470 [Assemblé® nationale,]- ARCHIVES PARLEMENTAIRES M. Ramel-Mogaret, au nom du comité d’ a-s liênation, présente ira projet de décrët portant vente de doyattiAei nationaux à M municipalité de Bar-le-Duc. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : - , « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par soi} comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par la municipalité de Bar-le-Duc, département de la Meuse, pour, en conséquence dp décret du 14 mai 1791), acquérir, entre autres 'domaines nationaux, peu� dpnt l’étât est annexé aux procès-verbaux d’estimations et évaluations desdits biens, conformément à l’instruction décrétée le 31 dudit mois dq mai 1790, .déclare vendre à la municipalité de Bar-le-Duc les biens mentionnés auxdits procès-verbaux, pour le prix dé 413,000 i. 14 s. 2 d., payable de fa manière détermipée par le même décret ». ' - (Ce décret est adopté..) M. Lanjutnaîs, au nom du comité ecclê$ia$- tique, rend compte du procès-verbal de V élection faite par l’assemblée électorale du district de Pont-à-Mousson, département . de la Meurthe, à différentes cures àout la vacance n’avait pas été in-i diquée à cettë Assemblée par le procureur général syndic du département. Il propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités ecclésiastique et de Constitution, « Déclare nulles, et comme non avenues, les élections faites dans le mois de juillet dernier, par l’assemblée électorale du district de Pont-à-Mousson, département de la Meurthe, aux cures de Saint-Laurent, de Saint-Martin, de Villers-sous-Pressy, de Viileeey, de Vaudeiainville, de Sainte-Geneviève, de Regniéville, de Semant, de Limey, de Scarponne, de Gharrey et de Pprt-sur-Seille; 1 , . • « Défend aux assemblées électorales de procéder à aucune élection, si ce n'est pour les places qui leur auront été désignées par les procureurs syndics de district, ou par les procureurs généraux syndics de département, chacun en ce qui les concerne, sans préjudice de la réunion ordonnée par la Constitution, des assemblées électorales pou? la nomination des membres des législatures, lorsque les convocations n’auront pas été faites par les pouvoirs constitués aux époques déterminées. « Défend pareillement aux procureurs syndics de district, ainsi qu’aux administrateurs de district et de département, d’autoriser l’élection pour des cures dont ils auront arrêté, soit la suppression, soit l’augmentation pour la réunion de quelque autre paroisse, jusqu’à ce que rassemblée pâtionale ait statué sur les suppressions ou réunions projetées. « Les élections faites par contravention aux règles déclarées par le présent décret, seront annulées par le conseil ou directoire du département, sauf le recours des parties intéressées au conseil ou directoire du département dont le chef-lieu sera le plus voisin du chef-lieu du directoire de département qui aura prononcé. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angély). Je demande que le décret porte purement et simplement que, hors les cas prévus par la Constitution, les assemblées électorales ne pourront nommer [22 septembre 1791.] qu’aux places dont la liste leur sera remise par le procureur-syndic. M. Chabrond. Je crois qu’il faut s’en tenir à décréter que les électeurs n’ont pu et ne peuvent faire d’autres élections que celles pour lesquelles ils ont été convoqués. M. d’André. Le préopinant se .trQmpe: dans le droit, "il n’y aurait pas d’élection, mais dans, le fait, le curé nommé n'en irait pas moins prendre possession. Il faudrait bien qu’on décidât si les curés sont bien élus ou non ; et voilà pourquoi il est nécessaire que vous fassiez un décret pour dire que, dans ce cas-là, ce seront les assemblées de département qui décideront si-Défection est valable ou non. Ainsi le projet de décret est très juste. (L’Assemblée ferme la discussion et adopte le décret proposé par le comité.) M. l’abbé Gouttes, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret sur la liquidation des dettes exigibles des communautés d’arts et métiers supprimées par le décret du 2 mars dernier . • . - Ce projet de décret est ainsi conçu : « L Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète ce qui suit: Art. 1er. « Les formalités prescrites pour la liquidation des dettes exigibles des communautés religieuses, par les articles 6, 7, 8 et 9 du titre Ier du décret des 8, 12 et 14 avril dernier, seront observées pour la liquidation des titres exigibles et contractées conformément aux lois et règlements concernant les corps et communautés d’arts et métjersr supprimés par le décret du 2 mars dernier. Art. 2. « Après la liquidation, et sur la reconnaissance définitive qui en sera délivrée par le commissaire du roi, liquidateur générai, les dettes exigibles des corps et communautés d’arts et métiers seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, avec les intérêts des sommés qui sont de nature à en produire. Art. 3. « La liquidation des rentes perpétuelles et viagères, dues par les corps et communautés d’arts et métiers, se fera dans la forme réglée par les articles 3 et 4 du litre II du décret desdits jours 8, 12 et 14 avril dernier, et les arrérages desdites rentes seront payés par les payeurs des rentes de l’Etat, à compter du jour qu’il sera justifié que lesdits corps et communautés ont cessé de les paver. Art. 4. « Il en sera usé de même pour la liquidation des dettes des corps et communautés supprimés par édit de février 1776, et autres subséquents, dont l’achèvement a été renvoyé au commissaire du roi, par l’article 5 du décret du 2 maps dernier. » Art. 5. « Il sera rendu compte à la nation, à la diligence de l’agent du Trésor public, de l’argent comptant, ventes de meubles, effets, créances