220 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1790.) étaient élus légalement, et qu’un autre scrutin était commencé, a décrété et décrète qu’elle regarde comme légales les opérations déjà faites, sans avoir égard au décret qui n’a pu arriver en Alsace que trop tard. » M. Rewbell. L’Assemblée peut adopter cet article, sauf rédaction. On demande seulement qu’elle consacre ce principe, que tout ce qui a été fait avant la promulgation de la loi est valable, et qu’eu conséquence elle valide les élections. M. le Président consulte l’Assemblée qui rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale, instruite par l’adresse que lui ont présentée les électeurs au département du Haut-Rhin, qu’au moment où le décret du premier de ce mois leur est parvenu, il y avait déjà six membres du département légalement élus, et que le scrutin, pour les trente autres membres du département, était déjà commencé, a décrété et décrète : « Qu’elle autorise les électeurs du département du Haut-Rhin, rassemblés à Belfort, à continuer leurs opérations, sans pouvoir être arrêtés par les dispositious du üécrel du premier de ce mois, relatif aux assemblées primaires de la ville de Colmar. » (La séance est levée à trois heures et indiquée à demain, neuf heures du malin.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY, EX-PRÉSIDENT. Séance du mardi 15 juin 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. le marquis de Ronnay, ex-président, prend le fauteuil en l’absence de i\l. l’abbé Sieyès, président en fonctions. M. Ciourdan, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. le baron de «fessé, secrétaire, donne lecture d’une adresse de la municipalité de la ville de Besançon et des notables qui improuvent de la manière la plus forte l’adhésion du chapitre métropolitain de cette ville aux délibérations du chapitre de l’église de Paris, des 12 et 14 avril dernier, et à la déclaration du 19, d’une partie des membres de l’Assemblée sur le décret que, dans sa sagesse, elle a prononcé le 13 du même mois, concernant la religion, et qui annonce qu’ils se sont empressés de noter cette adhésion de leur improbation, et de la couvrir de l’anathème pu-hlic par une proclamation qu’ils ont l’honneur de mettre sous les yeux de l’Assemblée ; Et d’une adresse des habitants de Jonsac, district de Pons, qui renouvellent leur adhésion à toutes les opérations de l'Assemblée nationale, la prient d’approuver l’offrande qu’ils font à la patrie de la taxe des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789, et demandent pour leur ville l’érection d’un tribunal de district ; Autre adresse de la municipalité de Pons, département de la Charente-Inférieure, qui témoigne son respect pour les décrets de l’Assemblée nationale, et réclame la préférence sur la ville de Jonsac pour l’établissement judiciaire du district; Et d’une enfin du curé de la Barthe-Isnard, au diocèse de Comminges, qui instruit l’Assemblée nationale que, dans le dessein de prévenir la fausse interprétation des décrets de l’Assemblée, il les expliquera désormais à ses paroissiens dans l’église, en présence des officiers municipaux. M. le baron de Laippé, député d’Auch, demande à s’absenter pour aller prendre les eaux. M. Pinterel de f�ouverny, député de Château-Thierry, demande un congé de quinze jours pour vaquer à des affaires urgentes. M. Mennet, député d'Avesnes , sollicite l’agrément de l’Assemblée pour une absence de quinze jours nécessitée par des affaires pressées. Ces congés sont accordés. M. le Président donne la parole à un membre du comité des finances pour la présentation d’un projet de décret concernant l'hôpital général de Rouen. M. I�e Couteleulx de Cantelen. Le conseiL général de la commune de Rouen a fait parvenir à votre comité des finances une adresse par laquelle il demande la prorogation d’un droit dont cette ville jouit depuis 1727, et qui lui a été prorogé par des lettres patentes bien et dûment enregistrées. L’hôpital des Valides de cette ville, qui nourrit plus de deux mille quatre cents pauvres, compte parmi ses revenus ie droit de pied fourché. La prorogation de ce droit doit expirer au mois de juillet prochain, et les revenus de cet hôpital vont devenir insuffisants. Le conseil général de la commune, convaincu que les citoyens pauvres et malheureux sont surtout l’objet de vos sollicitudes, demande la prorogation provisoire de ce droit, jusqu’à ce que vous ayez pourvu à la dotation de cette maison, de manière que la recette puisse égaler la dépense. Le comité, après avoir délibéré sur celte adresse, vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ie rapport de son comité des finances sur l’adresse du conseil général de la commune de Rouen, a décrété que le droit du demi-doublement du pied fourché, établi, en 1727, en faveur de l’hôpital général de Rouen, lequel expire au premier juillet prochain, et a déjà été prorogé successivement par divers arrêts du conseil et lettres patentes dûment enregistrés, continuera à se percevoir provisoirement, à commencer du premier juillet de la présente année, ainsi que tous les autres droits d’octroi appartenant à l’hôpital générai des pauvres valides de Rouen, jusqu’à ce que, sur l’avis et les renseignements qui seront donnés par le département de la Seine-Inférieure, il soit pourvu par l’Assemblée nationale aux besoins de cet hôpital, proportionnellement à ses charges. » M. le Président met aux voix ce projet de décret. Il est adopté. M. Gossin, rapporteur du comité de Consti-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. , [15 juin 1790 .J 221 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, tution, présente un décret pour la fixation du ledistrict du département de Saône-et-Loire. Le projet de décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète qu’elle confirme la délibération des électeurs du département de Saône-et-Loire, du 2 avrü dernier, et que le siège de l’administration du 7e district de ce département demeure fixé en la ville de Marcignv. » M. Merlin, au nom des comités de féodalité et des finances, demande la parole et dit : M. le contrôleur général des finances a adressé au comité de féodalité une lettre par laquelle il se plaint du défaut de perception des droits sur les bestiaux et les boissons dans la province du Hai-naut, et il attribue ce défaut à une fausse interprétation de l’article 12 du titre II sur les droits féodaux. Voici, en conséquence, le décret que Je comité vous propose : « L’Assemblée nationale, informée que dans quelques parties des districts du département du Nord, qui composaient ci-devant la province du Hainaut, il a été donné à l’article 12 du titre II du décret du 15 mars dernier, concernant tes droits féodaux, une interprétation abusive et qui ne tendrait à rien moins qu’à faire cesser toutes les impositions indirectes dans ces districts, « Déclare, après avoir entendu ses comités de finances et de féodalité, que son décret du 28 janvier dernier, sanctionné par le roi, le 30 du même mois, doit être exécuté selon sa forme et teneur, et qu’il n’v a été nullement dérogé par l’article 12 du titre II de celui du 15 mars suivant ; « Décrète, en conséquence, que, jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province du Dainaut demeurera assujettie aux droits qui s’y perçoivent au profit du Trésor public sur les vins1, eaux-de-vie, bières, cidres, tabacs, sels, charbons de terre, bois, tuagede bestiaux, pas de penas et sur les bêtes vives, dont la retrouve se fait chaque année, et généralement à tous les droits connus sous la dénomination de cris de Mons ou Domaine du Hainaut ; « Ordonne que, du moment où l’intendant et commissaire départi en Hainaut aura cessé ses fonctions, en conformité du décret du 22 décembre 1789, les procès-verbaux de contraventions auxdits droits seront, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, portés devant l’assemblée du département du Nord, ou son directoire, qui les jugera sommairement, sans frais et sans appel ; « Décharge de toute poursuite, pour raison de contraventions commises dans l’intervalle de la publication des lettres patentes du 28 mars dernier, à celle du présent décret, ceux qui, dans la quinzaine, à compter du jour où le présent décret aura été publié et affiché par la municipalité du lieu de leur résidence, acquitteront ou offriront réellement aux bureaux de la régie générale les droits par eux dus et mentionnes dans les procès-verbaux dressés à leur charge. » (Adop té.) L’Assemblée passe à son ordre du jour, qui est la suite de la discussion des articles sur la constitution civile du clergé. M. Martineau, rapporteur. L’article 24 du projet primitif, qui conserve son numéro d’ordre dans le décret que vous votez, était ainsi conçu : « Art. 24. Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs du séminaire seront nommés dans un synode, par la voix du scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Ils ne pourront être destitués que dans un synode sur la plainte de l’évêque, en connaissance de cause.» Cette rédaction ne concordant pas avec les articles décrétés, nous vous proposons un texte nouveau. M. l’abbé Mougins de Roquefort. Si vous laissez aux évêques la nomination des vicaires supérieurs , vous verrez bientôt des jeunes gens sans expérience, élevés à ces places, devenir des maîtres en Israël, et se permettre de donner des leçons de morale à des ecclésiastiques vertueux et expérimentés. M. Martineau. Si le préopinant avait lu les articles du titre Ier, par lesquels on exige dix ans de service pour être admis à ces places, il n’aurait pas fait son observation. M. Moreau. Je voudrais bien savoir quel sera le sort des vicaires après la mort des évêques. Le nouvel élu parviendra à l’épiscopat avec tous les droits qu’avait son prédécesseur, c’est-à-dire qu’il pourra choisir ses vicaires. Je demande alors que deviendront les anciens vicaires ? M. Martineau. Il me semble qu’en disant que les vicaires ne pourront être destitués que de telle ou telle manière, on a prévenu l’inconvénient dont parle le préopioant. Mais si cette explication n’est pas suffisante, je demanderai qu’on change la rédaction de l’article 22, décrété hier, et qu’elle soit conçue en ces termes : Après les mots : au moins pendant dix ans , on ajoutera les mots : et les vicaires une fois nommés ne pourront être destitués , ni par l'évêque qui les aura choisis , ni par son successeur, que sur l’avis de son conseil , etc. L’Assemblée adopte cette addition qui sera introduite dans l’article 22 et dans le procès-verbal de la séance d’hier, lu au début de la séance. L’article 24 est ensuite adopté ainsi qu’il suit : « Art. 24. Les vicaires-supérieurs et vicai res-directeurs du séminaire seront nommés par l’évêque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l’église cathédrale. » M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 25 concernant l’élection des curés, auquel le comité n’a fait suhir aucune modification. M. Pétion de Villeneuve. De quoi s’agit-il ? De l’élection d’un curé, d’un officier de morale, et qui doit exercer son ministère dans l’étendue de sa paroisse seulement. Par l’article proposé, il est possible de donner à telle ou telle paroisse un curé à la nomination duquel elle n’ait pas participé, puisqu’il est possible qu’aucun citoyen de la paroisse n’ait été choisi pour électeur. Vous allez lui donner un prêtre qui n’aura, en aucune manière, l’agrément des habitants qu’il doit conduire, et c’est là précisément ce qui y amène le désordre. Peut-être, me dira-t-on, qu’ils ne connaissent pas les sujets : à cela je réponds qu’ils ont et leurs vicaires et celui des paroisses voisines. Je pense donc que la rigueur des principes veut que les élections sefassentdans les paroisses; mais si cette opinion pouvait rencontrer des difficultés, je demande que les citoyens actifs d’une paroisse soient autorisés à présenter deux sujets,