[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.) 441 riaux : cette action hardie décida le gain de la bataille, et les fit armer de baïonnettes ; « 8° L’escalade de Prague sous les murs de la basse ville, le 25 nombre 1741. D’après les ordres de M. le maréchal de Broglie, et sous ceux de M. le comte de Saxe, cent carabiniers tirent l’escalade sans tirer un seul coup de carabine, et s’emparèrent du poste qui était sur le rempart, ouvrirent les portes de Prague, y firent entrer le corps des carabiniers, qui fut bientôt suivi de la cavalerie, et rendirent M. le comte de Saxe maître de la place ; « 9° Combat de Sahay, du 25 mai 1742, où une partie du corps combattit deux mille cinq cents cuirassiers autrichiens, dont il ne resta pas plus de quatre cents en état de servir. Cette action décida, comme à Guastalla, du gain de la bataille ; « 10° Aux sorties de Prague, en 1742, le corps fit le service de grenadiers ; et à la sortie du 22 août, M. le maréchal de Broglie y envoya trois cents carabiniers qu’il plaça à la tête de l’attaque, malgré les justes représentations des grenadiers du régiment de Piémont, le plus ancien de l’infanterie, auquel cet honneur appartenait. Les carabiniers marchèrent les premiers à la tranchée, tombèrent dessus les Autrichiens, se prirent corps à corps avec eux, balayèrent et comblèrent la tranchée , enclouèrent le canon, et firent prisonnier le général de l’armée autrichienne; « 11° Bataille de Fontenoy : on se' rappelle l’éloge que fit Louis XV des carabiniers, dans salet-tre aux archevêques et évêques, lorsqu’il ordonna un TeDeum en action de grâces du gain de cette fameuse bataille; lettre dans laquelle Sa Majesté motive le service que lui avait particulièrement rendu sa maison et son régiment royal des carabiniers; « 12° Bataille de Lawfeld, où deux escadrons de ce corps battirent huit escadrons de dragons royaux anglais qu’ils repoussèrent jusque dans Maëstricth : ils en firent, en outre, le général Li-gonnier prisonnier , qui fut arrêté par le nommé Aude, carabinier encore existant, et actuellement retiré près Nangis ; « 13° Bataille de Crevelt, du 23 juin 1758, où le corps resta en bataille pendant quatre heures un quart sous le feu de deux batteries de canon, et où il perdit plus de 700 hommes montés et soixante-neuf officiers, tant tués que blessés; M. de Gisors, leur chef, était du nombre. Les détails de cette affaire, qui a couvert le corps de gloire, seraient trop longs à exposer dans ce mémoire. «Telle est, en abrégé, une partie des actions auxquelles s’est trouvé le corps des carabiniers, qui, dans toutes, a su mériter l’estime des généraux sous lesquels il a servi, et la confiance de l’infanterie, lorsqu’elle s’en voyait appuyée. Il observe q ue son double service, comme cavalerie et infanterie, le met en temps de guerre dans une constante activité. ■ Le corps ose donc espérer qu’en considération de ses services, l’Assemblée nationale voudra bien conserver le sou de haute paye dont il a toujours joui en sus de la solde réglée pour la cavalerie, distinction que l’Assemblée a trouvé juste d’accorder aux grenadiers , et qui avait été annoncée aux carabiniers par M. de La Tour-du-Pin , lorsque l' Assemblée nationale décréta , le 28 février, « que tout soldat français jouirait d’une augmen-« talion de trente-deux deniers, à compter du « Ier mai dernier ». « Aussi, quelle a été la surprise du corps en voyant le décret du 24 juin, d’après lequel il n’est plus admis à jouir que d'une augmentation de vingt deniers. « Le corps des carabiniers, plein de confiance dans la justice de l’Assemblée nationale, ne peut douterqu’elle voudra bien lui conserver, ainsi qu’il avait lieu de s’en flatter, son sou de haute paye en sus de la solde fixée pour la cavalerie, ayant l’honneur d’observer à l’Assemblée nationale, que cette distinction ne peut être regardée comme un privilège, les grenadiers l’ayant conservé sur les fusiliers, et qu’il existe d'ailleurs une différence de solde dans les troupes de l’armée, suivant les armes qui la composent, différence qui ne peut pas admettre une égalité dans leurs payes. G’est donc sur la justice de l’auguste Assemblée nationale que sont fondées les réclamations d’un corps qui a constamment vécu dans la plus parfaite police et discipline, ainsi qu’il a été attesté par les municipalités des villes et lieux où le corps a été détaché depuis un an, et notamment par celle de Luuéville, où il est en quartier depuis T! mois. L’ Assemblée nationale connaît, en outre, l’esprit patriotique du corps des carabiniers, d’après sa bonne conduite et les différentes adresses d’adhésion à ses décrets qu’il a eu l’honneur de lui faire passer. « M. le Président de l’Assemblée nationale a bien voulu en accuser la réception à M. Doilliam-son qui a commandé le corps pendant l’hiver, et lui témoigner combien l’Assemblée nationale était satisfaite du compte qui lui en avait été rendu. « Le corps des carabiniers ose encore réclamer de l’auguste Assemblée nationale, comme une grâce particulière, la conservation de son nom et de son arme. » Signé : Pillerault, Capitaine-quartier-maître-trésorier des carabiniers , député pour le corps. (Cette réclamation est renvoyée au comité militaire.) M. le Président annonce qu’il a reçu de M. Richard, major au corps du génie et député suppléant à l’Assemblée nationale, une adresse sur un corps d' état-major permanent et sur les dangers de la réunion de l’artillerie avec le génie. Cette adresse est renvoyée au comité militaire. (Voy. ce document aux annexes de la séance). M. AKilscent, député du département de Maine-et-Moire, demande et obtient un congé de six semaines pour le rétablissement de sa santé. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une adresse des militaires résidant à l’hôtel des Invalides à Paris. Ils se plaignent de ce qu’on leur refuse la qualité de citoyens actifs, parce que l’Assemblée a décrété qu’on ne pourrait user de ce droit dans la ville où l’on serait en garnison. M. d’André. Ce décret ne peut être appliqué aux invalides, qui doivent être considérés comme domiciliés. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’adresse au comité de Constitution pour en faire son rapport à l’Assemblée.) M. le Président fait lecture de la liste des décrets présentés a la sanction du roi le vendredi 30 juillet 1790, comme s’ensuit ; Du 9 juillet 1790. « Décret qui supprime le trai tement de 100,000 ii- 442 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] vres attaché à l'intendance! générale des postes, pour dépenses secrètes, ainsi que les 300,000 livres pour salaire des personnes attachées au secret des postes. Supprime tous titres et traitements des intendants des postes et messageries, et autres dépenses, formant ensemble la somme de 206,000 livres. Du 21 juillet. « Autre qui supprime diverses parties de la dépense publique. Du 29 juillet. « Décret qui surseoit à la nomination de tous emplois militaires, jqsqu’à l’organisation de l’armée. Dudit jour. « Décret portant que les sieurs Perrotin, dit de Barmont,EggssetBonne-Savqrdin, seront conduits à Paris; « Que les papiers saisis par la municipalité de Châlons, seront remis au comité ries recherches; « Que le sieur Drouart, dit de Riole, ainsi que le particulier détenu à Bourgoin, seront également conduits dans les prisons de Paris. Dudit jour. « Décret sur l’échange des assignats contre des billets de caisse d’escompte ou promesse d’assignats. Du 30 juillet. « Décret qui charge le président de prier le roi de donner des ordres aux ci-devants Etats du Cam-hrésis de cesser, dès ce moment, toutes fonctions. Dudit jour. « Décret qui autorise la municipalité de Paris à faire évacuer le couvent des capucins de la rue Saint-Honoré, pour être employé au service de l'Assemblée. » M. le Président. Le comité des pensions est prêt à présenter son travail sur les articles qui lui ont été renvoyés. Je donne la parole à son président. M. Camus, président du comité des pensions. Il s’est élevé, lundi dernier, des difficultés sur la lecture du procès-verbal dans lequel se trouve inséré l’article adopté dans la séance du 26 juillet; les difficultés résultent de ce que l’on n’a point parlé du cas où ces pensionnaires auraient rendu des services à l’Etat. Voici donc la nouvelle rédaction que je propose pour cet article ; Art. 7. «Les pensions rétablies en vertu des articles précédents, et dont le maximum n’a pas été fixé, ne pourront excéder la somme de 10,000 livres, si le pensionnaire est actuellement âgé de moins de 70 ans; la somme de 15,000 livres, s’il est âgé de 70 à 80ans; et la somme de 20,000 livres, s’il est âgé de plus de 80 ans. Les pensionnaires actuels âgés de plus de 75 ans, qui, ayant rendu des services à l’Etat, jouissaient de pensions au-dessus de 3,000 livres, conserveront une pension au moins de la somme de 3,000 livres. Ceux qui, ayant servi dans la marine et les colonies, auront atteint leur 70* année, jouiront de la même faveur que les octogénaires. Les veuves des maréchaux de France qui ont atteint l’âge de 70 ou 80 ans, jouiront de la faveur accordée à cet âge. » M. Camus, rapporteur. Les comités réunis des pensions, militaire et de la marine, auxquels vous avez renvoyé, dans les séances précédentes, diverses propositions faites par plusieurs membres de cette Assemblée, me chargent de vous proposer les articles additionnels qui suivent : Art. l*r. «Le nombre d’années de service nécessaire dans les troupes de ligne pour obtenir une pension, sera de trente années de service effectif; mais, pour déterminer le montant de la pension, il sera ajouté à ces années de service les années résultant des campagnes de guerre, d’embarquement, de service et garnison hors de l’Europe, d’après les proportions suivantes : « Chaque campagne de guerre et chaque année de service ou de garnison hors de l’Europe seront comptées pour deux ans ; « Chaque année d’embarquement, en temps de paix, sera comptée pour dix-huit mois. Ce calcul aura lieu, dans quelque grade que les campagnes et les années de service ou d’embarquement aient été faites, dans le grade de soldat comme dans tous les autres. (Adopté.) Art. 2. « Tous officiers, soit étrangers, soit français, employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères, au service de l’Etat, de quelque arme et de quelque grade qu’ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l’infanterie française. Tous les officiers d’un même grade, quoique de classe différente, même simplement commissionnés, mais en activité, seront pensionnés également sur le pied de ceux de la première classe. (Adopté.) Art. 3. « On n’obtiendra la pension attachée à un grade, qu’autant qu’on l’aura occupé pendant deux ans entiers, à moins que, pendant le cours desdites deux années, on n’ait reçu quelque blessure qui mette hors d’état de servir. (Adopté.) Art. 4. « Le nombre d’années de service, nécessaire dans la marine pour obtenir une pension, sera de vingt-cinq années de service effectif; et, pour fixer le montant de la pension, il sera ajouté à ces années de service les années résultant des campagnes de guerre, embarquement, service ou garnison hors de l’Europe, dans les mêmes proportions qui ont été fixées par l'article premier pour les troupes de terre. « Ce calcul aura lieu, quelle qu’ait été la classe ou le grade dans lesquels on ait commencé à servir; mais l’on n’aura la pension attachée au grade qu’ après l’avoir occupé pendant deux ans entiers, ainsi qu’il est dit dans l’article 3. » M. de Montcalm. J’ai regret de n’avoir pu m« trouver à la réunion des trois comités, de la guerre, de la marine et des pensions qui a eu lieu pour vous présenter des décrets relatifs aux pensions militaires. J’aurais fait quelques observations importantes sur le service de la marine, et, puisque je n’ai pu remplir ce devoir, je vous prie de m’entendre avec indulgence. Vous avez décidé qu’il faudrait avoir 50 années d’âge pour pouvoir