£72 lÀMM&LUe nationale.) ARCHIVES PARLBHENTA1RES. [9 mai 1791.) sieurs Morel el Prudhomme n’ayant plus d'argent, les cavaliers de maréchaussée firent la dépense depuis Moniereau jusqu’à Paris. Ils en demandèrent le remboursement, et le comité de finances proposa un projet de décret a une séance du matin, qui fut adopté, et qui ordonne qu’il sera payé aux cavali rs 316 livres. Mais comme l’ou s’aperçut que les sieurs Morel et Prudhomme avaient fait la dépens-- du surplus du voyage, pour ne point autoriser cet abus, le même décret porte qirà l’epard d'une autre partie des frais, l’Assemblée renvoie au comité de Gons-tituti >n, pour être fait une loi géné ale sur le mode de payement des frais de conduite des prisonniers. Ayant demandé au comité de Constitution son avis - our leur remboursement provisoire, il les a renvoyés au comité des Ho -nces qui, de, son côté, aux termes de vos décrets, les a renvoyés au comité de Constitution. Cependant, comme ces particuliers sont revenus à la charge, et que le comité d»s fmam es n’a aucun pouvoir, il faut que t’Ass» mblee décide. N -us vous proposons de décréter le remboursement aux sieur-Morel et Prudhomme des ommes qu’ils ont déboursées. Je ne vous liiai pas le décret que nous avons rédigé à cet é�aid car il est modelé sur celui qui a été rendu pour les cavaliers. M. Moreau. Je propose pour amendement que les pie m-rs soient indemnisés de leurs frais de séjour ici. M. Regnaud (de Saint-Jean-dAngély). Si le décret qu’on vous [impose de rendre ne devait pas coûter le double de l’indemnité qu’on propose, je l’adopterais; mais la demande que l’on vous fait ne vient que d’une erreur de M. le rapporteur, que je prie de me permettre de lelever; il a cru, el les ministres aussi, cjue le renvoi d’une demande à l’un des comités de l’Assemblée, anéantissait les lois anciennes, et je le nie. Les lois anciennes sont uans toute leur activité, dans -ouïe leur force : elles pourvoient au cas partie -lier. Toutes les fois qu’on faisait transférer des prisonniers, ils étaient toujours transportés aux frais de l’Ftat. 11 ne s’agit, de la pari de l’Assemblée, que de dire dans ron procès-vei bal que les anciennes lois sur le remboursement tant de cavaliers de marée haussée que ne pris -nniers seront exécutées, et alors toutes les difficultés seront levées; et en motivant, comme je viens de le f.; ire, on peut dire qu’il n’y a li u à délibérer. L’extait simule de votre procès-verbal mettra le pouvoir exécutif eu état de suivre les anciennes mesures. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L’As emblee, consultée, décrète qu’il n’v a pas lieu à délibérer sur le projet de décret du comité des finances, attendu que les lo s anciennes, concernant les frais d’arrestation, subsistent dans leur entier.) L’ordre du jour est la suite de la discussion des articles généraux proposés par les comités des contributions publiques , des finances , des domaines et d'agriculture et de commerce , concernant l'organisation des corps de finances (1). M. Rœderer, rapporteur, donne lecture de l’article 5 du projet de décret, ainsi conçu : Art. 5. « Immédiatement après la nomination des régisseurs généraux, le roi en donnera connaissance au Corps législatif. Le ministre des contributions publiques donnera connaissance de celle des préposés en chef dans les départements, aux directoires des corps administratifs dans ta territoire desquels les préposés devront exercer leurs fonctions. Les régisseurs généraux donneront, tant aux directoires desdils corps administratifs que des municipalités, l’état des employés inférieurs qui exerceront dans leur territoire". » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur, donne lecture de l’article 6 du projet de décret ainsi conçu : « Tous les membres des régies feront serment de remplir avec fidélité les fonctions qui leur auront été départies ; les régisseurs généraux prêteront ce serment entre les mains du ministre des contributions publiques et du commissaire » de la trésorerie; les préposés, devant les directoires des corps administratifs dans le territoire desquels ils devront exercer leurs fonctions. » M. Lanjninais. Je propose par amendement que les régisseurs généraux soient tenus de prêter lesermentdevant le tribunal dans l’arrondissement duquel se trouvera situé l’hôtel de la régie, et les autres préposés, devant les juges du district de leur résidence. (Cet amendement est adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Voici, en conséquence, comme je rédige l’article : Art. 6. « Tous les membres des régies feront serment de remplir avec fidélité les fonctions qui leur auront été départies: savoir, les régisseurs généraux, devant le tribunal dans l’arrondissement duquel se trouvera situé l’hôtel de la régie, et les autres préposés, devant les juges du district de leur résidence. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur, donne lecture de l’article 7 du projet ainsi conçu : Art. 7. « Les produits des recettes des différentes régies seront versés dans les caisses de district, aux termes et suivant le mode qui seront réglés par le décret d’organisation de chacune de ces régies. » M. Dupont. Il faudrait monter une meilleure forme de comptabilité, peut-être réformer les receveurs de districts qui ne sont pas capables. Il y en a qui ont un degré d’incapacité si grand que M. Amelot, directeur de la caisse de l’extraordinaire, nous a dit qu’il y avait des receveurs de district qui additionnaient. la recette et la dépense, et qui disaient 25,000 livres de recettes, 23,000 livres de dépenses, total 48,000 livres. Il faut informer une comptabilité dont les détails soient exacts, et par conséquent avoir des hommes qui ne soient pas aussi médiocres. M. Pierre de Delley. Nos comités annoncent que le premier des avantages qu’ils pro-(1) Voy. ci-dessus, séance du 8 mai 1791, p. 666 et suiy. (I) Ce discours n’a pas été inséré au Moniteur. I Assemblée nUioiule.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 mai 1T91.J 673 posei.t est que le ministre ne pourra détourner les perceptions du Trésor de l’Etat pour les verser dans le Trésor du prince, ou de les intercepter Sour eux-mêmes; et certes vous auriez contre e pareilles spoliations une bien faible sauvegarde, si elle se réduisait; au versement proposé, puisque les receveurs dedistrict, immédiatement sous les ordresdu ministre des contributions publiques, des commissaires de la trésorerie et de l’administration de la caisse de l’extraordinaire, tous agents du pouvoir exécutif, ne pourront sûrement pas se refuser à l’exécution des ordres qu’ils en recevront; et d'un autre côté la surveillance des corps administratifs ne pouvant pas aller jusqu’à suspendre l’exécution de ce3 ordres, tant qu’il n’y aura pas de décret du Corps législatif pour cette suspension. Comment le dépôt dans la caisse des élus du peuple tenus d’obéir au pouvoir exécutif, ou ce même dépôt dans toute autre main immédiatement tenue de lui obéir, peut-il présenter ces avantages commis? Disons donc que ce qui assurera surtout ces avantages n’est point le versement proposé, mais les précautions prises eu à prendre pour que les deniers perçus, quelque soit leur dépôt, restent toujours sous la surveillance nationale, On a dit que le peuple qui paye, doit savoir pourquoi il paye, et ce qu’il paye, et ce que devient ce qmil paye. Tout cela est juste; mais le versement proposé ne lui apprend rien du tout à cet égard, et ses connaissances en sont indépendantes. Veut-il savoir pourquoi il paye? Il a recours à la loi. Veut-il savoir ce qu’il paye? Il a recours au tarif annexé à la loi. Veut-il savoir ce que devient ce qu’il paye? II consultera les résultats de la comptabilité que chaque municipalité pourra lui offrir. Concluons donc que les avantages annoncés dans le rapport ne sont point une suite nécessaire du versement proposé, qu’on peut les obtenir indépendamment de cette mesure, et passons à une autre question. Le versement n’entratne-t-il pas, dans la pratique, des inconvénients majeurs qui le rendent inadmissible? Voyons d’abord s’il s’adapte à une saine théorie. M. Rœderer, en examinant la question de savoir s’il faut des corps de finances ou si les corps administratifs peuvent être chargés des perceptions indirectes, donne d’excellentes raisons pour ne point confier ces perceptions aux corps administratifs, mais il en oublie deux essentielles. La remière, c’est qu’il faut saisir tous les moyens e réunir, par des moyens communs et sous une administration commune, toutes les pièces du grand corps politique. Les impôts indirects sont un moyen puissant d’éloigner les malheurs de l’isolation, si vous les organisez sur d’excellentes bases, et surtout si vous ne confiez pas à chaque district, d’une manière isolée, la totalité de l’impôt. La seconde raison oubliée dérive du caractère ui distingue principalement les impôts indirects es impôts directs. Les contributions directes en France sont un impôt de subvention, et déterminé du moins quant à la quotité qui doit être levée par tout l'Empire. Les contributions indirectes sont au contraire un impôt de quotité ordinaire, du moins quant à la somme totale que leur perception produira pour tout l’Empire. Les caractères de l’impôt direct en France vous annoncent donc que, la répartition une fois déterminée entre les districts, chaque district répond de la i" Série. T. XXV. somme qui lui ist affectée; de manière que le district voisin est absolument désintéressé à ce que les dépositaires choisis présentent plus ou moins de solidité. L’intérêt général exige seulement que la totalité de la contribution de ce district soit versée au Trésor public, aux époques fixées, sauf à ce district à prendre les mesures qui lui conviennent. L’on pouvait donc, et l’on devait même charger ce district, intéressé à cette perception, du soin d’en surveiller le dépositaire comme les agents. Le caractère des contributions indirectes nécessite au contraire des mesures plus générales; le produit général de l’impôt indirect n’étant point déterminé pour tout l’Empire, et la répartition de la quantité pour laquelle chaque district doit concourir n’ayant plu s lieu commedans l’impôtdirect ; la solidité du dépôt où sera versé le produit des contributions indirectes cesse d’être indifférente au district voisin. En effet, si par l’impéritie, ou par une négligence coupable, les revenus des contributions indirectes venaient à être dilapidés, alors, nécessairement, tous les autres dépôts de district seraient obligés de fournir au vide qu’aurait occasionné la dilapidation du dépôt. D’où il suit : 1° que tous les districts étant intéressés à surveiller l’homme chargé du dépôt des contributions indirecte?, aucun district, en particulier, ne peut nommer le dépositaire; il doit être nommé par un pouvoir émané de tous les districts; 2° qu’aucun district ne pouvaut exercer une surveillance suffisante sur ce dépositaire, il doit être immédiatement surveillé, et sous les ordres d’un centre commun d’administration, formé par un pouvoir légalement émané de tous les disiricts ; 3° que le dépositaire devant être changé dès qu’il est reconnu incapable, il doit conséquemment rester à la nomination du pouvoir chargé de le surveiller sous la sauvegarde de la responsabilité. Il suit de ces trois bases que 1rs contributions indirectes, qui intéressent la généralité de l’Empire, ne peuvent être versées dans les caisses d’un receveur nommé par une seule section de cet Empire, parce que cette mesure répugne aux principes de toute saine théorie en matière d’adminis-traiion, et que même en la supposant conforme aux principeselle serait surtout inadmissibledans les circonstances où la plupart des receveurs de district, dignes de la confiance du peuple par leurs vertus, sont si éloignes du degré de connaissances, de lumières et d’expériences nécessaire à une comptabilité aussi importante. En effet, suivant votre comité, vos receveurs de district auraient à recevoir les droits de patentes, le prix des domaines, le prix des rachats des rentes foncières, le3 revenus des bois et forêts, les casuels de8 droits ci-devant seigneuriaux, les douanes, les droits d’enregistrement, ceux du t mbre, ceux des hypothèques, les postes aux lettres, les poudres et salpêtres, affouages, etc., généralement tous les revenus publics. Cet examen de recette exige qu’ils rendent compte, jour par jour, du produit de chaque perception, et cela ne peut se faire que pour une comptabilité adaptée a cette perception. Il ne faut qu’une comptabilité géné; ale, savoir: l’une avec les commissaires de la trésorerie peur les impôts directs ; une avec la cais e de l’extraordinaire... (Murmures.) Un membre : En voilà assez. M. Pierre de Delley. On me dira que mon 43 674 [Assemblée nationale. 1 ABCUWB ffAlLffMENTAlBBS. [â:maiU791. système plaoeruit le eoffre*fort dans les mainsdu pouvoir exécutif, tandis qu’il doit être entre les mains du peuple. Je réponds que ce n’estni dans les mains du peuple, ni dans les maios du pouvoir exécutif; ils doivent, ipour ainsi dire, tn avoir chacun une c'ef, -et c’est en -dernière analyse ce que je vous propose en demandant que les dépositaires ordonnés par le pouvoir exécutif, responsables, soient continuellement-sous Ja surveillance active, réelle, des représentants du peuple. Je finis, Messieurs, en vous disant que le plan du comité est le plus dispendieux, etc est d’après cela que je conclus au rejet de l’article 7. M. ®«derer, rapporteur (1). Lorsque nous vous avons proposé de faire verser les produits des contributions indirectes dans les -caisses de districts , nous avons été déterminés par des considérations d’économie, par des considérations de comptabilité et de bonne administration. Les considérations politiques ont été de ne pas laisser à un grand corps de finance, qui, par son essence, est sous la main suprême du pouvoir exécutif, la faculté de pouvoir disposer de 18,000 places et d’une grande partie des fonds publics. A cette disposition imméuiate d’une artie des fonds publics e t attachée celle ’un très grand crédit, qui, dans un moment de besoin que l’on aurait fait naître, pourra t doubler, entre des mains suspectes, le produit des mêmes contributions. Voilà, Messieurs, en sub tance, les vues politi-tiques qui nous ont déterminés à faire verser dans les réservoirs de l’impôt, qui doivent toujours couler siuis les y ux du peuple, le produit des contributions indirectes; et en cela nous avons cru, m us croirons toujours que nous nous sommes rigoureusement conformés aux bases que vous avi z posées vous-mêmes -dans les décrets que vous -avez rendus concernant les corps administratifs, décrets dans lesquels vous avez décidé que les .fonds provenant des contributions publiques devaient -rester sous les yeux du peuple, jusqu’au payement (mal des dépenses qui étaient i’obiet des contributions. C’est par ce motif que vous avez dit : Les contributions directes seront levées par des collecteurs au choix du peuple ; elle� seront inspectées par des municipalités composées de membres chobis par le peuple; elles seront versées dans les caisses de district, r çues, surveillées par des administrateurs populaires; enfin, de là, elles passeront da: s la trésorerie. Ici, il s’est élevé une grande question. On vous avaitdemandé une trésorerie nationale, et non une trésorerie royale. Vous avez cru, et je me range à cette idée, vous avez cru qu’il convenait de la faire mixte, royale et nationale. Les administrateurs immédiats sont nommés par le roi ; mais vous avez voulu que des surveillants, tirés du corps des représentants de la nation, exerçassent toujours le pouvoir national �sur les deniers delà nation jusqu’au payement final. Or, Messieurs, à quoi abou'irait cette dernière mesure, à quoi aboutiraient toutes celles qui ont pré<é 'é,rt‘lativeraen taux perceptions directes, s’il •y avait une partie des contributions publiques qui pùtêtre interceptée en chemin? À quoi aurait servi qi e vous nommassiez des représentants du peuple pour veiller sur le léservoir des contributions | ubliques qu’on appelle la trésorerie (1) O discours n’a pas été inséré an Moniteur, nationale, si Jlonipeutiatertepler une partie des deniers dans les canaux-qui conduisent les fonds du peuple dans la-caisscde la trésorerie? Mais, Messieurs, ily a des mesures d&coaomie. d’ordre, de comptabilité qui exigent tout ainsi impérieusement. la mesure que nous vous * proposons; et dans Tins tant vont disjmraître les considérations accumulées-surcette matière, A défaut de raisons solides, patr ie préopinant. 6i c’est un droit de la propriété, de pouvoir suivre de l’œil le produit des impôts dans tes canaux qui les conduisent au Trésor public, le versement df 6. contributions indirectes dans les caisses de district est nécessaire; car l’exercice de ce droit ne pourrait avoir lieu autrement. Eu effet, des receveurs de cégie, soumis immédiatement à une administration centrale, nécessairement indépendante, comptables à elle seule de leur recette, responsables à elle seule des causes qui ont dimioué ou détruit les produite, ne pouvant même êtFe exactement entendues que par elle-mêraedans des détailsqui sont exirêmement compliqués, ne laisseraient voir à des administrateurs de district que ee qu’ils voudraient bien qu’ils -vissent ; on ne pourrait les assujettir à de certaines formalités sans exposer les régies à une inquiétude nuisible à leur activité, sans leur faire sentir l’humiliation d’une continuelle dépendance. 11 n’en est pas de même des receveurs ; on peut soumettre le maniement des fonds à des formes simples, qui permettent à L’œil de l’administrateur populaire d’en suivre tous les détails. Pour que les receveurs de di'srict ne puissent rien soustraire à la connaissance des corps administratifs, des représentants du peuple, il suffira d’ordonner qu’à mesure du versement des impôts indirects, qu’à mesure que les fonds des contributions seront versés dans leurs coffres, le directoire en soit averti par les préposés immédiats des perceptions ; c'est à cet effet que nous vous proposons d’ordonneT aux receveurs des régies a’envoyer leurs bordereaux au directoire-et à la municipalité de leur district, à mesure qu’ils feront des versements. Avec une même caisse pour tous les revenus, on assure aux surveillants et aux administrateurs de la trésorerie nationale des moyens d’avoir toujours une exacte connaissance de Pétat des recettes dans les caisses publiques, et à la législature elle-même, de connaître l'état de la trésorerie nationale ; il suffit pour cela d’ordonner que le versement dans les caisses de district soit accompagné des formalités qui servent de contrôie aux recettes géné1 aies de chaque district, comme le versement de eelui-oi au Trésor public doitètre accompagné de formalités qui servent de contrôle au Trésor national. Enfin, Messieurs, c’est un autre droitinséparable de la propriété, que de vouloir exiger un compte exact des recettes et des dépenses publiques. Or, Messieurs, il est temps de vous le dire : le gouvernement n’a pas payé sa detie à la propriété, lorsqu’il se borne à ces comptes savants et généraux dont peu d’hommes peuvent embrasser l’ensemble, et dont personne ne peut vérifier les éléments. La recette générale du Trésor oublie est composée de recettes particulières. Il faut instituer des comptes de recettes particulières, eu même temps qu’un compte général ; il faut ordonner, dans chaque recette de district, une sorte de comptabilité primaire qui soit eu même temps un hommage immédiat aux contribuables, à la propriété, et une garantie de fidélité aux yeux [Assemblée nationale. j ARCHWffi PAfitLESîBPIHifÆS. [9 675 îles hommes d’Etat et des représentants de la nation; il faut, d’un côté, que l’obscur contribuable, qui ne peut être rassuré sur la fidélité d'un compte public trop vaste pour sa vue, le soit par des détails locaux qui sont à sa connaissance Sarticuliére, et ait la satisfaction de juger de ces étails ; il faut ausBi que l’homme public, qni ne peut pénétrer dans ces détails, puisse se reposer sur les individus du contrôle de chaque partie. Tant que cette double comptabilité ne eera pas instituée, la législation n’aura pas payé sa dette à la propriété. Elle n’aura pas surtout concilié à l’impôt cette bienveillance an contribuable si intimement liée à l'amour de la patrie, et qui dé-Send de la certitude d’un bon emploi, et surtout 'un maniement fidèle des deniers qui en proviennent. Pour les contributions indirectes, une surveillance continuelle sur la. comptabilité est nécessaire; car la dépense même de leur perception pourrait être impunément supposée plus forte qu’elle me léserait réellement, si elle n'était soumise au contrôle du peuple dans chaque canton. Par exemple, une régie pourrait dans un compte général supposer sur les frontières de la France mille employés qui n’existeraient pas. Elle le pourrait sans danger ; car qui aurait la faculté de vérifier le compte d’une milice fiscale qui forme une ligne de 1,500 lieue? de longueur? Il faut donc que, dans chaque municipalité, l’on puisse observer tous les frais qui constituent les dépenses premières; que l’on puisse observer s’il ny a pas d'emplois inutiles établis uniquement pour favoriser des hommes privilégiés. Il faut qu’elle puisse recueillir, des réflexions sur tous ces objets, pour eu présenter au distr ict. Or, Messieurs, le versement des produits des contributions indirectes dans les caisses de district et le concours de circonstances qui doivent accompagner ce versement sont nécessaires pour les comptabilités primaires. Ce moyeu seul peut leur donner de l’authenticité; car il suppose les éléments des comptes faits par des dépositaires de la confiance du peuple. Ce moyen seul peut donner à cette comptabilité de la simplicité et de l’unité ; car si chaque régie fournissait un compte séparé, et chaque corps admini tratif le sien à part, tant de complications empêcheraient l’efTet de la loi. L’intérêt et le droit de la propriété demandent encore autre chose que l’on ne peut attendre que de la séparation des caisses de régie d’avec la régie même. Ils demandent en premier lieu que les produits soient garantis par leur dépôt non seulement contre l’envahissement des pouvoirs politiques dont j’ai déjà parlé, mais, aussi et surtout, que cette administration soit préservée des négligences, des fraudes, des larcin'’, des rapines privées, en un mot, de toutes les causes qui peuvent en opérer la déprédation journalière. Ils demandent en second lieu, que les produits ne restent pas, plus longtemps qu’il ne faut, absents de la circulation, parce que la lenteur de la circulation d’une grande masse d’argent �stune véritable cause de souffrance pour toutes les propriétés. Je vous prie, Messieurs, de m’accorder quelque attention et quelque indulgence dans le développement de ces deux propositions. Or, Messieurs, si vous voulez remplir ces deux vues, vous devez faire en sorte, i remièrement, que tous les fonds qui doivent être dépensés dans les départements ne fassent pas l’inutüe et dispendieux vovage de la circonférence et souvent des extrémités au centre, pour ensuite retourner du centre aux extrémités. Il faut, en second Heu, que les fonds des recettes ne puissent jamais être aventui és dons l'agiotage. lieux sortes de spéculations' financières s’étaient établies *ur l’étrange système de faire venir tes fonds des extrémités au centre, pour les faire refluer du centre aux extrémités ; je vous prie de m’en 'permettre un détail. Les receveurs des provinces avaient un délai de plusieurs 'mois, à compter du jour de la 'recette, pour l<*s faire parvenir au Trésor royal. On -supposait que ce temps leur était nécessaire pour convertir le numéraire en lettres de change, payables dans la capitale, encore à plusieurs mois de 'date; c’est-à-dire que tou s tes produits des contributions indirectes, jusqu’à présent, dt c’est ce que l’on vous propose de perpétuer, ont toujours été, au moins 2 mois, aventurés dans lies hasards du négoce, avant d’entrer dans le Trésor public. Les trésoriers des dépenses publiques, lorsqu’ils avaient à payer, dans la capitale, des fournitures de service faites dara les départements, payaient en délégation sur -les trésoriers de province, et ceux-ci, à l’échéance, fournissaient des lettres de change. Ainsi Pargen', toujours eemé en chemin, n’était nulle part. 11 arrivait de là qu’un fournisseur du département de la marine, qui avait fait un traité avec le gouvernement pour des fournitures à faire à Brest, était payé à Paris en délégation sur Brest, et qu’à l’échéance de la délégation, le trésorier de la marine de Brest payait très souvent en effets sur la caisse de la marine de Paris, de sorte que le malheureux fournisseur était privé très longtemps de ses fonds, et qu’il lui en coûtait d’énormes escomptes, quand il voulait convertir sou papier en argent comptant. Voilà ce qui résultait de ce système d’absence des fonds publics hors des maios des dépositaires. J’observe, Messieurs, que tout ce qui était ainsi préjudiciable aux intérêts des particuliers l’était nécessairement encore bien davantage au gouvernement; car chaque fournisseur fait entrer dans ses calculs assurément toutes les chances de cette manipulation, de d s manœuvres frauduleuses; qu’uinsi, non seulement on payait aux fournisseurs, en surcroit du prix de leurs marchandises, les manipulations imao-cières, mais de plus qu’on avait la bonté de payer les iinanciers eux-mêmes pour ces manœuvres-là. Pour le coup c'est l 'abomination de la désolation. (Rires et applaudissements à gauche.) Permettez-raoi de dire encore un mot du résultat de ces malheurs, considérés comme agiotage. Non seulement l’agiotage compromet les deniers publics, mais le grand nombre de banqueroutes résulte des jeux de fonds. Ils retiennent une grande masse de numéraire hors de la circulation ; car il ne faut pas confondre l’argent qui e�t l’effet de l’agiotage, avec la circulation des effets de change. L’agiotage et son mouvementsont au contraire k* plus redoutable obstacle de la circulation ; car ils fonttournoverdans une classe particulière d’hommes, dans un jeu particulier, sur une sorte de 'tapis de tri pot, les fonds qui, allanldes produo teurs aux consommateurs, et deceux-ci aux premiers, vivifieraient la sociétéentière. La circulation n’est pas ce tournoiement d’argent; c’est le mouvement de l’argent du producteur au consommateur, et son retour du consommateur au producteur. (. Applaudissements .) Pour prévenir les frais des transports d’argent, il faut que les dépenses à faire dans les dépar- 076 [Assemblée aaiionale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mai 1791. J mente s’acquittent sur de simples mandements ou délégations de la trésorerie générale. Pour que ces délégations soient distribuées avec méthode, il faut que la trésorerie nationale connaisse chaque jour l'état des caisses sur lesquelles elle doit fournir les délégations. Or, Messieurs, elle connaîtra d’autant mieux l’état des caisses, qu’elles seront moins nombreuses. Donc si on réunit aux 547 caisses de district, pour les contributions directes, les 200 ou 300 caisses que l’on demande pour les régir, on facilite la marche de la trésorerie, on simplifie ses opérations, et surtout on les éclaircit; car simplifier c’est éclaircir. Pour que les délégations maintenant portent un caractère inaltérable de sûreté, qu’elles soient payées au jour dit, il faut que les caisses qui doivent les payer soient placées immédiatementsous -une autorité administrative qui veille sur les fonds des receveurs, comme sur un dépôt; qui, assise sur le coffre de chaque district et de chaque département, prévienne les incidents et les difficultés dilatoires. Donc les caisses de district étant placées sous l’inspection des directoires, placés eux-mêmes sous l’autorité des départements, il y aura des payements bien plus garantis que dans les caisses attachées à des ré-ies, où ces receveurs ne manqueraient jamais de onnes raisons pour différer des payements très justement demandés. La complication de leurs opérations, leur subordination à la régie, une multitude de détails dans lesquels le3 corps administratifs ne verraient rien, ne pourraient rien comprendre, serviraient toujours à éluder le payement des délégations qui auraient été fournies sur des caisses particulières à des époques fixes; et tout le monde sait que les délégations des fermes sur les receveurs de provinces n’étaient payables que quand il plaisait aux receveurs des provinces sur lesquelles elles étaient tirées, de sorte qu’on était très longtemps à attendre la bonne volonté de ces receveurs particuliers qui demeuraient en province. (Murmures.) Tout cela sont des faits. Pour que les fona3 ne soient point sujets à l’agiotage, il faut non seulement défendre l’agiotage et en ôter tout prétexte, mais encore ôter les recettes aux régies et c’est ce que je vais démontrer. Deux prétextes servaient autrefois à couvrir les jeux de Fonds. Le premier était d’éviter au Trésor public les frais et les risques des transports d’argent; et le deuxième de laisser l’argent monnayé dans les lieux de la perception. Eh bien, vous les faites d’abord évanouir, pour une grande Îiartie des revenus publics, en faisant payer, sur es simples délégations, les sommes qui seront dues par les départements. Eh bien ! tant qu’il y aura des assignats en circulation, il n’y aura évidemment nul prétexte aux ieux des fonds ; car, au lieu de payer en lettres de change, les trésoriers payeront en assignats ; et il serait évidemment absurde de leur donner deux mois pour convertir du papier-monnaie en argent. Quand il n’y aura plus d’assignats, il n’y aura lus ou presque plus de dettes publiques, et alors aris n’aura plus besoin de tant de fonds; et alors aussi l’expérience aura appris les moyens de faire venir, sans inconvénient, le peu de fonds dont on aura besoin dans l’administration centrale : ainsi, plus de prétextes aux jeux de fonds. 11 faut donc les empêcher; mais, pour les empêcher, il ne suffit pas de les défendre : il faut écarter du maniement des deniers les hommes qui avaient l’habitude de les faire servir à leur spéculation privée. Quand on veut sérieusement apporter une réforme dans un service public, il faut non seulement faire une loi nouvelle pour l’ordonner, mais il faut aussi confier le service auquel elle s’applique à des hommes nouveaux. Si vous aviez dit que votre haute cour nationale, votre cour de cassation, ne. seraient composées que d’anciens conseillers d’État ou d’acciens conseillers au parlement, vous auriez couru risque de faire revivre au moins l’esprit du Conseil ou celui du Parlement. Je pense donc que, pour éviter l’agiotage des compagnies de finances, il faut séparer les nouvelles des anciennes; il le faut d autant plus que non seulement l’usage des jeux de fonds à été pratiqué, mais même avoué honteusement par elles, que cet agiotage est maintenant revendiqué par ces compagnies elles-mêmes. En effet, un étrange combat d’opinion, qui s’est élevé entre les administrateurs du droit d’enregistrement et ceux des douanes, nous a mis dans le cas de vous exposer les maximes financières que nous venons de combattre. Le3 administrateurs provisoires des douanes avaient trouvé les recettes séparées des directions, dans l’ancienne administration des fermes générales : ils ont dit dans vos comités qu’il fallait les réunir. Les administrateurs du droit d’enregistrement, au contraire, qui les ont trouvées réunies, dans l’ancienne régie des domaines, en ont demandé la séparation. Tous se sont réunis en un point ; ils ont tous avoué ce fait, que le jeu de fonds était très lucratif aux directeurs, aux receveurs des anciennes provinces. Enfin tout se réduit à ce motif : les partisans du système du versement des contributions indirectes au Trésor public veulent toujours que les régisseurs et leurs employés soient riches; et nous, nous voulons qu’ils soient honorés. ( Applaudissements .) Plusieurs membres: Aux voix! aux voix I M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). M. Rœ-derer dans son rapport du 23 avril dernier, fait au nom de plusieurs comités réunis, a proposé que les percepteurs des régies nationales versassent le produit de leurs perceptions dans la caisse des districts. Cette simplicité d’idées peut plaire au premier coup d’œil; elle peut éblouir dans un projet ; mais il s’agit ici de manuteniion, de pratique, et l’idée du rapporteur est repoussée par des considérations tirées de la chose même, et qui sont offertes par l’expérience. J’ai, pour combattre la proposition des comités, à prouver que le versement des impôts indirects dans la caisse des districts ne peut avoir lieu sans les plus graves inconvénients, dont le principal est d’avoir une très mauvaise comptabilité dans un moment où vous avez besoin qu’elle soit très exacte. Toute recette consiste dans la perception et dans le versement des deniers perçus. Pour qu’un percepteur remplisse parfaitement ses fonctions, il ne suffit pas qu’il remette fidèlement tout ce qu’il perçoit, il faut encore qu’il perçoive soigneusement tout ce qui est dù. Or, c'est ce dont le préposé à la caisse de district ne peut être juge relativement aux impositions indirectes. Ces receveurs de district, qui ne sont encore au courant de rien, qui ne peuvent tenir ni leur comptabilité avec le Trésor public pour l’impôt direct, ni leur comptabilité avec la caisse de l’extraordinaire pour les biens nationaux, se- (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 mai 1791.] ront tous aussi inhabiles, aussi novices, quand il s'agira du versement des impôts indirects. Le receveur n'a point les lumières et l’expérience nécessaire surtout dans les districts reculés, qui sont éloignés des affaires ; il ne connaît pas l’application des tarifs; il ne peut apprécier les réclamations; il ne saisit pas le rapport que les recettes particulières doivent avoir avec l’état général au commerce; il ne peut décider les cas difflcultueux ; il ne peut distinguer les branches qui doivent être très productives de celles qui le sont beaucoup moins. Par conséquent, il est peu de receveurs de district à qui les percepteurs d’impôts indirects ne pussent en imposer sur beaucoup de poiots. Vous ne pouvez pas surveiller leur vigilance et l’exactitude de leur comptabilité, tandis qu’en les laissant au receveur des recettes générales de chaque partie, vous avez une économie considérable : vous avez une sûreté absolue, parce qu’il faut faire verser leurs fonds tous les 10 jours, quand on n’a point mis sur eux de délégation. Vous aurez enfin une comptabilité sûre; elle ne sera plus sous la main des administrateurs, parce que je demande que, dès l’instant où les fonds seront versés entre les mains des receveurs généraux, commence l’inspection et l’action des commissaires de la trésorerie, comme elle commence, quand les fonds sont versés entre les mains des receveurs de district. Gela n’aurait pas lieu avec les receveurs de district. Ils seront forcés de se borner à recevoir ce qu’on leur remettra. Nulle inspection, nulle surveillance de leur part. Jamais ils ne pourront forcer en recette un comptable arriéré ou inexact. 11 faudra un intermédiaire entre eux et les receveurs immédiats. Us seront étrangers à la chose, et sans les premières notions même de la comptabilité de chaque partie. 11 faut une inspection plus éclairée, une vigilance plus active et plus efficace que la leur. Le rapporteur a posé lui-même ce principe : « Les perceptions indirectes, dit-il, exigent des connaissances particulières et une étude suivie. » Pourquoi oublie-t-il cette vérité, dans la manière dont il propose d’organiser les régies? Je ne crois pas qu’il soit possible d’avoir u s meilleur mode de comptabilité que celui que j’ai indiqué plus haut, et je crois que, si la proposition devait être adoptée, ce ne serait pas dans ce moment. Vous devriez ea suspendre l'exécution jusqu’à ce que vos receveurs de district fussent a môme de remplir vos vues à cet égard. Je propose donc à l’Assemblée de décréter que le verse-j ment des receveurs particuliers des douanes na-i tionales, du droit d’enregistrement et du timbre, j sera versé entre les mains des directeurs généraux faisant pour cela fonction de receveurs généraux, lesquels seront tenus de verser les fonds tous les 10 jours au Trésor royal, lorsqu’on n’en aura pas disposé, sous l’inspection des commissaires de la trésorerie et de ceux du Corps législatif. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Fermez la discussion. (L’Assemblée ferme la discussion, accorde la priorité à l’article 7 du comité et décrète cet article.) M. Bumot. On désire faire uue addition à l’article que l’on vient de décréter; je demanderais qu’on ne puisse jamais mêler les caisses l’une dans l'autre. 6T7 M. Roederer, rapporteur. Il n’y a qu’une caisse, et c’est ce qui va résulter de l’article 8 du projet de décret, que voici : Art. 8. < Tout receveur de l’une ou l’autre régie adressera au receveur de district, avec les fonds qu’il lui fera passer, un état de sa recette brute, des frais de perception qui auront été et dû être prélevés sur les produits, et de la somme effective versée à la caisse du district, il enverra, en même temps, un double certifié de ces états au directoire du district, et à la municipalité de sa résidence ». Un membre propose par amendement d’ajouter à l’article ces mots : « Il (le receveur) enverra, en outre, aux commissaires de la trésorerie, un état de la somme effective versée dans la caisse du receveur de district ». (Cet amendement est renvoyé aux comités réunis des contributions publiques, des finances, des domaines et d’agriculture et de commerce.) M. Dupont. Je demande que les comités réunis soient chargés de proposer à l’Assemblée un modèle de registres et de régies pour fixer la manière de les teoir, qui puissent servir de base uniforme à la comptabilité de toutes les caisses de district da royaume. (Get amendement est renvoyé au comité des finances.) M . le Président met aux voix l’article 8. (L’article 8 est adopté.) M. Daucliy. Il est nécessaire actuellement de prononcer l’incompatibilité entre les fonctions de receveur de district et celles de receveur en première ligne des impôts indirects, sauf l’option. Il serait impossible ae laisser subsister ces deux perceptions-là dan3 la même main. Cette disposition pourrait être décrétée à la suite de l’article 8. M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angèly) . Il faut mettre tous receveurs d’impôts indirects. (La motion de M. Dauchv est décrétée et renvoyée au comité pour rédaction.) M. Roederer, rapporteur, donne lecture de l’article 9 du projet de décret ainsi conçu : « Les directoires de district pourront, quand ils le jugeront à propos, vérifier et faire vérifier par les municipalités les caisses et les registres des receveurs des différentes régies ». Plusieurs membres : « Seront tenus », au lieu de « pourront ». M. Roederer, rapporteur. J’adopte. M. de La Rochefoucauld. Je propose par amendement que les directoires de département pourront aussi faire ou faire faire ces vérifications quand ils le jugeront à propos. (Cet amendement est adopté.) M. Roederer, rapporteur , donne en conséquence lecture de l’article amendé dans les termes suivants : Art. 9. « Les directoires de district seront tenus de vérifier et faire vérifier par les municipalités, les