[Bailliage d’ Avesnes.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 25. Qu’il y ait un nouveau code de lois civiles et criminelles. Art. 26. Une justice plus expéditive et moins froyeuse, et que les juges motivent leurs intérêts. Art. 27. Fixer irrévocablement les honoraires des avocats, procureurs et notaires. Art. 28. Que les officiers municipaux dans les villes, et les mayeurs et échevius dans les bourgs et villages, soient choisis par la commune qui désignera quatre notables pour assister à la reddition de leurs, comptes. Art. 29. Abolition de la vénalité des charges de judicature. Art. 30. Abolition des lettres de cachet. Art. 31. La tenue périodique des Etats généraux selon qu’il sera statué par lesdits Etats. Art. 32. Que les Etats de notre province soient organisés comme les Etats généraux. Art. 33. Qu’il soit pris des moyens pour empêcher la trop grande multiplication du gibier, dont se plaignent les habitants de la campagne. Art. 34. Qu’il plaise à la noblesse de renoncer généreusement à tous droits de banalité, mainmorte et autres qui rappellent l’ancienne servitude. Art. 35. Abolition de la traite et de l’esclavage des nègres. Art. 36. Que tout ce qu’on tirera des pays étrangers pour servir à l’engrais comme fumier chaux, cendres de mer et charbon, ne sera assujetti à aucune imposition. Art. 37. Aviser aux moyens d’abolir la taille que le clergé du Hainaut français paye aux Etats de Mons. Art. 38. Que les propriétés de chaque ordre soient conservées comme choses sacrées. Art. 39. Que nous ne soyons pas traduits devant le juge séculier, pour l’administration des sacrements et autres fonctions spirituelles, mais rendus à nos juges compétents qui sont nos évêques, qui ne pourront pas nous juger sans être entendus. Ainsi fait et arrêté à l’assemblée générale du clergé du bailliage d’Avesnes, par nous commissaires de ladite assemblée, ce dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Etait signé Longuet, curé de Bayves ; Cartier, curé de Bavay ; Minet, curé de Revin ; Maille, curé de Semousies ; Jean, curé d’Avesnes ; Holdrinet, curé de Givet ; Saint-Hilaire Noël, curé de Cousore; Gillion, président, et Besse, curé de Saint-Aubin, secrétaire. Paraphé par nous, lieutenant-général du bailliage d’Avesnes, les présentes doléances, dont copie sera remise au greffe du siège à Avesnes, ce dix-huit avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Sillot. SUPPLEMENT aux doléances , plaintes et remontrances du clergé du bailliage d’Avesnes. L’élection du député aux Etats généraux étant faite et l’assemblée encore tenante, on demanda une addition au cahier général de plusieurs articles qui n’y avaient pas été insérés et dont le député a une pleine connaissance et à qui rassemblée a donué le pouvoir le plus étendu d’ajouter et retrancher, selon ce que lui dicterait la prudence. Les points qui sont les plus conformes aux vœux des commettants, sont les suivants : Art. 1er. Que toute contestation qui s’élèvera entre les décimateurs et les curés, soit pour corriger les défauts des maisons, soit pour l’adjudication d’une ou plusieurs places, suivant l’exigence des cas, soit définitivement terminée par l’avis de trois architectes, députés ad hoc par Je 149 juge royal sur le simple placement des curés. Les dépens de la visite à la charge de celui qui sera mal fondé dans sa demande ou refus. Art. 2. Que lesdits décimateurs soient obligés de faire couvrir les presbytères en ardoises ou en tuiles pour mettre les curés à l'abri des incendies ; qu’ils soient également tenus de faire toutes les clôtures nécessaires des cours et jardins, dont un grand nombre sont ouverts de tous les côtés. Art. 3. Abolir le casuel des. curés et pensionner tous les religieux mendiants sur les riches abbayes, afin de soulager les sujets du roi. Art. 4. Eriger les succursales en cures pour obvier aux maux spirituels et souvent irréparables des peuples exposés sans secours, par l’absence de leurs pasteurs ; mettre des ministres partout où ils sont nécessaires. Art. 5. Diviser les décanats dans une plus juste proportion en plaçant les doyens à de petites distances ; que la même vue d’aisance détermine l’archevêque à subdéléguer les doyens pour accorder des dispenses de publication de bans de mariage qui s’accordent si légèrement. Art. 6. Qu’une partie du vicariat soit prise parmi les doyens et curés ; qu’un certain nombre de canonicats soit donné pour récompense à ceux qui auront servi utilement dans le saint ministère l’espace de vingt ans. Art. 7. Interdire, selon les canons, la pluralité des bénéfices. Art. 8. Obliger les évêques à la résidence, mettre sans aucune exception le clergé régulier sous leur juridiction. Art. 9. Multiplier les aisances des sujets de Sa Majesté par une plus grande division des biens des maisons religieuses, faciliter la population et le commerce pour l’assortiment de toutes les parties de terres à elles appartenantes et qui empêchent les paroisses de s’agrandir et de s’étendre. A Avesnes, le dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Besse, secrétaire. CAHIER De doléances et demandes du clergé régulier soumis au Roi Très-Chrétien en t’assemblée du bailliage d’Avesnes, le 14 avril 1789(1). 1° L’exercice public de la seule religion catholique, apostolique et romaine. 2° La conservation de la puissance et autorité royale dans tous les points. 3° Le retour périodique des Etats généraux. 4° Les abbayes, prieurés, prévôtés et autres corps réguliers, maintenus et conservés dans tous leurs droits et propriétés, ainsi de la même manière que les autres corps et individus du môme royaume ; en conséquence le retrait de l’arrêt du conseil, du 20 décembre dernier, concernant la prévôté d’Has-pres. 5° Le rétablissement de la pragmatique sanction de 1406-, en conséquence l’abolition des commendes et des pensions dans ces provinces. 6° La suppression de la réserve des bois des communautés religieuses, en quelque endroit qu’ils soient situés, et la libre administration en bon père de famille. 7° Liberté aux mainmortes de bâtir et entretenir leurs maisons, fermes, monastères, chœurs (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. IgO [États gcn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage ti’Avesnes.] et niaisofis pastorales, sans que l’on puisse apporter aucun obstacle des gens du domaine. 8° Tous les biens que les mainmortes possèdent actuellement ne seront plus sujets à aucune recherche pour droit de franc-fief, d’échange, d’indemnité, de nouvel acquit, d’amortissement, à compter de 1789. 9° La confirmation delà convention du 14 octobre 1775 entre Sa Majesté Très-Chrétienne et i’im-pératrice-reine, concernant la jouissance. des sujets de l’une et l’autre domination, des prévôtés, prieurés, ou autres bénéfices réguliers soit en titre, soit amovibles et autres biens dépendants des abbayes situées respectivement en France et dans les pavs-bas autrichiens, soit exécutée. 10° Âttendu le vœü public que les collèges et l’enseignement soient confiés aux monastères, faire à ce sujet des offres au Gouvernement. 11° Offres et soumissions de concourir aux charges pécuniaires sans-aucune réserve, comme tous les sujets du royaume. 12° Le maintien et la conservation de la capitulation, privilèges, franchises et immunités des provinces belgiques. 13° Représentation contre l’inégalité du nombre des électeurs entre le clergé séculier et régulier. 14° Que la loi qui doit fixer les portions congrues des curés et vicaires soit invariable, universelle dans tout le royaume. Ainsi fait et arrêté le présent cahier des doléances et demandes du clergé régulier du Hainaut, le 17 avril 1789. Signé Vulmaire, abbé d’Hautmont ; dom Marol Beghin, religieux et curé d’Hautmont ; dom Georges de Passus, curé d’Anchin. Le présent cahier demeurera déposé au greffe du siégé. Le présent cahier sera remis au député du clergé du bailliage royal et demeurera annexé au cahier dont il fera partie pour la sûreté des droits et intérêts de messieurs les rédacteurs, et ce en conformité de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général du bailliage royal d’Avesues, du 18 avril 1789. Par ordonnance, Signé Revière. CAHIER De plaintes , doléances et remontrances de la noblesse du bailliage royal d'Avesnes (1). 1° Le député de la noblesse du bailliage royal d’Avesnes sera chargé d’exprimer au Roi toute la reconnaissance de la noblesse de ce bailliage, pour la justice qu’il daigne rendre à sa province de Hainaut en la faisant réunir à la nation entière, et il exposera avec constance ses plaintes, doléances, remontrances. Pénétrée du plus profond respect pour Sa Majesté, la noblesse demande : 2° Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats généraux du royaume; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le Gouvernement, Sans cette condition ou accordées hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés seront nulles, illégales, et qu’il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir ou lever. 3° Que lesdits Etats statuent qu'ils s’assembleront régulièrement tous les trois ans, au jour désigné pàr les Etats généraux, sans qu’il soit’besoin d’au-(1) Nous publions ce cahier d’apfès un mànüScrit des Archives de t’empire. tre convocation et sans qu’il puisse y élré apporté aucun obstacle. 4° Que les ministres seront comptables de leur administration à la nation. 5° Que les dépenses de chaque département, y compris celles des maisons royales, seront invariablement fixées. 6° Qu’il soit donné acte de la déclaration qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’être gouvernée par ses délibérations et non par les conseils passagers des ministres. 7° Les Etats généraux répartiront l’impôt de la manière la plus égale entre les provinces et laisseront aux Etats provinciaux le soin de le percevoir de la manière la plus avantageuse. 8° Qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses j uges naturels. 9° Qu’on ne puisse dans aucun cas suspendre ou arrêter le cours de la justice, ni troubler aücuri tribunal dans l’exercice de ses fonctions, soit dans la translation, dispersion, suppression ou autrement. 10° Demander la liberté de la presse avec toutes les modifications que la sagesse des Etats généraux leur suggérera. 11° Que les Etats généraux soient seuls juges des plaintes contre les Etats des provinces et cours souveraines. 12° Que la dette nationale soit constatée. 13° Que la personne du député soit assurée sous la sauvegarde de la nation. i4° Que les propriétés soient déclarées sacrées et inviolables. 15° Que, conformément à la loi promulguée aux Etats généraux, l’usage de voter par ordre sera conservé, comme base constante des délibérations nationales et l’influence respective des ordres, *00 sorte que le vœu des deux ordres ne puissent lier le troisième dans la répartition et l’obligatioil des impôts. 16° Que néanmoins les ordres pourront se réunir pour discuter, mais ils se sépareront pour délibérer. 17° Les ordres, dans aucun cas, ne pourront voter par acclamation, et qu’il ne sera délibéré par les ordres sur une proposition commune à tous, qu’elle n’ait été communiquée aux députes des différentes provinces pour y être discutée en elle-même et relativement aux intérêts desdites provinces, et sur le rapport fait par les députés, les Etats généraux statueront définitivement. 18° Que les articles constitutionnels contenus au présent cahier obtiendront force de ldi et seront sanctionnés du sceau de l’autorité royale, déclarés irrévocables, promulgués par tout lë royaume avant que les Etats généraux puissent s’occuper d’une subvention et la consentir. OBJETS Relatifs au régime particulier de la province du Hainaut. 1° Que l’Etat provincial nouvellement créé soit supprimé, comme n’étant pas formé selon le vœu de la province; qu’il soit aü contraire identiquement organisé comme les Etats généraux. 2° Suppression de toutes places municipales en titre d’office. 3° L’abolition des charges vénales conférant la noblesse. 4° Veiller à la conservation et au maintien des lois chartes et coutumes de la-province pàr lesquelles nous sommes régis et passés sous l’administration de la France, et qui sont conformes aü génie et au caractère des habitants de cette pro-