[Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 34g auraient le plus réuni de suffrages, qui auraient la préférence. 11 a été procédé par l’un de nos secrétaires à l’appel de toutes les personnes composant la présente assemblée, sur les bulletins que chacun avait remis lors de son entrée en la présente assemblée; et à mesure de cet appel, les personnes nommées se sont tour à tour transportées à la boîte du scrutin, où elles ont séparément, les unes après les autres, mis leur bulletin électif dans ladite boîte, en la présence desdits sieurs scrutateurs ci-devant nommés ; ce qui ayant été terminé, lesdits bulletins, ont été tirés de ladite boîte les uns après les autres, et avons fait inscrire au fur et à mesure les noms de ceux dénommés en chacun desdits bulletins dont nous avons fait un extrait général, duquel nous avons ensuite extrait les noms des personnes qui avaient réuni le plus grand nombre de suffrages et qui sont : MM. Delondre père, marchand épicier, à la pluralité de cent vingt et une voix ; Fremin, avocat, à la pluralité de cent dix-huit voix ; Lefebvre, négociant, à la pluralité de cent sept voix ; de Chan-tereyne, avocat, à la pluralité de cent et une voix; Farcot, négociant, à la pluralité de cent voix ; Les-guilliers, négociant, à la pluralité de soixante-dix voix ; Séjourné, négociant, à la pluralité de cinquante voix ; Dumas, négociant, à la pluralité de quarante-quatre voix. Lesquels dénommés ont été proclamés élus comme représentant la présente assemblée, ce qu’ils ont accepté, et il leur a été remis par nous les cahiers et doléances que les commissaires de la présente assemblée avaient été chargés de rédiger pendant le cours d’icelle, et qu’ils venaient de nous remettre à l’instant, après que mention de leur annexe à ces présentes a ôté faite sur iceux par nos secrétaires, et signés d'eux et de nous. Et de tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal , ouvert le mardi 21 avril 1789, à neuf heures du matin, et continué dans ladite assemblée, pendant sa durée, sans aucune interruption, de jour ni de nuit, jusques cejourd’hui mercredi 22 avril 1789, onze heures de relevée, et avons signé avec nosdits secrétaires ces présentes. Louis Delondre; Fremin ; Lefebvre; de Chan-tereyne ; Farcot ; Lesguilliers ; Garnier ; Àndry , Séjourné ; Dumas; Gosse et Brunet, secrétaires. CAHIER De l'assemblée partielle du tiers en V église de Saint-Nicolas-des-Champs , quartier Saint-Denis , 1er district. Le district demande : Que les Etats généraux s’occupent, avant tout, de la forme à donner à la représentation nationale pour l’avenir. Qu’il soit établi, comme maxime fondamentale, la liberté individuelle de chaque citoyen, la liberté de la presse sagement modifiée. La liberté entière du commerce épistolairc. La nécessité du consentement de la nation à tous impôts directs ou indirects, même à tous emprunts. La suppression de tous impôts distinctifs entre les différents ordres. La réduction, s’il est possible, de tous les impôts en un seul, non susceptible d’arbitraire, avec mesures nécessaires pour éviter les frais de perception. Consolidation de la dette nationale. Retour périodique des Etats généraux, et fixation, par lesdits Etats généraux eux-mêmes, du jour de l’assemblée prochaine, époque à laquelle l’impôt établi cessera. La responsabilité des ministres. Suppression de toutes évocations et commissions qui tendent à soustraire les citoyens à leurs juges naturels. Suppression de tous arrêts de surséance et de défense, de tous sauf-conduits et lieux privilégiés. Réformation des lois civiles et criminelles et, en particulier, de l'ordonnance du commerce. Qu’il soit fait un règlement pour le fait des faillites, et surtout pour les revendications. Etablissement d’une chambre de commerce pour la ville de Paris, et d’un comité qui connaîtra des faillites. Suppression des loteries, du mont-de-piété, de la caisse de Poissy, des abus de la voirie et autres établissements vexatoires. Barrières reculées aux frontières. Libre sortie et sans droits de toutes marchandises fabriquées dans le royaume. Uniformité de poids et mesures. Que l’échéance des effets de commerce, et le délai pour faire le protêt, soit rendu uniforme dans tout le royaume. Que toutes séparations de biens entre mari et femme, même non marchands, soient rendus publiques. Suppression de la vénalité de toutes les charges quelconques, et habileté à tous citoyens indistinctement d’y être nommés. Suppression en particulier des offices municipaux de la ville de Paris, dont les officiers seront dorénavant tous éligibles, et les anciens échevins continueront de faire partie du conseil de ville. Qu’il ne soit désormais fait aucune altération dans toutes les monnaies, sans le consentement de la nation. Qu’il soit pris les précautions les plus sévères et les mesures les plus efficaces pour prévenir le prix excessif des grains. Suppression de la régie des cuirs. Révision des statuts actuels de toutes les communautés. Rétablissement de la Pragmatique-Sanction, et révocation de tous les édits, ordonnances, arrêts, règlements intervenus depuis à ce sujet. Qu’il soit rendu un compte public et annuel de l’administration des hôpitaux. GAH1ER Pour le tiers-état du district de l'église des Théa-tins à Paris (1). OBJETS PRÉLIMINAIRES. Art. 1er. Dans l’assemblée des Etats généraux, on opinera par tête et non par ordre ; il est impossible que cela soit autrement, car l'équité doit être la première loi de cette assemblée, et il n’y a point de justice là où l’équilibre est rompu. Art. 2. Il sera statué que, dans les prochains Etats généraux, le nombre des représentants des trois ordres sera (le plus possible) dans un rapport égal à la proportion qui existe entre eux dans la population générale de la France. Ce rapport est de toute équité, et dans les disposi-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque impériale. 316 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] lions présentes, si les ordres du clergé et de la noblesse d’une part, si le tiers-état de l’autre, étaient chacun d’un avis unanime, il serait impossible de décider. Art. 3. Il sera fait une loi formelle par laquelle les représentants du tiers-état ne pourront à l’avenir, et dans aucun cas, être choisis que dans cet ordre seul. Il est sans doute inutile de développer ici toute l’importance de cetle loi. Art 4. Il sera pareillement statué que, hors de la tenue des prochains Etats généraux, le tiers-état de la ville de Paris jouira, dans les assemblées préparatoires, du droit commun aux deux autres ordres de se nommer des présidents, secrétaires, etc.; ce point, une fois arrêté, nous délivrera de la morgue et des ridicules prétentions des échevins et autres gens de ville. OBJETS DE PREMIÈRE IMPORTANCE. Art. 5. Les Etats généraux feront le plus sérieux examen, les recherches les plus exactes sur la quantité de grains qui se trouvent en ce moment dans la France. S’il existe des magasins opiniâtrement fermés, ils les feront ouvrir en vertu de l’autorité que la nation leur a transmise; s’ils rencontrent des accapareurs, ils les puniront de mort, de quelque rang qu’ils puissent être, comme criminels de lèse-humanité au premier chef, et ils se joindront au ministre pour favoriser l’importation par toutes sortes de moyens. Art. 6. Le pouvoir législatif sera pour jamais séparé du pouvoir exécutif, et remis entre les mains de la nation (1). II est aisé de démontrer qu’il n’en peut être autrement que dans un pays soumis au despotisme. En effet, s’il était vrai que la volonté du monarque, écrite et consignée dans les registres publics, fît elle seule la loi, qui ne voit qu’alors la différence entre le gouvernement monarchique et le despotique ne consisterait que dans la vaine formule d’écrire la volonté du prince, différence futile et qui s’évanouit dès qu’on l’examine de près? Art. 7. La nation ayant seule le droit de faire les lois, il est évident qu’à elle seule appartient celui de les consigner dans les registres publics. Les parlements seront donc réduits aux simples fonctions qui leur conviennent, celles dejugeurs. Art. 8. Le militaire de tout le royaume, n’étant établi que pour la défense de la patrie, doit être à la solde de la nation. Le Roi en aura la discipline et le commandement général. Art. 9. Par une suite de l’article précédent, toutes les troupes tant françaises qu’étrangères prêteront le serment solennel de ne jamais prendre les armes que contre les ennemis. Les malheurs dont nous avons été témoins nécessitent cette précaution. Art. 10. La dette du Roi sera consolidée, car elle est celle de la nation, et des secours extraordinaires seront accordés pour remplir les engagements à époque fixe, car la foi publique doit être sacrée. Art. 11. Par une suite de l’article précédent, les ministres des finances seront comptables à la nation, et les plus légères prévarications de leur part seront punies d’une manière exemplaire. Art. 12. Il sera accordé à toutes les" provinces de France, sans exception, des Etats particuliers, (1) Le monarque faisant partie de la nation, et étant d’ailleurs chargé du pouvoir exécutif, il est évident que son consentement est nécessaire à la confection de la loi. composés des trois ordres dans la proportion ci-dessus indiquée. Ces Etats seront chargés de la répartition des impôts dans l’étendue de leur province, et en verseront le produit dans une caisse nationale établie pour cet effet ; les membres qui les composeront seront changés tous les ans. Art. 13. 11 sera fait, par les Etats généraux, un examen scrupuleux des pensions, et toutes celles non méritées seront supprimées. Art. 14. Tous les impôts arbitraires seront supprimés et remplacés par d’autres également répartis. Art. 15. Dans la répartition de l’impôt on aura égard à la classe nombreuse de citoyens insolvables qui existent en France. Ceux-là ne payeront absolument rien, puisqu’ils ne possèdent rien. OBJETS D’UTILITÉ GÉNÉRALE. Art. 16. Les fermes, aides, gabelles, entrées, péages, tailles, corvées, et cette multitude innombrable de droits de toute espèce qui nous accablent, seront supprimés et remplacés ainsi que dessus. Art. 17. La vénalité des charges de la magistrature sera supprimée, et ces charges, ni aucune autre quelconque, ne donneront plus la noblesse. Art. 18. Tous les juges, de quelque rang qu’ils soient, pourront être pris à partie. Art. 19. L’administration de la justice se faisant au nom du Roi, il sera tenu d’accorder des dommages et intérêts aux accusés injustement détenus ou condamnés, à moins que leur accusateur ne soit un homme privé, auquel cas ces dommages et intérêts retomberont sur lui. Art. 20. Toute la France n’a qu’un même vœu pour la réformation de la jurisprudence civile et criminelle, et pour l’extinction des épices et frais de procédure. Art. 21. L’assemblée générale de la nation reconnaîtra les inconvénients sans nombre qui naissent de cette multitude de coutumes, qui se heurtent, se croisent, se détruisent dans un meme empire. En s’occupant des moyens de simplifier les lois, elle s’attachera donc â les rendre uniformes dans toute l’étendue de la France. Art. 22. Les capitaineries seront supprimées, et la chasse sera libre à tous les hommes. Art. 23. La noblesse ne sera plus héréditaire. Art. 24. Toutes les places, charges, emplois et dignités, tant ecclésiastiques quemilitaires, seront accessibles aux citoyens du tiers-état. Art. 25. Il sera permis aux prêtres de se marier, car le mariage n’est point incompatible avec leurs fonctions, et ne leur est interdit par aucune loi divine. Art. 26. Le divorce sera pareillement permis, car un contrat indissoluble est opposé au caractère inconstant de l’homme. Art. 27. Les dispenses de mariage seront supprimées; car si une chose est mauvaise en soi, on ne doit point la permettre pour de l’argent. Art. 28. Tous les tributs que nous portons à la cour de Rome seront pareillement à jamais supprimés. Art. 29. On reconnaîtra enfin que la tolérance est une des vertus les plus essentielles dans l’état de société, et qu’il n’appartient point à l’homme de décider de ce qui n’a nul rapport à l’homme. Toutes les religions sont permises chez la nation la plus polie du monde. Elles y jouiront de leur libre culte, et ne seront plus un motif d'exclusion à aucun des privilèges dont jouissent les catholiques romains. [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.J 317 Art. 30. Les professions religieuses seront à l’avenir généralement éteintes et supprimées, comme contraires au vœu social et au bien de la patrie dont elles diminuent la population. Par ce moyen également doux et simple, les ordres réguliers desdeux sexes s’éteindront successivement en France (1) et leurs biens, acquis à la nation, serviront au payement de la dette publique, et à une multitude d’objets d’utilité générale. Cet article est un des plus importants de ce cahier. Art. 31. Les revenus des évêques, abbés, prieurs, curés, vicaires, et autres personnes engagées dans les ordres, seront répartis dans une proportion moins inégale et moins révoltante ; de telle sorte qu’il ne se trouve, clans aucun lieu, de curé qui ait moins de 1,200 livres de revenu. Comment pourrait être utile à ses paroissiens celui qui a lui-même besoin de secours? Art. 32. Aucun évêque, abbé, ou autre ecclésiastique, ne pourra, dans aucun cas, posséder plus d’un bénéfice, ainsi qu’il est prescrit par les canons de l’Eglise. Art. 33. Les évêques seront, une fois pour toutes, tenus de résider dans leurs diocèses, comme les colonels à la suite de leurs régiments. Art. 34. Les banqueroutiers frauduleux , de quelque condition qu’ils soient, seront poursuivis et punis comme les voleurs qui s’introduisent dans les maisons, car ils sont au moins aussi criminels. Les lettres de surséance qui favorisent leur malversation, et les lieux privilégiés qui leur offrent asile, seront supprimés. Art. 35. Les grands ne seront plus soustraits au glaive de la justice. Il n’y aura plus de supplice infamant, c’est-à-dire qu’il n’y en aura qu’un seul pour les trois ordres, et la famille des suppliciés ne sera plus déshonorée. Art. 36. La liberté de la presse sera pleine et entière, ce qui n’aurait point lieu si les imprimeurs étaient responsables des auteurs, et que ceux-ci fussent obligés d’imprimer leurs noms. Il existe assez de moyens de poursuivre et de punir les libellistes. Art. 37. Les cachots, les bastilles seront à jamais' démolis, et cet acte de justice célébré par des réjouissances publiques ; les lettres de cachet ne seront valables que pendant vingt-quatre heures ; l’espionnage sera aboli, etc. OBJETS PARTICULIERS A LA VILLE DE PARIS. Art. 38. Le projet arrêté de quatre hôpitaux pour cette ville sera mis à exécution le plus promptement possible. Les souscriptions faites depuis longtemps pour cet objet doivent permettre de commencer les travaux. Art. 39. Il sera pris les plus sages mesures pour que l’administration en soit aussi parfaite que le permettent les vices de l’homme. L’importance de cet objet doit exciter le zèle des citoyens les plus éclairés. Art. 40. On s’occupera plus sérieusement qu’on ne l’a fait jusqu’ici, dans les hôpitaux, de l’art de guérir les maniaques. On croit avoir tout fait quand, en les resserrant dans des réduits obscurs, capables d’altérer la raison de l’homme le mieux constitué, on les a mis hors d’état de nuire à leurs semblables. On abolira l’usage barbare de les donner en (1) Bien entendu qu’il sera expressément interdit à tous les couvents de France de faire venir des religieux des pays étrangers, autrement ils feraient comme le phénix qui renaît de ses cendres. spectacle comme des bêtes féroces, pour un vil tribut, et nous tâcherons, s’il se peut, d’effacer ce fait des annales du dix-huitième siècle. Art. 41. On détruira pour jamais ce préjugé honteux qui flétrit les bâtards ; et ce, en les admettant indistinctivement dans toutes les fonctions publiques ou privées. On s’occupera des moyens de rendre les enfants trouvés utiles à l’Etat en en faisant des élèves, soit pour la marine, soit pour le service de terre, soit pour quelque autre objet d’utilité publique. Art. 42. On fera construire à Paris une ou plusieurs prisons, spacieuses, éclairées, salubres, autant que peuvent l’être des lieux où l’on perd le premier des biens. Le ministre qui tient dans ses mains le sort de la France avait manifesté sur cet objet des vues bienfaisantes qu’il sera prié de développer de nouveau. Art. 43. Après avoir porté l’attention la plus sévère sur le commerce des grains, on s’occupera de la viande, aliment de seconde nécessité. Pour nous mettre désormais à l’abri du despotisme insultant des bouchers, on fera les règlements les plus précis sur la vente et sur la taxation des viandes, sur les faux poids, etc ; et l’on autorisera les marchands des environs de Paris à venir publia quement y vendre du bœuf, du veau, du mouton, etc. Art. 44. La vigilance publique veillera aussi sans cesse sur la salubrité des aliments et des boissons; et cet objet, l’un des plus importants, ne pourra être parfaitement rempli qu’autant qu’on en attribuera la connaissance à une compagnie d’hommes intègres, nommés par la nation, et lesquels eux-mêmes ne seront point à l’abri de plaintes rendues contre eux. Art. 45. On placera hors Paris les tueries, les échaudoirs et les fonderies de suif, suivant le projet qu’avait adopté M. de Breteuil. Art. 46. On suivra d’ailleurs et l’on exécutera successivement les projets d’embellissement et de salubrité qu’avait conçus ce ministre. Art. 47. Si des temps plus heureux permettent de disposer de sommes considérables (que souvent l’on voit s’engouffrer dans de folles entreprises, dans des fantaisies ruineuses) , le Roi sera supplié de faire terminer le Louvre sur l’ancien plan de Perrault. Alors, dans cet édifice, monument digne du plus puissant des rois, on renfermerai bibliothèque, lecabinetd’histoirenatureile, le muséum et la galerie des plans. 11 sera ouvert au public, non six heures par semaine, comme l’est aujourd’hui le dépôt des livres, mais tous les jours. Bien entendu que la nation contribuant à cet établissement, le ministre des bâtiments sera tenu de mettre sous les yeux des Etats généraux les devis et plans relatifs à cet objet. Art. 48. Par une suite de l’article 16, on démolira, le plus promptement possible, ces murailles dont on vient d’enceindre Paris, et dont la dépense effrayante a fait gémir tous les cœurs vertueux. Les inconvénients qu’elles entraînent sont trop nombreux pour qu’il soit permis de les laisser subsister plus longtemps. Art. 49. La police de la ville de Paris sera désormais observée avec la plus grande exactitude, non cette police iusidieuse qui, ne cherchant que des coupables, est toujours prête à attenter à la liberté des citoyens, mais celle qui les protège, qui leur assure'lapaixetla tranquillité dont ils doivent jouir. Art. 50. Les réverbères qui éclairent cette ville seront désormais constamment allumés depuis la fin du jour jusqu’au lever de l’aurore, quel que 318 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, ultra muros.f soit l’état du ciel; s’il est besoin d’un surcroît de contribution , il est à présumer que nul ne s’y refusera. On doit observer que les réverbères rempliraient beaucoup mieux leur objet s’ils étaient placés de droite et de gauche le long des maisons. Art. 51. Le pavé de la ville sera entretenu avec plus de soin, et il ne sera plus permis de le remuer sans cesse pour satisfaire aux ridicules opérations d’une compagnie. Art. 52. Afin que les précédents articles et ceux qui y ont rapport soient plus sûrement exécutés, les voyers, et tous ceux qui président à l’entretien de la ville, seront sous l’œil de la vigilance publique. Il sera permis à un chacun de les dénoncer et ils seront sévèrement punis pour la moindre prévarication, pour la plus légère négligence. Art. 53. Tous les privilèges exclusifs, de quelque genre qu’ils puissent être, seront supprimés comme contraires à la liberté et au bien public. Il n’est aucun propriétaire qui n’ait ressenti vivement les inconvénients de .celui établi sur le vidage des latrines. Art. 54. L’on pèsera dans un mûr examen les avantages et les inconvénients des maîtrises, qui déjà ont été supprimées une fois. On ne peut disconvenir qu’elles ne soient une entrave à la liberté du commerce. Art. 55. Dans le cas où on les conserverait, on supprimera, par une suite de l’article 30, les certificats de catholicité exigés pour la plupart d’entre elles et pour presque toutes les charges. Ces restes odieux des siècles d’intolérance et de barbarie doivent être à jamais anéantis. Art. 56. Puisque dans un siècle que l’on dit le plus éclairé, le plus policé de tous, rien ne peut arrêter le délire des hommes opulents -, puisqu’ils se font un barbare plaisir de voler dans des chars rapides à travers une multitude de piétons que leur âge, leur sexe, l’embarras des rues, la fange qui les couvre, leur peu de largeur, mettent souvent dans l’impossibilité d’échapper au danger; puisque lorsque ces hommes féroces ont renversé, mutilé, écrasé leurs semblables, ils fuient sans témoigner la moindre émotion, et demeurent insensibles lorsqu’on sollicite leur charité ; puisque enfin la police est restée muette sur cet objet, il faut bien que les représentants de la nation s’en occupent. Ils ont sous les yeux les lois justes que le roi d’Espagne a faites. Tout cocher qui, volontairement ou involontairement, (car il est impossible de juger l’intention), aura blessé quelqu’un, sera mis au carcan pendant trois jours; la voiture et les chevaux seront confisqués au profit des pauvres, les biens du maître saisis, et l’on prélèvera dessus le traitement de la personne blessée, et 3,000 livres dé dommages et intérêts (1). Art. 57 et dernier. Il est une multitude d’autres abus importants à réformer, et dont la plupart sont consignés dans les cahiers du tiers-état des autres districts. Nous nous référons à tout ce que ces cahiers renferment d’utile pour le maintien de la liberté et des propriétés, deux points sans lesquels il ne peut y avoir de bon gouvernement. (1) Il est inutile de détailler ici les précautions à prendre contre la cupidité des malheureux qui, pour avoir des dommages et intérêts, feindraient d’avoir été blessés.