[Assemblée ftétiôMlè.f ARCHIVES PAftLÈftENÎAiRÈS. [28 octobre 1790.1 71 «n nouveau jour se répand sur la question, on envisage une juste application de la maxime de l’égalité proportionnelle. On sent la nécessité de distinguer dans le revenu, le nécessaire, l’utile, le cotiimode et le superflu. Lë nécessaire, pour lé soustraire 4 l’impôt. Là société doit protection à tons led membres qui la composent ; mais elle ne peut faite acheter cette protection par Une portion de fa Subsistance de celui qù’elle tient sons sa sauvegarde. Il n’y a pas à alléguer, qu’il faudrait par le ménOë motif, soustraire à l’impôt le revenu foncier jusqu’à la même concurrence. Il y à entre l’un et l’autre impôt, une différence qui ne peut se mesurer ; l’impôt de la personne s’éteint sur elle. L’impôt des biens n’eSt qu’une avance faite à l’Etat; il est actif dans la main de celui qui le pàÿé, pour être recouvré sur le consommateur dès denrées. Le revenu utile ne fàit encore tjùé satisfaire à des besoins, màis à dés besoins moins urgents. il doit être Imposé, mais légèrement. Il ne faut point que l’impôt appauvrisse, üi découragé. Le revenu qui met dans l’aisance, doit subir sa véritable taxe. Le revenu enfin qui donne le superflu, doit être atteint grièvement, par . l'impôt, et la seule circonspection dont le législateur doive user à cet égard, est de ne point éteindre l’émulation. Quelle est la manière de faire marcher de front l’égalité proportionnelle avec toutes ces gradations ? c’est d’étendre à tous la distraction du physique nécessaire, c’est de procurer à tous railêgemënt sur le revenu qui né procure que l’utile. Il n’y a que la surimposition sur le superflu du riche, qui, au premier coup-d’œil, semblerait blesser l’égalité proportionnelle. En y réfléchissant l’objection s’évanouit. L’Etat est un créancier avide qui ne perd rien; il a été obligé de s’abstenir de prendre sa part sur ce qui forme le nécessaire physique, il doit le recouvrer. Cette contribution est solidaire, le meilleur exercice qui puisse être fait de la solidarité est d’arracher sut le Superflu du riche, ce que le besoin de l’indigent l’a empêché de payer. Une [axe plus.élevée sur le superflu ne blesserait donc point l’égalité proportionnelle et serait conforme au droit. Cette théorie n’est pas nbùvelle, elle a été mise en pratique par un peuple qui est bien digne Ü’êtrè tdmpté parmi lés législateurs: Athènes, dit Montesquieu, avait divisé ses citoyens en quatre classes ; ceux qui avaient Un revenu évalué à 500 mesures payaient ùn talent à la république; ceux qui avaient 300 mesures payaient un dëtni-talent; ceux qui avaient 200 mesures payaient 10 mines ou la sixième partie d’un talent ; ceux de la quatrième classe ne donnaient rien. Cet exérüple doit être imité par l’ÀSsëmbléë nationale. C'était sous le poids Ü’ud taux uniforme qUë l’bn était accablé dans l’ancien régime. Il n’â pii être pratiqué dans la généralité dë Paris, où il était établi en ldi. Les administrateurs eux-mêmes se refusaient de l’exécuter. De leur propre mouvement ils faisaient, sur les déclarations qui leur étaient proposées, toutes les défalcations relatives aux besoins. La loi nouvelle sera-t-elle plus gùre que JeS agents même du lise) 7 Il fàùt où renoncer à là contribution personnelle on observer des gradations. Si l’on prenait un taux uniforme, la pftipor-, tion là plus juste Serait celle que l’indigent peut supporter, et alors l’impôt serait léger et ne serait d’aucune ressource pour l’Etat; si l’on suivait une autre mesure, ce serait, constituer tous ceux qui vivent dans la médiocrité, dans l’impuissance de payer, et les livrer à la merci du fisc. Le comité a déjà fait quelques pas vers le principe que cette opinion défend, en pronosant de surtaxer le Célibataire, d’alléger l’impôt dü nère de famille, et d’affranchir les journaliers. Qu’il l’envisage dans toute son étendue, et il concourra à l’adoption du projet de décret suivant : Àrî. 1er. Le revenu de chaque. contribuable jusqu’à la concurrence de 600 livres ne sera pas imposé. , Art. 2. Lie 600 livres à 2,000, il serà imposé à 6 deniers pour livre. Art. 3. De 2,000 livres à 10,000, à un sou pour livre. Àrt. 4. De 10,000 livres et au-dessus, à quelque somme qu’il puisse monter, à 2 sous pour livre. Divers membres demandent la question préalable. M. fjfi Chapelier. L’Assemblée s’est déjà prononcée; il n’y a donc pas lieu de retarder plus longtemps sa délibération et je demande qu’on poursuive là lecture des articles du projet du comité. (Cette motion est adoptée.) M. Defermon, rapporteur , fait lecture des titres III, IV et V . Après une très légère discussion, les articles en sont adoptés ainsi qu’il suit : TITRE III. Assiette de la contribution personnelle dé 1791* Art. 1er. « Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et 6ans attendre le mandement du district, elles formeront un état de tous leS habitants domiciliés dans leur territoire ; elles le feront publier ët le déposeront au greffe de la municipalité* où chacun poüira en prendre connaissance. » Art. 2. « Dans la quinzaine qui suivra la publication, tous les habitants feront ou feront faire au secrétariat de la municipalité, et dans la forme qui s<*râ prescrite, une déclaration qui indiquera : 1° s’ils ont ou non les facultés qui peuvent donner la qualité de citoyen actif; 2° la situation et la valeur annuelle de leur habitation; 3° s’ils sont célibataires où non, et le nombre de leurs enfants ; 4° le nombre de leurs domestiques, et des clieVàux ët ihülets de selle, cabrasses, cabriolets et litières; enfin, pour ceux qui sont propriétaires, les sommes auxquelles ils auront été taxés, pour la contribution foncière, dans les divers départements. » Art. 3. i Ce délai passé, les officiers municipaux, avec 72 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [38 octobre 1790.] les commissaires adjoints, procéderont à l’examen des déclarations, suppléeront à celles qui n’auront pas été faites ou qui seraient incomplètes, d’après leurs connaissances locales, et les preuves qu’ils pourront se procurer. » Art. 4. « Aussitôt que ces opérations seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints établiront dans le rôle, en leur âme et conscience : 1° la taxe de trois journées de travail, pour ceux qui ont les facultés qui peuvent donner la qualité de citoyen actif; 2° la taxe d’habitation pour tous les domiciliés de leur territoire, d’après la valeur annuelle de l’habitation, et conformément au tarif qui sera décrété, et aux dispositions des articles précédents; 3° ils ajouteront à l’article de chaque contribuable une taxe relative au nombre de ses domestiques, et de ses mulets et chevaux de selle, de carrosses, cabriolets et litières ; 4° ils taxeront les revenus d’industrie et de richesses mobilières de chaque contribuable, conformément à l’article... du titre II, sauf la déduction des revenus foncier?, suivant l’article... ; 5° si, après avoir établi ces différentes cotes dans l’ordre qui vient d’être prescrit, il restait une portion de la somme fixée par le mandement, à répartir en plus ou en moins, ladite répartition sera faite au marc la livre de la cote d’habitation, conformément à l’article 9 du titre II, et dans le cas où la diminution absorberait au delà la cote d’habitation, le surplus sera défalqué au marc la livre de la cote de facultés mobilières. * Art. 5. « Les officiers municipaux, avec les commissaires adjoints, procéderont, aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu, à la confection du projet de rôle, conformément aux instructions du directoire de département, qui seront jointes au mandement; et lorsque ce rôle sera terminé, il sera déposé pendant huit jours au secrétariat delà municipalité, où chaque contribuable pourra en prendre connaissance. Après ce délai, les officiers municipaux arrêteront définitivement le projet, le signeront et l’enverront au directoire de district. « La forme des rôles, le nombre de leurs expéditions, de leur envoi, leur dépôt, et la manière dont ils seront rendus exécutoires, seront réglés par l’instruction de l’Assemblée nationale. » Art. 6. « Les administrations de département et de district surveilleront et presseront avec la plus grande activité toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités. » TITRE IV. Des demandes en décharge ou réduction. Art. 1er. « Toute cote réduite par la décision du directoire de district ou de département sera imputée sur le fonds des non-valeurs, établi par l’article 6 du litre Ier du présent décret. » Art. 2. « Si c’est une communauté entière qui se croit fondée à réclamer, elle s’adressera au directoire de département; la réclamation envoyée par lui à l’administration du district sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante, et il y sera de même statué définitivement par l’administration du département, sur l’avis de l’administration du district. « Si la réduction de la cotisation est prononcée, la somme excédante sera de même imputée sur le fonds des non-valeurs. » Art. 3. « La réclamation d’une administration de district qui se croirait lésée, sera de même adressée au directoire de département, et communiquée par lui aux autres districts du même département, pour y être ensuite statué définitivement par l’autorisation du département, sur le rapport et l’avis de son directoire. « Les administrations de département adresseront, chaque année, à la législature, leurs décisions sur les réclamations des administrations de district, avec les motifs de ces décisions. « Quant aux réductions accordées aux districts, elles seront aussi imputées sur le fonds des non-valeurs laissées à la disposition des départements. » Art. 4. « Enfin, si c’est une administration de département qui se croit fondée à réclamer, elle s’adressera par une pétition à la législature ; la pétition sera communiquée aux administrations de département dont le territoire touchera celui de l’administration réclamante, et il sera ensuite statué par la législature. « L’imputation de la réduction accordée sera de même, sur le fonds des non-valeurs, à la disposition de la législature. » TITRE V. De la perception et du recouvrement. Art. 1". « Il ne sera alloué, pour la perception de la contribution personnelle, que trois deniers pour livre du montant du rôle, et le recouvrement en sera toujours fait par celui qui sera chargé de la perception du rôle de contribution foncière. » Art. 2. « Chaque année, aussitôt que le rôle pour le recouvrement de la contribution personnelle aura été rendu exécutoire, et renvoyé à la municipalité, il sera remis au percepteur du rôle de contribution foncière. » Art. 3. « Les trois deniers pour livre attribués au percepteur seront pris par retenue sur le recouvrement effectif. » [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 octobre 1790.] 73 Art. 4. « La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables le dernier de chaque mois. » Art. 5. « Les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département pourront, en tout temps, vérifier sur le rôle l’état des recouvrements, et les receveurs des communautés seront tenus de verser chaque mois, dans la caisse du district, la totalité de leur recette. » Art. 6. « Dans la dernière huitaine de chaque trimestre , c’est-à-dire dans la dernière huitaine des mois de mars, juin, septembre et décembre, il sera fourni par les receveurs des communautés un état de tous les contribuables en retard, lequel, après avoir été visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché ; et faute de payement dans les huit premiers jours du mois suivant, le contribuable pourra être coutraint par saisie de meubles et effets mobiliers. >' Art. 7. « La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies et les frais des contraintes seront déterminés par un règlement particulier. » M. Defermon. Il nous reste maintenant à établir des tarifs : le comité s’en occupe en ce moment. Dans l’intention de profiter de toutes les lumières, il me charge d’annoncer que chaque jour un de ses membres se trouvera au comité, depuis neuf heures jusqu’à onze heures du matin, et depuis sept jusqu’à dix heures du soir, pour recevoir les renseignements et les observations qu’on voudra bien communiquer. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre par laquelle des députés de l’assemblée représentative du comté Venaissin demandent à être entendus à la barre avant le rapport de l’affaire d’Avignon. M. Bouche. Si le comté Venaissin a des députés reconnus et vérifiés, ils doivent être entendus; mais se sont-ils fait reconnaître? (Plusieurs voix de la droite : Et ceux de Liège?) Je ne vois pas qu’il y ait rien de commun entre le comté Venaissin et la ville d’Avignon; je ne vois pas pourquoi ces particuliers recevraient l’honneur qu’ils demandent. Puisque vous avez des comités pour cette affaire, ils peuvent y paraître. M. Regnaud, député de Saint-Jean-d'Angély. Je ne connais pas, comme M. Bouche, les députés qui se présentent; mais je pense qu’il doit y avoir une connexité entre l’affaire d’Avignon et le comté. Députés ou non, ils sont citoyens, ils doivent être écoutés. La question que vous aurez à décider est d’une grande importance; plus elle offre d’intérêt, plus l’Assemblée doit être soigneuse de s’entourer de lumières. Je demande que ces particuliers soient entendus samedi après le rapport. M. Féraud. Il serait indigne de votre sagesse et de votre équité de ne pas écouter des hommes qui viennent éclairer votre justice. (L’Assemblée décide qu’elle entendra ce soir les députés du comté Venaissin.) M. Buttafuoco demande la parole. M. Salicetti. Je ne m’oppose pas à ce que M. Buttafuoco parle; mais je demande la parole pour répondre et relever les calomnies que j’ose dire qu’il alléguera. Je demande d’avance le renvoi au comité des recherches, où il y a déjà des pièces sur cette affaire. M. Buttafuoco. Des hommes audacieux, se couvrant du masque du bien public, n’ont cessé de répandre en Corse les plus odieuses calomnies sur ma conduite et sur celle de M. l’abbé Peretti ..... (On demande le renvoi au comitédes recherches.) M. Buttafuoco. On a provoqué les peuples contre nous. M. Paoli a accrédité ces impostures, et le peuple, facile à séduire, s’irrite bien plus facilement contre ceux qui le servent sans ostentation, que contre ceux dont l’astuce le conduit à la servitude, sous l’apparence de la liberté. Mais nos griefs personnels contre M. Paoli et ses sectateurs doivent céder à l’intérêt de notre malheureuse patrie. Ils ont emprisonné des citoyens, ils ont mis leur volonté à la place de vos décrets; ils ont fait toutes sortes de manœuvres pour les élections dont ils se sont rendus les juges. Vous avez reçu des députés envoyés par une assemblée de quelques individus et conduite par l’aristocratie municipale. Nous demandâmes que cette assemblée fût déclarée nulle. M. Paoli se réunit aux députés de Bastia; il les présenta partout, il les a présentés à la barre. Maintenant on nous offre à nos compatriotes comme des contre-révolutionnaires, comme des amateurs de l’ancien régime, tandis que M. Paoli est reçu avec enthousiasme. 11 n’est ni aristocrate, ni démocrate, ni royaliste; il est lui; et la patrie, la Constitution sont dans sa personne. (On demande le renvoi au comité des recherches.) M. Bottafnoco. Il porte la même astuce, la même mauvaise foi dans les affaires publiques. M. Charles deLameth. Indépendamment du temps que M. Buttafuoco nous fait perdre, je pense qu’il est scandaleux d’écouter de pareilles diatribes non prouvées contre le premier martyr de la liberté. S’il existe des coupables, qu’on les punisse. Renvoyez cette affaire au comité des recherches. (On demande que la séance soit levée, sans en entendre davantage.) M. d’Fstourmel. Que demain M. Buttafuoco lise sa motion sur un objet si intéressant; après cela vous la renverrez au comité. M. le Président se dispose à consulter l’Assemblée, pour savoir si la séance sera levée. M. de Foucault. Cette nouvelle forme attaque la liberté; sans entendre le détail des exactions que peut commettre le commandant dans ce pays, si intéressant pour nous, on peut écouter le projet de décret de l’opinant. M. Buttafuoco. Je propose de décréter que le