721 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] de 2 pieds de chaque côté dans toute son étendue pour contenir tes eaux, et qu’à cet effet, pour donner leur écoulement facile, que les meuniers soient tenus de baisser les bois et les vannes de leurs moulins. Art. 4. Le gibier de toute espèce dont est garni le territoire de Montainville est un fléau considérable pour le cullivatenr qui fume et ensemence son terrain sans production, ce qui lui ôte tout secours non-seulement pour les besoins urgents, mais encore pour payer les fermages et les impositions dont il est chargé. Les habitants demandent la destruction du gibier, la suppression de la capitainerie et sa juridiction, ou qu’elle soit réduite à ses premières limites pour les plaisirs de Sa Majesté seulement; qu'il leur soit permis d’éplucher les blés et grains quand ils en auront besoin, et de faucher leurs prairies artificielles dans les temps convenables, pour en éviter le dépérissement. Art. 5. Quant aux pigeons, corneilles et moineaux francs, animaux désastreux, les uns pillent au moment de jouir des récoltes; les corneilles, après les semences des blés, lorsqu’ils commencent à lever, dans la dernière saison, les arrachent et les mettent sur terre ; les moineaux francs, au commencement de la maturité des blés, les mangent en lait, continuent à leur maturité, et l’hiver, entrent dans les granges et greniers. Les habitants demandent que les pigeons soient renfermés pendant les temps qui sont prescrits par lesdits règlements, ou bien qu’il soit permis aux susdits habitants de ladite paroisse de Montainville de les tuer dans leurs champs seulement, et à l’égard des corneilles et des moineaux francs, qu’il leur soit permis de les détruire par les moyens les plus convenables. Art. 6. Il y a de très-grands abus dans la perception des droits d’aides. Lesdits habitants demandent que ce droit soit établi seulement pour la récolte des vins et cidres, à la réserve seulement de la consommation du cultivateur. Ce droit étant une fois payé, qu’il soit libre au cultivateur d’en faire ce qu’il jugera convenable. Ils demandent aussi un code de lois, pour abréger les procédures toujours ruineuses aux citoyens qui demandent bonne et brève justice. Art. 7. Les habitants de Montainville demandent enfin que leurs chemins de communication et ruraux soient rétablis et réparés, pour pouvoir aller aux marchés de Maulle et de Neauphle, y porter leurs grains et denrées, et particulièrement le pont de l’entrée dudit Maulle, devenu inaccessible; pour cet effet, que les corvées imposées sur les villages voisins soient employées à ces réparations. Fait et arrêté en notre assemblée, le 16 avril 1789, et avons signé : Hauducœur; Antoine Broquet; Fontaine Bro-quet; Grommet père; Salavin Broquet; Nicolas Guillemin, syndic; Guillaume Benoît; Vassal. Paraphé ne varietur , par nous, bailli de Montainville, soussigné. Signé Leguen. CAHIER Des plaintes , doléances , remontrances et représentations des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Montesson , que lesdits habitants chargent leurs représentants de déposer aux pieds du Roi dans les Etats généraux convoqués à Versailles pour le 27 audit présent mois d'avril (1). La communauté de Montesson, assemblée le lundi 13 avril 1789, en vertu des lettres de convocation qui ordonnent le choix de trois électeurs. pour concourir à la nomination des députés du tiers-état qui doivent les représenter aux Etats généraux du royaume assemblés à Versailles pour le 27 du présent mois d’avril, et de leur confier leurs pouvoirs, réclamations et intentions qui seraient jugées nécessaires a arrêté et délibéré unanimement ce qui suit : Art. 1er. Que lesdits représentants mettront aux pieds du Roi les justes remerciments delà communauté de Montesson relativement aux vues bienfaisantes et humaines qui portent Sa Majesté à désirer de connaître les souhaits et doléances de son peuple, afin de remédier efficacement aux abus qui existent et parvenir à faire le bonheur de ses sujets et concourir à la prospérité de son royaume. Art. *2. Que des sentiments aussi dignes de l’amour paternel de Sa Majesté, pour la classe la plus indigente de ses sujets et qui mérite plus qu’aucune autre de puissants secours et l’appui du gouvernement, enhardit les pauvres habi tau ts de la paroisse de Montesson à réclamer sa justice contre les vexations, oppressions sous lesquelles ils gémissent et succombent; que ces sentiments, dont ils bénissent le ciel, les déterminent à exposer avec la confiance que mérite le meilleur et le plus juste des rois leurs plaintes contre les vexations dont ils sont chaque jour les tristes victimes, et leurs doléances sur le redressement des parties qu’ils sont à portée d’apprécier. ABUS ET VEXATIONS INTOLÉRABLES. En conséquence, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de détruire et supprimer les capitaineries des chasses dans lesquelles ils se trouvent renfermés, l’exercice de cette capitainerie étant le plus cruel fléau qui puisse les accabler. Art. 3. Que le gibier détruit absolument les récoltes, dévaste les terres, réduit les cultivateurs à la plus déplorable indigence et les force souvent à mendier leur pain; que les terribles effets de la conservation de cette chasse ayant été détaillés dans un mémoire adressé au ministre des finances pour le supplier de le présenter au Roi, il en sera joint une copie au présent cahier. Art. 4. Que les représentants insisteront auprès du Roi avec toute la soumission due au souverain, pour obtenir comme un bienfait et le plus instant, qu’il soit rendu à l’ouverture des Etats généraux un édit qui supprime à jamais ladite conservation des chasses comme contraire aux droits de l’humanité, aux droits des gens, aux droits sacrés de la liberté et de la propriété. Art. 5 Qu’il soit déclaré en même temps que tous propriétaires quelconques auront le droit de se clore, fermer, comme ils le jugeront convenable à leurs intérêts, pour se garantir des malfaiteurs et du gibier qui pourrait s’échapper des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lr* SÉRIE, T. IV. 46 722 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] bois où il se réfugie ; qu’ils pourront, sur leurs propres terres, détruire le gibier qui s’y trouvera par tous les moyens dont ils croiront devoir se servir, excepté seulement les armes à feu, dont l’usage continuera d’ètre défendu; et pour qu’il ne résulte pas d’abus de cette permission, le Roi sera supplié de vouloir bien ordonner que quiconque sera rencontré en chassant et tuant du gibier sur une autre terre que son propre fonds, excepté les seigneurs, dans le temps permis, sera arrêté par les Messieurs des paroisses, conduit au procureur fiscal et condamné sur-le-champ à une amende de 12 livres, de plus, à l indemnité des dégâts, s’il y en a, d’après l'estimation de deux experts choisis sur-le-champ et d’office da: .> la paroisse. RÉFORMES. Art. 1er. Les députés demanderont la suppression des péages, et notamment ceux des passages sur le pont de Chatou et du Pecq, la réparation devant être réunie à celle des chemins, et la partie de l’impôt qui est affectée à cette administration étant suffisante pour ses dépenses. Art. 2. La communauté de Montesson supplie particulièrement Sa Majesté de l’affranchir des péages des ponts de Chatou et du Pecq, attendu que Paris, Versailles et Saint-Germain sont les seuls endroits avec lesquels elle ait de relations, et que ces passages habituels lui sont très-onéreux et enlèvent chaque jour aux malheureux pères de famille qui portent leur denrées, et rapportent une voiture de litière pour se procurer de l’engrais pour leurs terres, une livre et quelquefois deux livres de pain pour leurs enfants. Art. 3. Ils demanderont que tous les impôts actuels connus sous la désignation de tailles, capitations, vingtièmes, soient éteints, supprimés et convertis en deux seuls impôts, l’un personnel aux citoyens, qui sera appelé capitation; l’autre sera qualifié d’impôt territorial. 11 sera perçu sur toutes les terres de quelque nature quelles* puissent être et quels que soient les propriétaires sans distinction. A cet effet, il sera procédé au mesurage de toutes les possessions, et en supposant que l’impôt dût être de 20 sous par arpent, celui qui en aura dix payera 10 livres et au prorata. Art. 4. Cette forme d’asseoir l’impôt est la seule qui puisse garantir les ministres de la surprise pour obtenir des décharges sous prétexte de non valeur, de grêles, de débordements de rivières. 11 suffira, pour l’assurer et compter sur un revenu fixe [tour l’Etat, d’établir par un mesurage la contenance de chaque possession, ce qui évitera les entreprises des commis du fisc, toujours disposés à céder au crédit des hommes puissants et à charger les malheureux cultivateurs qui ne peuvent faire parvenir leurs plaintes jusqu’aux pieds du trône. Art. 5. Les députés insisteront pour que ledit impôt ne soit plus perçu sur les revenus. Cette forme, qui serait juste sî l’on pouvait espérer delà sincérité dans les contribuables, conserverait tous les abus qu’on veut détruire. Ainsi la terre mesurée ne présentera aucun deces inconvénients, et si l’on était assez mauvais citoyen pour prétendre que les parcs, les jardins, les promenades et les choses de simple agrément ne doivent pas payer comme les terres productives, les députés répondraient que bien loin d’adopter ce système, le vœu de la communauté et celui de tous les vrais citoyens est que ces objets de fantaisie et de luxe, loin d’être affranchis, devraient doubler, parce que c’est un vol qu’on fait au citoyen cultivateur, qui payerait le blé, la viande et le vin moins cher si toutes les terres étaient cultivées et mises eu valeur ; cette idée développée conduit à exiger que nulle propriété ne soit exempte de l’impôt territorial. Les députés insisteront sur l’adoption de ce principe juste et équitable. RÉCLAMATIONS. Art. 1er. En considérant les malheurs qui Résultent de forcer les habitants des campagnes à avoir recours à la justice ordinaire pour régler des contestations qui pourraient être décidées en moins de huit jours, la communauté de Montes-son demande qu’il soit établi , dans la paroisse, un comité d’arbitrage, pour juger sans frais les dégâts ordinaires occasionnés sur les terres, les entreprises des laboureurs sur les terres et les discussions relatives aux journées, lequel comité serait présidée par le curé , un syudic perpétuel et trois notables, dont l’un des trois serait renouvelé chaque année par vœu d’élection par la communauté assemblée. Art. 2. Les habitants de Montesson réclament avec justice la liberté d’envoyer paître leurs vaches dans la forêt du Vésinet dans les temps permis et dans les bois taillis après la cinquième feuille. Ils jouissaient autrefois de cette faveur, mais l’exercice de la conservation des chasses les a privés de cette douceur, et ce qu’il y a d’outrageant, c’est que les officiers de cette capitainerie n’ont pas trouvé qu’il y ait de l’inconvénient à faire faire ce pacage pour leurs bestiaux et ceux de leurs amis. Les députés se pénétreront de cette vérité, qu’il ne peut résulter de cette demande aucune perte pour l’Etat, et qu’elle est dp la plus grande importance pour la paroisse de Montesson, qui n’a aucune commune propre aux pâturages, et qu’au défaut de pacage elle ne peut faire aucun élève en bestiaux et se trouve privée de laitage, si nécessaire pour elle et pour les nourrices qui sont une ressource précieuse pour les habitants. Art. 3. Les habitants de la paroisse de Montesson, convaincus d’avance de l’accueil qui sera fait à leurs réclamations contre la capitainerie des chasses, demandent, pour la conservation des semences et productions qu’ils confient à la terre, qu’il soit arrêté par un édit que les cultivateurs pourront détruire les pigeons qui viendront sur leurs possessions, pendant les semailles et les récoltes, et que les propriétaires à qui ils appartiendraient, qui les auront lâchés des colombiers, soient condamnés à 20 livres d’amende, dont les trois quarts appartiendront aux pauvres, de la paroisse et l’autre quart aux messiers. Art. 4. La paroisse de Montesson servant essentiellement à l’approvisionnement de Paris, et leur chemin étant absolument dégradé depuis le village jusqu’au chemin de Flandre, distance d’un demi-quart de lieue, il sera vivement sollicité par les députés pour que ce chemin soit solidement formé et entretenu par l’administration provinciale, sans aucune espèce de délai ou remise, attendu que cette paroisse paye l’impôt représentatif de la corvée. Art. 5. La paroissse de Montesson n’adoptera pas les systèmes peu réfléchis des écrivains qui ont cherché à séduire l’imagination du peuple sur la nécessité de rendre la vente du sel libre; elle a du considérer, d’après l’examen des comptes rendus par le gouvernement, qu’il était impossible de rejeter sur les terres le produit d’un [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 723 impôt aussi considérable ; elle a pensé qu’il serait i déplacé de proposer au Roi de se dessaisir d’un droit régalien dont les souverains sont presque toujours en possession ; elle a reconnu enfin qu il serait peut-être dangereux pour les citoyens , d’après l’exemple des manœuvres que pratiquent les marchands de vin et les épiciers sur les vins, eaux-de-vie, huiles et autres objets, de livrer à la cupidité du commerce une denrée aussi précieuse à la vie des citoyens, mais en même temps elle n’a pu se dissimuler que le régime actuel de la gabelle était trop sévère et le prix dur et excessif, eu égard aux facultés de la classe indigente. En conséquence, elle a délibéré que ses représentants solliciteraient avec la plus grande instance de Sa Majesté : 1° pour que le prix du sel fut réduit au moins à 6 sous la livre; 2° Pour qu’il soit plus blanc et plus purifié, afin que chaque consommateur puisse distinguer à sa vue s’il ne sera pas altéré par des mélanges de corps étrangers ; 3° Qu’il soit libre d’en lever la quantité qu’il voudra ou de n’en faire aucune levée, ainsi qu’il est en usage dans plusieurs provinces en France. Art. 6. Les députés se tiendront en réserve sur les propositions qui pourraient être faites pour rejeter sur la récolte des vins les droits connus sous la désignation de droits d’aides. Ceux qui ne sont exigibles qu’à la vente en détail sont insensibles pour les cultivateurs, et ce serait les sacrifier que de les soumettre à en faire l’avance; d’abord: parce que leurs facultés y résistent; ensuite, attendu qu’ils seraient exposés à payer les déchets, les coulages, leurs propres boissons et l’incertitude des récoltes ; mais ils représenteront que l’exercice des aides étant rigoureux, il conviendrait de solliciter une loi d’après laquelle chaque cultivateur disposera à son gré de sa récolte après avoir payé les inventaires , et ne pourra être recherché pour une consommation abusive qu’autant qu’elle excéderait constamment pendant un mois 4 pintes par jour poqr un ménage de mari, femme, enfant et une domestique, et 6 pintes pour celui composé de quatre personnes et des enfants. Au surplus, les représentants s’en rapporteront, sur cet article, à la sagesse et à la prudence des Etats généraux. Art. 7. Enfin les députés sont autorisés à requérir et consentir tous les règlements tendant à former une constitution propre à améliorer le sort des citoyens de toutes les classes, à concourir au rétablissement du bon ordre et de l’économie, à consentir, à reconnaître par la nation assemblée, la dette de l’Etat jusqu’à ce jour raffermie par la confiance qu’on doit avoir dans les promesses sacrées du souverain et rendre la tranquillité aux citoyens alarmés qui n’ont d’autres ressources pour subsister que les revenus qu’ils se sont faits en confiant aux trésors de l’Etat, sous la foi du sceau public et des enregistrements dans le premier parlement du royaume. Ils ne perdront pas pas de vue ces considérations importantes qui doivent influer dans les circonstances sur l’opinion des puissances rivales de la France et qu’il convient d’adopter, si l’on est jaloux de conserver à l’Etat le degré de considération et de puissance qui ont toujours été l’apanage de la première nation de l’Europe. Fait, délibéré et arrêté dans l’assemblée générale de la paroisse de Montesson, tenue eu l’église dudit lieu, en vertu des lettres de convocation et de l’ordonnance de M. le prévôt du parlement, le lundi 13 avril 1789, en présence de nous, et de Jean-Pierre Vannier, procureur en la prévôté de Montesson, que nous avons commis pour greffier en cette partie, ainsi qu’il résulte de notre procès-verbal de cejourd'hui, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer et avec lesdits députés. Ainsi signé : Bonlems; Joannot; Aubry; Lambert; Lauson; Parche; Léonard Guyard; Che-villon fils; Gouy Constantin; Philippe Marquet; Nicolas Guyard; Louis Bontems; Chicanneau; Moreau; Soyer; Dreux. CAHIER Des plaintes , doléan�gs, vœux et remontrances des habitants composànt le tiers-état de la paroisse de Mont ferme il, pour être présenté à rassemblée qui se fera en la ville de Paris , le 24 avril prochain , par les MM. le marquis de Montfermeil et Milon, avocat en parlement, députés de ladite paroisse (I). Les habitants de Montfermeil, pénétrés de reconnaissance pour la justice du Roi, qui appelle en ce jour tous et chacun des individus qui composent son royaume, tant pour chercher des moyens de les soulager que pour remédier aux abus qui existent, se bornent à faire des vœux pour que l’union, dans l’assemblée générale des Etats généraux du royaume, facilite les moyens de concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté. Convaincus de l’union et des intentions pures de chacun des membres qui doivent composer l’auguste assemblée des Etats généraux, c’est avec confiance qu’ils remettent l’intérêt dans les mains des citoyens vertueux qui ne doivent désirer que le bien de tous, les suppliant de ne pas perdre de vue le sort des pauvres cultivateurs de campagne, qui sont depuis longtemps accablés sous le poids des impôts. Ils ne peuvent s’en rapporter qu’à la prudence de MM. les députés, pour opérer leur soulagement par une répartition juste et bien ordonnée, ainsi que parla réformation des abus de tous genres. IL en est un que les habitants de Montfermeil partagent avec le plus grand nombre de ceux des environs de la capitale, un des plus funestes et des plus destructeurs de l’agriculture : leurs propriétés, voisines d’une capitainerie où ils sont enclavés, sont continuellement dévastées par la multitude énorme, tant de petits gibiers que de bêtes fauves. Tout le monde connaît les règlements en usage dans les capitaineries. Quel est le bon citoyen, quel est l’ami de l’humanité, de la justice, qui ne gémirait pas des maux sans nombre qu’ils produisent ? En est-il un plus cruel, qui prescrit au cultivateur le moment où il lui est permis de cul tiver et de récolter ses champs ? Personne n’ignore les abus énormes qui se sont introduits dans ce genre d’administration, les vexations des agens subalternes qui, si elles ne sont pas autorisées par leurs chefs, n’en sont pas moins la suite de cette institution barbare. Les habitants de Montfermeil n’en ont que trop éprouvé les funestes effets ; souvent obligés de dénaturer les productions dont leurs champs sont susceptibles, ils se sont vu forcés, pour ne pas les laisser dévorer en totalité, de les garderpen-dant la nuit, seul moyen de soustraire à la dent meurtrière des anima“ux destructeurs une petite portion du fruit de leurs sueurs, aux dépens du repos destiné à réparer des forces nécessaires à leur existence; heureux encore lorsqu’ils ne sont (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. r