SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - Nos 70 à 72 213 tites croix en or, 3 idem en argent, provenant du district de Xantes. c Le citoyen Boizot, agent national du district de Vesoul, a envoyé neuf décorations militaires. d L’agent national, près le district de Sablé, a envoyé une décoration militaire. La séance a été levée à trois heures et demie (1). Signé : Robert Lindet, président; Dornier, Monnot, Ruelle, Ch. Pottier, Pocholle, N. Haussmann, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 70 [Contestation entre un héritier et la légataire d’un office supprimé ] (2). Sur des contestations survenues entre l’héritier et le légataire d’un homme décédé en 1793, il était intervenu un jugement devant un tribunal de district. L’appel de ce jugement avait été porté devant un autre tribunal. Lorsque la loi du 17 frimaire a été portée, ce dernier tribunal sur le fondement de l’article 54 s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire. En conséquence de cette décision les parties ayant nommé des arbitres pour se conformer à la loi, les arbitres prétendent que ce n’est pas à eux à prononcer, mais bien au tribunal, d’abord parce qu’il était saisi de l’affaire avant que la loi fut émise, et ensuite parce qu’il n’y est question d’aucun partage, mais seulement des droits d’un légataire étranger à la succession. Il est nécessaire de faire cesser cette incertitude et de décider si c’est aux arbitres ou au tribunal à connaître de l’affaire dont il s’agit afin que les parties puissent obtenir la justice qu’elles réclament. Au fond il s’agit de savoir si la veuve légataire de la jouissance d’un office supprimé sans indemnité par défaut de remise des titres est autorisée à demander que l’héritier remplace la valeur de cet office par le placement d’une somme qui représente à la veuve l’office dont elle perd la jouissance par sa suppression. L’on observe que le délai pour la remise des titres était expiré avant la mort du titulaire, que par conséquent la perte de l’office ne peut pas être imputée à la négligence de l’héritier, que c’est au contraire la veuve qui gérait les affaires (D P.V., XXXVI, 92. (2) D III 336, doss. 4, n° 126. de son mari pendant sa très longue maladie, qui doit seule se la reprocher. L’on demande encore une décision sur cet objet (1). Renvoyé au Comité de législation (2) . 71 [Le présid. du Dépt. du Nord, au présid. de la Conv.; Douay, 27 germ. II] (3). Citoyen, L’administration du département du Nord a écrit, le 14 ventôse, à la Convention nationale pour lui faire connaître le défaut de notaire dans plusieurs communes de son arrondissement et la difficulté de pourvoir à leur remplacement en se conformant rigoureusement aux dispositions de la loi du 6 8bre 1791, vieux style; elle a demandé en conséquence que le comité de législation fut chargé de proposer sans délai un décret qui put lever les obstacles provisoirement à cet égard, en attendant la révision de la loi susdite : depuis lors le conseil général de la commune de Cambray vient encore d’ajouter sa réclamation à toutes celles que j’ai par devers moi et demande avec instance le remplacement des notaires qui manquent dans son territoire. Je te prie, Citoyen président, d’engager la convention nationale à presser le rapport que le comité de législation doit être chargé de faire à ce sujet. Le service public souffre infiniment par la privation des notaires; je me persuade que tes sollicitations particulières feront enfin terminer un objet qui intéresse les fortunes particulières en même temps aussi qu’il a trait à celle publique. S. et F. » Varlet. Renvoyé au comité de législation (4) . 72 [La Cne Vve Mirleau, à la Conv.; s.l.n.d .] (5). « Une mère affligée, victime de la scélératesse de sa fille, mariée 16 ans avant la Révolution, qui a eu la faiblesse de suivre les projets liber-ticides de son mary, en abandonnant avec lui la Terre de la Liberté, réclame la main-levée du séquestre mis depuis cinq mois sur ses biens, ce qui la réduit à la dernière des misères; en offrant de prouver par pièces authentiques comme elle l’a fait au département de la situation de ses biens, qu’il n’a pas été en son pouvoir d’empêcher l’émigration de sa fille, par le double motif qu’elle et son mari demeuraient (1) Une note jointe précise qu’il n’y a pas lieu à délibérer, d’après l’art. 54 de la loi du 17 nivôse. (2) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (3) DIII 183, p. 48, p. 49 (note jointe: «Ecrire au Départ1 du Nord pour lui rappeler les dispositions de la loi du 17 mai 1793. (4) Mention marginale datée du 4 flor. et signée P.L Ath. Veau. (5) D III 236 (M) , doss. 11, p. 22. SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - Nos 70 à 72 213 tites croix en or, 3 idem en argent, provenant du district de Xantes. c Le citoyen Boizot, agent national du district de Vesoul, a envoyé neuf décorations militaires. d L’agent national, près le district de Sablé, a envoyé une décoration militaire. La séance a été levée à trois heures et demie (1). Signé : Robert Lindet, président; Dornier, Monnot, Ruelle, Ch. Pottier, Pocholle, N. Haussmann, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 70 [Contestation entre un héritier et la légataire d’un office supprimé ] (2). Sur des contestations survenues entre l’héritier et le légataire d’un homme décédé en 1793, il était intervenu un jugement devant un tribunal de district. L’appel de ce jugement avait été porté devant un autre tribunal. Lorsque la loi du 17 frimaire a été portée, ce dernier tribunal sur le fondement de l’article 54 s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire. En conséquence de cette décision les parties ayant nommé des arbitres pour se conformer à la loi, les arbitres prétendent que ce n’est pas à eux à prononcer, mais bien au tribunal, d’abord parce qu’il était saisi de l’affaire avant que la loi fut émise, et ensuite parce qu’il n’y est question d’aucun partage, mais seulement des droits d’un légataire étranger à la succession. Il est nécessaire de faire cesser cette incertitude et de décider si c’est aux arbitres ou au tribunal à connaître de l’affaire dont il s’agit afin que les parties puissent obtenir la justice qu’elles réclament. Au fond il s’agit de savoir si la veuve légataire de la jouissance d’un office supprimé sans indemnité par défaut de remise des titres est autorisée à demander que l’héritier remplace la valeur de cet office par le placement d’une somme qui représente à la veuve l’office dont elle perd la jouissance par sa suppression. L’on observe que le délai pour la remise des titres était expiré avant la mort du titulaire, que par conséquent la perte de l’office ne peut pas être imputée à la négligence de l’héritier, que c’est au contraire la veuve qui gérait les affaires (D P.V., XXXVI, 92. (2) D III 336, doss. 4, n° 126. de son mari pendant sa très longue maladie, qui doit seule se la reprocher. L’on demande encore une décision sur cet objet (1). Renvoyé au Comité de législation (2) . 71 [Le présid. du Dépt. du Nord, au présid. de la Conv.; Douay, 27 germ. II] (3). Citoyen, L’administration du département du Nord a écrit, le 14 ventôse, à la Convention nationale pour lui faire connaître le défaut de notaire dans plusieurs communes de son arrondissement et la difficulté de pourvoir à leur remplacement en se conformant rigoureusement aux dispositions de la loi du 6 8bre 1791, vieux style; elle a demandé en conséquence que le comité de législation fut chargé de proposer sans délai un décret qui put lever les obstacles provisoirement à cet égard, en attendant la révision de la loi susdite : depuis lors le conseil général de la commune de Cambray vient encore d’ajouter sa réclamation à toutes celles que j’ai par devers moi et demande avec instance le remplacement des notaires qui manquent dans son territoire. Je te prie, Citoyen président, d’engager la convention nationale à presser le rapport que le comité de législation doit être chargé de faire à ce sujet. Le service public souffre infiniment par la privation des notaires; je me persuade que tes sollicitations particulières feront enfin terminer un objet qui intéresse les fortunes particulières en même temps aussi qu’il a trait à celle publique. S. et F. » Varlet. Renvoyé au comité de législation (4) . 72 [La Cne Vve Mirleau, à la Conv.; s.l.n.d .] (5). « Une mère affligée, victime de la scélératesse de sa fille, mariée 16 ans avant la Révolution, qui a eu la faiblesse de suivre les projets liber-ticides de son mary, en abandonnant avec lui la Terre de la Liberté, réclame la main-levée du séquestre mis depuis cinq mois sur ses biens, ce qui la réduit à la dernière des misères; en offrant de prouver par pièces authentiques comme elle l’a fait au département de la situation de ses biens, qu’il n’a pas été en son pouvoir d’empêcher l’émigration de sa fille, par le double motif qu’elle et son mari demeuraient (1) Une note jointe précise qu’il n’y a pas lieu à délibérer, d’après l’art. 54 de la loi du 17 nivôse. (2) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (3) DIII 183, p. 48, p. 49 (note jointe: «Ecrire au Départ1 du Nord pour lui rappeler les dispositions de la loi du 17 mai 1793. (4) Mention marginale datée du 4 flor. et signée P.L Ath. Veau. (5) D III 236 (M) , doss. 11, p. 22. 2U ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE éloignés de son domicile de six lieues, et que des affaires de famille les avaient divisés entre eux très longtemps avant leur expatriation. La Convention nationale par la loi du 17 frimaire en décrétant le principe du séquestre à apposer sur les biens des pères et mères d’émigrés, a renvoyé le mode d’exécution de ce décret à ses Comités de Salut public et de Législation réunis. Elle attend ce travail avec l’impatience que commande le besoin de subsister, persuadée que les législateurs toujours sévères, mais justes, sauront distinguer les pères et mères qui par impossibilité physique ou autrement n’auront pu s’opposer à des actes contraires à leur patriotisme, et à leur amour pour la liberté ». Racine Vve Mirleau. Renvoyé au Comité de législation (1) . 73 [Arrêté du C. de S. P.]. « Le comité de salut public arrête que les citoyens des villes hanséatiques résidant en France y seront traités comme les citoyens des pays neutres ou alliés, et qu’on ne pourra leur opposer les dispositions du décret des 26 et 27 germinal, concernant les sujets des gouvernements avec lesquels la république est en guerre. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin de la Convention nationale. Robespierre, B. Barère, Carnot, Billaud-Va-RENNE, COLLOT d’HeRBOIS, C.A. PRIEUR, COU-thon, Saint-Just, et R. Lindet » (2). 74 [Arrêté du C. de S.P.] « Le comité de salut public arrête que les femmes et les enfants des citoyens mis en réquisition par le comité, en exécution de l’article X du décret des 26 et 27 germinal, sont autorisés à continuer leur résidence dans les communes de leur domicile, sans que l’on puisse leur opposer les dispositions du décret concernant les exnobles et les étrangers sujets des gouvernements avec lesquels la république est en guerre (3). [mêmes signatures]. (1) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (2) Mon., XX, 294; Bin, 4 flor.; Audit, nat., n° 579; J. Paris, n° 480; Débats, n° 582, p. 63; C. Eg., n° 617, p. 211; J. Perlet, n° 582; M.U., XXXIX, 126; Ann.patr., nos 481, 482. Cf. aussi A.N. AF II, 63, arrêté de la main de Robespierre. (Aulard, Actes du C. de S. P., XIII, p. 3). (3) Mon. XX, 295 Bin, 4 flor; Audit, nat., n° 579; Débats, n° 583, p. 64; J. Paris, n» 480; M.U., XXXIX, 126; C. Eg., n° 617, p. 211; Ann. pair., n° 481; M.U., XXXIX, 126; C. Eg., n» 617, p. 211; J. Perlet, n° 582; Ann. Rép. Fr., n° 148. A.N. AF R, 61, arrêté de la main de R. Lindet. (Aulard, Actes du C. de S.P., Xm, p. 4). 75 [La C le Vve Lesourd, à la Conv.; s.Z.n.d.] (1). Le Comité de législation de la Convention nationale est supplié de fixer l’intelligence et l’application dans l’espèce suivante de l’art. 7 de la loi du 3° jour du 2° mois de l’an II de la République française, qui s’exprime ainsi : « Il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande et les juges ne pourront prononcer que sur les demandes formées en première instance, ils statueront néanmoins sur les intérêts et termes des loyers ou des baux échus depuis le jugement définitif, ainsi que sur les dommages intérêts ayant pu résulter à l’une des parties depuis la même période ». La citoyenne veuve Lesourd a fait saisir réellement et poursuivre le décret de quelques héritages appartenant à deux citoyens qui se sont opposés à sa prétention par différents moyens, sur lesquels il est intervenu un jugement de première instance, à l’avantage de la cne Lesourd. Les parties en ont interjeté appel et sur cet appel les parties venues à l’audience, les adversaires de la cnB Lesourd ont présenté des lettres de ratification obtenues illégalement et absolument ignorées et qu’elles ont produites pour la première fois au moment du jugement définitif. L’affaire a été mise au rapport le 21 germinal, pour être jugée suivant la loi dans le mois de ce jour, de sorte qu’indépen-damment des questions discutées devant le premier juge, constatées et terminées dans la sentence dont est appel (la copie de cette sentence est jointe au présent mémoire) il s’offre maintenant une question ultérieure et absolument neuve, relativement à ces lettres de ratification, et qui change absolument la forme du procès dont est appel. La cne Lesourd et son conseil ont pensé que l’art, ci-dessus cité interdit absolument au tribunal d’appel de statuer sur cette nouvelle question, qui n’est en soi qu’une nouvelle demande, que s’il en était autrement, il se constituerait juge d’instruction et par un renversement de toutes les règles, deviendrait tout à la fois en ce chef juge de première instance et juge souverain, que ses fonctions se réduisant à décider, si le tribunal dont est appel a bien ou mal jugé, il les excéderait évidemment en prononçant sur une question et sur des pièces ignorées du premier juge, dont il suit que son jugement serait nul et exposerait les parties à un pourvoi en cassation qui les constituerait dans des dépenses considérables et entamerait des longueurs par des renvois nécessairement aux tribunaux, qui mettrait particulièrement la cne Lesourd dans l’impuissance par son indigence de pouvoir faire terminer ce procès qu’elle poursuit à grands frais depuis 12 ans, que les parties cherchent à prolonger dans l’espoir qu’après sa mort, ceux qui lui succéderaient abandonneraient des prétentions, uniques ressources pour son existence, et qu’il ne faut pas moins que l’urgence de ses besoins pour les poursuivre aux dépens de sa santé et de son repos. La cne Lesourd se soumettra néanmoins avec (1) C 303, pl. 1100. 2U ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE éloignés de son domicile de six lieues, et que des affaires de famille les avaient divisés entre eux très longtemps avant leur expatriation. La Convention nationale par la loi du 17 frimaire en décrétant le principe du séquestre à apposer sur les biens des pères et mères d’émigrés, a renvoyé le mode d’exécution de ce décret à ses Comités de Salut public et de Législation réunis. Elle attend ce travail avec l’impatience que commande le besoin de subsister, persuadée que les législateurs toujours sévères, mais justes, sauront distinguer les pères et mères qui par impossibilité physique ou autrement n’auront pu s’opposer à des actes contraires à leur patriotisme, et à leur amour pour la liberté ». Racine Vve Mirleau. Renvoyé au Comité de législation (1) . 73 [Arrêté du C. de S. P.]. « Le comité de salut public arrête que les citoyens des villes hanséatiques résidant en France y seront traités comme les citoyens des pays neutres ou alliés, et qu’on ne pourra leur opposer les dispositions du décret des 26 et 27 germinal, concernant les sujets des gouvernements avec lesquels la république est en guerre. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin de la Convention nationale. Robespierre, B. Barère, Carnot, Billaud-Va-RENNE, COLLOT d’HeRBOIS, C.A. PRIEUR, COU-thon, Saint-Just, et R. Lindet » (2). 74 [Arrêté du C. de S.P.] « Le comité de salut public arrête que les femmes et les enfants des citoyens mis en réquisition par le comité, en exécution de l’article X du décret des 26 et 27 germinal, sont autorisés à continuer leur résidence dans les communes de leur domicile, sans que l’on puisse leur opposer les dispositions du décret concernant les exnobles et les étrangers sujets des gouvernements avec lesquels la république est en guerre (3). [mêmes signatures]. (1) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (2) Mon., XX, 294; Bin, 4 flor.; Audit, nat., n° 579; J. Paris, n° 480; Débats, n° 582, p. 63; C. Eg., n° 617, p. 211; J. Perlet, n° 582; M.U., XXXIX, 126; Ann.patr., nos 481, 482. Cf. aussi A.N. AF II, 63, arrêté de la main de Robespierre. (Aulard, Actes du C. de S. P., XIII, p. 3). (3) Mon. XX, 295 Bin, 4 flor; Audit, nat., n° 579; Débats, n° 583, p. 64; J. Paris, n» 480; M.U., XXXIX, 126; C. Eg., n° 617, p. 211; Ann. pair., n° 481; M.U., XXXIX, 126; C. Eg., n» 617, p. 211; J. Perlet, n° 582; Ann. Rép. Fr., n° 148. A.N. AF R, 61, arrêté de la main de R. Lindet. (Aulard, Actes du C. de S.P., Xm, p. 4). 75 [La C le Vve Lesourd, à la Conv.; s.Z.n.d.] (1). Le Comité de législation de la Convention nationale est supplié de fixer l’intelligence et l’application dans l’espèce suivante de l’art. 7 de la loi du 3° jour du 2° mois de l’an II de la République française, qui s’exprime ainsi : « Il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande et les juges ne pourront prononcer que sur les demandes formées en première instance, ils statueront néanmoins sur les intérêts et termes des loyers ou des baux échus depuis le jugement définitif, ainsi que sur les dommages intérêts ayant pu résulter à l’une des parties depuis la même période ». La citoyenne veuve Lesourd a fait saisir réellement et poursuivre le décret de quelques héritages appartenant à deux citoyens qui se sont opposés à sa prétention par différents moyens, sur lesquels il est intervenu un jugement de première instance, à l’avantage de la cne Lesourd. Les parties en ont interjeté appel et sur cet appel les parties venues à l’audience, les adversaires de la cnB Lesourd ont présenté des lettres de ratification obtenues illégalement et absolument ignorées et qu’elles ont produites pour la première fois au moment du jugement définitif. L’affaire a été mise au rapport le 21 germinal, pour être jugée suivant la loi dans le mois de ce jour, de sorte qu’indépen-damment des questions discutées devant le premier juge, constatées et terminées dans la sentence dont est appel (la copie de cette sentence est jointe au présent mémoire) il s’offre maintenant une question ultérieure et absolument neuve, relativement à ces lettres de ratification, et qui change absolument la forme du procès dont est appel. La cne Lesourd et son conseil ont pensé que l’art, ci-dessus cité interdit absolument au tribunal d’appel de statuer sur cette nouvelle question, qui n’est en soi qu’une nouvelle demande, que s’il en était autrement, il se constituerait juge d’instruction et par un renversement de toutes les règles, deviendrait tout à la fois en ce chef juge de première instance et juge souverain, que ses fonctions se réduisant à décider, si le tribunal dont est appel a bien ou mal jugé, il les excéderait évidemment en prononçant sur une question et sur des pièces ignorées du premier juge, dont il suit que son jugement serait nul et exposerait les parties à un pourvoi en cassation qui les constituerait dans des dépenses considérables et entamerait des longueurs par des renvois nécessairement aux tribunaux, qui mettrait particulièrement la cne Lesourd dans l’impuissance par son indigence de pouvoir faire terminer ce procès qu’elle poursuit à grands frais depuis 12 ans, que les parties cherchent à prolonger dans l’espoir qu’après sa mort, ceux qui lui succéderaient abandonneraient des prétentions, uniques ressources pour son existence, et qu’il ne faut pas moins que l’urgence de ses besoins pour les poursuivre aux dépens de sa santé et de son repos. La cne Lesourd se soumettra néanmoins avec (1) C 303, pl. 1100.