[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES , j *j 699 de « mirza », douze paires de boucles d’oreilles, quatre paires complètes de boucles d’oreilles rondes, et deux bagues en collier, plus deux christs, une paire de boucles d’oreilles et un clavier, pesant ensemble six onces, deux gros, Le présent vérifié par moi, trésorier de ladite Société, le 9 frimaire de l’an II delà République française, une et indivisible. Maret, secrétaire. Compte rendu du Mercure universel (1). La commune de Sedan écrit que les ci¬ toyennes de cette ville ont déposé dans son sein leurs croix, boucles d’oreilles et autres bijoux qui rapportent 179 (sic) en argent et 6 onces, deux gros en or. Mention honorable. décret du 3 mai était excitée par le colonel Morgan; ce colonel, reste impur des débris de la cour de Dumouriez, vient enfin d’être destitué , par le comité de Salut public. Tout sollicite justice et prompte justice en faveur des citoyens qui, les premiers, ont versé sur les fron¬ tières leur sang pour la cause de la liberté. Le district de lTsle-Adam atteste que ces braves gens s’y sont toujours bien comportés; qu’il n’a été fait aucune plainte sur leur compte, et que pour avoir maintenu la police et fait exécuter les lois, ils ont droit à la reconnaissance publique. D’après cet état de choses, le comité de la guerre vous propose de rapporter le décret du 29 juin, et de décréter qu’en vertu de celui du 3 mai, les officiers, sous-officiers et soldats de ces trois compagnies reprendront leurs corps et le grade qu’ils occupaient. Ce projet de décret est adopté. Sur la proposition de divers membres et des comités qu’ils concernent, la Convention natio¬ nale rend les décrets suivants : « Sur la proposition du comité de la guerre [Poultier (2)], la Convention nationale rap¬ porte le décret du 29 juin, qui suspend l’exécu¬ tion de celui du 3 mai, relatif aux trois compa¬ gnies des hussards de la liberté, licenciés arbi¬ trairement par Dumouriez. EUe décrète que la loi du 3 mai, qui réintègre ces trois compa¬ gnies, sera exécutée sur-le-champ (3). » Compte rendu du Moniteur universel (4). Poultier, au nom du comité de la guerre. Le 2 septembre 1792, l’Assemblée nationale décréta qu’il serait créé deux corps de troupes à cheval, sous la dénomination des « hussards de la liberté ». Dumouriez licencia les trois premières com¬ pagnies. Ce licenciement paraît n’avoir eu pour motif que le refus fait par elles de reconnaître le colonel Morgan, nommé par Dumouriez. Ce refus était justifié par le décret de formation du 2 septembre. L’article 5 porte que les officiers seront nommés par les hussards, à l’exception de l’état-major et des capitaines, qui, pour cette fois seulement, seront nommés par le conseil exécutif. Le citoyen Morgan qui remplaçait le citoyen Dumont, ne pouvait donc être nommé légalement que par les hussards. Je vois, dans une adresse présentée au comité de la guerre, qu’on donne pour motif de leur licenciement l’insurbordination et la lâcheté. A cette accusa¬ tion elles opposent le témoignage du général de division qui les commandait, et qui atteste qu’elles ont rempli leur devoir avec autant d’honneur que de bravoure. En examinant ainsi cette affaire dans son principe, on ne peut se dissimuler que ces trois compagnies ont été licenciées par un ordre arbi¬ traire de Dumouriez. La résistance du régiment à l’exécution du (1) Mercure universel [30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 476, col. 2]. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. (4) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II (samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 2], « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Oudot, rapporteur (1)], sur la pétition de Nico¬ las Grapotte [Grappotte!, considérant que les plaintes dont il s’agit dans cette pétition appar¬ tiennent à l’ordre judiciaire, et que Nicolas Gra¬ potte peut se pourvoir conformément aux lois, passe à l’ordre du jour (2). » Suit la pétition de Nicolas Grappotte (3). Pétition du 29 brumaire, Van II de la Répu¬ blique française, unité, indivisibilité de la République française. Le citoyen Nicolas Grappotte, notaire, mar¬ chand et laboureur, propriétaire demeurant à Latrecey, district et département de la Haute - Marne (sic) de la ville de Chaumont en Bassi-gny. Depuis dix années qu’il est persécuté et assassiné dans tous ses biens meubles et im¬ meubles, titres, papiers de toute espèce qui composent ses créances et propriétés et papiers de minutes de sa charge de notaire et l’interrup - tion pendant dix années de son état. Ces vols et attentats à la vie des citoyens ont été faits avec des précautions et subtilités cachées par des voleurs pris dans l’ancien régime judiciaire de cinq tribunaux à portée de son lieu qui sont : Châteauvillain, Latrecey, Arc-en-Barrois, Châ-tillon-sur-Seine et avec de Cavailliers et ceux du ci-devant parlement de Dijon sans qu’il en ait occupé (sic), ni qu’il ait jamais travaillé contre eux, n’ayant aucune action contre les citoyens, et ce dernier qui n’a aucun procès ni contes¬ tation avec personne, le tout est jugé con¬ tradictoirement et définitivement avec tous ses débiteurs et il a réglé avec eux définitive¬ ment, le tout est arrêté et les dépens signifiés, le tout en règle de la part du citoyen Grappotte. Il est bien malheureux, que, sans avoir d’af¬ faire que le nommé François Collot ci-devant bailli du ci-devant Penthièvre seigneur de Châteauvillain et autres lieux où ce dernier s’attroupa avec des autres de ses cinq tribu-(l) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. (3) Archives nationales, carton Dm 154.