4?5 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.) tuelle, et qu’à l’époque ou l’on en détachera une partie pour aller aux frontières, elle sera payée comme le reste des troupes de ligne, et qu’on lui fasse un décompte tous les trois mois à titre de gratification. M. de Afenon, rapporteur. Je crois que les troupes de ligue verront avec plaisir que les gens qui ont aussi bien servi la Révolution aient des récompenses de la nation, et j * ne crois pas que cela excite aucune jalousie dans les autres régiments : ainsi je demande l’adoption de ma proposition que vient de répéter M. de Broglie. M. "Victor de Broglie. Voici ma rédaction : « Dans le cas où les régiments de troupes de ligne, actuellement employés à Paris, seraient détachés en tout ou en partie pour servir les frontières, ils recevront la même paye que celle de toute l’armée, et il leur sera fait, en outre, tous les trois mois, un décompte particulier en forme de gratification, de supplément de paye, qui leur est conservé dans ce moment. » (Celte disposition est mise aux voix et adoptée.) M. de Menon, rapporteur. Les trois articles fondamentaux, que l’Assemblée a décrétés, trouveront leur place dans le courant du décret. Voici le titre 1er : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités militaire et de Constitution, décrète ce qui suit : TITRE 1er. Suppression et récréation des différents corps de la garde nationale parisienne soldée. Art. 1er. « L’état-major général, les états-majors des 6 divisions, la division de cavalerie, les compagnies de grenadiers avec les sections de canonniers qui leur sont attachées, les compagnies de fusiliers, de chasseurs et de canonniers soldés, ainsi que les tambours-majors et tous les tambours de la garde nationale parisienne, sont supprimés, et il sera recréé de nouveaux corps ainsi qu’ii sera dit aux articles suivants. Art. 2. « Le bataillon de gardes des ports est également supprimé ; ceux de ces gardes qui voudront entrer dans les corps de nouvelle formation, et qui en seront jugés susceptibles, y seront admis ; les autres recevront une pension de retraite proportionnée à leurs services. Art. 3. « 11 sera formé des corps ci-dessus supprimés, 3 régiments d’infanterie de ligne, 2 bataillons d’infanterie légère, et 2 divisions de gendarmerie nationale, l’une à pied et l’autre à cheval. Art. 4. « La division de gendarmerie nationale à cheval sera composée de 4 escadrons; chaque escadron de 2 compagnies: total, 8 compagnies. Art. 5. « La division de gendarmerie nationale à pied sera composée de 8 compagnies formant 2 bataillons. Art. 6. « Chaque régiment de ligne sera composé, ainsi que ceux de l’armée, de 2 bataillons; chaque bataillon, d’une compagnie de grenadiers, et de 8 compagnies de fusiliers ; et chaque compagnie de grenadiers ou fusiliers, du nombre d’hommes qui sera fixé, pour cette première formation, par le titre IV du présent décret. Après cette première formation, qui excédera celle des régiments de ligne, les compagnies seront remises, successivement et à mesure de la consommation des hommes, au taux de toutes celles de l’infanterie française. Art. 7. « Chaque bataillon d’infanterie légère sera composé, comme ceux de l’armée, de 8 compagnies de chasseurs ; et les compagnies plus fortes à cette première formation que celles des troupes de même arme, éprouveront la même diminution successive que celles des régiments de ligne. Art. 8. t Les sous-officiers et soldats qui pourraient excéder le complet des nouveaux corps par cette première formation, et qui auraient d’ailleurs les qua ités requises pour faire de bons soldats, resteront à la su te des trois régiments de ligne, ou bataillons d’infanterie légère, pour y être incorporés à mesure des vacances, et il ne sera fait de recrues pour ces régiments, que lorsqu’il n’y restera plus de surnuméraires. Ceux-ci, en attendant leurremplacemeûtjjouirontdelamême paye que les hommes composant activement les compagnies. Art. 9. « Il sera créé un état-major pour chacune des 2 divisions de gendarmerie nationale, pour chacun des 3 régiments de ligne, et des 2 bataillons d’infanterie légère. Art. 10. « L’état-major, pour chacune des deux divisions de gendarmerie nationale, sera composé d’un colonel, de 2 lieutenants -colonels, de 2 adjudants sous-ofliciers, d’un trompette-major, d’un chirurgien-major, d’un chirurgien aide-major, et d'un quartier-maître, qui sera le même pour les 2 divisions ; et quant à la division de gendarmerie à cheval, illui sera attachéun maréchal-expert avec rang de brigadier. Quant aux 3 régiments d’infanterie, et aux 2 bataillons d’infanterie légère, les états-majors auront la même composition que ceux des corps semblables qui forment l’armée française. Art. 11. « La division de gendarmerie nationale à pied, les 3 régiments de ligne et les 2 bataillons d’infanterie légère seront formés des compagnies d’infanterie soldée de la garde nationale parisienne, par la voie du sort, et de la manière suivante. Art. 12. « 11 sera assemblé un sergent, un caporal, un appointé et un grenadier, canonnier, fusilier ou chasseur, par compagnie, dans une salle de la maison commune, dans laquelle il sera procédé au tirage, en présence du maire ou de 2 officiers municipaux, du commandant général, du commissaire général et des officiers supérieurs de Tétat-major général. 176 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 août 1791.] Art. 13. « Les 6 compagnies de grenadiers soldées seront attachées à chacun des bataillons composant les 3 régiments de ligne; elles tireront le numéro ïiu régiment et du bataillon auquel elles devront être incorporées : cependant, si elles le désirent, elles seront admises à concourir avec les autres compagnies, par la voie du sort, pour former la division de gendarmerie nationale à pied; et, dans le cas où le sort tomberait à l’une ou à plusieurs d'entre elles pour rentrer dans cette division, il sera procédé à la formation de nouvelles compagnies de grenadiers pour compléter les 3 régiments de ligne. Ces nouveaux grenadiers seront choisis parmi tous les hommes qui composent l’infanterie de la garde nationale soldée. Art. 14. « Les 60 compagnies du centre et les 10 compagnies de chasseurs soldés de la garde nationale parisienne, ainsi que les compagnies de grenadiers qui voudront concourir, tireront de la manière suivante pour déterminer auquel des corps de nouvelle création elles seront attachées. Art. 15. « Il y aura dans un vase un nombre de billets égal à celui des compagnies qui devront former la division de gendarmes à pied, les 3 régiments de ligne et les 2 bataillons d’infanterie légère; ces billets porteront pour inscription : Division de gendarmes nationaux à pied , ou premier, deuxième et troisième régiment de ligne , ou premier et deuxième bataillon d'infanterie légère , avec le numéro du rang de chaque compagnie dans le corps de nouvelle création, en observant cependant que les 10 compagnies de chasseurs ou de canonniers-chasseurs actuellement existantes, seront spécialement destinées à former, avec 6 autres compagnies déterminées par la voie du sort, les 2 bataillons d’infanterie légère. Art. 16. « Les 4 représentants de chaque compagnie, désignés dans l’article 12 seront appelés compagnie par co npagnie, en commençant par celles de la première, division de la garde nationale actuelle. Après les divisions, les 10 compagnies de chasseurs ou canonniers seront appelées; le plus jeune des 4 représentants de chaque compagnie tirera du vase un billet, qui sera inscrit sur-le-champ par le greflier de la municipalité sur 2 registres préparés à cet effet. Art. 17. « Après le tirage, ces 2 registres seront certifiés par les officiers municipaux, le commandant général, le commissaire général et officiers supérieurs de l’état-major général présents audit tirage. L’un de ces registres sera envoyé au ministre du département de la guerre, et l’antre restera au greffe de la municipalité, qui en délivrera une ampliation au commandant général. Art. 18. « Le nombre actuel des compagnies de la garde nationale soldée n’étant que de 70, mm compris les grenadiers; et celui des compagnies qui devront composer les corps de la nouvelle formation étant de 72, il sera formé 2 compagnies nouvelles pour compléter les 2 bataillons d’infanterie légère, ainsi qu’il sera dit dans le titre V concernant la formation desdits bataillons. Art. 19. « Pour parvenir à la nomination des officiers de tous grades qui devront commander les différentes compagnies des nouveaux corps créés, tous les capitaines ou ayant rang de capitaine, tels que les aides-majors de divisions, b s adjudants-majors, le quartier-maître général, le secrétaire général et les aides de camp du commandant général, reconnus par la municipalité; les lieutenants et sous-lieutenants de la garde nationale soldée, à pied et à cheval, fourniront un état de leur service, tant dans les troupes de ligne que dans la garde nationale, conformément au modèle qui leur sera envoyé; ces états seront rassemblés par le commandant général et le major général, pour les viser, et les faire passer ensuite au ministre de la guerre, à l’effet de former la liste des officiers qui devront être employés dans les différents corps de nouvelle création. Art. 20. « 23 places de capitaines seront données aux plus anciens sergents des gardes françaises actuellement officiers de la garde nationale soldée, et les 54 autres seront données, au choix, aux capitaines soldés, ou à tous autres officiers dénommés dans l’article ci-dessu3, ayant rang de capitaine. Art. 21. « Si le nombre d’officiers actuellement existants dans la garde nationale soldée n’était pas suffisant pour compléter les nouveaux corps, le quart des places à nommer pour cette première formation seulement, serait donné au choix auxsous-ufficii rsde la garde nationale soldée; et les trois autres quarts, également au choix, aux volontaires de la garde nationale. Si, au contraire, il se trouvait que quelques officiers soldés fussent réformés par la nouvelle organisation, et ne pussent entrer dans les corps créés par le présent décret, ils seront susceptibles d’être placés dans les troupes de ligne, chacun suivant le grade qu’ils occupent dans la garde nationale. Art. 22. « Les 3 places d’officiers supérieurs de la division de la gendarmerie nationale à cheval seront données aux officiers supérieurs de la garde nationale parisienne achevai ; celle de la division de gendarmerie nationale à pied, des 3 régiments de ligne et des 2 bataillons d’infanterie légère seront données, moitié au choix, moitié à l’ancienneté, aux officiers supérieurs de l’état-major général, aux majors de divisions, ou à ceux qui en ont le rang; et à défaut de ceux-ci, moitié aux commandants de bataillon actuellement existants, et servant dans la garde nationale depuis le commencement de sa formation, t et moitié aux capitaines soldés, et à tous officiers ayant rang de capitaine actuellement existants, et servant aussi dans la garde nationale soldée depuis l’époque de sa formation ; en conséquence, il sera formé une liste d’ai cienneié de service desdits officiers, pour être également remise au ministre de la guerre, et servir à cette nomination. Art. 23. « Lorsque, conformément aux dispositions précédentes, le ministre de la guerre aura déterminé les nominations des officiers des états-majors et des compagnies des corps nouveaux, il en enverra la liste au commandant général de la garde nationale parisienne, qui, sous l’autorité [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.] 177 du ministre de la guerre, procédera à la forma-' tion de ces corps et attachera, soit aux étals-majors, soit aux compagnies, les officiers désignés. Art. 24. « Il sera accordé aux officiers, sous-officiers, cavaliers, soldats, chasseurs et canonniers qui ne seront point compris dans la nouvelle formation, et qui ne désireraient pas être remplacés dans les troupes de ligne, une pension de retraite proportionnée à leurs services, ainsi qu’il sera dit dans un règlement que l’Assemblée nationale charge ses comités militaire et des pensions de lui présenter incessamment sur cet objet. Art. 25. « Les officiers, sous-officiers, cavaliers, soldats, chasseurs ou canonniers actuellement existants, et qui seront compris dans la nouvelle formation, n’éprouveront aucune diminution des appointements ou solde dont ils jouissent aujourd’hui, en supposant toutefois que le traitement attaché au grade qu’ils occuperont dans les nouveaux corps, fût moindre que celui qui leur est attribué dans la garde nationale soldée; mais ceux qui les remplaceront dans la suite, recevront les appointements ou solde décrétés pour chaque espèce d’arme ou de service par l’Assemblée nationale, sauf les gratifications et suppléments de paye qu’on pourrait juger nécessaires par la suite d’accorder aux troupes employées momentanément dans la ville de Paris et ses environs ; et dans le cas où les corps de nouvelle création seraient détachés en tout ou en partie pour servir sur les frontières ou dans une ville de garnison, les individus qui composent ces corps recevront la même paye que celle affectée aux autres régiments ou bataillons de l’armée; et il leur sera fait en outre, tous les trois mois, un décompte particulier du supplément de paye, qui est conservé à tous les individus qui ont servi la Révolution dans la garde nationale soldée de Paris. Art. 26. Après cette nouvelle formation, les remplacements dans les corps de nouvelle création seront faits pour tous les grades selon le mode prescrit ou à prescrire par l’Assemblée nationale dans ses différents décrets sur l'armée de ligne et sur la gendarmerie nationale. Art. 27. « Les 2 divisions de gendarmerie nationale à pied et à cheval, les 3 régiments d’infanterie de ligne, et les 2 bataillons d’infanterie légère, feront ensemble, jusqu’à ce qu’ii en ait été autrement ordonné, le service de la capitale, et tous les postes leur seront distribués par M. le commandant général, ou autres officiers sous ses ordres. Art. 28. « Toute troupe soldée sur les fonds du Trésor de la nation étant obligée de servir partout où le besoin l’exige, les corps de nouvelle création, à pied et à cheval, soit de gendarmerie nationale, soit d’infanterie de ligne, soit d’infanterie légère, marcheront à la guerre, ou dans l’intérieur du royaume, lorsqu’ils en recevront l’ordre. » (Les differents articles de ce titre sont successivement mis aux voix et adoptés.) 4™ SÉRIE. T. XXIX. M. de Menou, rapporteur. Voici le titre deuxième ; TITRE II. De la formation de la division de la gendarmerie nationale à cheval. Art. 1er. « Le corps actuel de la cavalerie de la garde nationale parisienne formera dorénavant une division de gendarmerie nationale à cheval, et jouira des mêmes honneurs et prérogatives que toutes les autres divisions de gendarmerie nationale des départements, auxquelles il est et demeurera assimilé. Art. 2. « Cette division sera composée d’un état-major et de 8 compagnies formant 4 escadrons, 2 compagnies par escadron. Art. 3. « L’état-major sera composé d’un colonel de 2 lieutenants-colonels, de 2 adjudants sous-offi-ciers, d’un trompette-major, d’un chirurgien-major, d’un chirurgien-aide-major, d’un maréchal expert, et d’un quartier-maître qui fera également le service auprès de la division de gendarmerie à pied. Art. 4. « Chaque compagnie sera composée de : 1 capitaine; 3 lieutenants ; 4 maréchaux des logis; 12 brigadiers ; 92 gendarmes ; 1 trompette ; Total : 1 13, compris les officiers, composant 12 brigades de 9 hommes chacune. Art. 5. « Les 4 premières brigades seront composées de 9 hommes, dont un maréchal des logis commandant, un brigadier et 7 gendarmes ; les 8 autres brigades seront également composées de 9 hommes, dont un brigadier commandant, et 8 gendarmes. « La compagnie formera 4 divisions de 28 hommes chacune, en y comprenant l’officier commandant. La première division sera plus particulièrement celle du capitaine; les trois autres seront commandées par les lieutenants. « Chaque division sera formée de 3 brigades : la première sera composée d’un capitaine, d’un maréchal des logis, de 3 brigadiers et de 23 gendarmes ; les trois autres seront composées d’un lieutenant, d’un maréchal des logis, de 3 brigadiers et de 23 gendarmes. Art. 6. « Les escadrons seront désignés par premier, deuxième, troisième et quatrième; ils prendront place dans l’ordre de bataille, suivant le rang des capitaines qui les commanderont. Il en sera de même de chaque compagnie, mais elles prendront le nom de leur capitaine. Art. 7. « Chaque escadron aura un étendard; celui du premier portera les couleurs nationales ; les trois autres porteront les couleurs affectées à l’uni-12 4 7j3 [Assemblée nationale.) ARfHfYJîS PAÇI��MEpjXAlRlîS. [4 août 1791.] forme de la divisipn. Tous seront chargés de d'eux inscriptions; d’un côté ces mots : Gendarmerie nationale, force à la loi ; de l’autre : Discipline et obéissance à la loi, avec le numéro de la division. Les étendards seront portés par un maréchal des logis au choix du colonel de la divi-SÎPlh Art. 8. « Les hommes qui sont actuellement attachés en qualité de surnuméraires sans solde à la division de la cavalerie nationale parisienne, et qui ont fait le service comme les soldés, seront préférés pour remplir les, places de gendarmes qui seront vacantes, ou pdur porter cette division au corqplet. Art. 9. « Toutes les places d’officiers de la division de gendarmerie nationale à cheval, de nouvelle création, seront remplies par les officiers de la cavalerie parisienne, et par les porte-étendards qui ont rang de sous-lieutenants, mais qui ne prendront rang daqs la nouvelle formation qu’après les officiers actuels des compagnies; et, si le nombre des officiers qui existé aujourd’hui n’était pas suffisant, il serait pourvu au remplacement, moitié par les sous-officiers de la cavalerie parisienne, moitié par des volontaires de la garde nationale ; le tout au choix, et pour cette première formation seulement, après laquelle le mode dénomination, de remplacement et d’avancement, sera le mênqe que celui décrété pour l’organisation de la gendarmerie nationale des départements. , Art. 10. « Les aides-majors de la cavalerie parisienne qui ne pourraient pas être placés dans cette première formation prendront rang dans l’armée en qualité de capitaines de cavalerie, pour être remplacés à leur tour, ou au choix, suivant leur grade, et jouiront, en attendant, de leurs appointements. Leur ancienneté datera de l’instant où ils sont entrés dans la cavalerie parisienne, ou de leurs brevets de capitaines, si, antérieurement à la Révolution, ils ont servi en cette qualité dans les troupes de ligne. Art. 11. « Le plus ancien capitaine des 2 compagnies formant l’escadron en aura le commandement, mais seulement lorsqu!elles seront sous lés armes. « Le plus ancien maréchal des logis de chèque compagnie fera les fonctions de maréchal des logis en chef pour tout ce qui regarde les détails de la compagnie ; sqvojr : discipline, service et comptabilité, sous les ordres des officiers de la compagnie; sous peux du plus ancien naaré-chal des logis, le plus ancien brigadier fera les fonctions de brigadier-fourrier. « Chaque lieutenant sera spécialement chargé du détail des brigades qui sont sous ses ordres. Art. 12. a Chaque capitaine sera chargé du commandement, des détails dhnstruction, police et discipline de sa compagnie, sous i’ahtorité immédiate des officiers supérieurs du corps ; et quant à la comptabilité, sous l’inspection du conseil d’administration, qui sera formé conformément à l’article 16 du titre ÜI de la loi sur la gendarmerie nationale. Art. 13. « Les adjudants commanderont tqus les maréchaux des logis, et seront chargés, sous les ordres des officiers supérieurs, de tous les details d'instruction, manœuvre, service, discipline > t police du corps, et spécialement des escadrons auxquels ils seront attachés. Art. 14. « Le quartier-maître sera chargé de tous les détails ae comptabilité, et des distributions du corps, sous l’autorité des officiers supérieurs et du Conseil d’administratiop. Art. 15. « Les lieutenants-colonels surveilleront, d’après les instructions et les ordres du colonel, tous les détails de service, police, discipline et instruction. Art. lfi. « Les appointements, solde et masse, attribués à la nouvelle division de gendarmerie nationale à cheval, seront payés d’après les revues du commissaire des guerres, suivant le tableau annexé au présent titre, et conformément à la loi sur la gendarmerie nationale. « Au moyen de ce traitement, les officiers, maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, demeureront chargés de se monter, de s’habiller, équiper, ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux, sans qu’il puisse être fait d’autres retenues que celles arrêtées par le conseil d’administration. Art. 17. << L’armement sera fourni et entretenu par les magasins nationaux, aux époques qui seront indiquées, et suivant la durée qui sera déterminée pour chaque partie. Art. 18. « Le département et la municipalité de Paris se concerteront ensemble pour pourvoir au casernement de la division de gendarmerie nationale à cheval, si le besoin du service exige qu’elle soit casernée; et les règlements qui sont oti seront faits sur pet objet pour la gendarmerie nationale des départements, auront leur exécution g Paris. Art. 19. « Il sera fourni annuellement par le Trésor public une somme de 72 livres par chaque sous-officier ou gendarme, faisant 648 livres par brigade de neuf hommes ; cette somme servira de masse, et sera destinée, par forme de supplément, à l’entretien de l’habillement, remonte et équipement de chevaux, ainsi qu’il est prescrit par l’article 9 du titre IV de la loi du 16 février 1791, sur l’organisation de la gendarmerie nationale. 4 Art. 20. « Quant au compte à rendre de cette masse par le conseil d’administration, ainsi que des revues de subsistance, des fonctions dudit conseil d’administration, des retraites et pensions pour l’avenir, et autres objets de comptabilité, on se conformera à ce qui est prescrit au titre IV de la lo| sur la gendarmerie nationale. Art. 21. « La nouvelle division (je geqdaripejrie natio- | Assemblée national?.] ARCIRVE5 PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.1 nale à cheval fera son service à cheval, même à pied, si le service l’exig -, dans l’enceinte de Paris, et d’après les ordres qui lui seront donnés par qui il appartiendra. Art. 22. « Quoique cette divisioq soit spécialement chargée du service de la capitale, on pourra néanmoins en tirer des détachements, suivant l’exigence des cas, pour concourir au maintien de l’ordre public, tant dans le département de Paris, que dans ceux de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, et tous autres où il lui serait ordoqné de marcher. Art. 23. « Ces détachements ne pourront sortir de l’arrondissement du département de Paris sans un ordre du directoire de ce département, qui ne le donnera que sur la réquisition du directoire à qui ce secours sera nécessaire. 179 Art. 24. L’uniforme de cette nouvelle division sera le même que celui décrété pour la gendarmerie nationale, conformément au titre III de la loi du 10 février 1791. Art. 25. « Les distinctions des grades seront conformes à celles prescrites pour la gendarmerie nationale. Art. 26. « La formule des commissions pour les gendarmes, brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines, lieutenants-colonels et colonels, sera la même que pour la gendarmerie nationale, et conforme aux modèles annexés à ladite loi. » M. de Menou rapporteur. Voici le tableau visé dans l’article 16 de ce titre : N° 1. TABLEAU des appointements , solde et masse, pour la division de gendarmerie nationale, à cheval , de nouvelle création. Nota. — Plus: ceux d’entre tous les individus de chaque grade qui, dans la composition de la cavalerie nationale parisienne, avaient des appointements ou solde plus forts que ceux déterminés ci-dessus, recevront, en supplément, la somme nécessaire pour égaler le traitement dont ils jouissaient dans la cavalerie nationale. Ce supplément cessera lorsqu’ils avanceront en gradé. Les places de chirurgien-aide-major, vacance arrivant, pourront être supprimées. (Les différents articles de ce titre, plus le tableau y annexé, sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Legrand. Il serait utile qu’au besoin la gendarmerie nationale provienne de la garde nationale à cheval soldée, et même que toute la gendarmerie nationale ait un signe et uu moyen de rassemblement, si jamais l’occasion se présentait de réunir en un corps ou en plusieurs 480 [Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 août 1791. J corps les différents escadrons ou détachements. Je demanderais donc qu’il soit attribué un étendard et un trompette par chaque département pour la gendarmerie nationale. M. de Menou, rapporteur. J’adopte. (La proposition de M. Legrand est mise aux voix et adoptée sauf rédaction.) M. de Menou, rapporteur. Voici le titre troisième : TITRE 111. Formation de la nouvelle division de gendarmerie nationale à pied. Art. 1er. « 8 compagnies de l’infanterie soldée de la garde nationale parisienne, déterminées par la voie du sort, ainsi qu’il est prescrit par l’article 12 du titre Ier, formeront la nouvelle division de gendarmerie nationale à pied, laquelle est et demeurera assimilée aux divisions de la gendarmerie nationale de France ; elle aura le même rang et jouira des mêmes honneurs et prérogatives. Art. 2. « Cette division sera composée d'un état-major et de 8 compagnies, formant 2 bataillons. Art. 3. « L’état-major de cette division sera composé ainsi qu’il suit : 1 colonel; 2 lieutenants-colonels ; 1 quartier-maître trésorier ; 2 adjudants maréchaux des logis; 1 tambour-major ; 1 chirurgien-major; 1 chirurgien-aide-major. Art. 4. « Chaque compagnie sera composée de : 1 capitaine ; 3 lieutenants; 4 maréchaux des logis; 12 brigadiers; 92 gendarmes ; 1 tambour : Total : 113 hommes, compris les officiers. Art. 5. « Chaque bataillon aura un drapeau ; celui du premier portera les couleurs nationales ; les autres porteront les couleurs affectées à l’unilbrme de la division ; tous porteront les inscriptions et numéros déterminés dans l’article 7 du titre II. Le drapeau sera porté par un des maréchaux des logis du bataillon, aux choix du colonel. Art. 6. « Les dispositions déterminées par l’article 5 du titre précédent, concernant la formation de chaque compagnie de gendarmes à cheval en brigades et divisions, ainsi que, leur commandement, seront les mêmes pour la division de gendarmes à pied. Art. 7. « Le plus ancien capitaine des 4 compagnies formant le bataillon en aura le commandement, mais seulement lorsqu’elles seront sous les armes. Art. 8. « Les officiers des 8 compagnies soldées qui formeront la nouvelle division de gendarmerie nationale à pied seront choisis parmi les officiers de toutes compagnies d’infanterie soldée de la garde nationale parisienne. Art. 9. « Après la première nomination et formation, le remplacement des officiers, sous-officiers et gendarmes se fera conformément à la loi concernant la gendarmerie. Art. 10. « fin conséquence, les hommes qui seront admis par suite dans les deux nouvelles divisions de la gendarmerie nationale, à pied et # cheval, outre les qualités prescrites à l’article 1er du titre II de la loi du 16 février, concernant la gendarmerie nationale, auront au moins 5 pieds 3 pouces, seront au plus âgés de 32 ans, et auront des moyens suffisants pour se fournir l’habillement, équipement et effets de linge et chau - sures uniformes. Art. 11. « L’uniforme de cette nouvelle division sera le même que celui décrété pour la gendarmerie nationale, conformément au titre III de la loi du 15 février 1791. Art. 12. » A compter du jour de la nouvelle formation, il sera attribué aux officiers, sous-officiers et gendarmes de cette nouvelle division les appointements, soldes et masse générale déterminés dans le tableau annexé au présent titre, en observant que pour chaque gendarme à pied la masse n’est que de 32 livres. Art. 13. « L’armement sera fourni et entretenu par les magasins nationaux, aux époques qui seront déterminées pour leur remplacement ; et au moyen du traitement fixé pour les gendarmes à pied, les officiers, maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, demeurent chargés de s’habiller, s’équiper, sans qu’il puisse être fait d’autre retenue que celle arrêtée par le conseil d’administration. Art. 14. « Le département et la municipalité de Paris se concerteront ensemble pour le casernement de la division de gendarmerie nationale à pied, et les réglements décrétés ou à décréter sur cet objet seront exécutés à Paris. Art. 15. « Quant à la comptabilité, discipline, service, conseil d’administration, détail des compagnies, et autres objets de cette nature, cette division suivra les mêmes règles prescrites par le titre précédent pour la division à cheval, et par la loi du 16 février sur l’organisation de la gendarmerie nationale : cette loi sera également observée dans toutes ses autres dispositions par les deux nouvelles divisions, qui sontet demeureront assimilées aux autres divisions de la gendarmerie nationale des départements. » M. de Menou, rapporteur. Voici le tableau visé dans l’article 12 de ce titre : [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.J 181 N° 2. TABLEAU des appointements , solde et masse , pour la division de gendarmerie nationale , à pied , de nouvelle création. Nota. — Ceux qui avaient des appointements plus considérables dans la garde nationale parisienne jouiront de l’excédent, ainsi qu’il est dit au tableau des appointements de la gendarmerie à cheval. Les places de chirurgiens-aides-majors qui viendront à vaquer après la nouvelle formation pourront être supprimées. (Les différents articles de ce titre et le tableau y annexé sont successivement mis aux voix et adoptés.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) M. Legrand, au nom des comités des rapports, des recherches et ecclésiastique réunis, présente un projet de décret sur les mesures à prendre à l'occasion des troubles survenus dans différents départements par le fait des prêtres non conformistes. Il s’exprime ainsi : Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités des rapports, des recherches et ecclésiastique réunis, plusieurs réclamations, plusieurs demandes multipliées qui vous avaient été faites par divers départements, relativement aux troubles qu’occasionnent dans leur territoire respectif les prêtres réfractaires, pour, d’après les mesures que vos comités ont à vous soumettre, déterminer à cet égard ce que votre justice vous dictera, pour maintenir la liberté et la tranquillité publique. Nous avons été effrayés de cette tâche. Le3 dangers nous ont paru plus pressants dans certains départements que dans d’autres. Nous avons consulté les commissaires que l’Assemblée nationale a envoyés, et notamment ceux qui ont été dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais; et nous ne pouvons vous dissimuler,' Mesr sieurs, qu’ils nous ont, à cet égard, donné les connaissances des faits les-plus alarmants pour la tranquillité publique. Nous n’avons pas cru d’après cela devoir assimiler tous les départements à une mesure générale, et nous avons cru que nous devions en prendre de plus promptes, de plus précises relativement aux départements frontières, et plus particulièrement encore relativement à ceux du Nord et du Pas-de-Calais, de ceux où les troubles se manifesteraient par des événements aussi sinistres que multipliés. Noos ne vous le dissimulons pas, nous avons été obligés de heurter les grands principes de modération qui ont toujours accompagné votre conduite et vos décreis ; mais nous avons cru que, dans des circonstances aussi pressantes, aucun homme qui porte le désir de la paix dans le cœur ne devait s’étonner si des mesures coercitives, provisoires seulement, gênaient en quelque sorte la liberté de quelques citoyens; car, Messieurs, la première loi est le salut et la tranquillité publique. Il me suffira de vous dire que, depuis très peu de temps, plus de cent quatre-vingts demandes ou plaintes ont été envoyées à vos comités qui s’en trouvent chargés. D’après cela, je viens vous présenter d’abord le décret particulier concernant les départements du Nord et du Pas-de-Calais: ensuite je vous présenterai des mesurés générales à tous les autres départements. , Voici le projet de décret relatif aux départements du Nord et du Pas-de-Calais : « L’Assemblée nationale décrète : « Art. 1er. Tous les ci-devant abbés réguliers