142 [Assemblée nationale. ] seront entendus « en présence les uns clés autres, à commencer par le plus âgé. » ' On demande l’ajournement de cette portion de l’article. Cette proposition d’ajournement est adoptée. Le reste de l’article est ensuite décrété ainsi qu’il suit : « Art 37. La plainte sera lue par le commissaire-auditeur ainsi que les écrits à l’appui, s’il y en a ; s’il existe des pièces prétendues de conviction, elles seront mises en évidence; les témoins seront ensuite entendus, sans que personne puisse les interrompre tant qu’ils parleront; mais après qu’ils auront tous parié, l’auditeur et chacun des jurés pourront leur faire les questions qu’ils croiront propres à l’éclaircissement des faits, et auxquelles les témoins seront obligés de répondre. » M. Emmery lit les articles 38 et 39 qui sont décrétés sans observation en cos termes : . « Art. 38. Ils se retireront ensuite; et lorsqu’il seront sortis, le commissaire-auditeur fera le résumé des dépositions, présentera ses observations sur le tout, et sortira lui-même avec le greffier, pour laisser les jurés former entre eux leur détermination. « Art. 39. Le juré de l’accusation sera averti par le commissaire-auditeur, qui à cet effet lui donnera lecture du présent article, qu’il a trois questions distinctes à résoudre: , « La première, si le fait dont est plainte, en le supposant prouvé, constitue réellement un crime Ou délit ; « La seconde, si ce crime ou délit est un crime ou délit militaire ; « La troisième, si les indices sont assez considérables pour faire soupçonner que le prévenu soit coupable, et qu’il y ait lieu à suivie la plainte. » M. Emmery lit l’article 40. M. Iloreau propose de substituer à ces mots : « aux juges de paix » ceux-ci : « à tel magistrat civil qu'il appartiendra. » Après une courte discussion l’amendement est adopté. Les articles 40, 41 et 42 sont ensuite décrétés dans les termes ci-dessous : « Art. 40. Supposé que la première de ces questions soit décidée négativement, on ne passera pas aux deux autres ; supposé que la seconde de ces questions soit décidée négativement, on ne passera pas à la troisième : dans l’un et dans l’autre cas, les jurés rapporteront ou que le fait dont est plainte, n’est pas un délit, ou que la plainte ne porte pas sur un délit militaire, et le commissaire-auditeur ne pourra pas lui donner de suites; seulement dans le dernier cas, il sera obligé de l’envoyer à tel magistrat civil qu’il appartiendra, avec tous les renseignements qu’il aura pu se procurer. » “ Art. 41. Les jurés entre eux seront sous la présidence du premier de la première colonne : ils opineront à voix haute, en commençant par le dernier de la dernière colonne, et ainsi de suite en remontant : ils seront maîtres de motiver leur avis dans le premier tour d’opinions qui aura lieu sur chaque question; ensuite il sera fait un second tour d’opinions, lors duquel les voix seront énoncées simplement par oui, ou par non. La majorité absolue entre les neuf jurés fixera leur détermination. [22 septembre 1790.] « Art. 42. Aussitôt qu’elle aura été prise, les jurés inviteront le commissaire-auditeur à rentrer avec le greffier, et leur feront part du résultat. Le greffier en fera mention sur le procès-verbal qu’il aura tenu de toutes les opérations précédentes; le procès-verbal sera écrit au bas de la plainte, et signé tant par les jurés que par l’auditeur et le greffier, qui restera dépositaire d.e toutes les pièces. » M. Emmery, rapporteur, propose d’ajourner la discussion de l’ai licle 43 afin que le comité puisse en examiner de nouveau les termes,. (Cet ajournement est adopté.) M. Emmery donne lecture des articles 44 et 45, devenus 43 et 44. Ils sont adoptés, sans discussion, comme suit : « Art. 43. Dès que la délibération des jurés aura été ouverte, ils ne pourront se séparer sans l’avoir arrêtée et rapportée; mais s’il est nécessaire de tenir plusieurs séances pour la lecture des pièces, l'audition et l’examen de témoins, l’assemblée pourra se rajourner à la plus prochaine matinée,. Le procès-verbal des opérations de chaque séance sera clos, et signé à chaque séance. « Art. 44. S’il y a lieu de donner suite à la plainte, le commissaire-auditeur fera arrêter .et constituer prisonnier l’accusé, s’il ne l’est pas déjà, en vertu des ordres de ses chefs et des règles de la discipline militaire : s’il l’est, il le feraécrouer sur le registre de la prison ; en même temps, il lui fera donner copie, certifiée par le greffier,, de la plainte et du procès-verbal, ou des procès-verbaux, qui auront été dressés en exéculion des articles 42 et 43. L’accusé sera pareillement averti qu’il lui est libre de prendre ou de demander un conseil ». M. Emmery donne lecture de l’article 46 devenu le 45°. M. de ülurinais propose un amendement pour que les soldats emprisonnés pour crimes fussent séparés de ceux qui le seraient pour-simple fait de police. Divers membres appuient l’amendement. Le rapporteur propose de l’ajourner afin que le comité puisse l'examiner. L’ajournement est prononcé. Les articles 46 à 63, devenus 45 à 62, sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 45. La prison est une punition militaire pour les fautes de discipline; mais par rapport à l’homme prévenu ou accusé d’un délit, elle n’est plus qu’un lieu de sûreté; ainsi les chefs qui feront emprisonner quelqu’un comme prévenu d’un délit, ne pourront, sous aucun prétexte., aggraver sa détention, en y ajoutant aucune espèce de peines ou de privations qui ne seraient pas indispensables pour la coriservatiou de sa personne. « Art. 46. En envoyant au grand juge militaire copie de la plainte, avec l’extrait du procès-verbal qui constate qu’elle doit être suivie en vertu de la détermination du juré, le commissaire-auditeur requerra du grand juge l’ordonnance nécessaire pour achever et compléter l’instruction. « Art. 47. Le lieu, le jour et l’heure auxquels le grand juge et ses assesseurs, ou leurs suppléants, devront tenir la cour martiale, seront fixés par cette ordonnance; elle portera réquisition au commandant militaire d’y faire trouver les jurés ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. du jugement, ef à l’auditeur d’y produire ses témoins, et d’y faire amener l’accusé ou les accusés. La cour martiale se tiendra toujours le matin, et dans le lieu où la première instruction aura été faite, s’il n’y a pas d'empêchement. « Art. 48. L’ordonnance du grand juge sera communiquée au commandant militaire par le commissaire-auditeur, et notifiée, à sa diligence, tant à l’accusé qu’aux témoins. « Art. 49. Les témoins qui ne comparaîtront pas au jour indiqué, et qui ne feront pas proposer d’excusn légitime, seront cités une seconde fois à leurs frais ; et s’il ne comparaissent pas cette seconde fois, ils seront, en vertu de l’ordonnance du grand juge militaire, appréhendés au corps, amenés et condamnés aux frais de leur arrestation et conduite, ainsi qu’à une amende qui ne pourra pas être moindre de la valeur d’une demi-once, ni plus forte que la valeur d’un marc d’argent. « Art. 50. Au jour et à l’heure indiqués par l’ordonnance du grand juge militaire, lui et ses deux assesseurs, le commissaire-auditeur, le greffier et toutes les personnes désignées pour le juré du jugement, se rendront dans une des salles de la maison commune du lieu où se tiendra la cour martiale, les portes ouvertes, en présence de tous ceux qui voudront y assister, « Art. 51. Le grand juge prendra sa place à l’extr'mité de la table disposée à cet effet; ses assesseurs seront à ses côtés: près d’eux, sur la gauche, le commissaire-auditeur, ayant à côté de lui le greftier. Les personnes désignées pour le juré se rangeront à droite. « Art. 52. Le grand juge annoncera l’objet de la tenue de celte cour martiale, pour juger l’accusation portée contre tel ou tels à qui on impute tel délit. Il ordonnera de suite que l’auditeur produise ses témoins : ils seront appelés, et se rangeront sur la gauche, à la suite du greftier; après quoi, le juge ordonnerad’amener l’accusé ou les accusé-, qui se placeront, avec leurs conseils, à l'extrémité de la table, faisant face au grand juge et à ses assesseurs : tous pourront s’asseoir lorsqu’ils ne parleront pas. «Art. 53. Le grand juge nommera les personnes désignées parle juré du jugement, et avertira les accusés du droit qu’ils ont d’en récuser un certain nombre, sans être obligés, sans pouvoir même motiver leurs récusations ; de l’ordre à tenir en les proposant, et qu’il y sera suppléé par la voie du sort, dans le cas où les accusés refuseraient de le faire eux-mêmes: les accusés pourront s’expliquer à cet égard par leur propre bouche ou par l’organe de leurs conseils; mais ils devront du moins exprimer qu’ils adoptent ce qui sera proposé en leur nom par leurs conseils. «Art. 54. Le greftier fera mention, sur son procès-verbal, des récusations. Le juré étant réduit au nombre compétent, le grand juge requerra, de ceux qui le composent, de prêter serment, de donner leur avis en leur âme et conscience, ce qu’ils seront tenus de faire en levant la main et pronon ç m't: je le jure. Ç « Art. 55. Le commissaire-auditeur donnera lecture de la plainte et de toute la procédure antérieure ainsi que des écrits venant à l’appui de la plainte, s’il en existe. Les pièces prétendues de conviction seront mises en évidence; entin les témoins seront nommés et désignés l’un après l’autre parleurs nom, âge, état, qualité et domicile. « Art. 56. Le grand juge ordonnera aux témoins de prêter serment de dire la vérité, toute la [22 septembre 1790.J vérité, rien que la vérité, ce qu’ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : je le jure . « Art. 57. Il sera libre aux accusés ou à leurs conseils non seulement de proposer les motifs de suspicion qu’jls peuvent avoir contre le témoin, mais encoie de faire telles observations qu’jlsjuge-ront à propos sur son témoignage, même de lui proposer, pour l’éclaircissement des faits, telles questions qu’ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre; l’auditeur, les jurés et les juges pourront ensuite successivement demander au témoin les explications dont ils croiront sa déposition susceptible. « Art. 58. Les témoins ayant tous été entendus et examinés l’un après l’autre, dans une ou plusieurs séances, suivant l’exigence du cas, l’auditeur établira le mérite de sa plainte par les divers témoignages qu’il résumera; il conclura à ce que l’accusé soit déclaré coupable et condamné à ia peine que la loi prononce pour son délit. « Art. 59. L’accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l’organe de leurs conseils, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d’atténuation : il sera libre au commissaire-auditeur de reprendre la parole après les accusés, et ceux-pi seront les maîtres de lui répondre à leur tour; mais les plaidoiries ne s’étendront pas plus loin, et il ne sera jamais accordé de duplique. « Art. 60. Lorsque l’accusé ou les accusés produiront des témoins soit à l’appui des moyens de suspicion qu’ils auront proposés contre les témoins du pla gnant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, ou ne pourra pas leur refuser d’entendre à l’instant ces témoins; et quand même l’accusé ou les accusés ne produiraient aucuns témoins pour établir des faits justificatifs qui paraîtraient concluants, et dont iis offriraient la preuve, cette preuve sera toujours admissible à ia pluralité des voix du grand juge et de ses assesseurs, qui fixeront le délai dans lequel elle devra être faite. « Art. 61. Les mômes formalités seront observées tant pour l’audition et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l’audition et i’examen des témoins produits par le plaignant. « Art. 62. Le greffier de la cour martiale rédigera le procès-verbal de chaque séance, de manière qu’il puisse servir à constater l’accomplissement ou l’inobservation de chacune des formalités qui doivent avoir lieu dans le cours de l’instruction, pour assurer la régularité du jugement. M. Emmcry, rapporteur , lit l’article 64 devenu 63. M. Prieur en demande l’ajournement. (Après quelques courtes observations, présentées par divers membres, l’ajournement est prononcé.) M. Emmery, rapporteur, donne lecture des articles 65 à 75 devenus 63 à 73. Ces articles sont décrétés, sans opposition, dans les termes suivants : « Art. 63. Toutes les formalités ci-dessus prescrites étant remplies, toutes les questions incidentes à l’instruction du procès étant décidées, le grand juge prendra la parole et avertira les jurés qu’ils ont à prononcer sur deux questions, qu’ils doivent traiter séparément ; la première,