042 [ÉtatB généraux.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES s [18 juin 1789,] ÉTAT * par ordre alphabétique , des villes du duché de Bretagne, qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des sénéchaussées , et le nombre que chacune y enverra. Àuray, 6 ; — Belle-Île, 8 ; Brest, 30 ; — Combourg, 6 ; — Dinan, 10; — Dol, 8 ; — Gourin, 6; — Guerrande, 8; — Guingamp, 6; — Jugon, 6; — Landerrtâu, 6; — Morlaix, 12; — Nantes, 50; — Lorient, 18; — Ploer-Biel, 6; — Qüitoper, 8; — Quintin ou Lorges, 8; — Rennes, 16; — Saint-Brieuc, 8; — Saint-Malo, 12; — Saint-Paul-de-Léon, 8; — Vannes, 10; — Vitré, 10. Les villes non comprises ail présent état enverront à l’assemblée de la sénéchaussée dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d’Etat, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 16 mars 1789. Signé LAURENT DE VlLLEDEUIL. nombre des elegteers, à nommer dans chacune des neuf assemblées diocésaines. Rennes, 40; —Nantes, 40; — Vannes, 24 ; — Quimper, 32; — Léon, 20; — Tréguier, 20 ; — Saint-Brieuc, 20 ; — Dol-, 16 ; — Saint-Malo, 32. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Ma--j esté y étant, tenu à Versailles, le 16 mars 1789. Signé Laurent de Villedeuil. Cambrésis. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans sa province de Cambrésis. Du 19 février 1789. Sa Majesté s*étant fait représenter l’état des diverses juridictions du royaume, afin de pourvoir à ce qui concerne la convocation et députation aux Etats généraux , elle a reconnu qu’il n’y avait point, dans la province du Cambrésis, de baillis d’épée, [ni de bailliages qui aient les connaissances des cas royaux ; mais Sa Majesté ayant résolu de s’écarter le moins possible des formes prescrites, pour appeler tous les sujets de son Royaume à l’assemblée des Etats généraux, elle durait résolu de suppléer aux baillis et sénéchaux d’épée qui n’existent point dans te Cambrésis, en attribuant,, pour cette circonstance seulement, à un gentilhomme les fonctions attachées aux charges que les baillis et sénéchaux d’épée ont toujours exercées en France , lors des différentes tenues d’assemblées des Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit ; Art. 1er Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de la province, pour les faire parvenir au sieur marquis d’Estourmelle, qui fera les fonctions de bailli. Art. 2. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, le sieur marquis d’Estourmelle les fera publier sur la réquisition de la partie publique, à l’audience tenue par les officiers municipaux de la ville de Cambrai , et enregistrer au greffe dudit hôtel de ville, par le greffier d’icelui. Art. 3. Sa Majesté a commis et commet ledit sieur marquis d’Estôurmelle, pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans toute l’étendue de la province de Cambrésis, y compris le Cateau ; le sieur de Neuville, prévôt de la ville de Cambrai, pour remplir l’office de son lieutenant; le sieur de la Place, pour remplir les fonctions de procureur du roi ; et le greffier de l’hôtel de ville de Cambrai , pour remplir celles de greffier. Attribuant Sa Ma-- jesté à toute des personnes dénommées au présent article tous pouvoirs et qualités pour remplir, à raison seulement de ladite convocation, les fonctions attribuées, dans le reste du royaume, aux baillis d’épée , leurs lieutenants et procureurs du roi . Art. 4. Au jour qui sera indiqué par le sieur marquis d’Estourmelle ou son lieutenant, il sera rocôdé dans l’assembléu des trois ordres de Gain-résis et Cateau, convoquée à Cambrai, et présidée par ledit sieur marquis d’Estourmelle, à l’élection de quatre députés, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse, et deux pour le tiers-état, Art. 5. Le règlement du 24 janvier dernier sera suivi et exécuté* suivant la forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est point dé”4' gé par le présent* auquel il sera et demeurera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi* étant en son Gofiseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS, et plus bas , CHASTENET DE PüYSÉGUR. Castel moron. RÈGLEMENT fait par le roi pour valider la nomi - nation faite des quatre députés aux Etats généraux, par lés trois ordres de la sénéchaussée de Gastelmoron. Du 18 juin 1789. Le roi, par un règlement particulier du 19 février dernier, avait ordonné, pour les motifs y énoncés, que l’assemblée indiquée à Gastelmoron par le règlement du 24 janvier précédent, et où devaient se rendre, comme secondaires, les assemblées de Nérac et de Castel-Jaloux, se tiendrait à Nérac, où se réuniraient les députés des sénéchaussées de Castel-Jaloux et de Gastelmoron, suivant les formes prescrites par ledit règlement du 24 janvier. Il a été représenté à Sa Majesté que le réglement du 19 février n’était parvenu à Gastelmoron que le 20 mars suivant; que rassemblée générale des trois ordres, qui y avait été convoquée en vertu du règlement général du 24 janvier, avait déjà alors terminé la majeure partie de ses opérations, et qu’au moment où le règlement particulier fut connu, la nomination des députés aux Etats généraux était déjà faite, et qu’il allait être procédé à la réception de leur serment ; que néanmoins l’assemblée suspendit toutes ses opérations , mais que l’impossibilité d’obliger les députés qui s’étaient rendus de fort loin à cette assemblée, et qui se trouvaient éloignés depuis longtemps de leurs affaires, à se transporter à Nérac, dont la distance les entraînerait dans de nouveaux frais, et leur ferait éprouver une prolongation d’absence très-préjudiciable à leurs intérêts, avait déterminé les membres de ladite assemblée à supplier Sa Majesté de vouloir bien, par ces considérations, approuver et valider la nomination des quatre députés, faite à Gastelmoron en exécution du règlement général du 24 janvier, et ordonner qu’ils seraient admis aux Etats généraux. Il a été en outre représenté à Sa Majesté, que la sénéchaussée de Cas-telmoron avait tous les caractères pour députer directement , que l’importance de sa population la rendait d’ailleurs susceptible d’une députation, et qu’enfin, si Sa Majesté ne daignait lui accorder cette grâce, elle se trouverait, contre ses intentions, sans représentants aux Etats généraux, puisque ses députés n’ayant, pu se conformer au règlement du 19 février dernier, et se rendre en conséquence à Nérac, ils n’ont concouru ni à la rédaction des cahiers de cette sénéchaussée, ni à la nomination de ses députés aux Etats généraux; et le roi ayant égard à ces différentes représentations, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’indé-pendamment des quatre députés nommés dans [États généraux.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [19 février 1489. j 64B l’assemblée générale tenue à Nérac, en exécutioû du règlement du 19 février dernier, les quatre députés nommés dans l’assemblée générale tenue à Castelmoron, conformément au règlement général du 24 janvier, seront admis aux Etats généraux comme députés de ladite sénéchaussée, savoir : un dans l’ordre du clergé, uii dans l’ordre de la noblesse, et deux dans l’ordre dü tiers ; et attendu que, sur la connaissance du règlement du 19 février , il n’a point été procédé à la réception du serment desdits quatre députés, et qu’ils se sont rendus près de Sa Majesté, pour la solliciter d’accorder à la sénéchaussée de Gastelmùron la représentation dont elle se trouvait privée. Sa Majesté autorise lesdits quatre députés à suppléer au défaut de prestation de leur serment, au moyen d’ütte procuration affirmative, en conséquence de laquelle le serment desdits députés sera reçu par le lieutenant-général ou premier officier de ladite sénéchaussée. Fait et arrêté par le foi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 18 juin 1789. Signé LOUIS; et plus bas , Laurent dë Villedeuil. Champagne - RÈGLEMENT fait par le roi pour fixer le nombre de députés que les bailliages de Laon , Reims , Troyes et Vitry doivent envoyer aux prochains Etats généraux. Du 2 mars 1789. Le roi, étant informé que dans l’état qui a été dressé par ses ordres de toutes les paroisses de sa province de Champagne, pour les ranger sous le ressort des bailliages dont elles dépendent, ii s’est glissé des erreurs considérables ; qu’on a placé, entre autres, comme ressortissant à Reims, un grand nombre de paroisses qui ressortissent, pour la connaissance des cas royaux, aux bailliages de Laon et de Sainte-Mehenould-sous-Vitry, et qu’on n’a pas placé, sous les bailliages de Troyes et de Vitry, beaucoup de paroisses qui en dépendent : qu’il résulte de cette double erreur une distribution de députations très-inégaleSj puisque le bailliage de Reims a obtenu, par Fêtai adnexé au réglement du 24 janvier dernier, quatre députations, tandis que les bailliages de Troyes et de Vitry, qui présentent une population au moins égale, n’en ont obtenu qu’une; que celui de Laon et tous les bailliages secondaires qui comprennent une population beaucoup plus considérable, n’ont obtenu que deux députations ; et Sa Majesté voulant maintenir, autant qu’il est possible, la juste proportion que les bailliages doivent avoir entre eux, pour ne pas donner aux uns une influence dont les autres seraient privés, elle aurait jugé nécessaire de réduire à deux députations le nombre qu’elle avait accordé au bailliage de Reims, et d’en ajouter une à chacun des bailliages de Troyes, de Laon et de Vitry. Sa province de Champagne aura par ce moyen un nombre plus considérable de représentants aux Etats généraux ; il sera dans la juste proportion de sa population combinée avec ses impositions ; il sera réparti plus également dans les divers bailliages de la province. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’à l’assemblée générale du bailliage de Reims, il ne sera élu que deux députés de l’ordre du clergé, deux de celui de la noblesse, et quatre du tiers-état ; dérogeant en tant que de besoin, à cet égard seulement, aux lettres de convocation adressées audit bailliage, et à l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier. Ordonne pareillement Sa Majesté que, dans l’assemblée générale du bailliage de Laoiq il sera procédé à l’élection de douze députés, savoir : trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre dé la noblesse, et six du tiers-état ; et que, dans les assemblées générales des bailliages de Troyes et de Vitry, il sera procédé à l’élection de deux députés de l’ordre du clergé, de deux de Fofdre dé là noblesse, et de quatre dü tiers-état ; dérogeant pareillement, en tant que de besoin, aux lettrés de convocation adressées auxdits bailliages, et à l’état annexé audit règlement ; et que le présent règlement sera lu à l’audience publique desdits qhatrs bailliages et des bailliages secondaires, ëh-registré, publié et affiché partout où besoin sera. Signé LOUIS ; Et plus bas Laurent dè ViLLEDËüiL. Chartres. RÈGLEMENT fait par le roi, pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans ses bailliages de Chartres et de ChâteUU-neuf en Thimerais. Du 19 février 1789. Le roi s’éiaht fait rendre compte, en son conseil, des mémoires présentés et des pièces produites aü nom du bailliage royal de Châteauneüf en Thimerais, eu l’effet de supplier Sa Majesté d’accorder aüx habitants des trois ordres du ressort de CB bailliage la faculté de députer directement aux Etats généraux ; Sa Majesté a reconnu que, depuis la décision provisoire par laquelle les députés du bailliage de Ghâteauneuf avaient été réunis en 1614 à ceux du bailliage de Chartres, le droit de connaître des cas royaux, qui était contesté en 1614 au bailliage de Ghâteauneuf, a été maintenu et confirmé définitivement en faveur de ce bailliage par des lettres patentes de 1629, enregistrées au Parlement de Paris, contradictoirement avec les officiers du bailliage de Chartres, le 5 février 1632; Que par ces lettres patentes et par l’arrêt de leur enregistrement, ensemble par plusieurs autres arrêts postérieurs du Parlement de Paris, également contradictoires avec le bailliage de Chartres,- notamment le 5 août 1739, le bailliage de Ghâ-teauneuf, qui se trouve d’ailleurs présidé par un bailli d’épée, constitué en titre d’office, à pleinement recouvre depuis 1614 l’entière possession de tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres de son ressort ; Et que c’est vraisemblablement d’après la cop-naissançe de ces faits, plus récents en 1649 et 1651, que les députés du bailliage de Châteaü-neuf avaient été convoqués directement aüx Etats généraux, successivement indiqués à ces deux époques. Quoique la certitude légale de ces mêmes faits n’ait été justifiée au conseil que depuis la publi-cùion du règlement du 24 janvier dernier, le roi n’a pas voulu que, par cette seule circonstance, ses sujets du ressort du bailliage de Châ-teauneuf fussent privés d’un droit que Sa Majesté assure à tous les bailliages royaux qui ont acqüis depuis 1614 les caractères requis pour cette convocation. La députation particulière que le roi a jugé à propos d’accorder à ces titres aux habitants du ressort du bailliage de Châteauneuf, ne nuira point d’ailleurs à ceux du bailliage de Chartres, Sa Majesté ayant conservé en même temps à ce dernier bailliage, dans son seul ressort, la même députation qu’elle avait précédemment accordée j à ces deux bailliages réunis.