89 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1790.] du ministre de la marine, relative à de nouveaux troubles arrivés à Brest. L’Assemblée renvoie cette lettre, avec les pièces ui y sont jointes, aux comités des recherches, e marine et des colonies, pour en faire le rapport aune séanc e extraordinaire qui est indiquée pour ce soir. M. Alexandre de Lameth reprend et achève la lecture de son rapport. (Ce rapport est fréquemment interrompu par des applaudissements.) M. le Président annonce que la discussion est ouverte sur le projet de décret. Après quelques courtes observations les articles suivants sont décrétés : AVANCEMENT MILITAIRE. « L’Assemblée nationale décrète que l’avancement aux différents grades militaires aura lieu dans la forme et suivant les règles indiquées ci-après. TITRE PREMIER. • Nomination aux places de sous-officiers . « Art. 1er. L’on comprendra, à l’avenir, dans la dénomination de sous-officiers dans l’infanterie, les sergents-majors, les sergents, les caporaux-fourriers et les caporaux. « Dans la troupe à cheval, les maréchaux des logis en chef, les maréchaux des logis, les brigadiers-fourriers et les brigadiers. Nomination des caporaux et des brigadiers. « Art. 2. Les caporaux dans l’infanterie, et les brigadiers dans la troupe à cheval, présenteront chacun à leur capitaine celui des soldats ou cavaliers de leur compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de caporal ou de brigadier. « Art. 3. Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés. « Art. 4. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. « Art. 5. Lorsqu’il vaquera une place de caporal ou de brigadier dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. « Art. 6. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. « Art. 7. Lorsque la liste sera réduite au-dessous de moitié, elle sera supprimée, et il en sera fait une nouvelle, en suivant les mêmes procédés. Nomination des caporaux et brigadiers-fourriers. « Art. 8. Lorsqu’il vaquera une place de caporal ou de brigadier-fourrier dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira parmi tous les caporaux ou brigadiers, et parmi tous les soldats ou cavaliers du régiment, ayant au moins deux ans de service, le sujet qui devra la remplir. « Art. 9. Les sergents-majors et les sergents dans l’infanterie, les maréchaux des logis en chef, et les maréchaux des logis dans la troupe à cheval, présenteront chacun à leur capitaine celui des caporaux ou brigadiers qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de sergent ou de maréchal des logis. « Art. 10. Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés. « Art. 11. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. « Art. 12. Lorsqu’il vaquera une place de sergent ou de maréchal des logis dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. « Art. 13. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra occuper la place vacante. Nomination des sergents-majors et des maréchaux de logis en chef. « Art. 14. Lorsqu’il vaquera une place de sergent-major ou de maréchal de logis en chef, les sergents-majors et les maréchaux -des logis en chef du régiment présenteront, chacun pour la remplir, un sergent ou maréchal des logis de leur compagnie, et il en sera formé une liste. « Art. 15. Le capitaine de la compagnie où la place de sergent-major ou de maréchal de logis en chef sera vacante, choisira trois sujets sur la liste de ceux qui auront été présentés par les sergents-majors ou maréchaux des logis en chef. « Art. 16. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. Nomination des adjudants dans le cas où les trois suffrages seraient divisés prêpondèramment à la voix du colonel. « Art. 17. Lorsqu’il vaquera une place d’adjudant, les officiers supérieurs réunis nommeront à la pluralité des voix, parmi tous les sergents ou maréchaux des logis du régiment, celui qui devra la remplir. « Art. 18. Les sergents ou maréchaux des logis nommés aux places d’adjudants, concourront, du moment de leur nomination, avec les sous-lieutenants (sans cependant être brévetés), pour arriver à la lieutenance, et ils pourront rester adjudants jusqu’à ce que leur ancienneté les y porte. « Art. 19. Lorsqu’un sergent ou maréchal des logis, moins ancien que les adjudants, sera fait sous-lieutenant, les adjudants jouiront, en gratification, par supplément d’appointements, des appointements du grade de sous-lieutenant. TITRE II. NOMINATION AUX PLAGES D’OFFICIERS. Nomination au grade d'officiers. « Art. 1er. Il sera pourvu de deux manières aux emplois de sous-lieutenants, lesquels seront partagés entre les sujets qui auront passé par les grades de soldats, cavaliers et de sous-officiers; et ceux qui arriveront immédiatement au grade d’officier, après avoir subi les examens dont il sera parlé ci-après. 90 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1790.] « Art. 2. Sur quatre places de sous-lieutenants vacantes par régiment, il en sera donné une aux sous-officiers. « Art. 3. Les places de sous-lieutenants destinées aux sous-officiers seront données alternati-vement à l’ancienneté et au choix. « Art. 4. L’ancienneté se prendra sur tous les sergents et maréchaux des logis, indistinctement, au delà de leur nomination. « Art. 5. Le choix aura lieu parmi tous les sergents ou maréchaux des logis, et il sera fait par tous les officiers et officiers supérieurs, à fa majorité absolue des suffrages. « Art. 6. Quant aux autres places de sous-lieu-tenanls, il y sera pourvu par le concours, d’après des examens publics, dont le mode sera déterminé par un décret particulier. Nomination aux emplois de lieutenants. « Art. 7. Les sous-lieutenants de toutes les armes, sans aucune exception, parviendront, à leur tour d’ancienneté dans leur régiment, aux emplois de lieutenants. Nomination aux emplois de capitaines. « Art. 8. Les lieutenants de toutes les armes, sans aucune exception, parviendront, à leur tour d’ ancienneté dans leur régiment, aux emplois de capitaine. Nomination aux places de quartiers-maîtres. « Art. 9. Les quartiers-maîtres seront choisis par les conseils d’administration à la pluralité des suffrages. « Art. 10. Les quartiers-maîtres, pris parmi les sous-officiers, auront le rang de sous-lieutenants; iis conserveront leur rang, s’ils sont pris parmi les officiers. « Art. 11. Les quartiers-maîtres suivront leur avancement, dans les différents grades, pour le grade seulement, ne pouvant jamais être titulaires, ni avoir de commandement, mais jouissant en gratification et par supplément d’appoin-tement, de ceux attribués aux différents grades où les portera leur ancienneté. Nomination aux emplois de lieutenant-colonel. « Art. 12. On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel, par l’ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 13. L’avancement au grade de lieutenant-colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur toute l’arme; et à la guerre, le tour d’ancienneté sera sur le régiment. « Art. 14. L’infanterie française formera une arme. « L’infanterie étrangère et suisse formeront chacune une arme. « Les troupes à cheval indistinctement formeront une seule arme. « L’artillerie et le génie formeront deux armes «différentes. « Art. 1 5. Sur trois places de lieutenanls-coionels, vacantes dans une arme, deux seront données aux plus anciens capitaines en activité de l’arme, et la troisième par le choix du roi, à un capitaine en activité dans cette arme depuis deux ans au moins. » M. le Président rappelle à l’Assemblée qu’elle aura ce soir une séance extraordinaire à six heures. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX. Séance du lundi 20 septembre, 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse des officiers municipaux de Marmande, contenant le procès-verbal du pacte d’union fédératif opéré le 14 juillet dernier, entre tous les citoyens de cette ville. Ils demandent la conservation de son couvent des Capucins, dont l’utilité se fait journellement sentir aux habitants. Délibération du bataillon de Saint-Severin, qui, profondément affligé des bruits qui circulent depuis quelques jours dans la capitale, déclare que, toujours fidèle à son serment, ne se laissant intimider ni égarer par les factions d’aucun genre, marchant avec confiance, sous les ordres de son général, au but unique de la, liberté constitutionnelle, il redoublera de zèle pour la protection de la loi et pour la défense de ceux qui en seront les organes. Adresses des membres du directoire du district de Vannes, département du Morbihan, et de celui du dictict de Crest, département de la Drôme, contenant l’adhésion la plus entière aux décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à ceux qui concernent l’ordre judiciaire. Adresse de la société des amis de la Constitution de Bar-le-Duc, qui, après avoir mûrement examiné les avantages et les inconvénients qui résulteraient de l’émission de deux milliards d’assignats sans intérêt, a voté pour cette émission, pensant que, sans cette opération préliminaire, la vente des biens nationaux éprouverait des retards et des difficultés nuisibles à la choie publique; que c’était un moyen sûr d’attacher presque tous les Français au maintien de la Constitution, et de faire sortir le commerce de l’inertie dans laquelle il languit depuis longtemps. Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une note de M. le garde des sceaux, qui annonce que le roi a donné sa sanction aux décrets ci-dessous mentionnés. Le roi a donné sa sanction le 17 de ce mois : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 11, concernant le sieur Trouard, ci-devant de Riol-les; « 2° Le 18, au décret du 4, portant que le traitement de 2,000 livres accordé à la dame Couten-ceau, lui sera conservé par provision; « 3° Au décret du 9, suivi d'une instruction relative au payement des différentes dépenses qui ont .été faites en exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, ou à leur occasiou, pour la tenue des assemblées primaires;