130 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Verdun.] Art. 6. Qu’il soit établi, dans chaque arrondissement de la province, un chirurgien stipendié, pour soulager la classe la plus indigente des citoyens. ‘Art. 7. Qu’il soit établi pareillement, dans chaque département, une sage-femme qui ait fait un cours public d’accouchement, et puisse instruire et former toutes les sages-femmes du département. Art. 8. Qu’il soit également établi un chirurgien vétérinaire dans chaque département. Art. 9. Que, pour ranimer l’agriculture dans la province, l’édit de 1768, qui autorise le partage des communes et la clôture des prés, soit retiré. Art. 10. Que, pour la môme fin, il soit pourvu à la formation de chemins vicinaux, et à l’entretien de ceux qui existent. Art. 11. Que le tarif des droits de contrôle soit modéré, simplifié, rendu intelligible, imprimé, publié et déposé dans tous les greffes des municipalités. Art. 12. Que les barrières ne soient jamais reculées aux frontières du royaume. CHAPITRE V. Suppressions demandées, Art. 1er. Des aides et gabelles. Art. 2. De la ferme générale. Art. 3. Des receveurs des finances. Art. 4. De tous privilèges exclusifs, et notamment de ceux des messageries. Art. 5. Des jurés-priseurs, odieux au peuple, parce qu’ils lui sont onéreux. Art. 6. Des haras, établissement pernicieux à l’agriculture. Art. 7. De partie des usines à feu, qui portent le bois à un prix excessif. Art. 8. Des droits de transit et autres, qui gênent la liberté du commerce. Art. 9. Des eaux et forêts -, en donner l’administration aux Etats provinciaux, et le contentieux aux bailliages. Art. 10. Des loteries, comme faisant des dupes, et entraînant la ruine de beaucoup de familles. Art. 11. Des recherches des commis du contrôle, au delà de trois ans. Art. 12. Des charges qui donnent la noblesse ; elle doit être accordée gratuitement au seul mérite. Art. 13. Du bureau des finances; en attribuer les fonctions aux Etats provinciaux. Art. 14. Des privilèges des employés de la ferme, si on les conserve. Art. 15. Des logements, ustensiles, etc., aux gouverneurs, commandants et autres officiers non résidents. Demande particulière. Que les barrières ne soient jamais reculées aux frontières du royaume. Fait et rédigé par nous, commissaires soussignés, au palais épiscopal de Verdun, sur les cahiers de plaintes, doléances et remontrances, qui nous ont été remis par les différents corps et membres composant l’assemblée générale de l’ordre du clergé, le 27 mars 1789. Ainsi signés: P. Jobart, abbé de Châtillon ; D. Conscience, abbé de Saint-Airy ; de Bassinet ; d’Obersec ; Martin ; Cos ter le jeune ; Baudot, curé de Saint-Pierre; Langelé; Herbillon , curé de Saint-Médard; Dupont, curé de Naiseray ; N. Leroi, curé de Marville ; Jacquot, aumônier de la cathédrale ; François, chapelain de la Transfiguration, en la cathédrale, et curé de Rouvroy-sur-Othin , et Maugin, secrétaire. Le présent cahier de plaintes et remontrances, consistant en six feuilles, a été arrêté définitivement en l’assemblée générale du clergé, cejour-d’hui 28 mars 1789 ; arrête, en outre, que l’original en sera déposé aux archives du clergé pour y avoir recours, le cas échéant ; et que copies conformes en seront expédiées, par le secrétaire de l’assemblée, aux commissaires du Roi, et au député du clergé qui sera élu. Signé par monseigneur le président, et contre-signé par le secrétaire. Collationné par nous, conseiller du Roi, greffier en chef du bailliage royal de Verdun, sur la minute d’icelui, déposée au greffe dudit siège. Signé : Collard. Nous, Christophe-Polycarpe Georgia, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage royal et siège présidial de Verdun, certifions à tous qu’il appartiendra que messire Collard, qui a signé l’expédition du cahier ci-dessus, est conseiller du Roi, greffier en chef audit bailliage, et que foi doit être ajoutée à sa signature, tant en jugement que dehors. Donné à Verdun, en notre hôtel, le 6 avril 1789. VOEU DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE DE VERDUN (1) Etats généraux. Art. 1er. Que le retour périodique, à époque déterminée, pour les Etats généraux, soit fixé par eux, sauf les tenues extraordinaires que pourraient exiger un changement de règne, ou une régence, ou des besoins urgents. Art. 2. Que l’opinion par ordre soit établie, à moins que le député ne soit obligé d’acquiescer à l’opinion par tête, d’après le vœu des Etats, pris dans chacun des ordres . Liberté. Art. 3. Que la liberté individuelle des citoyens, d’où résulte l’abolition des lettres de cachet, soit établie. Art. 4. Que le droit de n’être traduit que devant ses juges naturels soit fixé par une loi. Art. 5. Que la liberté des propriétés soit respectée, avec les réserves dues aux objets du bien public , sauf les indemnités préalables , à dire d’experts, non nommés d’office. Art. 6. Que le dépôt des postes aux lettres soit déclaré inviolable. Art. 7. Que la liberté de la presse soit admise, sauf les modifications jugées nécessaires par les Etats généraux. Impôt. Art. 8. Qu’aucun impôt ni emprunt ne puissent être établis, prorogés ou changés de nature, sans le consentement des Etats généraux, auxquels seuls appartiendra le droit d’en déterminer la mesure, d’en fixer le terme, et d’en surveiller l’emploi ; et que ceux qui frapperont sur le luxe soient préférés. Art. 9. Que les impôts qui affecteront le produit de la terre soient exactement proportionnés au produit net ; qu’ils en excluent toute idée d’arbitraire et d’exemption ; que , dans le choix, on préfère ceux dont la perception est exposée à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Verdun,] {31 moins de non-valeur, plus facile et moins dispendieuse. Que les contrats suivent la même proportion ; qu’il soit demandé un règlement qui fixe les intérêts respectifs du propriétaire et de son fermier, pour les baux antérieurs à l’impôt et ceux des débiteurs et des créanciers. Art. 10. Quant aux impôts qui frappent sur le commerce, les émoluments d’office, et autres produits industriels, comme ils ne présentent aucune base fixe, demander qu’ils soient imposés de manière à maintenir la loi d’égalité entre le propriétaire foncier et les propriétaires de richesses mobilières. Art. 11. Qu’il n’y ait, pour aucune espèce d’impôt, aucun abonnement général ou particulier. Art. 12. Que l’égalité de contribution soit établie entre tous les ordres, sans distinction de privilèges pécuniaires, qui pourraient être réclamés pour les domaines, apanages, biens du clergé, et pour ceux de l’ordre de Malte ; en sorte que l’imposition, la répartition, la surveillance et le versement soient communs aux trois ordres. Art. 13. Que les créanciers de rentes perpétuelles ou viagères sur l’Etat, soient soumis à des retenues proportionnelles à l’impôt ; sauf celles qui ont essuyé des réductions équivalentes; et que les intérêts perpétuels de ces créances soient réduits au taux courant. Art. 14. Que, pour subvenir aux calamités imprévues, il soit imposé une somme par les Etats généraux, surveillée et répartie par les Etats provinciaux; laquelle sera représentative des fonds libres de la capitation, et des fonds variables de la taille, qui y sont actuellement attachés. Art. 15. Que les contrats obligatoires et authentiques, portant intérêt quoique remboursables à époque convenue, soient autorisés par les Etats généraux, sauf la fixation de l’intérêt à déterminer par eux. Art. 16. Que la dette publique ne sera sanctionnée qu’après en avoir reconnu l’origine, la nature et l’étendue. Art. 17. Que la fixation des fonds destinés à chaque département, la publicité annuelle des comptes de finance, et, par suite, la responsabilité des ministres, soit établie par les Etats généraux. Art. 18. Que la discussion des objets ci-devant énoncés précède toute autre délibération, même la concession de l’impôt. Etats provinciaux. Art. 19. Que les Etats provinciaux soient établis sur un plan uniforme, relativement à la population de chaque province, et que ceux des Trois-Evêchés et du Glermontois prennent le nom d’Etats d’Austrasie. Art. 20 . Que tout ce qui a rapport au contentieux, à la répartition, aux recouvrements et versement des deniers publics, soit administré par les Etats provinciaux; d’où résultera la suppression des attributions des intendants, des receveurs et des compagnies de finances, avec remboursement. Art. 21. Que les travaux publics, f ordonnance de leur payement, l’autorité dans l’exécution sur les ingénieurs des ponts et chaussées, et la fixation de leurs émoluments, soient réservés aux Etats provinciaux. Barrières. Art. 22. Que les barrières soient reculées aux frontières extrêmes , avec l’établissement d’un tarif unique fixé sur des bases politiques et non bursales, consenti par les Etats généraux Art. 23. Que tous les bureaux intérieurs de douanes, traites, péages et droit de transit, soient supprimés, à charge d’évaluation et remboursement des péages patrimoniaux. Art. 24. Que la suppression de la gabelle soit prononcée, et qu’après avoir payé aux salines le prix du sel fixé par les Etats généraux, il puisse être marchand, sous la surveillance des Etats provinciaux. Art. 25. Que la suppression des aides soit demandée. Art. 26. Que la liberté du commerce et de l’industrie ne puisse plus être gênée par les privilèges exclusifs, y compris celui des messageries, etpar les jurandes dont on demandera la suppression. Art. 27. Que l’établissement de l’uniformité, dans tout le royaume, des poids, mesures et jauges soit sollicité. Art. 28. Que la suppression des loteries soit demandée. Art. 29. Que celle des haras provinciaux soit sollicitée. Art. 30. Qu’après l’examen des revenus et des dépenses des villes, les Etats provinciaux soient autorisés à faire supprimer les octrois, ou à les faire réduire. Art. 31. Qu’il soit accordé un tarif clair et modéré des contrôles et insinuations, avec proscription de toutes recherches au bout de trois ans. Art. 32. Que les juges des traites et foraines soient supprimés, sauf les remboursements, et que les chambres établies par autorité du conseil pour le jugement des contrebandiers, le soient do droit. Art. 33. Que la suppression des jurés-priseurs, vendeurs de meubles, soit accordée au vœu général, avec remboursement. Domaine. Art. 34. Que l’examen des domaines soit demandé, pour faire, avec les engagistes, de nouvelles conditions, si les actuelles sont préjudiciables aux intérêts du Roi. Art. 35. Qu’il soit procédé à la révision des échanges et concessions desdits domaines. Eaux et forêts. Art. 36. Que la suppression des maîtrises des eaux et forêts soit demandée; que la gruerie soit rendue aux justices locales, sous l'inspection des Etats provinciaux. Art. 37. Que les droits d’amortissement soient abolis. Art. 38. Qu’il soit demandé de porter à six mois les délais établis par l’édit concernant le tableau des hypothèques. Jurisprudence . Art. 39. Que les députés soient autorisés à accueillir le nouveau code civil et criminel annoncé. Art. 40. Que les lettres de sursôance ne puissent être accordées que par les juges locaux, et après la connaissance d’une nécessité absolue. Art. 41. Que l’on abolisse la tinancedes charges de judicature, à mesure de vacance par mort, avec remboursement aux héritiers; que le droit d’élection soit réservé à chaque siège, qui ne pourra présenter au Roi que des sujets âgés de trente ans, ayant exercé pendant cinq ans la profession d’avocat, et que les émoluments soient fixés par un tarif général. Art. 42. Que la suppression des offices inutiles à l’administration d£ la justice soit demandée. 432 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Verdun ] Art. 43. Qu’il soit accordé aux présidiaux une augmentation d’attribution. Art. 44. Qu’il soit demandé un réglement qui fixe à six mois la durée des décrets forcés, qui en diminue les frais, et supprime les directions. Art. 43. Que les amendes prononcées pour quelque délit que ce soit, les épices et dommages et intérêts, ne puissent être surchargés d’aucun droit fiscal. Art. 46. Que l’abolition des droits de committi-mus et d’évocation soit demandée. Noblesse. Art. 47. Que les droits, privilèges et prérogatives personnels soient conservés à la noblesse. Art. 48. Que la noblesse que donnent les offices des cours souveraines, ne puisse être transmissible qu’à la quatrième génération, par assimilation aux règlements faits pour la noblesse militaire. Art. 49. Qu’il sera indispensable de demander la suppression éventuelle des offices des chancelleries et bureaux des finances qui donnent la noblesse, sauf le remboursement, et sans effet rétroactif ; que la noblesse ne puisse plus s’obtenir que par ceux qui auront rendu des services importants au Roi ou à la patrie, ou qui auront fait fleurir le commerce. Art. 50. Qu’il soit accordé aux Etats provinciaux le droit de vérifier les titres de noblesse, en classer les membres, et s’opposer aux usurpations. Militaire. Art. 51. Qu’il soit fait des réductions dans les gouvernements, commandements, états-majors des places, à mesure de vacance par mort, et qu’il ne soit point accordé de survivance. Art. 52. Que les traitements et les émoluments payés par les provinces ou villes aux gouverneurs ou officiers des états-majors des places, et à tous autres officiers non résidents, et percevant logement en argent, soient abolis au renouvellement des titulaires. - Art. 53. Que les forces militaires de terre et de mer soient proportionnées aux besoins de l’Etat. Art. 54. Que l’on rédige les ordonnances militaires d’après les principes de l’esprit national. Art. 55. Que les Etats généraux veuillent bien pourvoir à l’instruction de la jeune noblesse, lorsqu’elle débute dans la carrière militaire, et à l’éducation morale des soldats. Art. 56. Que l’on demande la révision de toutes les pensions militaires et autres, et des réductions dans celles qui en seront susceptibles. Art. 57. Que les Etats généraux déterminent un règlement pour la formation des milices, et que l’exécution et la surveillance soient confiées aux Etats provinciaux. Art. 58. Que toutes forces militaires ne puissent être employées que pour la sûreté et la défense de l’Etat, et non pour l’oppression des citoyens, excepté pour cause de troubles publics. Clergé. Art. 59. Qu’en conséquence de l’ordonnance d’Orléans, les annates, et même les dispenses en cour de Rome, soient supprimées. Art. 60. Que la suppression, par extinction, des ordres mendiants, soit demandée. Art. 61. Qu’aucuns religieux ne puissent être soumis à l’avenir à un général étranger, mais à l’évêque diocésain et à ses supérieurs majeurs réguicoles. Art. 62. Que le casuel non fixe, que perçoivent les curés, soit supprimé. Art. 63. Que fon demande l’érection des annexes et succursales en cures, et qu’on fasse autoriser les Etats provinciaux, conjointement avec les évêques, à former ces établissements, à mesure qu’ils en trouveront les moyens. Art. 64. Que tous les bénéficiers soient obligés de résider dans le lieu de leurs bénéfices, sauf les dispenses légitimes. Art. 65. Que la proscription de la pluralité des bénéfices soit demandée. Art. 66. Qu’il soit pourvu, par les Etats généraux, au supplément des revenus des fabriques, qui ne suffisent point à leurs charges, par la réunion des bénéfices simples de collation ecclésiastique. Art. 67. Que l’on demande la réduction éventuelle des revenus des abbayes en commende, qui passeront 12,000 livres de rentes, net, et que le surplus soit employé en pensions ecclésiastiques, dotations de cures et établissements de caisses de charité, sous l’inspection de l’ordinaire et des Etats provinciaux. College. Art. 68. Que l’éducation publique des deux sexes soit confiée aux religieux et religieuses rentés, ou à leur charge, sous la surveillance commune des Etats provinciaux et de l’ordinaire. Agriculture. Art. 69. Que les Etats généraux prennent sous leur protection et encouragement l’agriculture, par l’exécution de l’édit de 1769, concernant les clôtures, comme moyen puissant d’amélioration. Art. 70. Que les échanges des fonds particuliers, et ceux des gens de mainmorte, même avec des particuliers, soient facilités, avec la réserve des jirécautions à fixer, et par la suppression ou modération du droit du fisc. Travaux publics. Art. 71. Que les Etats généraux soient sollicités d’aviser aux moyens d’établir des ateliers publics suffisants, toujours ouverts aux pauvres qui seront en état de travailler, et qui seront salariés proportionnellement aux prix des denrées de première nécessité, sous la direction des Etats provinciaux. Tels sont les vœux de la noblesse verdunoisè, dictés par son désintéressement, son respect pour la propriété, et son attachement au bien public. Signé par nous, président, commissaires-rédacteurs, membres de l’assemblée, et secrétaire. Signé Le comte de Wignacourt, président. Commissaires-rédacteurs. De La Lance ; de La Court de Pintheville ; d’A-nobly; Drouat de Yillay; Bermond d’Espondeilhan; de La Pèche. Membres de la noblesse. D’Alnoncourt ; Grenet de Florimond ; chevalier de Villavicensie ; Montendre ; chevalier de Puy Gueffier ; le chevalier de Huvé ; comte Dessoffy ; La Lance de Fromeréville ; de Roton ; Fournel ‘de Rouvaux; le chevalier de La Lance de Villers; de Goullon ; Puy Gueffier ; d’Attel de Winsberg ; de Jandin; le chevalier de Manheulle; L.-J. Henry; Rouyer ; Aubermesnil; le président Henry; Garaudé, président; de Garrey d’Asnières ; de Gondé; de Manheulle; de Rouyn; Hemard le [États gcn. 1789 Cahiers.] jeune ; Cognon ; Garaudé de Colvigny ; Hémard l’aîné ; Desgodins de Souhemrne ; Pierre de Puy Gueffier ; de Carrière ; Hémard ; chevalier de Gri-moard ; le chevalier de Corday Desgodins; Lassus; Dugaz ; Sabardin de Watronville; Hallot ; Tardif du Désert ; Le Bachellé ; de Bounay de Nonan-court ; Boutteville, secrétaire. [Bailliage de Verdun.] 133 CAHIER De l'ordre du tiers-état du bailliage de Verdun. Nota. Ce cahier ne se trouve pas aux Archives de l'Empire. Nous le demandons à Verdun, et nous l’insérerons ultérieurement si nous parvenons à nous le procurer. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.