581 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.] membres de l’administration, doivent éclairer encore le service local des départements, et prévenir jusqu’à la pensée de la connivence, par le danger continuel d’être surpris dans un moment inattendu. Les soins de l’amélioration doivent marcher de front avec ceux de la conservation et de la jouissance. Les conservateurs ou préposés supérieurs des départements sont chargés de rendre compte annuellement des améliorations dans les bois de leur arrondissement. Ils sont chargés de fournir des renseignements annuels sur le prix des bois de chauffage et de construction, afin d’éclairer l'administration centrale sur les marchés les plus avantageux; et les membres ou commissaires de cette administration sont chargés de vérilier , dans leurs tournées annuelles, les divers projets qui leur seront présentés. Nous n’avons pas cru que les corps administratifs dussent être chargés de cette administration. Ce n’est que par une surveillance extrêmement active qn’on peut maintenir l’exactitude du service; ce n’est que par des connaissances rurales, et par des notions locales acquises par l’ex-périerice, qu’on parvient à des améliorations, et ce n’est que par des opérations longues et pénibles qu’on prévient les abus et la fraude dans les coupes et dans les adjudications, ou qu'on en obtient la réparation. Nous avons pensé cependant que les conservateurs, en même temps qu’ils instruiraient l’administration centrale du résultat de leurs visites, devaient aussi en instruire les corps administratifs, et que ceux-ci devaient avoir la faculté de faire, quand ils le jugeraient convenable, des visites pour vérifier les comptes rendus par les conservateurs, et dénoncer les abus, soit à l’administration centrale, soit au roi, soit au Corps législatif. Telle est, Messieurs, l’idée sommaire du plan qui vous est présenté, et dont les détails se trouvent suffisamment développés dans le projet de décret que voici : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. Des bois soumis au régime forestier. « Art. 1er. Les forêts et bois dépendant du ci-devant domaine de la couronne, et des ci-devant apanages; ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui font ou pourront faire partie du domaine national, seront l’objet d’une administration particulière. « Art. 2. Les bois nationaux, ci-devant aliénés à titre de concession, engagement, usufruit, ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration. « Art. 3. Les bois possédés en gruerie, grairie, segrairie, tiers et danger ou autrement, indivis entre lanation et les communautés, y seront pareillement soumis. « Art. 4. Les bois appartenant aux communautés d’habitants seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé. « Art. 5. 11 en sera de même des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité, et par l’ordre de Malte. « Art. 6. Les bois appartenant aux particuliers cesseront d’y être soumis, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d’en disposer à l’avenir comme bon lui semblera. TITRE II. Organisation de V administration forestière. « Art. 1er. Il y aura, sous les ordres du roi, une administration centrale, sous le titre de conservation générale des forêts ; ses membres seront an nombre de 5, et auront le titre de commissaires de la conservation générale. « Art. 2. Les commissaires de la conservation n’agiront qu’en vertu d’une délibération prise en commun, à la pluralité des suffrages, et tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées parles membres présents à chaque séance. « Art. 3. Ils nommeront leur président annuellement, et le même membre ne pourra être réélu qu’aprèsunan d’intervalle. « Art. 4. Il y aura un secrétaire attaché à la conservation, lequel sera chargé de tenir les registres des délibérations, de signer les expéditions, et du dépôt des papiers, sous les précautions qui seront jugées convenables. « Art. 5. La conservation présentera à l’Assemblée nationale l’état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, pour ledit état être décrété ainsi qu’il conviendra. « Art. 6. Il y aura sous les ordres de la conservation générale un nombre de conservateurs, proportionné à l’étendue et à la distance relative des forêts, dans les départements où ils seront employés. « Art. 7. Il sera établi, sous chaque conservateur, un nombre suffisant d’inspecteurs, déterminé sur les mêmes bases. « Art. 8. Il sera établi, sous chaque inspecteur, le nombre de gardes nécessaires à la conservation des bois. « Art. 9. Le nombre et la répartition des préposés de la conservation générale seront fixés par un décret particulier, sauf les changements qui pourront être faits dans la suite, après avoir pris l’avis des commissaires. « Art. 10. En attendant le bornage général des bois et des coupes en dépendant, il y aura dans chaque division forestière un nombre suffisant d’arpenteurs attachés au service de la conservation. » Art. 11. Il y aura auprès des conservateurs une ou plusieurs places d’élèves, lesquels travailleront sous leurs ordres pour acquérir les connaissances propres àêlre admis aux emplois. Le nombre en sera déterminé par la conservation générale. « Art 12. Lorsqu’un élève aura 3 ans d’activité et l’âge qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré une commission de suppléant, en vertu de laquelle il sera susceptible de remplir les fonctions des inspecteurs, lorsqu’il sera délégué à cet effet. « Art. 13. Les préposés de la régie d’enregistrement dans chaque district seront chargés du recouvrement des produits, j our en faire le versement, ainsique des autres deniers de leur recette. « Art. 14. Les corps administratifs rempliront le* fonctions de surveillance et autres, qui leur seront déléguées. 582 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 août 1791 .J TITRE III. Nomination aux emplois , incompatibilité et révocation. « Art. 1er. Tous les agents de l’administration forestière devront être âgés de 25 ans accomplis, être instruits des lois concernant le fait de leur emploi, . et avoir les connaissances forestières nécessaires. « Art. 2. Les commissaires de la conservation générale seront nommés par le roi ; ils seront choisis, pour cette fois, parmi les personnes ayant le plus de connaissance dans l’administration des torêts. A l’avenir, ils seront pris parmi les conservateurs; et, à partir du 1er janvier 1797, parmi ceux qui auront au moins 5 ans d’exercice en cette qualité. « Art. 3. La conservation générale nommera son secrétaire et les employés des bureaux. « Art. 4. Les conservateurs seront nommés parle roi, entre 3 sujets qui lui seront présentés par la conservation générale, et qui, pour cette fois et jusqu’au 1er janvier 1797, seront pris parmi les sujets les plus expérimentés dans la matière forestière. Après cette époque, il ne pourra être présenté, pour les places de conservateur, que des inspecteurs ayant au moins 5 ans d’exercice en cette qualité. « Art. 5. La conservation générale nommera à toutes les autres places, sauf ce qui sera statué relativement aux gardes des bois mentionnés aux titres X et XI. « Art. 6. A compter du 1er janvier 1797, les inspecteurs ne pourront être nommés que parmi les élèves ayant au moins 3 ans d’activité, et ils devront connaître les règles et la pratique de l’arpentage. Jusqu’à cette époque, la conservation générale dirigera ses choix, comme il est dit dans l’article 14. et pourra donner des commissions de suppléant, hors la classe des élèves. « Art. 7. Les gardes seront nommés parmi les personnes domiciliées dans le département où lisseront employés; la conservation générale s’assurera de leur capacité, et ils devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district. « Art. 8. Les gardes actuellement en place continueront leurs fonctions, sauf les changements qui seront jugés nécessaires dans la distribution de leur service. « Art. 9. Les gardes, après 10 ans d’exercice, seront susceptibles d’être nommés aux places d’inspecteurs, comme les élèves, lorsqu’ils réuniront les connaissances requises. « Art. 10. Immédiatement après la nomination des commissaires de la conservation générale, le roi en donnera connaissance au Corps législatif ; le ministre donnera connaissance de celle des conservateurs aux départements dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions, et la conservation générale donnera, tant aux départements qu’aux districts, l’état des inspecteurs et des gardes qui exerceront dans leurs arrondissements ; elle fera pareillement connaître aux municipalités le3 gardes qui devront exercer dans leurs territoires. « Art. 11. Les agents de la conservation fourniront des cautionnements en immeubles, savoir: les commissaires jusqu’à concurrence de 40,000 livres; les conservateurs jusqu’à concurrence de 20,000 livres; les inspecteurs jusqu’à concurrence de 10.000 livres; les arpenteurs jusqu à concurrence de 300 livres ; et les gardes jusqu’à concurrence de 3,000 livres. « Art. 12. Les divers agents de la conservation prêteront serment devant le tribunal de district de leur résidence, de remplir avec exactitude et fidélité les fonctions qui leur seront confiées ; ils seront tenus de représenter au tribunal l’acte de leur nomination, celui de leur cautionnement, leur extrait de naissance et l’acte de leur serment dans le grade qu’ils auront dû remplir auparavant, ou leur commission d’élève s’il s’agit de passer à des fonctions de suppléants ou à la place d’inspecteurs. Les commissaires du roi seront préalablement ouïs. « Art. 13. Toutes les places de conservation forestière seront incompatibles avec celles de membres des corps administratifs, des municipalités et des tribunaux; et ceux qui pourront être nommés à ces différentes places seront tenus d’opter. « Art. 14. Nul agent de la conservation ne pourra tenir hôtellerie, ni auberge, vendre du vin en détail, faire le commerce de bois, ni exercer ou faire exercer aucun métier à bois, directement ni indirectement. « Art. 15. Un inspecteur ne pourra être employé sous un conservateur, son parent ou allié jusqu’au second degré inclusivement. « Art. 16. Toutes les places de la conservation seront à vie, et néanmoins les employés pourront êtré révoqués ainsi qu’il va être déterminé. « Art. 17. La révocation des commissaires et des conservateurs ne pourra être faite que par le roi, sur l’avis de la conservation générale ; les autres préposés, ainsi que les gardes de tous les bois soumis au régime forestier, pourront être révoqués par une simple délibération de ladite conservation. « Art . 18. Les conservateurs pourront provisoirement suspendre les gardes de leurs fonctions, et commettre à leur remplacement, à la charge d’en donner incessamment avis à la conservation générale pour statuer définitivement. TITRE IV. Fonctions des gardes. « Art. 1er. Les gardes résideront dans le voisinage des forêts et triages confiés à leur garde ; le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur de l’arrondissement. « Art. 2. Ils seront tenus de faire des visites journalières dans l’étendue de leur garde, pour prévenir et constater les délits et reconnaître les délinquants. « Art. 3. Ils dresseront jour par jour des procès-verbaux de tous les délits qu’ils reconnaîtront. « Art. 4. ils spécifieront dans leurs procès-verbaux le jour de la reconnaissance et le lieu de délit, les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu’ils seront parvenus à les connaître, l’essence et la grosseur des bois coupés ou enlevés, les instruments, voitures et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquants. « Art. 5. Ils suivront les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.] en séquestre ; maisils ne pourront s’introduire clan S les ateliers, bâtiments et cours adjacentes, qu'en présence d’un officier municipal ou par autorité ae justice. « Art. 6. Ils séquestreront les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments, voitures et attelages des délinquants. « Art. 7. Us signeront leurs procès-verbaux et les affirmeront dans les 24 heures, par devant le juge de paix du canton de leur domicile, et à son défaut par devant l’un de ses assesseurs. « Art. 8. Lorsqu’un procès-verbal de séquestre aura été fait en présence d’un officier municipal, ledit officier y sera dénommé, et le garde prendra la signature avant l’affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou veuille signer -, et alors il en sera fait mention; « Art. 9. Lorsqu’un garde aura saisi des bestiaux, instruments, voitures ou attelages, il les mettra en séquestre dans le lieu de la résidence du juge de paix; et aussitôt après l’affirmation de son procès-verbal, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis. « Art. 10. Les gardes auront un registre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu’ils feront coter et parapher, à chaque feuillet, par le président du directoire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date ; ils signeront chaque transcription, et inscriront en marge du procès-verbal le folio de son enregistrement. « Art. 11. Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge de la transcription, sur leur registre, la date de l’affirmation et de l’envoi. « Art. 12. Iis constateront régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents, dans l’étendue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu’à celle de tous bois gisant dans les forêts. « Art. 13. Ils assisteront, à toute réquisition, les préposés de la conservation dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu’ils feront dans les forêts; ils exhiberont leur registre, et signeront, lorsqu’ils en seront requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou diront la cause de leur refus. « Art. 14. En cas d’empêchement par maladie, le3 gardes en donneront avis à l’inspecteur, au plus tard dans les 3 jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de se conformer aux ordres qui leur seront donnés pour cet effet. « Art. 15. Les gardes ne pourront s’absenter du lieu de leur service sans nécessité, et sans la permission de l’inspecteur ; cette permission ne pourra être donnée au delà de 8 jours que par le conservateur. 1! sera suppléé au service de l’absent, comme il est dit en l’article précédent. TITRE V. Fonctions des inspecteurs. « Art. Ie*. Les inspecteurs seront tenus de résider dans le district où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale. « Art. 2. Ils veilleront à l’exactitude du service des gardes; et feront suppléer ceux qui se trouveront empêchés ou absents. « Art. 3. Ils visiteront chaque mois les bois de leur inspection, et réitéreront leurs visites toutes les fois qu’il sera nécessaire. « Art. 4. Ils se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres; ils vérifieront l’état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l’état des bornes et clôtures; ils constateront spécialement les délits et accidents que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables. « Art. 5. Ils vérifieront spécialement les coupes et exploitations lors de leurs visites, rendront compte de leur état, et constateront les malversations qui pourraient y être commises. « Art. 6. Ils dresseront, lors de chaque visite, l’état exact des chablis et arbres de délit qui auront été reconnus. « Art. 7.11s constateront annuellement l’état des glandées, et donneront leur avis sur le nombre de porcs qu’ils estimeront pouvoir y être mis en panage. « Art. 8. Us procéderont, chacun dans leur inspection, à l’assiette des coupes, conformément aux ordres que le conservateur leur transmettra de la part de la conservation générale. « Art. 9. Ils feront, sous les ordres du conservateur, les balivages et martelages des ventes assises ; pour cet effet, ils auront chacun un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, et dont ils déposeront l’empreinte, tant au secrétariat de leur département, qu’au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de leurs districts respectifs. « Art. 10. L’inspecteur local procédera au balivage et martelage, conjointement avec un autre inspecteur qui sera délégué à cet effet, à moins que le conservateur n’y fasse procéder en sa présence ; et dans tous les cas, 2 préposés marqueront, chacun de leur marteau, tes arbres qui devront l’être (sauf les baliveaux de l’âge du taillis, qui pourront n’être marqués que d’un seul marteau). « Art. 11. Les inspecteurs rempliront les formalités nécessaires pour parvenir aux ventes; ils assisteront les conservateurs lors des adjudications, et les suppléeront lorsqu’ils en seront chargés. « Art. 12. Ils feront, sous les ordres des conservateurs, le récolement des ventes usées ; l’inspecteur local y procédera pareillement avec un autre inspecteur délégué à cet effet, lorsque le conservateur n’y sera pas présent. « Art. 13. Les inspecteurs rempliront les autres fonctions forestières qui leur seront déléguées par la conservation générale. Art. 14. Ils dresseront des procès-verbaux particuliers de leurs différentes opérations. « Art. 15. Ils auront des registres qui leur seront délivrés par la conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher par le président du directoire de leur district ; ils y enregistreront leurs différents procès-verbaux par ordre de date; l'inspecteur local sera chargé de l’enregistrement des procès-verbaux dé balivage et récolement; ils Signeront leurs enregistrements et en rapporteront le folio en marge des procès-verbaux. « Art. 16. Ils auront des registres différents, savoir : un pour ce qui regardé les bois nationaux actuellement possédés par l’Etat ; un apfré 584 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791. J pour les bois nationaux concédés à titre révocable; un troisième pour les bois indivis; et un quatrième pour les autres bois soumis au régime forestier. » Art. 17. Ils adresseront leurs procès-verbaux de visite de chaque mois à leur conservateur, au plus tard dans la première quinzaine du mois suivant, et en adresseront en même temps une copie certifiée au directoire de leur district. « Art. 18. Ils déposeront les plans et procès-verbaux d’assiette, balivage et récolement au secrétariat du directoire et district, dans la quinzaine après la clôture des opérations, et en enverront préalablement copie certifiée à leurs conservateurs. Ils inscriront en marge de leurs enregistrements la mention et la date des envois énoncés dans les 2 articles précédents. « Art. 19. Les inspecteurs se chargeront, sur un registre particulier, également coté et paraphé, de la réception des procès-verbaux qui leur seront envoyés ou remis par les gardes, et ils en feront mention sur les procès-verbaux. « Art. 20. Les inspecteurs seront tenus d’assister leurs supérieurs en fonctions à toute réquisition, ainsi que les commissaires des corps administratifs, dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires feront dans l’étendue de l’inspection ; ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s’ils en sont requis, et de signer de même les procès-verbaux qui seront dressés, ou d’exprimer la cause de leur refus. « Art. 21. Si les inspecteurs ne pouvaient vaquer à leurs fonctions pour cause de maladie, iis en donneront avis au conservateur, pour être remplacés par d’autres inspecteurs, ou par des suppléants, lesquels seront tenus de se conformer aux ordres qu’ils recevront. « Art. 22. Ils ne pourront s’absenter de leur arrondissement sans cause légitime, et ne pourront le faire plus de 8 jours sans la permission du conservateur, et plus de 20 jours, sans celle de la conservation générale; il sera suppléé à leur absence, comme il est dit en l'article précédent. TITRE VI. Fonctions des conservateurs. « Art. 1er. Les conservateurs feront leur résidence dans l’un des chefs-lieux du département de leur arrondissement. « Art. 2. Ils surveilleront avec exactitude le service des préposés de cet arrondissement, et feront suppléer ceux qui ne pourront pas vaquer à leurs fonctions. « Art. 3. Ils correspondront avec la conservation générale, l'instruiront de l’ordre et de l’exactitude du service, ainsi que de tout ce qui pourra intéresser la conservation , l’exploitation et l’amélioration des bois, et transmettront et exécuteront les ordres qu’ils en recevront. « Art. 4. Ils feront au moins une visite générale par année dans l’étendue de leur arrondissement, et y feront des visites particulières toutes les fois que le bien du service l’exigera. <■ Art. 5. Ils se feront accompagner, dans leurs visites, par les inspecteurs et par les gardes, de proche en proche ; ils examineront leurs registres, qu’ils se feront représenter, ainsi que les procès-verbaux des gardes ; ils vérifieront l’état des forêts, bornages et clôtures, les délits commis dans l’intervalle d’une tournée à l’aulre, l’état particulier des assiettes, balivages et martelages, coupes et exploitations, et s’assureront si les règlements sont observés, et si les délits, abus ou malversations ont été dûment constatés par les gardes et par les inspecteurs, chacun pour ce qui les concerne. « Art. 6. Ils rendront compte de leurs vérifications, et constateront exactement les délits, malversations , contraventions ou négligences qu’ils reconnaîtront. « Art. 7. Ils donneront aux préposés qui leur sont subordonnés, tous les avis qu’ils jugeront être bons ; et dans le cas où ils les trouveraient en malversation ou négligence, ils en instruiront incessamment J a conservation générale pour aviser au parti convenable. « Art. 8. Les conservateurs, en procédant à leur visite, feront l’examen et rendront compte des changements de coupes et aménagements, des coupes extraordinaires, des travaux de recepage, repeuplements, dessèchements ou vui-daDges, et des autres améliorations dont les forêts leur paraîtront susceptibles; ils s’informeront et rendront pareillement compte du prix des bois dans les principaux lieux de chaque département. « Art. 9. Les conservateurs, à la suite de leurs visites, indiqueront aux inspecteurs l’assiette des coupes de l’année suivante, conformément aux ordres qu’ils auront reçus de la conservation générale. « Art. 10. Ils auront un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, duquel ils déposeront l’empreinte, tant au secrétariat des directoires de département, qu’au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de district, dans l’étendue de leur arrondissement, pour s’eu servir dans les opérations qui le requerront. , « Art. 11. Ils donneront les ordres nécessaires pour les balivages et martelages, et ils commettront l’inspecteur qui procédera avec l’inspecteur local, lorsqu’ils ne feront pas procéder aux-dites opérations en leur présence. « Art. 12. Ils indiqueront le jour des adjudications ; ils en préviendront les directoires du département et au district où les coupes seront assises, et donneront les ordres nécessaires pour les aftiehes et publications. « Art. 13. Ils dresseront les cahiers des charges et conditions des adjudications, et en feront remettre copie au secrétariat du district où elles devront être passées, pour que les marchands ou enchérisseurs puissent en prendre connaissance; ils feront viser lesdits cahiers par le procureur syndic et par un membre du directoire du district. « Art. 14. Ils assisteront aux enchères et adjudications, et ne laisseront allumer les feux que lorsque la mise è prix leur paraîtra se rapprocher de la valeur des bois à adjuger. « Art. 15. Ils feront incessamment procéder aux adjudications des chablis et arbres de délit gisant dans les forêts, ou saisis sur les délinquants, et à celle des panages et glandées. « Ils pourront commettre les inspecteurs de leur arrondissement pour les adjudications énoncées en l’article précédent, et autres semblables menu3 marchés ; mais ils ne pourront être substitués pour les ventes ordinaires ou extraordinaires que par commission de la conservation générale, hors les cas pressants de nécessité où ils pourront se faire suppléer par l’inspecteur local. « Art. 17. Ils feront, autant qu’ils le pourront, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.J 585 les récolements des ventes usées, assistés de l’inspecteur local qui aura fait l'assiette; et lorsqu’ils n’y vaqueront pas, ils commettront l’inspecteur qui devra les remplacer, ainsi que l’arpenteur qui sera chargé des opérations de réarpentage au nom de la conservation générale. « Art. 18. Ils seront tenus de commettre pour le récolement un autre inspecteur que celui qui aura assisté l’inspecteur local, lors des balivage et martelage, et ils commettront pareillement pour le réarpentage un autre arpenteur que celui qui a procédé à l’assiette. « Art. 19. Les conservateurs donneront leur consentement à la délivrance des congés de cour, lorsqu’ils trouveront que les adjudicataires auront satisfait à leurs obligations. « Art. 20. Ils vaqueront à toutes les commissions particulières dont ils seront chargés par la conservation générale. « Art. 21. Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés des différentes opérations dont ils sont chargés. « Art. 22. Ils auront pour chaque département les registres qui leur seront remis par la conservation générale; ils les feront coter et parapher par le président du directoire du département. Ils y enregistreront leurs procès-verbaux par ordre de date, et rapporteront en marge de chaque procès-verbal le folio de son enregistrement. Ces registres sont au nombre de 4, ainsi qu’il est dit en l’article 16 du titre précédent. « Art. 23. Au plus tard, dans les 2 mois de la clôture de leurs visites, les conservateurs en adresseront les procès-verbaux à la conservation générale, et. en expédieront des copies certifiées aux directoires de département, pour ce qui concernera chacun d’eux. Ils inscriront la date de ces envois en marge des enregistrements prescrits par l’article précédent. « Art. 24. Ils adresseront tous les 3 mois, à la conservation générale, les résultats des visites des inspecteurs, de leurs arrondissements, avec l’état des ventes de chablis et arbres de délit qui auront eu lieu d’un trimestre à l’autre, et feront partiellement les mêmes expéditions au directoire de chaque département. « Art. 25. Dans le mois de la clôture des adjudications, ils en dresseront l’état contenant l’indication et la contenance des coupes, la quantité des arbres vendus ou réservés, les nom, surnom et demeure des adjudicataires, avec le montant du prix des ventes et les termes dans lesquels il doit être payé ; ils adresseront un double certifié de cet état à la conservation générale, et un pareil double à chaque directoire de département, pour ce qui le concernera. Art. 26. Incessamment après les récolements, ils dresseront l’état des surmesures ou défauts de mesures qui se seront trouvés dans les ventes, et en enverront expédition certifiée, tant à la conservation générale, qu’aux directoires de département et de district, et aux préposés chargés des recouvrements, chacun pour ce qui les concerne. Art. 27. Ils seront tenus d’assister, lorsqu’ils en seront requis, les commissaires de la conservation générale, dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les commissaires des administrations de département dans les descentes et visites qu’ils feront dans les forêts du département; ils signeront de même, s’ils en sont requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou exprimeront la cause de leur refus. Art. 28. Ils ne pourront s’absenter sans cause légitime, et qu’en vertu d’une permission delà conservation générale. TITRE VII. Fonctions des commissaires de la conservation générale. « Art. 1er. Les commissaires de la conservation seront tenus à la résidence, sauf les tournées et inspections générales dont il sera ci-après parlé. « Art. 2. Ils veilleront à l’exécution des lois forestières, à l’exactitude du service dans toutes les parties ; ils donneront pour cet effet tous les ordres et commissions nécessaires. « Art. 3. La conservation générale déléguera annuellement 2 de ses membres pour faire ensemble ou séparément les visites et tournées qui seront jugées convenables. « Ces tournées auront pour objet tout ce qui peut intéresser l’exactitude et la fidélité du service, et l’avantage des propriétés forestières; elles auront lieu pendant 4 mois chaque année, et plus, lorsqu’il sera nécessaire. « Art. 4. Les commissaires de la conservation se feront accompagner dans leurs tournées par tels préposés sur les lieux que bon leur semblera, sans nuire à l’activité du service. « Art. 5. Ils vérifieront spécialement le sujet de plaintes qui auront été adressées à la conservation, ou qui leur seront portées sur les lieux ils recevront les renseignements des corps administratifs qui pourront, quand ils le jugeront à propos, nommer des commissaires pris dans leur sein, pour être présents à leurs visites et opérations, et leur faire telles observations et réquisitions qu’ils jugeront convenables. « Art. 6. Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés de leurs visites, qu’ils remettront sous les yeux de la conservation à leur retour. Si dans le cours de leurs tournées iis reconnaissaient des malversions ou des opérations vicieuses, ils en référeront sur-le-champ à la conservation, pour ordonner ce qu’elle jugera convenable, et cependant ils pourront provisoirement suspendre la suite desdites opérations. « Art. 7. La conservation générale ordonnera annuellement les coupes qui devront avoir lieu dans les divers départements du royaume, conformément aux aménagements ou à l’ordre existant. La quantité desdites coupes dans chaque département sera mis sous les yeux du Corps législatif, avec un aperçu des produits présumés. « Art. 8. La conservation examinera et proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans l’ordre des coupes ou aménagements, et lorsque lesüits changements auront été approuvés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi, elle sera tenue de s’y conformer. « Art. 9. Si pendant l’intervalle des sessions du Corps législatif, il survenait des besoins imprévus de bois de construction ou de chauffage qui exigeassent des coupes extraordinaires, la conservation pourra y pourvoir de l’ordre spécial du pouvoir exécutif; et il en sera rendu compte à la prochaine session de la législature. « Art. 10. La conservation proposera chaque année les projets de bornage, clôture, recepage, repeuplement, dessèchement, vidanges et autres travaux nécessaires ou utiles à l’amélioration des bois ; elle joindra à ses projets l’état des dépenses par aperçu, et fera exécuter les travaux lorsqu’ils auront été décrétés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi. 586 lAssemhiée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 120 août 1791.1 « Art. 11. Elle dressera pareillement chaque année l’état des produits effectifs des coupes et adjudications de l’année précédente, l’état de situation des travaux en activité, et celui des dépenses ordinaires et extraordinaires qui auront eu lieu ; ces différents états seront remis sous les yeux du Corps législatif. « Art. 12. Il sera remis de même chaque année sous les yeux du Corps législatif, le résultat des visites des conservateurs, et un double des procès-verbaux de visite des commissaires de tournée. « Art. 13. Les commissaires delà conservation générale ne pourront s’absenter sans un congé de la conservation approuvé par le ministre ; ils ne pourront être moins de 3, présents aux délibérations. TITRE VIII. Fonctions des corps administratifs et des municipalités , relativement à l’administration forestière. « Art. lor. Les corps administratifs et les municipalités sont chargés, chacun dans leur territoire, et selon l’ordre de leur institution, de veiller à la conservation des bois, et de fournir main-forte pour cet effet, lorsqu’ils en seront requis par les préposés de la conservation. « Art. 2. Les officiers municipaux assisteront, sur les réquisitions qui leur en seront faites, aux perquisitions des bois de délit dans les ateliers, bâtiments et enclos adjacents où lesdits bois auraient été transportés. « Art. 3. Les corps administratifs pourront, quand bon leur semblera, visiter les bois nationaux, et autres soumis au régime forestier dans l’étendue de leur territoire, pour s’assurer de l’exactitude de la fidélité des préposés, dresser des procès-verbaux, et les envoyer avec leurs avis et observations, soit à la conservation générale, soit au pouvoir exécutif ou au Corps législatif, pour prendre les mesures qui seront jugées convenables. « Art. 4. Les directoires de districts de la situation des bois procéderont aux adjudications des ventes, ainsi qu’à celles des travaux relatifs à l’entretien ou amélioration desdits bois ; et ils pourront commettre les municipalités des lieux pour les menus marchés, dont le montant ne paraîtra pas devoir s’élever au-dessus de la somme de 200 livres.Quant aux adjudications des travaux qui s’étendront dans plusieurs districts, il y sera procédé par devant le directoire du département. « Art. 5. Les directoires qui auront procédé aux adjudications recevront les cautions et certificateurs de cautions des adjudicataires, en présence et du consentement du procureur-syndic et du préposé de la régie des droits d’enregistrement, chargé du recouvrement. Quant aux adjudications pour lesquelles les municipalités auraient été commises, les cautions et leurs certificateurs seront reçus du consentement du procureur de la commune. « Art. 6. Les directoires de districts accorderont les congés de cour, ou décharges d’exploitation, d’après le consentement des conservateurs, et en dresseront acte au bas des procès-verbaux de récolement déposés en leurs secrétariats. TITRE IX. De la poursuite des actions forestières. « Art. 1er. La poursuite des délits et malversations commis dans les bois nationaux, et des contraventions aux lois forestières, sera faite au nom et par les agents de la conservaiion générale. « Art. 2. Les actions seront portées immédiatement devant les tribunaux de district de la situation des bois. « Art. 3. Néanmoins les juges de paix pourront donner mainlevée des bestiaux, instruments, voitures et attelages séquestrés par les gardes, dans leur territoire, en exigeant bonne et suffisante caution jusqu’à concurrence de la valeur des objets saisis, et en faisant satisfaire aux frais de séquestre. « Art. 4. Si les bestiaux saisis n’étaient pas réclamés dans les 3 jours de la séquestration, lesdits juges en ordonneront la vente à l’enchère au marché le plus voisin, après en avoir fait afficher le jour 24 heures à l’avance ; et les deniers de la vente resteront déposés entre les mains de leurs greffiers, sous la déduction desdits frais de séquestre, qui seront modérément •taxés. « Art. 5. Les inspecteurs seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procès-verbaux des gardes. « Art. 6. Les conservateurs seront chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitations, et de celle des contraventions aux lois forestières. « Art. 7. Les actions auxquelles pourra donner lieu la responsabilité des agents de la conservation seront poursuivies par elle. « Art. 8. Les actions en réparation de délits seront intentées au plus tard dans les 3 mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquants seront désignés par les procès-verbaux ; à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites. Le délai sera d’un an, si les délinquants n’ont pas été connus. « Art. 9. Il sera donné copie des procès-verbaux aux prévenus ; les assignations indiqueront le jour de l’audience, qui sera la première après là huitaine ; et faute par les assignés de comparaître au jour indiqué, il sera statué par défaut, sans autre délai ni formalité. « Art. 10. Les oppositions aux jugements rendus par défaut, ne seront reçues que pendant la huitaine, à dater de leur signification, et à la première audience après leur opposition, sans autre formalité. « Art. 11. L’instruction sera faite à l’audience; il ne pourra être fourni que de simples mémoires sans frais, sauf les cas où il s’élèverait des questions de propriété. « Art. 12. Si, dans une instance en réparation de délit, il s’élève une question incidente de propriété, la partie qui en excipera sera tenue d’appeler le procureur général syndic du département de La situation des bois, et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitaine du jour où elle aura proposé son exception ; à défaut de quoi il sera provisoirement passé outre au jugement du délit, la question de propriété demeurant réservée. « Art. 13. Les procès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cas où l’indemnité et 587 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.] l’amende n’excéderont pas la somme de 100 livres, s’il n’y a pas inscription de faux, ou s’il n’est pas proposé de cause valable de récusation. « Art. 14. Si le délit est de nature à emporter une plus forte condamnation, les procès-verbaux devront être soutenus d’un autre témoignage. « Art. 15. Les procès-verbaux des inspecteurs et autres préposés de la conservation générale feront foi, sans qu’il soit besoin d’affirmation, et à quelque somme que la condamnation doive monter. « Art. 16. S’il y a appel des jugements obtenus par les préposés de la conservation, il lui en sera incessamment rendu compte; et cependant le préposé qui aura agi en première instance proposera, s'il y a lieu, les exclusions réservées aux intimés par la loi, sur l’organisation judiciaire, et défendra sur l’appel en attendant l’avis de la conservation. « Art. 17. Les préposés de la conservation ne pourront interjeter eux-mêmes aucun appel sans son autorisation ; et après cette autorisation, l’appel sera suivi par le préposé qui aura fait les poursuites de première instance. « Art. 18. Il en sera usé pour les cas de requête civile, comme pour les instances d'appel. « Art. 19. Aucun préposé ne pourra se désister de ses poursuites ni acquiescer à aucune condamnation prononcée contre la conservation générale, sans son autorisation. « Art. 20. Les instances en cassation seront instruites et jugées avec la conservation générale. « Art. 21. Les frais seront avancés par chacun des préposés chargés de la poursuite, et leur seront remboursés comme il sera dit ci-après. « Art. 22. Les registres des agents de la conservation ne seront pas sujet au timbre ; leurs procès-verbaux et les actes de procédure faits à leur diligence ainsi que les jugements par eux obtenus, seront soumis à l’enregistrement; mais les droits ne seront portés en recette que pour mémoire, sauf à les comprendre dans les dépens auxquels les délinquants seront condamnés. « Art. 23. Lorsque les jugements obtenus, au nom de la conservation, auront été signifiés, ils seront remis au receveur du droit d’enregistrement, pour faire le recouvrement des condamnations prononcées. « Art. 24. Le même receveur remboursera les frais avancés par les préposés de la conservation, ainsi que ceux qui pourraient être adjugés contre elle, d’après la liquidation qui en aura été faite par le tribunal. « Art. 25. Chaque mois, les inspecteurs enverront au conservateur et au directoire de leur district, l'état des procès-verbaux qui leur auront été remis par les gardes dans l’intervalle d’un mois à l’autre, avec celui des poursuites u’ils auront faites, et des jugements qui auront té rendus; et lorsqu’ils laisseront des procès-verbaux sans poursuite, ils en exprimeront les motifs. « Art. 26. Tous les 3 mois, les conservateurs dresseront l’état des procès-verbaux, poursuites et jugements qui auront eu lieu dans leur arrondissement, et adresseront ces états, tant à la conservation générale, qu’au directoire des départements pour ce qui les concerne. « Art. 27. Il sera annuellement rendu compte au Corps législatif des frais de poursuite occasionnés par les déliis, malversations ou contraventions, et des recouvrements qui auront eu lieu. TITRE X. De V administration des bois nationaux ci-devant aliénés à titre de concession , douaire , engagement, usufruit ou échange non consommé. « Art. 1er. Lesdits bois seront régis par la conservation générale, ainsi que les autres bois nationaux, sous les seules restrictions ci-après. « Art. 2. Les possesseurs auront la nomination des gardes, à la charge de les choisir parmi les personnes ayant les qualités requises par l’article 1er du titre III; mais leur choix devra être confirmé par la conservation générale, et ils ne pourront les destituer sans son consentement spécial. « Art. 3. Les directoires de département sur la réquisition de la conservation générale, et sous la surveillance du pouvoir exécutif, régleront, au besoin, le nombre de gardes nécessaires à la conservation desdits bois, et le traitement qui devra leur être fourni par les possesseurs. « Art. 4. A défaut, par lesdits possesseurs, de choisir des sujets capables de remplir les places de gardes, dans la quinzaine où elles seront vacantes, la nomination sera déférée à la conservation. « Art. 5. Il est réservé auxdits possesseurs de vendre de gré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois dont les lois et règlements leur donnent la jouissance, en se conformant d’ailleurs par eux ou leurs préposés à tout ce qui est prescrit pour l’usance des autres bois nationaux. TITRE XI. Du régime 'des bois possédés par indivis avec la nation. « Article unique. — Lesdits bois seront régis par la conservation générale, ainsi que les bois nationaux. TITRE XII. De l'administration des bois appartenant aux communautés d’habitan ts. « Art 1er. Les communautés d’habitants seront tenues de pourvoir à la conservation de leurs bois, et d’entretenir à cet effet le nombre de gardes nécessaire. « Art. 2. Si une communauté négligeait d’établir un nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir un traitement convenable, le nombre et le traitement seront réglés par le directoire/ du district, à la réquisition et sur l’avis de l’inspecteur. « Art. 3. Les communes auront le choix de leurs gardes, parmi les personnes ayant les qualités requises par l’article 1er du titre III; mais leur choix devra être approuvé par le conservateur, et elles ne pourront les destituer sans le consentement de la conservation. « Art. 4. A défaut par les communes de faire la nomination de leurs gardes dans la quinzaine de la vacance des places, la nomination sera déférée à la conservation. « Art. 5. Lesdits gardes fourniront un cautionnement et prêteront serment ainsi que ceux des boi3 nationaux. 588 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.] « Art. 6. Ils se conformeront à tout ce qui est prescrit par le titre IV du présent décret, si ce n’est qu’après avoir affirmé leurs procès-ver-beaux concernant les délits ordinaires de pâturage ou de maraudage, ou vol de taillis, ils les déposeront au greffe du juge de paix, et en avertiront le procureur de la commune pour faire les poursuites requises, conformément aux lois de police ; mais ils adresseront à l’inspecteur tous leurs procès-verbaux concernant les délits commis dans les quarts de réserve, et les vols de futaie. « Art. 7. La conservation et l’exploitation des bois des communautés d’habitants sera surveillée ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 8. Lesdits bois seront visités par les préposés de la conservation, savoir : par les inspecteurs au moins 2 fois chaque année, et une fois par les conservateurs. Ils seront pareillement visités au besoin par les commissaires de la conservation générale. Ces visites auront le même objet que dans les bois nationaux, et elles seront pareillement constatées. « Art. 9. Les coupes ordinaires ne seront mises en exploitation que d’après le procès-verbal d’assiette, balivage et martelage de l’inspecteur local, conformément aux divisions de coupes et aménagements. « Art. 10. Les communautés qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre leurs coupes ordinaires, au lieu de les partager en nature, ne pourront le faire qu’en vertu de la permission du directoire du district, rendue sur l’avis de l’inspecteur, et visée par le directoire du département. « Art. 11. Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart de réserve ne pourra être faite qu’en vertu de la permission du pouvoir exécutif, qui ne s ra accordée que pour cause de nécessité, et sur l’avis des corps administratifs et de la conservation générale . Il sera procédé aux assiettes, balivage, martelage desdites coupes, ainsi que dans les bois nationaux. « Art. 12. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra être vendue que par-devant le dirtctoire du district, en la forme qui aura lieu pour les ventes da bois nationaux. Il sera procédé aux adjudications à la diligence du procureur de la commune et en présence du maire ou d’un autre officier municipal. « Art. 13. Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l’adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés, sur les ordonnances du directoire du district, visées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis lesdites coupes. « Art. 14. Les coupes ordinaires et extraordinaires seront sujettes au récolement, et les adjudicataires ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de cour, ou décharge d’exploitation. 11 suffira que le récolement des coupes ordinaires soit fait par l’inspecteur local. « Art. 15. Les habitants ne pourront enlever leurs chablis qu’ensuite de la visite et reconnaissance de l’inspecteur. « Art. 16. Les travaux de recepage, repeuplement et autres, nécessaires à l’entretien. et amélioration, seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d’après les procès-verbaux des préposés de la conservation et sur l'avis des corps administratifs qui entendront préalablement les communes intéressées. « Art. 17. La poursuite des délits commis sur la futaie et dans les quarts de réserve, et celle des malversations dans les coupes et exploitations, seront faites par les préposés de la conservation, suivant ce qui est dit au titre IX, sauf aux habitants à fournir les instructions qu’ils jugeront convenables, et à se prévaloir des restitutions et indemnités qui seront prononcées contre les délinquants. « Art. 18. Tontes les opérations des préposés de la conservation générale dans les bois des communautés, seront faites sans frais, sauf les vacations des arpenteurs qui seront employés ; mais les adjudicataires des coupes tant ordinaires qu'extraordinaires seront tenus de payer entre les mains des préposés de la régie d’enregistrement, les 2 sous pour livre du prix de leur adjudication outre et par-dessus icelui et moyennant ce, les 26 deniers pour livre, ci-devant établis, sont et demeurent supprimés. TITRE XIIL De V administration des bois possédés par les maisons d’éducation et par l'ordre de Malte . « Article unique. Toutes les dispositions du titre précédent s’appliqueront à l’administration desdits bois, si ce n’est que les possesseurs n’auront pas besoin de la permission prescrite par l’article 10 pour la vente des coupes ordinaires, et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux, appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs ou autres préposés desdites maisons et ordre de Malte. TITRE XIV. Responsabilité. « Art. 1er. Les gardes seront responsables de toutes négligences ou contraventions dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles. « Art. 2. Par suite de cette responsabilité, les gardes seront tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquants, lorsqu’ils n’auront pas dûment constaté les délits ; et le montant des condamnations qu’ils subiront sera retenu sur leur traitement, sans préjudice à toute autre poursuite. <• Art. 3. Les inspecteurs seront responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions et négligences des gardes qu’ils n’auraient pas constatées. « Art. 4. Par suite de cetîe responsabilité, les inspecteurs seront solidairement tenus des condamnations encourues par les gardes, sauf leur recours contre ceux-ci. « Art. 5. Les conservateurs seront également responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs qu’ils n’auraient pas constatées. « Art. 6. Par suite de cette responsabilité, ils seront solidairement tenus des condamnations encourues par les inspecteurs, sauf leur recours contre ces derniers. « Art. 7. Les commissaires de la conservation générale seront responsables de leurs faits personnels, et spécialement de toute négligence à faire exécuter les lois dans les différentes parties du régime forestier. [Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [20 août 1791.] ggg « Art. 8. Les erreurs de mesure, lorsqu’elles excéderont un arpent sur 40, seront à la charge de ceux qui les auront commises. « Art. 9. Les corps administratifs et les municipalités seront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d’accorder la mainforte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu’ils en seront requis; et les officiers municipaux requis d’assister aux perquisitions des bois de délits, seront responsables de tout refus illégitime. TITRE XV. Suppression de l'ancienne administration. <; Art. 1er. Les officiers des ci-devant grueries et maîtrises, les grands maîtres, ordonnateurs et généralement tous les préposés, titulaires ou par commission, chargés de l’administration des forêts du royaume, cesseront toutes fonctions, lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place. '< Art. 2. Tous les plans, titres, procès-verbaux et autres pièces concernantla propriété ou l’administration des forêts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises, seront remis au secrétariat du département de leur établissement, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu’ils jugeront nécessaire. Quant aux plans et pièces déposés au bureau général des eaux et forêts, ils seront remis au secrétariat de la conservation générale. « Art. 3. Il sera fait un bref état des pièces énoncées en l’article précédent, au bas duquel il en sera donné décharge aux dépositaires, et un double dudit état demeurera joint aux pièces. « Art. 4. En attendant qu’il ait été pourvu à de nouvelles règles d’administration, l’ordonnance de 1669 et les règlements postérieurs continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent décret; et néanmoins _ tes formes prescrites pour l’adjudication des biens nationaux, seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées. » (L’Assemblée décide qu’elle délibérera sur ce projet de décret article par article.) M. Pison du £faland, rapporteur , soumet à la délibération le titre Ier dont l’article 1er est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. Des bois soumis au régime forestier. Art. 1er. « Les forêts et bois dépendant du ci-devant domaine de la couronne et des ci-devant apanages ; ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui font ou pourront faire partie du domaine national, seront l’objet d’une administration par-ticulièrë. » (Adopté.) M. Pïson du Galand, rapporteur , donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : « Les bois nationaux ci-devant aliénés à litre de concession, engagement, usufruit, ou autre titre révocable seront soumis à la même administration. » Un membre propose do remplacer les mots : « Les bois nationaux ci-devant aliénés..; » par ceux-ci : « Les bois tenus du domaine national ...... » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Les bois tenus du domaine national à titre de concession, engagement, usufruit ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration. » (Adopté.) M. Pisou du Salaud, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « Les bois possédés eu gruerie, grairie, se-grairie, tiers et danger ou autrement, indivis entre la nation et des communautés, y seront pareillement soumis. » Plusieurs membres présentent diverses observations sur cet article. M. Seurrat de La Boullaye demande qu’il soit fait mention dans le procès-verbal que le mot indivis ne s’applique point aux bois possédés en gruerie, grairie, etc. et que la question sur la légitimité ou l’illégitimité du droit de gruerie et de grairie sur le bois de la forêt cl’Or-léans, reste indécise jusqu’au rapport qui en sera fait incessamment par les comités des domaines et de féodalité. (Cette motion est adoptée.) Après quelques débats la proposition est faite de rédiger comme suit l’article 3 ; Art. 3. « Les bois possédés eu gruerie, grairie, se-grairie, tiers et danger, ou indivis entre la nation et des communautés ou des particuliers, y seront pareillement soumis. » (Adopté.) L’article 4 est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants Art. 4. Les bois appartenant aux communautés d’habitants seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé. » (Adopté.) M. Pison du €faland, rapporteur , donne lecture de l’article 5, ainsi conçu; « il en sera de même des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité, et par l’ordre de Malle. » Un membre propose d’ajouter après les mots : « par les maisons d’éducation et de charité # ceux-ci : « par les établissement de mainmorte étrangère. » (Cet amendement est adopté.) . En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 5. « Il en sera de même des bois possédés par les maisons d’éducatioa et de charité, par les établissements de mainmorte étrangère, et par l’ordre de Malte. » (Adopté.) L’article 6 et dernier du titre Ier est mis aux voix sans changement dans les termes suivants :