[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. camp pour retraite , conformément aux décrets des 15 février et 9 mars 1791. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Broglte, au nom du comité militaire. Messieurs, le comité militaire a appris qu’ou avait mis hier à l’ordre du jour la question relative aux règles d 'admission aux places de l'armée; il m’a chargé de vous présenter les motifs qui lui paraissent devoir faire différer son rapport sur cet objet. La première rkison de cette demande d’ajournement, c’est que vous avez décrété en principe que nul ne peut entrer au service eu qualité d’officier qu’en vertu d’un examen et d’un concours. Il est évideut, dès lors? qu’il faudra des établissements, des maisons militaires, et sous ce rapport l’admission appartiendra essentiellement à l'instruction publique. D’après cela, le comité a pensé qu’il était nécessaire que le rapport du comité de Constitution sur l’instruction publique générale du royaume vous ait été soumis et que vous en eussiez décrété les bases, avant de vous proposer lui-même ses vues sur les admissions. D’un autre côté, Messieurs, vous avez déterminé... (Mouvements divers.) Veuillez bien écouter avec attention, Messieurs; c’est par respect pour les institutions de l’Assemblée nationale, et pour qu’elles soient parfaitement accomplies, que le comité militaire a différé son rapport sur l’admission -, ces institutions sont justes ; elles doivent être observées avec la plus grande exactitude ; elles ont pour objet de détruire les privilèges, de faire que tous les citoyens soient admis indistinctement aux places d’officiers. Vous avez déterminé, disais-je, que, provisoirement, la moitié des places vacantes actuellement dans l’armée seraient remplies par les sous-offleiers ; l’autre moitié par les citoyens enrôlés dans les gardes nationales. Si, au lieu de cela, nous vous proposions en ce moment de n’accorder ces places qu’à l’examen, qu’arriverait-U? Ces examens exigeraient nécessairement une certaine instruction théorique, et, comme cette instruction ne peut être actuellement acquise que par ceux qui s’y eont préparés de longue main, il en résulterait que tous ceux qui se présenteraient aujourd’hui à l’examen auraient été ou élèves de l’école milhtaire, c’est-à-dire de ci-devant gentilshommes, ou des fils de ci-devant privilégiés : ainsi le but de l’Assemblée nationale aurait été manqué. Les bases de l’éducation nationale, telles qu’elles vous seront présentées par le comité de Constitution, présenteront un moyen de concours qui évitera ces inconvénients. Votre comité croit donc, par ces motifs, devoir demander à l’Assemblée qu’elle veuille bien l’autoriser à ne lui faire le rapport sur l’admission aux places de l’armée qu’immédiatement après que les bases de l’instruction publique auront été établies, afin qu’il y ait une parfaite analogie avec l’éducation militaire et les autres parties de l’éducation publique. (L’Assemblée approuve les conclusions de M. de Broglie et fixe à jeudi le rapport du comité de Constitution sur l’instruction publique.) M. Barrère, au nom du comité des domaines, fait un rapport sur les domaines nationaux de Vile de Corse , et s’exprime ainsi : Messieurs, La Corse est libre, la Corse est française ; les [5 septembre 1791.] 205 tyrans ne l’opprimeront plus ! c’est à vous de la régénérer l Elle a été riche et peuplée sous les Romains, malheureuse et ensanglantée sous les Génois, pauvre et inculte sous notre ancien gouvernement. Elle présente cependant tous les moyens physiques et moraux d’une brillante et solide régénération. Ce peuple est idolâtre de la liberté, et il n’est vraimentlibre que depuis la Révolution française; il aime les lois, et il est sans civilisation ; il a un grand caractère, et il éprouve tous U s maux attachés à la faiblesse; il a un territoire fertile, et il est pauvre; il a une situation de commerce admirable, des ports nombreux, des pêcheries abondantes, et cependant son commerce languit et son industrie est nulle. De tous les peuples de l’Europe, les Corses sont aujourd’hui dans les circonstances les plus favorables pour jouir des bienfaits de la liberté et recevoir les avantages d’une belle Constitution. Le long oubli des lois, les désordres qui ont suivi les guerres civiles, leurs révolutions successives, leurs longs malheurs, tout tend à favoriser l’usage des moyens que votre justice prévoyante et généreuse emploiera pour le bonheur de cette île. Sans moines et sans fiefs, délivrée des maux inséparables du monarchisme, et n’ayant jamais connu le fléau de la féodalité, quia si longtemps attesté notre barbarie, cette île peut parvenir aussi facilement que les autres départements du royaume, à uu haut degré de prospérité, quoiqu’elle soit, dans ce moment, la plus reculée en trois sens. Le moment de régénérer cette île est arrivé; les esprits sont préparés par les révolutions qu’ils ont éprouvées. Il suffira de leur montrer le bien, et le bien sera fait. Ce peuple n’a que les défauts de la vie sauvage, et ceux que la tyrannie donne; mais de bonnes lois les feront bientôt disparaître. On corrige plus difficilement les défauts des nations polies et corrompues. Les peuples sauvages conservent plus de mœurs dans leur rusticité, et tiennent de plus près à l’homme de la nature. Que ne peut l’influence d’une nation riche et libre sur de tels hommes, en ne régnant sur eux que par les lois, en ne voyant que par les yeux des administrateurs populaires, choisis par eux. Elle peut employer toute sa force, tous ses moyens à donner à ce peuple le bonheur, la paix et l’aisance à laquelle les hommes réunis en société peuvent atteindre. Pour y parvenir, un grand moyen se trouve dans votre Constitution: c’est la disposition des biens nationaux ; ils sont immenses en Corse, mais ils sont sans valeur; ce sont des plaines considérables qui réclament la main de l’homme pour devenir salubres et couvertes de moissons ; ce sont des forêts antiques qui appellent l’exploitation pour fournir à la marine et au commerce des secours abondants. Mais plusieurs parties de ces domaines ont été distraits du domaine national par des concessions, des inféodations, des dons, des accensements. Il faut les retraire en payant les indemnités légitimes. voilà le principal objet de ce rapport. Ce n’est pas tout d’avoir des domaines, il faut des hommes pour les cultiver, des propriétaires qui s’y attachent, des colonies qui s’y établissent, des communications qui les rapprochent, des encouragements qui les aident. Voilà le second objet qui demande des vues 206 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] profondes, des examens préalables, des connaissances solides et promptes, et des secours pio-visuires; il faut le livrer au temps et à l’expé-n6DCB. Avant de traiter ces deux parties de mon rapport, il est nécessaire de tracer rapidement quelques traits de ce peuple qui attend de vous un meilleur sort. PREMIÈRE PARTIE. Les habitants du département de la Corse ne sont pas connus, ni par les conquêtes qui ravagent la terré, ïii par les sciences et les arts qui l’éclairent et l’embellissent. Ils ont auprès de vous un titie plus précieux-, ils ont combaitu huit siècles pour la lib rté. Mais si, d’un côté, il est grand d’avoir à peindre des hommes fmrs et indépendants, luttant sans cesse contre la tyrannie, et n’aspirant qu’à l’honneur d’être libi es, à travers toutes les guerres et les fié mx qui les suivent, il est plus douloureux de vous tracer ie tableau de la misère et des malheurs d’un peuple longtemps opprimé, et obligé, par la tyrannie, de vivre au milieu des rochers, sans agriculture, sans commerce, et sans le-* bienfaits d’une civilisation pour laquelle ils paraissent nés. L’histoire, la politique et la Constitution vous présentent cette île sous divers rapports dont voici l’analyse : L’histoire vous montre l’île de Corse comme l’objet éternel de la cupidité et de la jalousie des divers peuples du continent, et comme le théâtre malheureux de leurs rivalités. Tour à tour Carthage et Rome, les Barbares du Nord et les Empereurs grecs, U s Arabes et les Papes, les Arago-nais et les Pisans ont conservé ou disputé la posst ssion de cette île, que la nature avait si heureusement p acée pour être heureuse et libre, mais que la politique et Pavai ice commerciale du continent ont reu ue esclave et malheureuse. Parmi tous les usurpateurs, les plus heureux furent les Génois, ils furent aussi les plus cruels. Une guerre de plusieurs siècles produisit dans les oppresseurs, toutes i< s atrocités et les perfidies d’un despotisme faible et rusé ; dans les opprimés, toute Péri' rgie de l’indépendance, avec tous les effets de la vengeance et d’un long ressentiment. C’était la destinée de la France de tourner ses regards vers Pile de Corse. Henri II leur donna des secours contre la tyrannie génoise. Les fortifications d’Ajaccio et de Bonifac o portent en-èoie les empreintes de la générosité française. Mais les suites malheureuses de la bataille de Saint-Quentin donnèienl à l’Espagne le droit barbare de stipuler que la France ne secourrait pas la Corse. « Cette possession la rendrait maîtresse de la Méditerranée et prête à fondre en Italie au premier signal de guerre, uisait-on dans le cabiri t espagnol; il laut la conserver aux Génois nos alli< s. Cette République faible, ne pouvant exciter la jalousie d’aucuue puissant , tiendra la Corse uans une sorte de nullité ou de neutralité nécessair e » Les armes impériales et espagnoles appuyèrent eet a'gumëut de la politique, et Cènes régna sur des ruines et des déserts. Plusieurs habitants, réfugiés dans des montagnes inacces-ibles, attendirent dés temps fîlus heureux; lés autres reçurent la dure loi du taimtüêüri et son goü*- ’vernement tyrannique. Enfin, las de ce joug insupportable, ils cherchèrent dans ces derniers temps à s’én délivrer. Ils eurent plus de courage que de bonheur, et leurs maux s’aggravèrent par les efforts mêmes qui devaient les laire cesser. Celte nuit de malheur si sombre, si affreuse, fut sillonnée par un éclair de bonheur et de prospérité, aous M. de Gursay, qui fit goûter un instant aux Corses les douceurs de la paix et de la liberté. Mais la perfidie génoise parvint encore à s’emparer de la Gorse, les armes françaises furent retirées, et la tyrannie recommença ses fureurs. Heureusement le despotisme, toujours aveugle, se contenta d’asservir et de détruire; il oublia cette fois de corrompre; les âmes y conservèrent toujours cette énergie nécessaire pour réclamer les droits du peuple; le moment terrible vint où les Corses, prodiguant leur sang à la liberté, se firent n douter des Génois, et parvinrent enfin à les chasser. La fuite des tyrans ramena le souvenir des lois; les Cors s libres pensèrent à se donner un gouvernement national, fondé sur les principes de l’égalité et de la liberté. Les citoyens et les communautés furent rétablies dans la possession de leurs biens, et les propriétés naiionales furent administrées au nom de la nation même. Les efforts que les Corses avaient fait pour défendre leur liberté, attirèrent sur eux les regards des hommes justes et s> nsibles. C’est alors que J. -J. Rousseau, jetant un regard de pitié sur les gouvernements absolus de l’Europe, écrivait ces paroles, dignes d’être rappelées aux législateurs de la France : « Il est encore en Europe un pays capable de légi.-laiion, c’est l’ile de Corse. La valeur et la comtance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté, mériteraient bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J’ai quelque pressentiment qu’un jour cette petite île étonnera l'Europe. » Cette prophétie ■ politique aurait été vérifiée, s’il n’eût exûté, à cette époque, un ministre qui avait souvent de grands projets, et qui, quelquefois, n’employait que de petits moyens; qui, mêlant des travaux étendus avec des fêtes brillantes, osa employer les forces entières d’une grande nation à asservir un peuple libre et vertueux. Choiseul paraît d’abord comme médiateur entre Gênes et la Curse ; un instant après il ne me paraît plus qu’un usurpateur. Gênes fait un trané, et la Corse reçoit des troupes françaises, qui s’emparent de i’iie vec tous lés malheurs et cette licence destructive qui accompagnent la conquête. Jetons un voile sur la marche tortueuse de la politique, sur toutes les horreurs de cette époque : il n’y a que le courage des Corses qui mériterait d'attirer nos regards et d’exciter nos regrets. Ne parlons pas de ces expéditions dispendieuses de troup s, de ces cummaridemenis multipliés dans des fortifications inutiles, de cette cour souveraine dont la dépense était égale aux frais de justices inférieures. Ne voyons, pour l’intérêt de ce rapport, que les commissaires du roi qui, en s’emparant des propriétés nationales, les divisèrent ou les concédèrent à divers particuliers de France, établirent l’imposition en nature, imposèrent au com=- merce des entraves de tous les genres et anéantirent l’agriculture et le commerce. G’est ainsi que fut prolongée l’inutilité de tous les biens que la nature avait prodigués à la [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791,] 207 Corse ; mais qui ne pouvaient être fécondés, ni par le gouvernement faible et dur des Génois, ni par le gouvernement insouciant et sans vues que le ministère français avait déployé. Une population peu nombreuse, des villes dépeuplées, un pays sans industrie, le numéraire rare, les campagnes n’offraut à la vue que des brandes et des taillis ou machies inutiles, l’agricul ure devenue étrangère ou indifférente aux habitants ; voilà le tableau de la Cuise sous l’ancien régime de France, quoiqu’il n’y ait pas en Europe un autre pays où la végétation soit plus abondante, plus hâtive et plus facile à entretenir par la bonté reconnue de ses pâturages. Que dans des siècles d’anarchie, dans de longues calamités publiques, un peuple se détruise; que les arts, les monuments, la terre qui le porte se dégradent et périssent, pour ainsi dire, avec lui, il n’y a pas là de quoi s’étonner ; mais ce qui a droit d’etonner et d’affliger en même temps, c’est que la Corse, affranchie depuis 22 ans des maux politiques et civils qui la dévoraient, et indépendante d’un gouvernement puissant, riche, libéral, prodigue même, présente encore de toutes parts le spectacle de la barbarie, de l’indigence et du malheur; car, il ne faut pas vous le dissimuler, à l’exception de quelques villes sans industrie et sans aisance, et de quelques villages placés dans des lieux escarpés, ou de quelques colonies échappées à l’intempérie de l’air par des travaux constants, la Corse ne présente qu’un vaste désert, en comparant la population actuelle de 150,000 hommes, avec celle qu’elle paraît avoir eue sous les Romains, de 800,000 âmes (1). Y aurait-il donc une fatalité irrésistible qui condamne à jamais l’île de Corse à languir dans cet état déplorable 2 Et puisque son délaissement et son inculture ne peut être imputée à la nature de ses terres, oui égalent en bonté les meilleures terres de l’Europe, serait-ce au carartère de ses habitants ou à la dégradation successive de leur caractère primitif sous l’empire des circonstances politiques dont ils ont été si longtemps les jouets et les victimes, qu’il faudrait attribuer leur malheur ? Repoussons, Messieurs, repoussons sans hésiter une conjecture aussi fausse qu’injurieuse. La Corse est malheureuse; mais elle pe it dire aux représentants de la nation dont elle fait partie : dites un mot et mes malheurs cesseront. C’est là, c’est dans ces montagnes arides que sont des hommes que n’ont abâtardi ni notre luxe, ni nos arts corrupteurs, ni nos vicieux gouvernements ; on y voit des hommes sous une rusticité presque sauvage, mais avec la physionomie de la vertu et l’accent de la liberté. Il importe à l’Assemblée de connaître les hommes qu elle doit secourir, et le tableau touchant de leurs mœ irs ne peut qu’ajouter à l’intérêt que les légismteurs de l’Empire leur doivent. La politique vous présente la Corse sous des rapports qui ne sont pas moins intéressants. L’entrée et la sortie libre de nos ports de la Méditerranée, la sûreté de notre commerce du Levant, l’honneur de notre pavillon dans ces mers, sont le fruit de la possession de cette île, ainsi que notre indépendance dans nos guerres d’Italie. Rappelons la perte et les humiliations que les Anglais faisaient éprouver à notre commerce, avant que la Corse fût réunie à la France ; rappelons que, dans la dernière guerre* où nous étions posst sseurs de l’île, 3 simples frégates eu (1) Pli no la Naturaliste. croisière dans le canal de Provence en Corse en ont imposé constamment aux Anglais; et notre commerce du Levant n’a pas souffert la plus légère interruption. G’est mrtout à la Constitution française à vous rappeler les véritables rapports sous lesquels la Corse existe pour nous; ce n’est ni une colonie comme sous les Génois, ni un domaine à réûr, comme sous notre ancien gouvernement. C’est une partie intégrante de V Empire; c’est un département de la France, et vous avez solennellement décrété ce titre, dont la Corse était digne, et dont la Corse s’honore comme d’un monument de la justice d’une grande nation. Mais cette île est pauvre, elle est inculte, elle est presque sauvage : séparée du continent, gouvernée par des soldats et des préjugés, elle n’a pu s’élever au degré de civilisation et de prospérité auxquelles elle peut prétendre ; elle vous demande aujourd’hui des moyens pour y parvenir; le premier de tous est l’agriculture qui produit les subsistances, la population, tes contributions et le commerce : examinons pour cela l’état des domaines nationaux dans cette île. Ces vastes domaines se divisent en 2 classes : la première est composée des bois et forêts, que l’on doit traiter séparément, soit pour ce qui concerne leur administration, soit pour ce qui a trait à leur exploitation, leur emploi et leurs revenus. La seconde classe comprend les domaines fonciers et susceptibles de culture, parmi lesquels on compte des îles et îlots qui sont dans la mer de Corse, les lacs, étangs, bâtiments et fonds de terre appartenant ao domaine national à quelque titre que ce soit. C’est de cette seconde classe de biens nationaux que nous nous occupons principalement dans ce rapport ; car la partie immense des bois et forêts nationaux de Corse va être soumise incessamment au régime d’une nouvelle administration forestière ; c’est cette administration qui cherchera les meilleurs moyens de tirer parti de celte belle propriété si nécessaire à notre commerce et à notre marine ; c’est celte administration qui examinera, qui discutera les divers plans d’exploitation ou de régénération de ces forêts, qui donnera son avis sur quelques projets que des particuliers intelligents et des compagnies ont déjà donnés pour les forêts de Corse. Ainsi cet objet important, dont une partie est déjà en exploitation ordonnée par l’ancien gou-vei nement, ne peut être dirigé utilement qu’avec les connaissances des localités, et les secours d’une administration sage et éclairée. Passons aux autres domaines. SECONDE PARTIE. Les domaines de Corse étaient, avant la réunion de cette île à la France, soumis à la loi de l’inaliéDabilité. L’article 39 des statuts de Corse le prouve. Mais nous n’avon3 besoin d’invoquer que les lois françaises sur les domaines, pour faire révoquer les concessions et aliénations nombieuses qui ont été faites des domaines de l’île de Corse. Vos décrets portant que nos lois domaniales ne seront appliquées aux pays réunis à la France qi.e de l’époque de leur réunion; Cette disposition nous suffirait pour atteindre toutes les concessions faites en Corse par l’ancien gouvernement français. 208 [Assemblé© nationale.] Aussi la première idée qui s’est présentée à votre comité, a éié que le Corps législatif prononçât, par un article général, le rachat de toutes les concessions et aliénations des biens domaniaux faites dans bile de Corse, depuis 1768, époque ne la réunion. Ce procédé n’était qu’une application nécessaire de la loi des domaines ; ce n’était qu’une exécution indispensable de vos décrets sur la législation domaniale ; mais un de vos derniers décrets du 27 mars dernier nous a imposé l’obligation d’examiner chaque concession en particulier, et d’appliquer ainsi la loi domaniale par une sorte de jugement individuel. Ce décret porte qu’aucun possesseur de biens ci-devant domaniaux , à quelque titre que ce soit, ne doit être troublé dans sa jouissance, ni directement ni indirectement, avant qu’il ait été statué sur la validité de son titre dans la forme prescrite par le décret sur la législation domaniale du 22 novembre dernier, sanctionné par le roi le premier novembre. Ce décret charge les corps administratifs de veiller à ce qu’il ne soit apporté aucun obstacle à ladite jouissance, et notamment à ce qu’il ne soit exposé en vente, au profit de la nation, aucuns desdits biens domaniaux possédés par des particuliers avant la révocation légale du titre d'aliénation, si ce n’est dans le cas déterminé par l’article 27 dudit décret du 22 novembre 1790. Aux motifs de justice qui ont dicté ce décret, se réunissent des considérations importantes de bien public dans sou application à l’île de Corse. Ces considérations sont prises do l’état de culture et d’amélioration de certains domaines concédés, du sort des colonies qui y sont établies sur d’autres, telles que la colonie grecque qui a si bien prospéré sur le domaine concédé à M. de Mar bœuf. C’est en examinant les bienfaits qui sont résultés de ce genre de concession, que nous avons senti le danger de faire une applicaiion générale du rachat domanial à toutes les concessions indistinctement. Nous nous sommes donc réduits, conformément à votre dernier décret, à faire un examen particulier de plusieurs concessions, et d’y appliquer nos lois domaniales en conciliant, autant qu’il était possible, les droits rigoureux de la justice avec les vues d’améliorattou que vous devez exécuter pour cette île. Cette nomenclature renferme quelques détails peu attachants par eux-mêmes, mais fort intéressants sous le rapport de l’influence qu’ils peuvent avoir sur les progrès de l’agriculture, trop dégradée dans cette île. Voici le tableau abrégé de ces concessions. Province de Bastia. J° L’ancienne colonie des Porrettes, située à 2 milles de Bastia. Ce territoire consiste en 93 arpents 72 perches de terre cultivable, 63 arpents de terre qui n’est propre qu’au pâturage, et dans l’emplacement du village qui est d’environ 88 perches, est concédé au sieur Pellicot l’aîné, moyennant un cens de 151) livres par acte de 1789. Ce domaine est grevé d’un cens annuel de 120 livres envers la chapelle Saint-Antoine, de laquelle il a été acquis eu très grande partie en 1771, pour y établir une colonie lorraine qui n’a pas eu de succès, quoiqu’elle ait occasionné des dépenses très considérables. [4 septembre 1791.] Il en reste encore trois colons qui payent le cens de leur terrains particuliers au concessionnaire général du territoire. Lecomiié propose de maintenir les trois colons, de reprendre le surplus de la concession. 2° L'étang de Bibuglia ou de Chivalim , circonstances et dépendances. Il a été érigé en comté en faveur deM. Mathieu Buttafuoco, député à l’Assemblée nationale, à qui il a été concédé par lettres patentes du 10 juillet 1776, à charge d’une redevance de 3,600 livres qui ne devait avoir lieu qu’après la sixième année de jouissance, en le chargeant des travaux ordonnés par l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 1774, pour parvenir au rétablissement de la salubrité de l’air. On observe que M. Buttafuco est en jouissance de cet étang depuis le commencement de 1775. Il n’a été dispensé de la redevance pendant 6 ans qu’à la charge des travaux qu’il n’a pas faits, et que la caisse civile a depuis payés pour lui. L’inspecœur et le receveur du domaine à Bastia ont chacun fait des démarches près de l’intendant d’alors pour faire enjoindre àM. Buttafuoco d’acquitter les cens d’arrérages; ces démarches ont été sans succès, et M. Buttafuoco doit à ce sujet une somme considérable au domaine. Point de payement, point d’exécution des conditions. Le concessionnaire prétend avoir des répétitions à faire; il les présentera ainsi qu’il lui paraîtra convenable. Povince de Nebbio. 3° Domaine des Agriates, concédé à M. de Gonti, qui en a joui jusqu’à préspnt sur un simple bon du roi, en date du mois de janvier 1772; il n’a rien payé au domaine, qui, avant la concession, en avait retiré 564 livres pour une seule année. Ce territoire est d’une étendue considérable, d’environ 5,000 arpents, mais en général de mauvaise qualité. Le concessionnaire devait établir sur le domaine 100 familles, et il fut réglé quil lui serait payé 800 livres par famille qui y serait établie, mais rien n’a été exécuté. 4° Les magasins et emplacements sous Fornali dans le golfe de Saint-Florent, pour l’usage d’une madrague, concédée à feu M. d’Arcambal, et par lui cédée en partie à M. Scirivaux. Ges magasins sont entièrement abandonnés; le concessionnaire est mort, et M. Scirivaux, cessionnaire, est depuis longtemps hors de Corse; ce dernier consent à ce que la concession soit déclarée nulle. Province d'Aleria. 4° Procojo d’Aleria, situé aux environs de l’ancienne ville de ce nom. Il contient 204 arpents 72 verges de terres labourables et prairies eu valeur. Il a été érigé eu comté en faveur de M. de Casabianca, à qui il a été concédé par arrêt du 30 juillet 1776, revêtu de lettres patentes le 3 septembre suivant, à charge de culture, d’habitation, et d’un cens fixé d’abord à 600 livres, qu’il a fait réduire ensuite à moitié, et en dernier lieu à une redevance en froment de valeur de 15 sols par arpent; le concessionnaire était en outre chargé d’y former deux villages. Ge territoire est contesté par la famille Matra, il existait à ce sujet un procès pendant au ci-devant conseil supérieur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 209 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] Ce procès a servi de prétexte au concessionnaire pour se refusera l’exécution des conditions à lui imposées; il est d’ailleurs fort peu en état de les remplir. 5° Etang del Salé. C’est un démembrement du Procojo d’Àleria, de la contenance de 882 arpents dont 678 en terres cultivables; il a été concédé au sieur Ferdinando Agostini, par contrat du 23 février 1775, moyennant un cens de 10 sols par arpent de terre cultivable, de 5 sols par arpent de terre non cultivable, et à la charge de dessécher la partie couverte d’eau. Le concessionnaire n’a pas fait le dessèchement, il est en retard de payer le cens dû au domaine; et d’ailleurs ces deux concessions sont destinées à l’établissement d’une colonie. 6° Procojo de Vigoale, la forêt de la Pinça, l’étang d’Urbino, etc. Ces domaines ont été concédés à M. Gautier, premier président du conseil supérieur, moyennant un cens de 600 livres par lettres patentes et arrêt du conseil du 18 avril 1789. Le comité permanent de Bastia a formé opposition à l’enregistrement des lettres patentes. C’est par arrêt du conseil du 18 avril 1789, et par lettres patentes du même jour, que les étangs et domaines furent concédés àM. Gautier. L’étang d’Ourbino couvre 1800 arpents; le Procojo de Vignafo contient environ 3,424 arpents, dont 1,606 couverts de bois formant la forêt de Pinça; 1,693 arpents en maquis, 46 arpents cou ¬ verts d’eau, 71 de sables incultes, et 8 de terres défrichées. 7° Terrain et masure sis à la plage de San Pellegrino. La masure a été concédée au sieur Mari, par acte du4 mars 1776, moyennant 20 sols de cens, et à la charge de la rétablir; le reste du terrain, qui n’est propre qu’à la construction de magasins, a été concédé en 1787 au sieur Fran-ceschetie, sous la condition expresse de bâtir. Le concessionnaire est mort sans avoir rempli les conditions, qu’il serait très utile au pays de voir exécuter. Province de Bonifacio. 8° Iles CavaUo et Lavezzo situées dans les bouches de Bonifacio ; la première, d’nne lieue de longueur sur une demi-lieue de largeur; la seconde, de deux tiers de lieues de long sur un tiers de large : elles produisent des grains et des pâturages, et servent d’abri aux pêcheurs de corail, qui abonde dans ces mers : elles sont concédées à la famille Maestroni, moyennant un cens de 60 livres. 9° Procojo de Santa-Giulia, érigé en vicomté, et concède par lettres patentes du 9 mai 1778, contrat du 5 février 1781, à M. de Maimbourg, commandant de Bonifacio, à charge de culture et d’habitation, et d’un établissement de 100 familles. Ce domaine situé dans la province de Porto-Vecchio est de la longueur de plus de deux lieues communes de France, sur une largeur commune de trois quarts de lieue. Quoiqu’il soit très beau, il y a, comme dans le reste de l’île, des terrains incultivables. Il a été rendu le meilleur témoignage de l’activité et de l’intelligence que le concessionnaire a mises dans l’exploitation de ce domaine. Il résulte des procès-verbaux dressés en 1786 et 1787, qu’il existait alors sur la concession quatre maisons, une briqueterie et un mouliu à huile; que le concessionnaire a fait des défrichements et des cultures considérables, et 4re Série. — T. XXX. qu’il a formé une pépinière et planté 50 mille pieds d’arbres. Des dévastations successives ont détruit en partie tous ces travaux, quoiqu’il les ait protégés par des murailles et de larges fossés. Le ci-devant intendant de Corse observe que ce concessionnaire est celui de tous ceux de cette île qui a pris le plus de soin pour remplir les vues du gouvernement et les conditions de la concession. Il paraît que la concession de ce domaine lui a été faite pour indemnité d’un bien de famille assez considérable dont le roi s’était emparé indûment, et à l’occasion duquel il avait déjà reçu en acompte une pension de 2,000 livres. Il fera valoir ses droits et l’inderrfbité qui peuvent être dues à cet égard, devant le commissaire du roi, à la liquidation. Le concessionnaire, ruiné et découragé, cousent au retrait de ce domaine, se réservant les indemnités qui peuvent lui être dues. 10° Domaine de Porto-Vecchio. CVst le plus beau et le plus considérable de la Corse, il peut contenir 12 lieues ou environ d’étendue. M. de Colonna, député à l’Assemblée nationale, en a pbtenu, sous le ministère de M. de Galonné, la jouissance pour 25 ans, moyennant une faible redevance de 350 livres; il en retire plus de 2,400 livres. L’acte oblige l’emphytéote à la cession, avant le terme de son bail, de tout ou partie de ce domaine, sans autre indemnité que les améliorations qui se trouveraient avoir été faites. Quoique l’acie en vertu duquel M. Colonna jouit de ce domaine ne soit pas de nature à être révoqué ni déclaré nul, aux termes des décrets, M. Colonna, à qui tout sacrifice pour le bien est toujours facile, consent à ne plus jouir de ce domaine, qui pourra être aliéné au profit de la nation et pour l’avanlage de l’agriculture de 171e. Province d'Ajaccio. 11° Presqu’île de la Parafa, dite la chasse des commissaires génois , d’environ 36 arpents. Elle avait été donnée à emphytéose pour 40 ans, par acte du 24 octobre 1776, moyennant un cens de 24 livres au sieur Gautier, dont le projet était d’établir une madrague dans les environs; mais, cette entreprise n’ayant pas eu lieu, la concession n’a été d’aucune utilité au sieur Gautier, qui n’a rien payé de la redevance. 12° Domaine de la Confina. Il contient 1,230 arpents; il fut concédé par lettres patentes du 17 juillet 1778, moyennant une redevance annuelle de 1,200 livres, à feu sieur Georges-Marie Stefanopoli et à sa fille. 13° Iles sanguinaires, concédées à la famille Ponte d’Ajaccio en 1640, par la république de Gênes, moyennaut 32 livres de cens, dont le sieur Jacques-Marie Ponte a obtenu la remise sa vie durant, par acte du 30 septembre 1770. C’est un des plus beaux terrains de Corse, qui était en valeur avant la concession, et sur lequel le concessionnaire n’a pas dépensé ud sou. 14° Terrain désigné sous le nom de bois de Ver-dana, situé au territoire d 'Allata, concédé au sieur Pozzo-Diburgo , et autres particuliers, moyennant des redevances, montant ensemble à 50 livres ou environ. L’acte de concession est du 12 septembre 1781. 15° Domaine de Chiavari, situé sur les bords du golfe d’Ajaccio. Il contient 5,000 arpents ou environ. Il a été divisé en trois parties, dont la 14 210 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791. première et la plus considérable a été érigée en comté en faveur de M. de Rossi, par lettres patentes du 26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 1780, à la charge d’y établir un grand nombre de colons. La seconde a été concédée à M. de Commette et à sa famille, à concurrence de 3,000 arpents, à titre d’indemnité d’un domaine de sa famille que le gouvernement avait pris à Paomia pour l’établissement de la colonie grecque. Un arrêt du 20 septembre 1789 porte cette énonciation expresse: « M. Commene se retirera par devers le directoire du département de Corse, pour faire estimer par des experts respectifs la valeur de ce terrain, *donné et reçu en indemnité. La troisième partie a été concédée au sieur Fleury. Ces concessions sont grevées d’un champart que les concessionnaires n’ont pas payé, sous prétexte qu’ils ont été troublés dans leur jouissance (1); pas une des conditions n’a été remplie. Le but de la concession est resté sans exécution. Province de Vico. 16° Concession de 100 arpents dans le territoire de Sia, faite au sieur Bénéditti d’Olta. Ce concessionnaire a rempli en partie les conditions qui lui avaient été imposées relativement aux améliorations, mais il n’a rien payé du cens. Province de Calvi. 17° Domaine de Galeria : ce territoire, qui contient plus de 80,000 arpents, comprend plusieurs grandes forêts ;on y a fait plusieurs concessions. La première, à M. de Murat de Sistrières, au lieu dit la paratella. Il s était obligé de construire deux villages, de planter, cultiver, etc.; La seconde, à M. et Mme de Maudet, au lieu où les pionniers envoyés en 1785 par M.Bertier avaient fait leur établissement. Cette concession était de-puis 4 jusqu’à 8, 000 arpents; La troisième, de 2,000 arpents, à M. Octavio Colonna; La quatrième, de 2,000 arpents, au sieur Bretoux de Fontblanc ; La cinquième, au sieur Kerkainroth, apothicaire à Calvi, bon chimiste et bon cultivateur ; elle était eu étendue, et a reçu une destination utile au ien public; La sixième, de quelques arpents, au sieur Leydet, capitaine de tartane provençale. 11 n’y a eu des lettres patentes que pour les deux premières concessions, et le sieur de Font-bianc a abandonné la sienne. Postérieurement à ces concessions, au commencement de 1790, les habitants de la Piévedu Niolo ont obtenu un arrêt du conseil supérieur qui leur adjuge tout le domaine de Galeria. Le sieur Duchâteau, ancien directeur de la colonie de pionniers, demande à établir des forges à la catalane, dans la partie de Galeria qui avoisine la forêt de Porticato. Ce projet pourra être discuté lorsque l’administration forestière sera (1) Domaine de Cotti, contigu à celui de Chiavari, et d’une étendue à peu près égale ; il a été réuni au domaine en 1786. Les habitants des villages de Frazetto et Zivacco en contestent la domanialité, et il existe un procès à ce sujet. Il faut faire vider ces contestations avant de statuer sur les droits de la nation. ( Note du rapporteur.) établie, et que le département aura donné son avis à ce sujet (1). Mais, au milieu de ces concessions stériles, de ces inféodations sans succès, de ces fausses espérances de culture et d’amélioration, on se plaît à distinguer une colonie grecque, qui, ayant cherché un asile dans l’ile de Corse, a trouvé dans feu M. de Marbeuf une protection qui l’a fait prospérer autant que son industrie. Là, plusieurs familles ont triomphé des obstacles du sol, de l’insalubrité de l’air, par une constance opiniâtre; et ils ont formé, sur le revers d’une montagne circulaire, un village qui, sans quelques discussions particulières avec des communautés voisines, présenterait l’image de la richesse et du bonheur que l’agriculture peut donner. Si toutes les concessions de domaines faites dans l’ile de Corse avaient obtenu le même succès que la colonie grecque, malgré ses malheurs accidentels et passagers, nous n’aurions pas à vous présenter aujourd’hui le mode d’un retrait de domaines qui remet la Corse au même état d’inculture et de besoin dans lequel elle se trouvait il y a 20 ans. Mais il s’agit de régénérer l’agriculture et les divers moyens derichesse territoriale, industrielle et commerciale quecette île présente; il s’agit d’y appeler des cultivateurs intelligents, laborieux, d’y attirer des entrepreneurs solides et des capitalistes aussi riches qu’éclairés. 11 s’agit d'exciter, par la concurrence des travaux et par l’attrait de la propriété incommutable, les Corses qui ont trop longtemps négligé leur sol. Il s’agit de donner au département des moyens de former des colonies, de faire naître des cultivateurs : il s’agit entin de déblayer cette terre, à qui la nature a prodigué une fécondité presque inutile jusqu’à présent pour ses possesseurs; il s’agit de la délivrer de cette foule de concessionnaires sans moyens, et de possesseurs ruinés ou découragés. La Corse manquant d’industrie, dépopulation, de capitaux, et surtout d’habitudes et de principes agricoles, verra sans doute les administrateurs attirer dans son sein une partie des richesses et des efforts des autres Français, par une protection signalée pour leurs travaux et leurs établissements. Nous regrettons de ne pouvoir réclamer, dans ce moment, pour ce pays, tous les secours dont il a besoin, et dont l’utilité se fera bientôt sentir dans toute son étendue : mais nos successeurs immédiats s’empresseront certainement de les réclamer de la nation pour un département qui est incontestablement le plus pauvre, le plus malheureux, et qui peut devenir cependant un des plus beaux, des plus riches de la France. C’est d’après ces considérations que le comité des domaines propose le projet de décret suivant (2) : (1) Indépendamment des terrains et des étangs compris dans cette notice, il existe une infinité d’autres domaines nationaux abandonnés à l’instruction publique de Corse, qui provenaient des jésuites et des confiscations faites sur ceux qui avaient été condamnés ; une grande partie de ces derniers ont été repris depuis la Révolution. Les terrains qui appartenaient aux ci-devant jésuites sont accensés à différents particuliers du pays, qui les cultivent assez bien. ( Note du rapporteur.) (2) Nous ne pouvons pas, dans un projet de retrait des concessions domaniales, traiter des moyens de régénérer l’agriculture d’un pays, et des secours urgents et provisoires dont l’île de Corse paraît avoir besoin pour sortir de l’état de détresse où elle est; Î1 nous suffira d’indiquer les principaux moyens. Les comités