162 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE CARRIER, redoutant la trop grande puissance du comité, demande que les généraux d’armée ne soient désormais nommés que par la Convention nationale. On observe que cette proposition est précoce; qu’aucune des attributions de ce comité ne lui confère ce droit et qu’il sera fait un rapport particulier à ce sujet (1). CARRIER demande que la Convention nomme les officiers généraux sur la présentation du comité de salut public. CLAUZEL veut que les présentations soient faites conjointement par les deux comités de salut public et militaire. D’après une observation de DELMAS, qui apprend qu’on prépare un travail sur la nomination des généraux, l’assemblée ajourne cette question (2). Suite de l’article I du titre II de la loi relative au comité de salut public. Ses arrêtés seront signés au moins par 7 de ses membres qui attesteront avoir assisté à la délibération. La trésorerie nationale lui ouvrira, pour dépenses secrètes extraordinaires, un crédit de 10 millions; les crédits précédents ouverts et non employés sont supprimés (3). Le rapporteur passe au second article sur le comité de sûreté générale. Une longue discussion s’engage sur le nombre des membres nécessaires pour délibérer sur les mandats d’amener, sur les arrestations ou la mise en liberté, sur la traduction au tribunal révolutionnaire. THURIOT, DUBOIS-CRANCÉ, CHARLIER, TURREAU et plusieurs autres membres proposent divers amendemens, tous fondés sur le même principe que la liberté des citoyens doit être plus efficacement protégée contre les actes arbitraires. RAFFEA (sic) se plaint de ce que l’assemblée ne se montre pas assez indulgente; il voudroit que les arrestations ne fussent prononcées qu’à la majorité des membres et que la minorité suffise pour la mise en liberté. La Convention décrète : article il Le comité de sûreté générale a la police générale de la République; il décerne les (1) J. Paris, n° 594. (2) J. Fr., nos 691, 692. (3) C. Eg. , n° 728. mandats d’amener ou d’arrêt contre les citoyens, et les met en liberté ou traduit au tribunal révolutionnaire. Les mandats d’amener ne peuvent être décernés qu’en vertu d’une délibération prise par 5 membres; ils seront au moins 9 pour un mandat d’arrêt ou pour prononcer la mise en liberté (1). La séance est levée à 4 heures. Signé Merlin (de Douai), président ; Le Vasseur (de la Meurthe), Legendre, Barras, Fréron, secrétaires. (2). AFFAIRES NON MENTIONNÉE AU PROCÈS-VERBAL 85 MONESTIER (du Puy-de-Dôme) dépose sur le bureau 1 400 liv., offertes pour les frais de la guerre par la commune des Martres, qui félicite la Convention sur la victoire qu’elle a remportée sur les conspirateurs. La commune d’Orsay [sic pour Orcet], où l’infâme Couthon a pris naissance, envoie pareillement une adresse de félicitation et annonce qu’un jour de fête elle a fait brûler tous les portraits de ce lâche conspirateur, qu’il avoit répandus avec profusion dans le canton. - Mention honorable (3). (1) J. Paris, n° 594; C. Eg. , n° 728; Ann. patr. , n° DXCIII; J. S. -Culottes , nos 548, 549; J. Mont., n° 109; J. Perlet, n° 693; Gazette fr(se , n° 960; Ann. R.F., n° 258; J. Sablier, n° 1503; M.U., XLII 478; Rép., n° 240; Audit, nat., n° 692; F. de la Républ. , n° 408. (2) P.V., XLIII, 266. (3) Moniteur (réimpr.), XXI, 539; Ann. R.F. , n° 257; J. Fr. , n°691; J. Paris, n°594; Rép. , n° 240; Audit, nat., n° 692.