[28 septembre 1791.] 441 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cernent, soit par ancienneté, soit au choix du roi, avec les officiers géuéraux employés eu France. Art. 3. « Les appointements attribués à ces officiers généraux continueront à leur être payés sur les fonds des colonies, comme ci-deyant; néanmoins leur nombre, provisoirement et jusqu’à l’organisation définitive du service des troupes employées dans les colonie-, ne pourra excéder celui de 9, dont : 3 pour les îles sous le Vent; 2 ponr les îles du Vent; 3 pour l’Inde et les îles de France et de Bourbon ; 1 Pour la Guyane. « De ces 9 officiers généraux, 3 pourront être lieutenants généraux, savoir : ceux qui commanderont en chef aux îles sous le Vent, aux îles du Vent et dans l’Inde. » (Ce décret est adopté.) Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Les aides de camp nommés par lesdits officiers généraux seront maintenus dans leurs grades et fonctions, après que leur nomination aura été confirmée par le roi. » (Cet article additionnel est adopté.) Un de MM. les secrétaires annonce l'hommage fait par M. Poirier, ancien homme de loi à Dunkerque, d’un ouvrage manuscrit sur le commerce des fraudeurs anglais, et d’un ouvrage imprimé intitulé : « Collection des travaux publics pour le corps social. ■> (L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.) M. Moreau expose que l 'article 6 du décret rendu hier relativement aux citoyens qui prendraient dans les actes des titres ou qualifications supprimés par la Constitution (1) se contente d'interdire aux préposés aux droits d’enregistrement, sous peine de destitution, l’enregistrement des actes énonçant ces titres ou qualifications ; il observe qu’il vaudrait mieux autoriser les préposés à retenir les actes et à les dénoncer ensuite au commissaire du roi. M. Le Chapelier, rapporteur, adopte cette motion. En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 6. « Les préposés aux droits d’enregistrement seront tenus, à peine de destitution, d’arrêter les actes qui leur seraient présentés, et qui, datés du jour de la publication de la présente loi, contiendraient quelques-uns des titres et qualifications abolis par la Constitution, et de les remettre au commi. saire du roi près le tribunal, lequel sera aussi tenu d’agir comme il est prescrit par l’article 3. » (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, propose un article additionnel au décret (1) Voy. ci-dessus, séance du 27 septembre 1791, au matin, page 372. rendu le 26 de ce mois et concernant les actes illégaux des corps administratifs , municipalités et assemblées électorales (1). Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Les mêmes peines auront lieu contre les mêmes personnes, lorsque les assemblées primaires, les assemblées de commune par communauté entière ou par section, ou les assemblées municipales, auront commis les mêmes délits. » (Adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 27 septembre au matin , qui est adopté. M. Victor de Broglie. Messieurs, il est nécessaire que l’Assemblée prenne des précautions pour que le décret rendu hier relativement aux juifs qui prêteront le serment civique (2), n’ait pas de mauvais effets en Alsace; car, d’après les intrigues dont l’influence se fait déjà sentir, il pourrait en avoir de très mauvais. Ii faut donc qu’il ne puisse être mal interprété, et qu’il soit dit que la prestation du serment civique, de la part des juifs, sera regardé comme une renonciation formelle aux lois civiles et politiques auxquelles les individus juifs se croient particulièrement soumis. (Assentiment.) M. Prugnon. Je demande qu’au lieu de mettre : « Sera regardé comme une renonciation à leurs lois civiles, etc., » on mette : « Sera regardé comme une renonciation à leurs privilèges ; •> car les lois civiles des juifs sont identifiées à leurs lois religieuses ; et il n’est pas dans notre intention d’exiger qu’ils abjurent leur religion. (La motion de M. Prugnon est adoptée.) En conséquence, le décret modifié est mis aux voix comme suit : « L’Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif, sont fixées par la Constitution, et que tout homme qui, réunissant lesdites conditions, prête le serment civique et s’engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu’elle assure; « Révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans Jes précédents décrets relativement aux individus juifs qui prêteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tous privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur. » (Ce décrit est adopté.) M. Rewbell. La manière dont le décret a été rendu hier, sans discussion, sans examen, les inconvénients qui pourraient en être la suite, détermineront, j’espère, l’Assemblée à me permettre aujourd’hui quelques réflexions sur sa rédaction. (Murmures.) M. Chabroud. Je demande qu’il n’y ait plus de discussion, puisque le décret est rendu. M. Rewbell. On vous propose aujourd’hui une nouvelle rédaction... (1) Voir ci-dessus, page 343. (2) Voir ci-dessus, page 372.