[États gén. 1*789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) 127 Art, 11. Gomme il n’y a rien de plus intéressant que l’éducation de la jeunesse, les habitants désirent que l’on accorde un revenu honnête au maître et à la maîtresse d 'école, qui n’ont pour le présent que 200 livres, et qui sont obligés, ainsi que M. le vicaire, d aller de porte en porte diminuer par une quête la portion déjà trop modique du pauvre vigneron. Si le revenu du prieuré n’est pas suffisant pour remplir ces différents objets, on peut supprimer des couvents, abbayes et autres bénéfices simples dont les revenus sont immenses, et peuvent être employés utilement à doterMM.les curés, vicaires, maîtres et maîtresses d’école et à établir des hôpitaux dans les paroisses, surtout quand elles sont aussi considérables que celles dé Taverny. Art. 12. Il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer aux peuples le prix modéré des grains, en conciliant la liberté du commerce, la protection que mérite le cultivateur et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande élévation du prix des grains qui attaque directement la subsistance de l'individu, la première de toute considération. Art. 13. Qu’il n’y ait dans toute la France qu’un seul poids, même mesure et même aunage. Fait et arrêté dans l’assemblée générale de la paroisse de cedit lieu, tenue au devant de la principale porte et entrée de l’église de ladite paroisse, cejourd’hui seizième jour d’avril 1789 ; et lesdits habitants ont signé. Signé Imbert; F. Fontaine; Langlois, fils; G. Jugmet ; Renaud ; F. Hubert ; Jacques Bulte ; Jean Bontemps ; Relfel ; Langlois ; Bucerst ; Louis Rousseau; Louis Morissey; Simon üuchesnes; Denis Dargener ; Jean-Baptiste Fromont; Deus; de L’Anne; Soissin; Denis Guillot; Nicolas Garnier ; Vahot ; Thomas Troudos, Louis Delaune ; Michel Houdot ; Broulard ; Pierre-André Dorin ; Jean-Noël Augez; A Barbey ; P.-G. Daiigu ; F.-D. Migault ; Jean-Pierre Vayer ; Jean-Baptiste Du-bost; Jean Delaune; Jean-Baptiste Dupelle; Guillaume Galier ; Etienne Voyer, foncier ; Gautier, pour l’absence de M. le bailli d'Enghien. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants et propriétaires des paroisses de Thiais , ' Grignon , la Tour-Carrée , la Belle-Epine et dépendances , en leur assemblée générale tenue cejourd’hui mardi 14 avril 1789, issue de la grand’ messe paroissiale , par-devant M. DE La Guette, lieutenant de la prévôté de ce lieu de Thiais , sur le réquisitoire de M. PlOT, procureur fiscal, assisté de maître LARDY, commis-greffier, le tout suivant le procès-verbal dressé en conséquence (1). Art. 1er. La suppression des capitaineries. Art. 2. La suppression des plantations et remises a.u milieu des terres labourables. Art. 3. La liberté au laboureur de couper des récoltes de foin et autres de toute nature aussitôt la maturité, sans être astreint à aucune permission. Art. 4. La suppression des épinages, qui sont à la charge du laboureur. Art. 5. La liberté au laboureur de nettoyer ses grains en toutes saisons. (1) Nous pubions ce cahier d’après un manuscrit des Archives, M l’Empire, Art. 6. La suppression de tous les colombiers qui appartiennent à des particuliers qui n’ont point de terres labourables, et que les pigeons soient proportionnés à la quantité des propriétés; que les propriétaires soient tenus de les renfermer pendant les semences et les moissons, et qu’il soit permis au cultivateur de les tuer dans le susdit temps.’ Art. 7. L’abolition absolue des corvées soit en nature, soit en argent. Art. 8. L’assiette des tailles et autres impositions par les habitants, dans chaque paroisse, qui en déposera le montant tous les trois mois au trésor royal et sans frais. Art. 9 La suppression de toutes les mesures et poids, et qu’il n’y ait qu’une seule mesure et poids dans tout le royaume. Art. 10. La suppression des aides et gabelles. Art. 11. La réforme du code civil et criminel. Art. 12. La suppression d’arrêts de surséance. Art. 13. Punition exemplaire contre tous banqueroutiers indistinctement d’ordre et de condition. Art. 14. La liberté aux propriétaires d’échanger leurs terres sans payer de lods et ventes, excepté pour le surplus de mesure. Art. 15. Que l’exportation des grains hors du royaume soit défendue définitivement. Art. 16. Des juges de paix. Art. 17. Le ressort du châtelet de Paris restreint aux clôtures de' Paris. Art. 18. L’établissement de bailliages royaux à la distance de trois lieues, ressortissant au parlement. Art. 19. La suppression des justices seigneuriales, et les juges des seigneurs composeront les officiers du bailliage royal. Art. 20. La suppression de tous droits de contrôle, présentation, défaut, scel, et autres de greffe, les réduire en un seul pour constater la date de la délivrance des sentences. Art. 21. Que le contrôle des actes notariés et des exploits soit simplifié à un seul, modique et uniforme. Art. 22. La suppression des huissiers-priseurs et des jurés. Art. 23. Les droits seigneuriaux des maisons et terres réduits à un cens et redevance égal. Art. 24. Que l’impôt général et particulier soit supporté par les trois ordres par égalité. Art. 25. Que l’état des curés soit fixé à 2,000 livres par an, le vicaire à 600 livres, et le maître d’école à 400 livres. Art. 26. Que le prêtre ne vive plus de l’autel. Art. 27. La suppression des droits de rivière. Art. 28. L’entretien des ponts. Art. 29. La suppression générale des fermes. Art. 30. Les douanes portées aux confins du royaume. Art. 31. La suppression des intendants. Art. 32. La suppression de la milice. Art. 33. La responsabilité de la conduite des ministres aux Etats généraux, lesquels ne seront décorés d’aucun ordre que par la nation. Art. 34. Qu’aucun Français ne puisse passer en pays étranger sans le consentement de la nation . Art. 35. Un règlement général de police. Art. 36. Un règlement général pour les fabriques. Art. 37. L’établissement des écoles dans toutes les campagnes et villes, où ceux qui seraient jugés par la municipalité hors d’état de payer seraient admis. Art. 38. Que tous propriétaires soient tenus de borner leurs pièces ae terre. 428 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ; [Paris hors les mars.] Art. 39. Le blé taxé par les Etats généraux, étant trop cher à 45 livres, et la suppression de la bière. Signé de Mormon; Piot, priseur fiscal; Grebin; Hardon; Piot, syndic; Véron; Pépin; Pérot père; Menon; Delanoue; Charpentier; de La Rue; Martinel; de Place; Jardu; Charpentier; Phlipon; Simon; Pareux; Capra; Gaudillon; Sauzain; Delanoue; Meteyer; Sauzin; Vasseur; J. Gigon; Doucet; Hutovin; J. -N. Pépin; Delanoue ; Charles Meneut; Provost; Bidault; C. Ghartier ; Pir-hard; Thomas; Defrasne; Delanoue; Lardef, CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances, de la paroisse de Thieux, étant du ressort de la prévôté de Paris, arrêté en l'assemblée des habitants-dé ladite paroisse , convoquée le 20 et tenue le 21 du présent mois d'avril 1789, en conséquence de la notification qui a été faite à ladite paroisse , à la requête de M. le procureur du Roi au châtelet de Paris , par exploit de Démangé, huissier à verge, ledit jour 20 de ce mois, ladite signification contenant en même temps sommation de faire élection de députés pour porter ledit cahier le vendredi 24 du présent mois, sept heures du matin, dans la salle de l'archevêché de Paris , et ensuite procéder à l'élection des députés aux Etats généraux, le tout, en conformité et en exécution des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars dernier , pour la convocation et tenue desdits Etats généraux du royaume, des règlements y joints et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence, le 4 du présent mois; ledit cahier arrêté en présence de maître Antoine Robin, bachelier en droit, procureur au bailliage du comté de Dam-martin et au bailliage dudit Thieux en cette partie , attendu l'absence de M. le bailli (1). Lesdits habitants demandent : Art. 1er. La suppression de tous privilèges dans la répartition de l’impôt, comme préjudiciables à l’Etat, à l’agriculture et au bonheur du peuple. Art. 2. Qu’il ne soit établi qu’un seul et unique impôt et sous une seule dénomination. Et iis désirent un impôt territorial en nature. Art. 3. Que la fixation de l’impôt et sa répartition, relativement à la différence des terroirs, soient faites par les assemblées municipales, et ne soient plus à l’avenir soumises à l’arbitraire des intendants. Art. 4. Que les receveurs des traites soient supprimés, et que les subsides soient portés directement au trésor royal. Art. 5. Que les Etats généraux se tiennent tous les cinq ans, et que les députés du tiers-état soient pris moitié dans les villes et moitié dans les campagnes. Art. 6. Que les tribunaux royaux soient composés à l’avenir suivant l’ordre des Etats généraux, savoir : un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 7. La révocation de l’arrêt du parlement de Paris du 15 mai 1779, enregistré aux maîtrises et grueries, qui oblige les agriculteurs à des formes si rigoureuses, que les seigneurs peuvent impunément entretenir une si grande quantité de gibier qu’ils veulent, sans payer d’indemnité. Art. 8. Qu’à l’avenir les agriculteurs ne soient (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. tenus à d’autres formalités pour obtenir l’indemnité causée par les délits du gibier, que de faire leur déclaration à l’assemblée du département, qui fera constater le délit par experts ; les seigneurs pourront être poursuivis devant le plus prochain juge royal. Art. 9. Qu’un particulier, qui aura 100 arpents de terre en propriété sur un même terroir, ait le droit de chasser sur ses terres, à cause du tort qu’il éprouve par le gibier que le seigneur fait entretenir. Art. 10. Qu’il soit défendu aux seigneurs de louer leurs chasses, directement ou indirectement, sous le faux prétexte de conservation, attendu le grand abus qui en résulte, en ce que les locataires ou conservateurs ne font, la plupart, leurs conventions, à ce sujet, que dans la vue de faire un commerce de gibier, pour quoi ils en élèvent et entretiennent le plus qu’ils peuvent our leur intérêt personnel et au détriment du ien public. Art. 11. Que le rapport seul d’un garde-chasse ne fasse plus foi en justice, à moins qu’il ne soit accompagné de la déposition de deux témoins, attendu qu’il est notoire que la majeure partie de leurs rapports sont faux. Art. 12. La suppression des capitaineries et celle des remises dans les plaines qui ne servent qu’à faire multiplier le gibier, et font le plus grand tort à l’agriculture. Art. 13. La suppression des droits de lods et ventes, comme ne paraissant avoir aucune cause légitime. Art. 14. La suppression de la milice. Art. 15. Que les fruits mangés en vert par les bestiaux soient exempts de payer la dîme, attendu que les bestiaux qui s’en nourrissent ne sont entretenus que pour faire des engrais à la terre, et que le décimateur partage le bénéfice de cet engrais avec le propriétaire et le cultivateur. Art. 16. Que la dîme se paye en argent, et non en nature : et que dans le cas où elle continuerait de se payer en nature, que la manière de la marquer et d’en faire la perception soit con-, forme à l’usage du plus grand nombre des paroisses voisines, attendu que dans la paroisse de Thieux spécialement, où il y a plusieurs décima-teurs, un desdits décimateurs a une manière particulière qui donne lieu à des abus et à des mécomptes fréquents. Art. 17. Que les baux de gens de mainmorte ne soient plus, à l’avenir, révocables à leur décès, attendu que la crainte de leur peu de durée empêche de donner la perfection à la culture des terres, et qu’elle opère la ruine des agriculteurs. Art. 18. La suppression de tous impôts pour l’année seulement, dans les paroisses qui ont été affligées de la grêle, en considération de la perte u’elles éprouvent, observant que la paroisse de hieux est de ce nombre et qu’elle n’a encore reçu aucun secours du gouvernement, sauf à répartir la taxe ordinaire desdites paroisses sur celles qui n’ont point souffert de la grêle. Art. 19. Que le pavé sur le terroir et dans la paroisse de Thieux soit entretenu tous les deux ans. Art. 20. Que la paroisse de Thieux soit déchargée de toutes corvées pendant cinq ans, attendu qu’elle a fait seule la corvée de toute sa paroisse, jii y a trois ans, ce qui coûte 12 à 15,000 livres, malgré quoi elle s’est trouvée et se trouve encore imposée par des rôles particuliers, ce qui lui forme une double charge. Fait et arrêté le 21 avril 1789, et ont lesdits