704 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « « ' les fermiers n’entreront en jouissance qu’après la récolte prochaine. « En conséquence, les détenteurs actuels de ces biens seront tenus d’en continuer la culture et exploitation pendant la présente année, sous les charges et conditions portées par leurs baux ci-. dessus annulés. Art. 17. « Tout fermier ou locataire de domaine natio¬ nal qui, s’étant conformé dans le temps à l’ar¬ ticle 37 du décret des 6 et 11 août 1790, refu¬ serait de communiquer, soit à l’acquéreur, si le bien est vendu, soit aux administrations et aux agents de la République, si le bien est encore invendu, le bail qui fait le titre de sa jouissance sera et demeurera de plein droit déchu de son bail, après les deux décades qui suivront le jour où il aura été sommé par acte signifié à sa per¬ sonne, ou à son domicile, par un officier public. Art. 18. « Tout ci-devant fermier ou locataire d’un domaine national vendu ou non vendu, qui, à l’expiration ou après la résiliation ou l’annula¬ tion de son bail, troublerait ou inquiéterait par voie de fait, soit l’acquéreur, soit le nouveau fer¬ mier ou locataire, dans la jouissance de ce do¬ maine, sera, outre la réparation du dommage qu’il aura causé, condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende égale à la valeur de ce dommage, et à deux années d’emprisonne¬ ment. Art. 19. « Tout ci-devant fermier ou locataire d’un do¬ maine national vendu ou non vendu, qui, après avoir été dépossédé, s’y serait rétabli ou s’y réta¬ blirait à la faveur de l’invasion des ennemis exté¬ rieurs de la République, ou des mouvements contre-révolutionnaires des rebelles de l’intérieur, est déclaré traître à la patrie et mis hors la loi. Art. 20. « L’article 26 du décret du 24 juillet 1790, relatif aux ci-devant titulaires des bénéfices qui avaient obtenu des maisons de leur corps, à titre de vente à vie ou de bail à vie, est rapporté; et ceux qui ont acquis ou acquerraient ci-après ces maisons, pourront s’en mettre en possession après un avertissement préalable d’un mois, sans qu’il puisse être exigé d’eux, à ce sujet, aucune indem¬ nité. Art. 21. « Sont pareillement rapportés les articles 29 et 30 du même décret, concernant les ci-devant titulaires de bénéfices qui en avaient bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d’ha¬ bitation à leurs frais (1). » (1] Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 402 à 408. Compte rendu de Y Auditeur national (1). Cambon prend ensuite la parole pour faire quelques observations sur le décret du 7 frimaire, relatif à la faculté donnée aux acquéreurs des biens nationaux de résilier les baux. Il repré¬ sente que ce décret est tout à l’avantage des acquéreurs et il pense qu’une partie de cet , avantage devrait du moins tourner au profit de la République, ce que l’on pourrait faire en obligeant ces acquéreurs à payer tout de suite deux ou trois annuités. Cambon voyait dans cette mesure l’avantage de diminuer tout de suite considérablement la masse des assignats en circulation. Philippeaux a combattu cet avis en repré¬ sentant que la mesure pèserait particulièrement sur les sans-culottes, sans produire un grand avantage. La Convention a passé à l’ordre du jour sur la proposition de Cambon : mais le décret du 7 frimaire a éprouvé des modifications. La séance est levée à 4 heures (2). Signé : Romme, président ; Merlin (de Thion • ville); Philippeaux, Fbécine, Roger-Ducos, Reverchon, Richard, secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 15 FRIMAIRE AN II (JEUDI 5 DÉCEMBRE 1793). I. La Société populaire de Longwy demande LA MISE EN APPLICATION DU DÉCRET QUI PRESCRIT AU COMITÉ D’INSTRUCTION PU¬ BLIQUE DE RÉPANDRE DES FEUILLES DE MORALE ET LA LISTE DE CEUX QUI ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE (3). Suit le texte de la pétition de la Société popu¬ laire de Longwy d’après un document des Ar¬ chives nationales (4). La Société populaire de Longwy , département de la Moselle, à la Convention nationale. « Citoyens représentants du peuple, « Vous avez rendu un décret bien digne de vous et de la liberté dont vous rendez les oracles, (1) Auditeur national [n° 440 du 16 frimaire an II (vendredi 6 décembre 1793), p. 5]. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 408. (3) La’pétition de la Société populaire de Longwy n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 15 frimaire an II; mais on lit en marge de la minute qui existe aux Archives nationales l’indi¬ cation suivante i « Insertion au Bulletin et renvoi au comité d’instruction publique le 15 frimaire an II. » (4) Archives nationales, carton F17, 1008* dos¬ sier 1302. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { « « 705 1 15 décembre 1793 .c’est celui qui prescrit à votre comité d’instruc¬ tion publique de répandre des feuilles -«le morale et la liste de ceux qui ont bien mérité de la patrie. Pourquoi ce décret n’a-t-il pas son exécution? Il déplaira sans doute à ceux qui voudraient redonner la patrie à nos tyrans, par la licence des excès, et faire faire aux citoyens un essai du despotisme, mais il fait la joie de ceux qui ne croient ne pouvoir mieux assurer le triomphe de la liberté qu’en unissant la force des principes à oelle de la Révolution. Périssent les monstres qui voudraient faire rejeter la morale et plonger dans l’oubli les noms des héros de la République. D’impudents tribuns avaient mis la révolution de Rome aux bords du tombeau en provoquant les excès et en tournant en ridicule la morale. Caton, le vertueux Caton, cette morale vivante, eut le courage de la faire revivre et l’heureuse audace de devenir le scandale du vice, l’apôtre des ver¬ tus les plus sévères; la République surnagea. « Législateurs, souvenez-vous qu’on ne doit pas faire les mœurs et que s’il faut mettre dans la Révolution un voile sur la statue de la loi, on ne doit point en mettre sur les mœurs et sur la conscience. Les exemples de Socrate firent ger¬ mer les vertus, mais les obcénités de Pétrone les dégradèrent et réduisirent en principes les habi¬ tudes du vice. Souvenez-vous, législateurs, que la lecture de la vie des grands hommes de Plu¬ tarque fit des héros. « Les ennemis de la patrie veulent tenir les deux bouts de l’esprit public : Ce sont des aristocrates et de faux patriotes. Le républi¬ cain doué d’un esprit équateur (sic) tient le milieu qui est la véritable force; doué de l’éner¬ gie centrifuge qui combat tous les partis, ü fait sortir d’elle, de ce centre d’unité, le mouvement révolutionnaire et laissant aux pôles séjour des brasiers (sic) et des ténèbres, les ennemis de la patrie, il marche en triomphateur au port de la liberté et des vertus. « De la morale, législateurs, de l’amour pour la vertu, ce sera augmenter la haine de la tyrannie. » (Suivent 61 signatures.) II. , Lé citoyen Sallior, libraire, offre a la Convention une édition de la Consti¬ tution RÉPUBLICAINE, SORTIE DES PRESSES DE DlDOT (1). Suit la lettre du citoyen Sallior, d'après un document des Archives nationales (2). « Paris, quintidi, 2 e décade de frimaire, l’an II de la République française, une et indivisible. « Citoyen Président, « Je te prie de déposer en mon nom, sur l’au¬ tel de la patrie, cette nouvelle édition de la (1) Le don du citoyen Sallior n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 15 frimaire an II ; mais en marge du document qui existe aux Archives nationales , on lit l’indication suivante s « Mention honorable; insertion au Bulletin . le 15 frimaire an II. » (2) Archives nationales , carton G 265, dossier 833. Ire SÉRIE. T. LXXX. Constitution républicaine. L’une des presses les plus célèbres de l’Europe, celle de Didot l’aîné, a été chargée de ce travail honorable. « Je sais que si la Convention nationale daigne agréer mon zèle, je serai trop payé; mais tel est le sort de tous les enfants envers leur mère, et jamais un bon citoyen ne fait autant pour la patrie, que la patrie fait pour lui. « Vivre libre ou mourir ! « Sallior, libraire, quai des Augustine, n° 22. » m. Des citoyens qui ont servi dans l’armée des Pyrénées-Orientales, et qui s’y SONT BATTUS AVEC COURAGE CONTRE LES SATELLITES DU TYRAN ESPAGNOL, DEMANDENT DE L’EMPLOI (1). Compte rendu du Bulletin de la Convention (2). Des militaires ont été admis à la barre. L 'orateur lisant : « Citoyens, représentants, vous voyez, dans le sanctuaire des lois, des sol¬ dats de la liberté, des républicains intrépides, qui, fiers de leurs droits et de la cause d’un grand peuple qu’ils défendent, viennent avec énergie, avec cet élan de la vertu, avec ce mâle courage des Français, offrir leurs services au premier sénat de l’univers. « Nous revenons de l’armée fies Pyrénées-Orientales; nous venons chargés d’armes et de glorieuses blessures que nous avons reçues dans le champ de l’honneur. « Les satellites de l’Escuria! ont fui honteuse¬ ment devant la grandeur des légions républi¬ caines. « Il nous reste encore, sénateurs français, de nouveaux dangers, des triomphes plus écla¬ tants, de nouveaux lauriers à cueillir. Les débris de la Vendée se ramassent ; le fédéralisme repro¬ duisant sa tête hideuse, les agitateurs de l’in¬ térieur, le feuillantisme ressuscité, les émis¬ saires de Pitt, de Vienne, souillent encore nos climats. « La patrie outragée demande encore des vengeurs. « Nous supplions la Convention nationale de ne pas laisser nos bras et notre ardeur guer¬ rière dans une léthargie honteuse et dans une torpeur criminelle. « Nous implorons avec confiance une de¬ mande légitime; ce ne sont point des récom-(1) La pétition de ces citoyens n’est pas men¬ tionnée au procès-verbal de la séance du 15 fri¬ maire an II; mais elle est insérée tout au long dans le Supplément au Bulletin de la Convention de cette séance et on en trouve des extraits dans les comptes rendus de cette séance publiés par le Moniteur universel [n® 77 du 17 frimaire an II (samedi 7 décembre 1793), p. 310, col. 2) et par le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 443, p. 202). (2) Supplément au Bulletin de la Convention du 5e jour de la 2e décade du 3e mois de l’an II (jeudi 5|décembre 1793), 45