[Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 novembre 1790.} 119 avant U; 15 septembre, pour les domaines nationaux situés dans leur territoire. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. Le comité des domaines a la parole pour un rapport sur les enfants trouvés. M. de -ismes (1 ). Messieurs, l’extinction des profits et des charges en droit de justice est la conséquence nécessaire et évidente de la suppression de tontes les justices seigneuriales, prononcée par Tua des décrets du 4 août 1789. Personne n’ignore que si l’un des droits utiles de la haute justice était celui de recueillir la succession des bâtards, dans les cas expriméspar la loi, l’une de ses charges était celle de nourrir et élever les enfants exposés ou abandonnés dans le territoire du haut justicier. Cette charge, Messieurs, aurait dû cesser partout avec la prérogative féodale, à laquelle elle était inhérente; cependant quelques-uns des ci-devant hauts justiciers ont été obligés de continuer à la remplir jusqu’à ce jour, parce qu’aucune loi ne leur a encore indiqué les moyens de s’en délivrer. Vous concevez à merveille avec quelles instances ils supplient l’Assemblée nationale de prendre promptement cet objet en considération ; vos comités des domaines et de féodalité, frappés de la justice de cette demande, vous proposent d’y faire droit aujourd’hui. C’est dans cette vue qu’ils ont rédigé un projet de décret que je suis chargé d’avoir l’honneur de vous soumettre, et dont les dispositions s’expliquent en deux mots. D’abord, Messieurs, il nous a paru convenable de consacrer d’une manière expresse en faveur des citoyens hauts justiciers, la décharge et obligation dont iis étaient grevés, à raison d’un droit qui n’existe plus. Mais de quelle manière sera-t-il pourvu au sort des enfants qui sont maintenant à leur charge? I! nous a paru qu’il n’y avait pas deux partis à prendre à cet égard ; et puisqu'il fallait vous présenter des moyens qui fussent praticables à l’instant même, ces moyens ne pourraient être ceux dont l’Etat fait maintenant usage pour la nourriture et l'éducation des enfants trouvés qui sont à sa charge. Avant 1779, quelques hospices étaient ouverts à ces malheureuses victimes de la misère ou du libertinage; du fond des provinces les plus éloignées on les transportait le plus souvent à l’hôpital des Enfants trouvés de Paris, et Fimagina-tion ne se trace point sans effroi les plus funestes effets d’un régime sous lequel succombaient, avant l’âge de trois mois, les neuf dixièmes de ces frêles individus, etpour la conservation desquels il était établi. En 1779, le gouvernement vit enfin ce terrible abus, et il en fut touché. Un arrêt du conseil du 10 janvier de cette année défendit de transporter les enfants trouvés à de trop grandes distances; et en leur offrant un asile dans l’hôpital le plus prochain, il détruisit une des causes les plus actives de la mortalité; il fut ordonné, au surplus, que la dépense extraordinaire, que cette disposition occasionnera aux hôpitaux dont les revenus seraient insuffisants, leur serait remboursée par le Trésor public. Quoique l’exécution de ce règlement ait rempli, à certains égards, les vues de bienfaisance qui l’avait dicté, cependant, Messieurs, le régime actuel présente encore de grandes im péril) Go rapport n’a pas été inséré au Moniteur. fections, il reste beaucoup à faire pour l’éducation physique des eufants trouvés, et tout est à faire pour leur institution morale. Vous acquitterez, Messieurs, la dette de l’humanité et de la philosophie envers cette classe si intéressante par son dénumenl et son abandon : les enfants de la patrie ne peuvent pas être oubliés, dans les travaux régénérateurs des pères de la patrie. Mais c’est à votre comité de mendicité qu’il appartient de traiter tout ce qui a rapport à cette matière, véritablement importante. Si je me permets d’indiquer les droits qn’elle peut avoir à votre sollicitude, ce n’est que pour faire sentir la nécessité d’une des dispositions que je suis chargé de soumettre à votre examen : je veux parler de celle qui, pour la nourriture des enfants exposés ou abandonnés dans ie territoire des ci-devant hauts justiciers, n’adopte que provisoirement, et jusqu’à l’établissement d’un nouveau régime, les moyens qui sont actuellement en usage pour la conservation des enfants trouvés, étant à la charge de l’Etat. M. de WisBwes propose, en terminant, un projet de décret qui est adopté, sans discussion, en ces termes : « L’Assemblée nationale, considérant que la suppression des droits de justice a opéré l’extinction des profits et des charges qui y étaient attachés, et qu’il est de son devoir et de son humanité de s’occuper sans délai, à la décharge des ci-devant seigneurs hauts justiciers, du sort des enfants qui ont été exposés et abandonnés dans leur territoire, ouï le rapport de ses comités des domaines et de féodalité, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les ci-devant seigneurs hauts justiciers sont déchargés de l’obligation de nourrir et entretenir les enfants exposés et abandonnés dans leur territoire, et il sera pourvu provisoirement à la nourriture et à l’entretien desdits enfants, de la même manière que pour les enfants trouvés dont l’Etat est chargé. Art. 2. « Ceux des ci-devant seigneurs hauts justiciers qui sont actuellement chargés de quelque enfant exposé ou abandonné, en instruiront par écrit l’administration de l’hôpital ou autre hospice, désigné particulièrement pour ce genre de secours, lequel se trouvera être le plus voisin du lieu où l’enfant est élevé; et, à compter du jour de cet avertissement, l’enfant sera à la charge de F hôpital on de l’hospice, qui, s’il n’est point chargé de ce genre de dépense par le titre de son établissement, pourra le recouvrer sur le Trésor public. Art. 3. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur le nouveau régime qu’il convient d’adopter pour la conservation et l’éducation des enfants trouvés, et elle charge son comité de mendicité de lui en présenter le plan. » M.ifiossin rend compte, au nom du comité de Constitution, des réclamations des villes de La Eère et de Ghaulny, contre l'établissement du tribunal de district à Coucy. Il développe les inconvénients qui pourraient résulter si l’on accueillait ainsi toutes les pétitions partielles, et, après avoir présenté des considérations générales, il propose un projet de décret. 120 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 novembre 1790.] M. «le Foucault. Des injustices criantes ont été commises et ce n’est que faire œuvre d’équité en y remédiant. Je cite, par exemple, le tribunal de justice donné à Terrasson, tandis que le vœu de tout le district était en faveur de Montignac. M. i’oroller. Je propose de défendre aux districts de faire aucune dépense pour l’établissement des tribunaux dont le placement est contesté. On ne peut se dissimuler qu’il n’y ait des réclamations nombreuses et bien fondées sur le nombre et le placement de ces tribunaux, mais l’Assemblée avare de son temps ne peut pas s’occuper de cet objet. Elle ne doit, ni ne peut interdire aux législatures prochaines de les accueillir et d’y faire droit. Or, il est sage, il est indispensable même d’interdire des établissements qui peuvent devenir inutiles. On vous observe que ces établissements ne pourront se faire que de l’avis et du consentement des districts et des administrés. Mais nous devons craindre que les villes qui, contre l’intérêt public, ont été favorisées dans le placement des tribunaux, ne se portent à entreprendre des dépenses qui seraient soldées par les revenus généraux. Divers membres demandent la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. Le décret est ensuite rendu comme ci-dessous : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur toutes pétitions tendantes à placer dans d’autres lieux les sièges des tribunaux et des administrations de district, qui ont été fixés par ses précédents décrets. « L’Assemblée nationale se réserve de régler, par un décret particulier, par quels organes et clans quelle forme les justiciables ou administrés qui seraient lésés par le placement de quelques-uns de ces établissements, et qui en demanderaient le changement, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes. » M. le Président. L’ordre du jour est la suile de la discussion sur les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de propriété. M. fi&efcrmon rend compte des amendements et articles précédemment ajournés. Divers membres présentent encore quelques observations et l’Assemblée rend ensuite les décrets qui suivent : Art. Ie1' du décret. « A compter du 1er janvier 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuation, centième denier des immeubles, scel des jugements, tous les droits de greffes, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des vemes de meubles, les droits d’amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis. « La formalité de l’insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu’il est prescrit par Tarticle 24 du décret de l’Assemblée nationale, des 6 et 7 septembre 1790. » Second paragraphe de l'article 14. « Les testaments, ou actes de dépôts, lorsqu’ils sont faits devant notaires, et les actes de dépôts des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l’acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes, ni aucunes notes qui y soient relatives, avant le décès des testateurs. » Troisième paragraphe de l'article 15. « Aucun juge, ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l’exercice des mêmes droits. » Art. 21. Suite du decret. « La perception des droits d’enregistrement, réglés par le présent décret et par le tarif annexé, n’aura aucun effet rétroactif. Art. 22. « Tous les actes publics dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoires, qui, à l’époque de l’exécution de ce décret, n’auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assujettis à plus grands droits que ceux fixés pbr les anciens tarifs, pourvu qu’ils soient présentés à l’enregistrement dans les délais qui étaient prescrits; mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes sur le pied fixé par Je présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu’il sera exécuté. Art. 23. « Les actes sous signatures privées de date antérieure à l'époque fixée pour l’exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d’enregistrement, qu’autant qu’ils l’étaient à ceux d’insinuation et centième denier, ou dans le cas où il serait formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement un simple droit. Art. 24. « Enfin à l’égard des actes en formes authentiques, passés avant l’époque de l’exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n’étaient pas soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis à la formalité de l’enregistrement; et quant aux actes sous signatures privées, passés dans les memes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu’il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public eu conséquence, sans qu’on puisse exiger de double droit. Art. 25. « L’introduction et l’instruction des instances relatives à la perception des droits d’enregistrement, auront lieu par simples requêtes ou mémoires respectivement communiqués, sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu’il soit nécessaire d’y employer le ministère d’aucuns avocats ou procureurs, , dont les écritures n’entreront point en taxe. « À l’égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits de contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non-avenues, à compter