708 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 décembre I790.j M. de Folleville. Vous ne voulez pas d’un cadi absolu. D’après cet article, vous en auriez un qui compromettrait tout à la fois la liberté publique et individuelle. Je demande donc qu’il soit dit dans l’article, ou que l’homme arrêté sera relâché s’il peut fournir caution, ou que dans les vingt-quatre heures Je juge, assisté de ses prud'hommes, sera obligé de statuer si l’homme restera ou non en état d’arrestation. M. Thouret. L’inquiétude de l’opinant vient de ce que l’on confond sans cesse la police avec la justice criminelle. La police est placée avant l’accusation ; c’est une précaution nécessaire à la société pour s’assurer de la personne prévenue : ce qu’elle décide n’est que provisoire; s’il y a un plaignant ou un dénonciateur, leurs droits sont à l’abri; je demande donc que l’article 5 soit mis aux voix. (L’article 5 est décrété sans changement.) L’article 6 est ensuite adopté dans les termes suivants : Art. 6. « Si le prévenu n'a pas détruit les inculpations, il en sera usé à son égard ainsi qu’il sera statué ci-après. » M. Mongins pense que les dispositions renfermées dans le titre V : De la dénonciation du tort personnel ou de la plainte, sontpréinuturét s; il propose que lu discussion de ce titre soit renvoyée après rorgauisation complète de la procédure par jurés. (Cette motion n’est pas adoptée.) Les articles 1 à 7 du titre V sont adoptés comme suit : TITRE V. De la dénonciation du tort personnel ou de la plainte. Art. 1er. « Tout particulier qui se prétendra lésé par le délit d’un autre particulier, pourra porter ses plaintes à la police, devant un juge de paix ou officier de maréchaussée. Art. 2. « La dénonciation du tort personnel, ou la plainte, pourra être rédigée par la partie, ou son fondé de procuration spéciale, ou par l’officier de police, s’il en est requis; laquelle procuration sera annexée à la plainte. Art. 3. « La plainte sera signée à chaque feuillet, et datée par l’officier de police ; elle sera également signée à chaque feuillet, et affirmée par celui qui l’aura faite, ou par son fondé de procuration spéciale. Il sera fait mention expresse de la signature de la partie, ou de sa déclaration de ne pouvoir signer, à peiue de nullité. Art. 4. « Celui qui aura porté plainte, aura vingt-quatre heures pour s’en désister, auquel cas elle sera biffée et anéantie huit jours après, à moins que l’officier de police n’ait jugé convenable de jü prendre pour dénonciation ; ce qu’il sera t nu de faire dans tous les délits qui intéressent le public-1 Art. 5. « L’officier de police, qui aura reçu la plainte, recevra également note de la déclaration sommaire des témoins produits par l’auteur de cette plainte. I! sera tenu aussi d’ordonner que les personnes et les lieux seront visités, et qu’il en sera dressé procès-verbal toutes les fois qu’il s’agira d’un délit dont les traces peuvent être constatées. Art. 6. « Dans le cas où l’officier de police qui a n çu la plainte est celui du lieu du délit, il pourra, d’après les charges, délivrer un maudat d’amener contre le prévenu, pour l’obliger a comparaître, et de lui fournir des éclaircissements sur le fait qu’on lui impute. Art. 7. « Néanmoins, en vertu du mandat d’amener, le prévenu ne pourra être coniraint à venir qu’autant qu’il sera trouvé dans les deux jours de la date du mandat, à quelque distance que ce puisse être ; ou passé les deux jours, s’il est trouvé dans la distance de dix lieues du domicile de l’ofticier qui l’a signé. » La discussion s’engage sur l’article 8 qui est conçu en ces termes : Art. 8. | « Si, après les deux jours, le prévenu est trouvé au delà des dix lieues, il en sera sur-le-champ donné avis à l'officier de police qui a signé le mandat; et suivant l’ordre qui y sera porté, il sera gardé à vue, ou mis en état d’arrestation, en faisant viser le mandat par l’officier public du lieu, jusqu’à ce que le juré ait prononcé s’il y a I lieu, ou non, à accusation à son égard. » M. Hongins observe quedécréter l’article 8 tel qu’il est proposé, c’est préjuger la question importante de savoir si le juré d’accusation aura lieu. M. Populus. Pourquoi biaiser dans une pareille question? Abordons-la de front. Je fais la motion expresse que l’on discute de suite s’il y aura ou non un juré d’accusation. (L’Assemblée adopte la motion de M. Populus à une grande majorité.) M. Remercier dit qu’il ne conçoit pas que la question de savoir si le juré d’accusation aura lieu soit problématique dans l’Assemblée: la nécessité de cet établissement est justifiée par la raison, l’intérêt de la liberté, des décrets constitutionnels et la propre expérieuce de l’Assemblée. L’orateur rappelle la discussion de l’affaire de M. de Lautrec; il observe qu’alors l’As.-embiée luisait les fonctions du juré d’accusation, fonctions dont elle n’a eu que lieu de se louer, puisqu'elles l’ont mise dans le cas de faire triompher l'innocence d’un de ses membres; il dit qu’il s’en tiendra à ce seul exemple pour dénoncer l’utilité du juté d’accusation et il couclut à ce que l'article suit décrété tel qu’il est rédigé. M. de Longuève combat l’opinion de M. Le-mercier. M. Criirat l'aîné, lu combat également. (L’assemblée décrété qu’il y aura un juréd’ac-