nom des commissaires de la salle des séances. Messieurs, vous avez ordonné à vos commissaires de vous rendre compte des dépenses de l'Assemblée pour ses frais d'établissement, de livrer ce compte à l’impression, de le faire distribuer à chacun des membres de cette Assemblée. Ce compte a été fait et iniprimé; il a été distribué à domicile, et je viens, au nom des commissaires, vous le présenter (1). (Applaudissements.) M. Favie. Nous l’avons lu ; et nousavonstrouvé que vous n’avez pas trop fait de dépenses, en dépit des ennemis de la Révolution. M. de Folleville. Ce n’est pas certes que je veuille me plaindre de l’énormité de la dépense; mais il existe dans les entours de cette Assemblée des emplacements. Je voudrais savoir si ces emplacements ont été abandonnés gratuitement, (1) Voir ce document, Archives parlementaires , tome XXX, page 71. 4re Série. T. XXXI. 625 ou bien si c’est la municipalité qui en a disposé, et alors il n’en serait rendu aucun compte. Si les emplacements n’ont pas été donnés gratuitement, qu’il y ait eu une rétribution pour cela, il est hors de doute que cette rétribution doit entrer en compensation sur les 300,000 livres. M. Oruillotin, rapporteur. Les emplacements des Capucins et des Feuillants ont été en partie occupés par l’Assemblée nationale, sans que jamais il en ait été riencompté à la municipalité, qui a été mise aux droits de la nation pour les biens nationaux. Jusqu’à présent, il n’a été compté de rien, et c’est gratuitement que l’Assemblée a occupé ces lieux-là comme elle occupe le manège. M. de Folleville. Ce n’est pas là l’objet de ma question. Plusieurs membres : Mais ces traiteurs et ces cafés ? M. Cruillotin, rapporteur. Quant à ces objets de cafés, restaurateurs et autres, ces lieux-là appartiennent à la municipalité. M. Favie. Moi, je dis que si, dans 400 ans, pareille révolution à lieu, il est à désirer que ceux qui seront à notre place alors, ne fassent pas plus de dépenses que nous. , (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Rabaud-Saint-Ftienne, au nom du comité de Constitution, présente à l’Assemblée plusieurs articles additionnels au décret sur l'orga-ni sation des gardes nationales. (Ces différents articles sont adoptés.) En conséquence, l’ensemble du décret sur l’organisation des gardes nationales est mis aux voix dans le? termes suivants : SECTION PREMIÈRE. De la composition de la liste des citoyens. Art. 1er. « Les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet, dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an. Art. 2. « A défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes. Art. 3. « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont ac-tuellemment en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de leur service. Les gens déclarés suspects, sans aveu et mal intentionnés, aux termes des décrets sur la police municipale, en seront exceptés. Art. 4. « Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d'infirmités, ou autres, ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice de leurs droits ; plusieurs d’entre 40 626 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791, eux seront néanmoins dispensés du service, ou l’exercice en demeurera suspendu, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 5. « Tous (ils de citoyens actifs seront tenus de s’inscrire sur lesdits registres, lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de 18 ans accomplis. Art. 6. a Ceux qui, à l’âge de 18 an?, n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article précédent, ne pourront prendre à 21 ans l’inscription civique ; ils ne seront admis à celle-ci que 3 ans révolus après l’inscription ci-dessus ordonnée. Art. 7. « Les citoyens actifs, ou fils de citoyens actifs, qui sont maintenant âgés de plus de 18 ans, seront admis, à l’âge de 21 ans, à prendre l’inscription civique, s’ils se font inscrire dans le délai de 3 mois au plus tard après la publication du présent décret. Art. 8. « Les étrangers qui auront rempli les conditions prescrites pour devenir citoyens français, et leurs enfants, seront traités à cet égard comme les Français naturels. Art. 9. « Nul ne sera reçu à s’inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères, mères et tuteurs pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. Ait. 10. « Les Fils de citoyens actifs, qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après 10 ans révolus de service, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne payeraient pas la contribution exigée, pourvu que d’ailleurs ils remplissent les conditions prescrites par la Constitution. Art. 11. « Les registres d’inscription des municipalités seront doubles ; et l'un d’eux sera envoyé tous les ans, et conservé dans le directoire du district. Art. 12. « Les fils de citoyens actifs, qui se seront inscrits dans l’année, seront reçus an serment de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant, dans le chef-lieu du district. Art. 13. « Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies, lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens inscrits sur les registres, et servant dans la même compagnie ; les pères pourront se faire remplacer par leurs fils âgés de 18 ans, et les frères par leurs frères ayant l’âge requis. Art. 14., « A l’égard de ceux qui, ayant d’ailleurs les qualités requises, ne se seront pas fait inscrire et qui auront perdu le droit d’activité, ils seront soumis, comme les autres, à un tour de service à la décharge des citoyens inscrits ; mais ils ne feront jamais leur service en personne, et ils seront, sur mandement du directoire du district, taxés par chaque municipalité pour le payement de ceux des citoyens inscrits qni les remplaceront dans le service qu’ils auraient dû faire ; cette taxe sera égale à deux journées de travail. Art. 15. « Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas volontairement, ou ne fourniront pas volontairement leur remplacement au jour indiqué pour leur service, seront pareillement taxés par la municipalité ; et à la troisième fois qu’ils auront été contraints à payer cette taxe dans la même année, ils seront suspendus, pendant un an, de l’honneur de servir en personne, et de l’exercice du droit de citoyens actifs ou éligibles. « Les femmes, les veuves et les filles seront exemptes de toute contribution. Art. 16. « Les fonctions de la garde nationale et celles des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique, sont incompatibles. En conséquence, les membres du Corps législatif, les ministres du roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou de commissaires du roi près les tribunaux, les juges des tribunaux et de commerce, les juges de paix, les présidents des administrations, vice-présidents et membres des directoires, les procureurs-syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, ne pourront, nonobstant leur inscription, faire aucun service personnel dans la garde nationale ; mais ceux d’entre eux qui seront salariés par la nation seront soumis au remplacement ou à la taxe. « Les évêques, curés et vicaires, et tous citoyens qui sont dans les ordres sacrés, ne pourront également faireaueun service personnel, mais iis seront soumis au remplacement et à la taxe. Ait. 17. « Seront dispensés du service de la garde nationale les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des troupes de ligne et de la marine étant actuellement en activité de service, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationa'e et des gardes soldées, et les sexagénaires, les infirmes, les impotents et les invalides. Art. 18. « En cas de changement de domicile ou de résidence habituelle, le citoyen actif inscrit fera rayer son nom sur le registre de l’ancienne municipalité, s’inscrira sur celui de la nouvelle, et sera distribué dans une compagnie; faute de quoi, il demeurera sujet au service ou au remplacement dans i’une et dans l’autre municipalité. Section II. De V organisation des citoyens pour le service de la garde nationale. Art. Ier. a La garde nationale sera organisée par district et par canton ; sous aucun prétexte elle ne [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] pourra l’être par commune, si ce u’est dans L s villes considérables, ni par département. Arl. 2. « Les sections dans les villes seront, à cet égard, considérées comme cantons, et les villes au-dessus de 50,000 âmes, comme districts. A't. 3. « Les bataillons des gardes nationales seront formés dans les districts et cantons, de 4 compagnies, dans lesquelles seront distribués, en nombre à peu près égal, tous les citoyens incrits dans le registre des gardes nationales. Art. 4. » 11 sera pris sur les 4 compagnies de quoi en former une cinquième de grenadiers, composée comme dans la garde nationale parisienne. « Dans les lieux où les compagnies de grenadiers actuelles excéderaient lenombre de 80 hommes sur 4 compagnies, elles tendront à se réduire au nombre prescrit par le présent décret, en ne recevant plus de nouveaux sujets jusqu’à la réduction ci-dessus désignée. Art. 5. « Chaque compagnie sera divisée eu 2 pelotons, 4 sections et 8 escouades. Art. 6. « Il y aura dans chaque compagnie un capitaine,- un lieutenant; 2 sous-lieutenants, 2 sergents et 4 caporaux. Art. 7. « Le lieutenant et l’un des sous-lieutenants commanderont chacun un peloton et auront chacun un sergent sous ieuts ordres. Art. 8. « A la tête de chacune des quatre sections, il y aura un caporal qui commandera la première escouade, et la seconde sera commandée par le plus âgé des soldats de l’escouade. Art. 9. « Chaque bataillon aura un commandant en chef, un commandant en second, un adjudant, un porte-drapeau et un maître armurier. Art. 10. « La réunion des bataillons du même district, jusqu’au nombre de 8 à 10, formera une légion. Art. 11. « Chaque légion sera sous les ordres d’un chef de légion, d’un adjudant général et d’un sous-adjudant général. Les légions réunies auront pour chef un commandant de légion qui exercera ce commandement à tour de rôle pendant 3 mois, si ce n’est dans les villes au-dessus de 100,000 âmes, où il y aura un commandant général des légions, nommé par les citoyens actifs de chaque section, inscrits et distribues par compagnies. Art. 12. « On tirera tous les ans au sort, savoir : (• Dans le chef-lieu de district, le rang des légions et des bataillons ; « Dans le chef-lieu de canton, le rang des compagnies ; « A la tête des compagnies, le rang des pelotons, des sections et des escouades. Art. 13. « La formation des compagnies se fera de la manière suivante : « Dans les villes, chaque compagnie sera composée des citoyens du même quartier : et dans les campagnes, ces citoyens réunis des communautés les plus voisines. Art. 14. « Dans les communes qui ne pourraient pas former une compagnie, on formera des pcdotons, des sections ou des escouades, selon la population de chaque communauté. Art. 15. « Pour former dans les cantons la première composition des compagnies, les maires ou premiers officiers municipaux des communes, accompagnés chacun d’un des notables, se réuniront au chef-lieu de leur cauton, apportant avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs enfants inscrits. Ils conviendront ensemble du nombre et de la formation des compagnies; ils adresseront le résultat au directoire uè district, et ce dernier réglera ces distributions et en instruira le directoire de département. Art. 16. « Les citoyens actifs destinés à former une compagnie sè réuniront, tant pour eux que pou leurs enfants, et sans uniform ■, avec les maires de leurs communes, dont le plus ancien présidera. Ceux-ci et h s citoyens ainsi réunis, éliront ensemble, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, ceux qui devront remplir pendant le temps qui sera déterminé dans les articles suivants, les fonctions de capitaine, celles de lieutenant et celles de 2 soos-lieutenarits. Ensuite ils procéderont par scruiin individuel, mais à la simple pluralité relative, à l’élection pour les places de sergents et pour celles de caporaux. Art. 17. Après l’élection des officiers et sous-officiers, les citoyens élus pour les places de capitaines, lieutenants et sous-lieutenauts de chaque compagnie, formeront les 2 pelotons pour les 2 sergents, et les 4 sec'.ions pour les 4 caporaux, ils auront soin de réunir dans cette formation les citoyens des mêmes communes dans les campagnes, et des mêmes quartiers dans les ville-. Art. 18. « Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenants , sous-lieutenants et sergents des différentes compagnies dit même canton, se réuniront au chef-lieu du canton; et là? sous la présidence du plus âgé des capitaines, ils formeront la distribution des bataillons, à raison d’un demi-bataillon depuis 3 compagnies jusqu’à 5, et d’uu bataillon depuis 6 jusqu’à 10. Ils aurontsoin de plaeer dansle même bataillon les compagnies des communes voisines. Art. 19. « Cette distribution faite, les capitaines, lieutenants, sous-lieulenants et sergents des compagnies dont chaque bataillon sera composé, en éliront, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second et l’adjuda t. 628 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] Art. 20. « Les commandants eu chef, commandants en second et adjudants des bataillons, les capitaine-1 et lieutenants des compagnies dont ces bataillons seront composés, se réuniront au chef-lieu du uistrict; et to s ensemble, sous la présidence d’un commissaire du directoire, ils éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le chef, l’adju iant et le sous-adjudant généra! de la légion, s’il n’y en a qu’une; et ceux de chaque légion, s’il y en a plusieurs, après avoir déterminé les bataillons dont chacune sera composée. Art. 21. « Les élections des officiers des légions, de ceux des bataillons, des officiers et sous-officiers des compagnies dans les villes, se feront de la même manière que dans les campagnes, mais en observant que les sections étant réputées cantons, 10 commissaires choisis par chaque section du scrutin de liste et à la pluralité relative, formeront la distribution des compagnies, aux termes de l’article 15. Art. 22. « Aucun officier des troupes de ligne ni de gendarmerie nationale ne pourra être nommé officier des gardes nationales. Art. 23. « Les officiers et sous-officiers de tout grade ne seront élus que pour un an, et ne pourront être réélus qu’après avoir ôté soldats pendant une année. Les élections seront faites par les compagnies, les bataillons et les légions, le second dimanche de chaque année. En cas de service contre l’ennemi de l’Etat, il ne sera fait aucune réélection d’officiers et de sous-ofticiers tant que durera ce service. Art. 24. « L’uniforme national sera le même pour tous les Français, en état de service; les signes de distinction seront les mêmes que dans les troupes de ligne. Art. 25. « L’uniforme est définitivement réglé ainsi qu’il suit : Habit bleu de roi, passe-poil écarlate, doublure blanche, parement et collet écarlate, et passe-poil Hanc, revers blancs et passe-poil écarlate, manche ouverte à trois petits boutons, poches en dehors à trois pointes et trois boutons avec passe-poil rouge, le bouton tel qu’il est prescrit par le décret du 23 décembre dernier, l’agrafe du retrous-sis écarlate, veste et culotte blanches. Art. 26. « Néanmoins dans les campagnes, l’uniforme ne pourra être exigé; le service des citoyens actifs et de leurs enfants âgés de 18 ans, inscrits, sera reçu, sous quelque vêtement qu’ils se présentent; mais, à dater du 14 juillet prochain, ceux qui porteront l’uniforme seront tenus de s’y conformer, sans aucun changement à celui qui est prescrit. Art. 27. « Les drapeaux des gardes nationales seront aux trois couleurs, et porteront ces mots : Le peuple français, et ces autres mots : La liberté tu la mort, Art. 28. « Les anciennes milices bourgeoises, compagnies d’arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l’arc ou de l’arbalète, compagnies de volontaires, et toutes autres, sous quelque forme et dénomination que ce soit, sont supprimées. Art. 29. « Les citoyens qui font actuellement le service des gardes nationales, continueront le service dont elles seront requises, jusqu’à ce que la nouvelle composition soit établie. Art. 30. « L’Assemblée nationale voulant rendre honneur à la vieillesse des Lods citoyens, permet que, dans chaque canton, il se forme une compagnie de vétérans, de gens âgés de plus de 60 ans organisés comme les autres, et vêtus du même uniforme ; et ils seront distingués par un chapeau à la Henri IV et une écharpe blanche ; leur arme sera un esponton. Art. 31. « Ces vétérans ne seront employés que dans les événements publics. Ils assisteront assis aux exercices des gardes nationales, distribueront les prix, et seront appelés les premiers, dans chaque district, an renouvellement de la fédération générale du 14 juillet. Art. 32. « L’Assemblée nationale permet également qu’il s’établisse dans chaque canton, sous la même forme d’organisation, une compagnie composée de jeunes citoyens au-dessous de fâge de 18 ans. C' tte compagnie, commandée par des officiers de la même classe, sera soumise à l’inspection de 3 vétérans nommés à cet effet par leurs compagnies, ou, à défaut de vétérans, d’inspecteurs désignés par les municipalités. Art. 33. « Il pourra y avoir, dans chaque district, 2 compagnies de cavalerie; ce qui sera déterminé par le directoire du département, sur l’avis du directoire du district. On suivra, pour leur formation et la nomination des officiers, les mêmes règles que pour celles des autres compagnies de gardes nationales. Les officiers et cavaliers de ces compagnies seront tenus d’avoir chacun leur cheval. Art. 34. « Dans les districts qui voudront profiter de la permission qui leur est accordée de mettre sur pied 2 compagnies de gardes nationales à cheval, elles seront formées du même nombre d’hommes déterminé pour la garde nationale parisienne à cheval; mais, outre les 2 capitaines, il y aura, pour tout étal-major, un chefd’escadron qui commandera les 2 compagnies. Art. 35. « Dans les villes qui ont actuellement des compagnies de gardes nationales à cheval, elles se réduiront à 2, qui seront formées et commandées comme il a été dit dans l’article précédent ; mais les hommes excédant le nombre de la formation, et qui ont fait, jusqu’à présent, partie du corps, y resterontattachésjusqu’à ce que le corps soit réduit au nombre fixé par le décret, et l’on ne pourra y admettre, jusque-là, aucun nouveau sujet. Ils 629 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] pourront conserver leur uniforme jusqu’au 14 juillet 1793. L’uniforme de la cavalerie sera pareil à celui qui est fixé peur la garde nationale parisienne à cheval. Le bouton portera le nom du district. Art. 36. « Les villes qui auront des pièces d’artillerie, pourront en attacher 2 à chacun de leurs bataillons de gardes nationales, soit sédentaires, soit volontaires, destinées à la défense des frontières ; et dans ce cas, il sera attaché à la compagnie de grenadiers du bataillon, une section de canonniers, composée d’un officier, de 2 sergents, 2 caporaux et 12 canonniers. Art. 37. « L’uniforme des canonniers de la garde nationale est réglé ainsi qu’il suit : « Habit blau de roi, doublure écarlate, parement et collet écarlate, passe-poil blanc; revers blanc, passe-poil écarlate; les pattes des poches de l’habit à 3 pointes, un gros bouton sur chaque pointe, quatre gros boutons au-de sous du revers, la manche ouverte, et fermée par 3 boutons. «Veste bleu de roi, passe-poil écarlate; culotte bleu de roi ; sur les retroussis, un canon et une grenade : les boutons comme ceux des gardes nationales. » Section III. Des fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales. Art. 1er. « Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales sont de rétablir l’ordre et de maintenir l’obébsance aux lois, conformé-Tnent aux décrets. Art. 2. « Les citoyens et leurs chefs, requis au nom de la loi, ne se permettront pas de juger si les réquisitions ont dû être faites, et seront tenus de les exécuter provisoirement, sans délibération ; mais les chefs pourront exiger la remise d’une réquisition par écrit, pour assurer la responsabilité des requérants. Art. 3. « Les gardes nationales qui ne seront pas en activité de service ne seront requises et employées qu’à défaut ou en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées, dans les villes où il y en a., et des troupes de ligne. Art. 4. « Toute délibération prise par les gardes nationales sur les affaires de l’Etat, du département, du district, de la commune, même de la garde nationale, à l’exception des affaires expressément renvoyées au conseil de discipline qui sera établi ci-après, est une atteinte à la liberté publique, et un délit contre la Constitution, dont la responsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué l’assemblée, et par ceux qui l’auront présidée. Art. 5. « Les citoyens ne pourront, ni prendre les armes, ni se rassembler en état de gardes nationales, sans l’ordre des chefs médiats ou immédiats, ni ceux-ci l’ordonner sans une réquisition légale, dont il sera donné connaissance aux citoyens à la tête de la troupe. Art. 6. « Pourront cependant les chefs, sans réquisition particulière, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire et journalier, aux patrouilles de sûreté et aux exercices. Art. 7. « En cas de flagrant délit ou de clameur publique, tous Français, sans exception, doivent secours à ceux qui sont attaqués dans leurs personnes ou dans leurs propriétés. Les coupables seront saisis sans qu’il soit besoin de réquisition. Art. 8. « Dans le cas de réquisition permanente, qui aura lieu aux époques d’alarmes et de troubles, les chefs donneront les ordres nécessaires pour que les citoyens se tiennent prêts à un service effectif. Les patrouilles seront renforcées et multipliées. Art. 9. « Dans les cas de réquisitions particulières ayant pour objet de réprimer les incursions extraordinaires du brigandage, ou les attroupements séditieux contre la sûreté des personnes et des propriétés, la perception des contributions ou la circulation des subsistances, les chefs pourront ordonner, selon les occasions, ou des détachements tirés des compagnies, ou le mouvement et l’action des compagnies entières. Art. 10. « Les gardes nationales, légalement requis, dissiperont toutes émeutes populaires et attroupements séditieux ; ils saisiront et livreront à la justice les coupables d’excès et violences, pris en flagrant délit ou à la clameur publique ; ils emploieront ia force des armes dans le cas où ils en seront spécialement requis par les officiers civils, aux termes, soit de la loi martiale, soit des articles 25, 26, 27, 28, 29 de la loi sur la réquisition de la force publique. Art. 11. « Les corps de la garde nationale auront, en tous lieux, le pas sur la gendarmerie nationale et la troupe de ligne, lorsqu’ils se trouveront en concurrence de service avec elles. Le commandement dans les fêtes ou cérémonies civiles appariiendra à celui des officiers des trois corns qui aura la supériorité du grade, ou dans le même grade la supériorité de l’âge; mais, lorsqu’il s’agira d’action militaire, les corps réunis seront commandés par l’officier supérieur de la troupé de ligne ou de la gendarmerie nationale. Art. 12. « En cas d’invasion du territoire français par une troupe étrangère, le roi pourra, par l’intermédiaire des procureurs généraux syndics, faire parvenir ses ordres relativement au nombre des gardes nationales qu’il jugera nécessaire. Art. 13. Lorsque les gardes nationales légalement requis sortiront de leurs foyers pour aller contre 630 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791 .J l’en Demi extérieur, ils seront payés par le Trésor public, et passeront sous les ordres du roi. Art. 14. « Les gardes nationales marchant en corps, ne seront point individuellement incorporés dans les troupes de ligne, mais ils marcheront toujours avec leur drapeau, ayant à leur tête les officiers de leur choix sous le commandement du chef supérieur. Art. 15. « Aucun officier des gardes nationales ne pourra, dans le service ordinaire, faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n’est en cas de réquisition précise, à peine de demeurer responsable des événements. Art. 16. « Tous les dimanches, pendant les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre, ou pendant les cinq mois de l’année qui seront déterminés par les administrations ou directoires de département, les citoyens se rassembleront par communes, ou, dans "les villes au-dessus de 4,000 âmes, par sections, pour être exercés suivant Fins-ti uction arrêtée à cet effet, et qui a été distribuée dans les départements. « Tous les premiers dimanches de mêmes mois, ils se rassembleront par bataillon dans le chef-lieu du canton, pour y prendre l’ensemble des marches et évolutions militaires, et tirer à la cible. Les administrations de département détermineront avec économie la dépense de ces rassemblements et exercice. 11 sera donné chaque fois, au meilleur tireur, un prix d’honneur, dont la valeur n’excédera pas 6 livres, et dont les fonds seront faits par la compagnie, pour l’année entière. Art. 17. « Les citoyens actifs qui se présenteront à une assemblée de commune, assemblée primaire, assemblée électorale, ou toute autre assemblée politique, avec des armes de quelque espèce qu’elles soient, seront avertis de se retirer par devers le président et autres officiers, et toute délibération sera à l’instant interrompue, jusqu'à ce qu’ils soient sortis. Art. 18. «« Les fusils et mousquets de service, et le surplus de l’armement, délivrés des arsenaux de la nation, étant une propriété publique, le nombre en sera constaté par chaque municipalité; et les citoyens qui en seront dépositaires seront tenus d’en faire la représentation tous les trois mois, en bon état, et toutes les fois que la municipalité le requerra, ou d’en payer Ja valeur. Art. 19. « Le drapeau de chaque bataillon sera déposé chez le commandant du bataillon : les flammes des compagnies seront déposées chez les capitaines. Art. 20. « Le serment fédératif sera renouvelé chaque année dans le chef-lieu du district, le 14 juillet, jour anniversaire de la fédération générale. Art 21. « Il ne sera fait à l’avenir aucune fédération particulière : tout acte de ce genre est déclaré un attentat à l’unité du royaume et à la fédération constitutionnelle de tous les Français. » Section IV. De l’ordre du service. Art. 1er. « L’ordre et le rang des bataillons, des compagnies de chaque bataillon, des pelotons, sections et escouades de chaque compagnie étant réglés par le sort tous les ans, ainsi qu’il est dit en l’article 12 de la section II, l’ordre du service sera déterminé sur cette base, toutes les fuis qu’il faudra rassembler et mettre en marche des bataillons de garde nationale. Art. 2. « Les bataillons seront formés d’un nombre éiial d’escouades tirées de chacune des compagnies. Art. 3. S’il est nécessaire de rassembler deux ou trois compagnies, elles seront formées par d’autres escouades commandées pareillement à tour de rôle, en commençant au point où le précédent tour de service se sera arrêté. Art. 11. « Les compagnies ainsiforméesserontcomman-dées par le même nombre d’officiers déterminé [29 septembre 1791.] 631 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. pour l’organisation primitive, et pris à tour de rôle, aux termes de l’article 6. Art. 12. « En cas d’invasion ou d’alarme subite dans une commune, les citoyens marcheront par compagnies, pelotons, sections ou escouades, tels qu’ils ont été primitivement formés, sous les ordres de leurs capitaines, lieutenants, sous-lieutenants sergents, caporaux ou anciens, sur la première réquisition qui leur en sera faite par le corps municipal. Art. 13. < Ceux qui croiront avoir à se plaindre d’une punition de discipline, pourront, après avoir obéi, porter leur plainte à ce conseil, qui no pourra, en aucun cas, prononcer contre ceux qui auront tort, aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la présente section. 632 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] Art. 18. « Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé p;*r les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être puni, sauf l’appel aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s’il y a lieu. Art. 19. « Lorsqu’il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, elles seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. Articles généraux. Art. 1er. « Les chefs et officiers de légion, commandants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l’abus qu’ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent décret, qu’ils auront commise, autorisée ou tolérée. Art. 2. « Les administrations et directoires de département veilleront par eux-mêmes et par les administrations et directoires de districts, sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre. > (Ce décret est adopté.) M. Rabaud-Saint-Etieinie, rapporteur. J’ai une disposition qui ne doit pas entrer dans le plan des gardes nationales, mais qu’il nous paraît raisonnable de statuer pour répondre à la bonne volonté des canonniers parisiens , qui servent au camp de Verberie ; ils ont avec eux des pièces de canon; ils on t des compagnies formées qui ne sont pas dans le nombre que vous avez statué; et c’est pour le temps seulement de leur service que nous vous proposons de statuer que les compagnies de canonniers qui servent au camp de Verberie, pourront conserver leur organisation actuelle jusqu’à la lin de leur service actuel ; mais l’excédent des canonniers continuera de faire le service de fusiliers. » (Cette motion est adoptée.) M. Raband-Saint-Etleinie, rapporteur . Voici maintenant deux articles tendant à attacher un chirurgien à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Il sera attaché à chaque bataillon de garde nationale volontaire en activité de service, un chirurgien, dont le traitement sera fixé à quatre soldes par jour. Art. 2. « La nomination de ces chirurgiens sera faite par le ministre de la guerre, parmi des sujets ayant servi au moins pendant 2 ans dans les hôpitaux. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Rabaud-Saint-E tienne, rapporteur. Il est également important maintenant que l’Assemblée décide l’ordre du service des gardes nationales dans la ville où l'Assemblée doit tenir ses séances , ou même dans toute autre ville que la ville de Paris où elle pourrait résider quelque jour. Voici les 4 articles que votre comité de Constitution m’a chargé de vous présenter à cet égard : Art. 1er. « A Paris, et dans tous les lieux où siège l’Assemblée nationale, les dispositions pour le service ordinaire et habituel de la force publique, seront concertées entre l’officier commandant la garde nationale, le directoire du département, et le chef de la municipalité. En conséquence, celui-ci donnera les ordres aux commandants des différents corps, soit des troupes de ligne, soit de la gendarmerie nationale, pour le nombre d’hommes qu’ils devront fournir habituellement pour le service. Art. 2. « Les gardes nationales, les troupes de ligne et la gendarmerie nationale auront chacun leurs postes séparés. Toutes les troupes de service seront, pendant la dorée de leur service, aux ordres du commandant de la garde nationale : les officiers des différents corps conserveront, d’ailleurs, toute l’autorité qui leur appartient sur les corps qu’ils commandent, relativement à leur police et displicine intérieure, ainsi que le droit d’inspecter et visiter les postes occupés par leurs troupes. Art. 3 « En cas de service extraordinaire, le chef de la municipalité donnera au chef de division, commandant la garde nationale, les ordres que les circonstances exigeront, et le commandant de la garde nationale requerra, des chefs des troupes de ligne et de la gendarmerie nationale, les secours dont il aura besoin pour l’exécution de ces ordres. Art. 4. « Néanmoins, lorsqu’il y aura lieu d’employer l’exécution de la loi, soit pour dissiper des attroupements ou émeutes, le chef delà municipalité pourra requérir immédiatement descommandants des troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, le concours des troupes à leurs ordres. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Emrnery, au nom du comité militaire. Parmi les citoyens qui ont fait les fonctions de gardes nationales dans tout le royaume, il est, Messieurs, des militaires retirés qui ne sont pas en grand nombre, sans solde, sans récompense, qui se sont donnés tout entiers à leur devoir. Ils ont essuyé toutes les fatigues, souvent ils ont couru de grands périls, partout ils ont été d’une grande utilité par leur expérience, soit pour dresser aux exercices les gardes nationales, soit pour les conduire au danger. Je pense qu’ils ne doivent pas rester sans récompense. Quelques-uns rentreront peut-être dans les troupes de ligne, et vous avez fait des décrets à cet égard; mais nous devons proposer de leur donner une