206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’extirper la mendicité dans les campagnes, et sur les secours que la République doit accorder aux citoyens indigens, qui a été imprimé à la suite du rapport, à l’imprimerie nationale, sera substitué, dans les procès-verbaux de la Convention, à l’imprimé sous n° 2348, envoyé par la commission des administrations civiles, et qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur. « L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication de la loi du 22 floréal sur les secours à accorder aux campagnes » (1) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète : « 11 sera ouvert dans chaque district un registre qui aura pour titre : Livre de la bienfaisance nationale. « Le premier titre sera intitulé : Cultivateurs , vieillards ou infirmes. « Le second : Artisans, vieillards ou infirmes. «Le troisième sera consacré aux mères et aux veuves ayant des enfans dans les campagnes. TITRE PREMIER Des cultivateurs, vieillards ou infirmes. « Art. I. L’inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait au cultivateur, vieillard ou infirme, qui l’aura obtenue, lui servira de titre pour recevoir annuellement un secours de 160 liv. payables en 2 termes de 6 mois en 6 mois, et par avance. «II. Pour être inscrit, il devra être indigent, âgé de 60 ans, et muni d’un certificat qui atteste que, pendant l’espace de 20 ans, il a été employé, sous tel rapport que ce soit, au travail de la terre. Ceux qui auront des infirmités acquises par ce genre de travail, pourront jouir du secours de 160 liv., quoiqu’ils ne soient pas sexagénaires, si d’ailleurs ils ne peuvent se procurer leur subsistance. «III. Les certificats de temps de travail et d’indigence seront délivrés par la commune du lieu de la résidence du cultivateur ou de l’artisan vieillard ou infirme. « L’état d’infirmité sera attesté par 2 chirurgiens du district, dont l’un sera toujours l’officier de santé de l’arrondissement, qui remplira cette fonction gratuitement: ces pièces, visées par l’agent national de la commune, seront par lui adressées, sans délai, au district. «IV. Le nombre des inscriptions pour les cultivateurs, vieillards ou infirmes, demeure fixé à 400 par chaque département. Ce nombre pourra être augmenté dans la proportion de 4 inscriptions sur 1 000 individus, pour les (D'P.V., XL, 199. Minute de la main de Barère. Décret n° 9676. Reproduit dans B