[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |22 avril 1791.] (L’épreuve a lieu.) M. le Président. L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Plusieurs membres réclament contre cette épreuve et réclament un nouveau vote. M. le Président. Je vais consulter à nouveau l’Assemblée. (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’addition proposée par M. de Sillery à l’article 12. M. le Président. Je consulte l'Assemblée sur l’addition elle-même. (Celte addition est adoptée.) En conséquence l’article 12 est mis aux voix dans les termes suivants : « Les lieutenants pren-« A l’exception de ceux dront rang les premiers, qui ont été élevés au et conserveront entre eux grade de lieutenant depuis celui qu’ils avaient. le 4 août 4789, lesquels ne « Les lieutenants de ports prendront rang que par Îircndront rang parmi les ancienneté de leurs ser-ieutenants, de la date de vices, ainsi que les sous-leur brevet. lieutenants. » (Adopté.) Art. 13. » Les sous-lieutenants qui compléteront ce grade seront nommés suivant le rang de leur ancienneté, qui sera déterminé par le temps de leur navigation sur les vaisseaux de l’Etat, et celui île leur activité de service dans les arsenaux en qualité de sous-lieutenants, enseignes, lieutenants de frégate, capitaines de flûte, gardes ou élèves, aspirants volontaires de la marine, et premiers maîtres. On leur comptera de plus le temps de commandement des bâtiments armés en course et pour moitié celui de commandement desbâtimentparticuliers au long cours. » (Adopté.) Art. 14. « Pourront aussi concourir à cette formation les ofliciers des classes qui sont dans le ras énoncé par l’article 14 du décret sur les classes, conformément à la disposition de cet article. » (Adopté.) Art. 15. « Le grade de sous-lieutenant est supprimé. « La moitié des places d’enseignes entretenus sera donnée aux sous-lieutenants qui ne sont point portés au grade de lieutenants, excepté ceux attachés au corps des canonniers mate ots, qui conserveront leurs postes, et ceux qui n’ont point servi depuis qu’ils out été faits sous-lieutenants. Sur l’autre moitié restante, 10 places seront réservées pour les maîtres entretenus, et le reste sera rempli au premier concours qui aura lieu incessamment. » (Adopté). Art. 16. « Les sous-lieutenants actuels non compris dans la formation, conserveront les deux tiers de leurs appointements jusqu’au moment où ils rentreront en activité; il leur sera réservé un quart des places vacantes à l’avenir d’enseignes entretenus, qui leur serout données sans concours à l’ancienneté. » (Adopté.) Art. 17. « Le brevet d’enseigne de vaisseau non entretenu sera douné dans ce moment à tous les ca-249 pitaines de navire reçus pour le long cours. > (Adopté.) Art. 18. « A l’époque de l’établissement des écoles publiques, les collèges de marine de Vannes etd’A-lais seront supprimés. » (Adopté.) Art. 19. « Le titre d’aspirant entretenu sera donné aux élèves et volontaires actuels qui n’ont pas complété les trois années ue navigation ; ne seront réputés volontaires que ceux qui ont servi ou servent en cette qualité sur les vaisseaux del'Etat; le surplus des places sera donné au concours, qui aura lieu incessamment. » (Adopté.) Art. 20. « Les élèves qui se retireront d’après la disposition de l’article précédent, ayant quatre années de navigation, conserveront la moitié de leurs appointements jusqu’à ce qu’ils soient parvenus au grade d’enseigne entretenu ; cette demi-solde ne pourra néanmoins être payée pendant plus de trois ans. » (Adopté.) Plusieurs membres proposent sur l’article 21 divers amendements. M. de Sillery, rapporteur, adopte ces amendements et rédige, en conséquence, comme suit l’article : Art. 21. « Les capitaines et majors de vaisseau qui ne voudront pas continuer leur service, ou qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation, auront pour retraite, dans ce moment-ci seulement, les deux tiers des appointements dont ils jouissaient, qui leur seront payes provisoirement sur les fonds de la marine, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 31 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable ; et ceux qui auront 10 ans de service dans leur grade obtiendront en retraite le grade supérieur. Pour compléter les dix ans, on comptera pour moitié le temps fait dans le grade inférieur, et ils seront tenus de déclarer qu’ils veulent leur retraite dans les quatre mois qui suivront la sanction du présent décret ; et les officiers maintenant aux colonies auront également quatre mois pour se décider, qui ne compteront que de l’époque de leur retour. » Art. 22. « Le grade et le titre de pilote sont supprimés. » (Adopté.) Art. 23. « Les maîtres pilotes actuellement entretenus, aurout le grade d’enseigne, et conserveront les appointements dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils soient faits enseignes entretenus. » (Adopté.) Art. 24. « Les maîtres pilotes non entretenus auront le titre et le brevet d’enseigne non entretenu, et seront admis au concours sans égard à l’âge. » (Adopté.) Art. 25. « Tous les pilotes qui n’auront pas été faits enseignes, appelés dans la suite au service de l’Etat, y seront appelés en qualité de timoniers ou chefs de timonerie, d’une paye égale à celle 250 [Assemblée nationale. | dont ils jouissaient à l’époque de leur suppression. » (Adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du ministre de la justice relative aux accusés du crime de lèse-nation détenus dans les prisons du ci-devant Châtelet, dans laquelle il demande que l’Assemblée prononce si tous ces accusés, dont la liste est jointe à sa lettre, même ceux contre lesquelsil pourrait n’y avoir pas lieu à accusation. doivent être indistinctement renvoyés devant le tribunal d’Orléans. Un membre fait la motion que le crime de lèse-nation soit tout d’abord défini. Un membre fait la motion que tous les accusés soient renvoyés à Orléans . Un membre demande le renvoi au comité des rapports de la liste des accusés et de la lettre du ministre de la justice. M. Muguet de JYanthou s’oppose à ce renvoi de crainte que le rapport de toutes ces affaires ne fasse perdre trop de temps à l’Assemblée. M. Emmery appuie le renvoi au comité des rapports en demandant que ceux des recherches et de jurisprudence criminelle lui soient adjoints et il propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale renvoie la lettre du ministre de la justice aux trois comités réunis, des recherches, des rapports et de jurisprudence criminelle; décrète : 1° Que ces comités lui présenteront, dans le plus court délai, l’état de ceux des accusés compris sur la liste jointe à la lettre du ministre, qui sont dans le cas de subir le jugement de la haute cour nationale, comme ayant été renvoyés soit à cette cour, soit au tribunal provisoire du Châtelet, par des décrets de l’Assemblée nationale; 2° que les comités distingueront parmi les autres accusés, compris sur la liste jointe à la lettre du ministre, et dont le renvoi, soit à la haute cour nationale, soit au tribunal provisoire du Châtelet, n’a été prononcé par aucun décret de l’Assemblée nationale, ceux qui sont prévenus de délits que les comités estimeraient ne pouvoir être qualifiés crimes de lèse-nation, et dont le jugement pourrait être renvové aux tribunaux ordinaires ; et ceux dont lès délits, paraissant plus graves, devraient devenir l’objet de rapports particuliers et détaillés à faire ensuite à l’Assemblée nationale, pour la mettre en état de statuer s’il y a ou s’il n’y a pas lieu à accusation contre les prévenus de cette troisième classe. » (L’Assemblée accorde la priorité à la motion d’Emmery et adopte son projet de décret.) M. Defernion, au nom des comités de la marine et des pensions. Messieurs, vous avez renvoyé, à vos comités de la marine et des pensions, l’examen des faits imputés au ministre de la marine, sur la dénonciation de M. Bonjour, pour avoir ordonné le payement d’un premier quartier des appointements des ci-devant directeurs et intendants des bureaux de la marine (1). 11 est évident que le payement est contre le texte du décret du 29 décembre, ainsi conçu : « L'Assemblée nationale (1) Voyez Archives parlementaires , t. XXIV, séances des 8 et 9 avril 1791, pages 644 et 672. [22 avril 1791.] décrète 1° qu’à compter du 1er janvier 1791, les con-eils de marine sont supprimés; 2° que les places des directeurs et intendants de la marine sont aussi supprimées, sauf aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et les traitements qui seront déterminés dans l’organisation nouvelle des bureaux de ce département, s’il y a lieu; 3° que le ministre présentera incessamment un plan d’organisation de ses bureaux, et que chaque année la législature en réglera les dépenses. » Le ministre a continué dans leurs fonctions les ci-devant intendants avant d’avoir présenté l’organisation nouvelle qui devait déterminer leurs fonctions et leurs traitements. L’Assemblée avait dit ; Voilà des hommes placés en intermédiaires; leurs fonctions sont inutiles, elles doivent être fondues dans celles des premiers commis et des chefs de bureau. S’ils sont appelés à remplir les places de chefs de bureau, ils exerceront les deux fonctions, et il n’y aura qu’une seule dépense. Voici en conséquence le projet de décret que je vous présente au nom des comités des pensions et de la marine réunis. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités de marine et des pensions réunis, décrète : « Art. 1er. La décision du ministre de la marine, du 17 mars dernier, relative à MM. Granchin, Devaivres, Poujet et Le Brasseur, n’étant pas conforme au décret du 29 décembre 1790, les fonds payés en conséquence de ladite décision seront rétablis daus la caisse de la marine. « Art. 2. La communication donnée par M. Bonjour, d’une décision qui était pour lui une pièce de décharge, et n’était point de nature à être tenue secrète, n’est qu’une conséquence des décrets de l’Assemblée nationale, et conforme aux devoirs de M. Bonjour. » Quant aux éclaircissements donnés par le ministre sur les fonds qui devaient rester en caisse, de ceux qui avaient été affectés annuellement au conseil de la marine supprimé par la loi du 25 janvier dernier, ils nous ont paru satisfaisants, et nous vous proposons à ce sujet un troisième article ainsi conçu : « Art. 3. Les 128,275 1. 17 s. 3 d. restants des fonds destinés au conseil de la marine, suivant le compte satisfaisant qu’en a rendu le ministre, seront versés dans la caisse publique. » Nous vous proposerons aussi cet autre décret. < L’Assemblée nationale décrète que les relations et cartes envoyées par M. de La Peyrouse, de la partie de son voyage jusqu’à Botany-Bay, seront imprimées et gravées aux dépens de la nation, et que cette dépense sera prise sur le lunds de 2 millions ordonnés par l’article 14 du décret du 3 août 1790. « Décrète qu’aussitôt que l’édition sera finie, et qu’on en aura retiré les exemplaires dont le roi voudra disposer, le surplus sera adressé à M”cde La Peyrouse, avec une expédition du présent décret, en témoignage de la satisfaction du dévouement de M. de La Peyrouse à la chose publique, et à l’accroissement des connaissances humaines et des découvertes utiles. » Un membre : Je demande que ce second décret soit mis aux voix avant l’autre, parce que le premier sera de longue discussion. (L’Assemblée décrète cette motion.) M. Millet de Mnreau. Messieurs, en vous ARCHIVES PARLEMENTAIRES.