50 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchausée d’Annonay.] le département du Languedoc, datée de Versailles du 30 juin dernier, portant l’envoi du règlement que le Roi a fait en son conseil le 27 dudit mois de juin pour faire cesser les difficultés qu’éprouvent plusieurs députés aux Etats généraux, à raison do ce qu’il leur a été donné des pouvoirs impératifs ; portant aussi que l’intention du Roi est que ce règlement soit enregistré et publié sur-le-champ, , afin que M. le sénéchal ou son lieutenant, puisse l’exécuter et faire exécuter lorsque le cas s’en présentera, c’est-à-dire lorsqu’il en sera requis par ceux des députés élus dans les assemblées tenues dans son siège, qui se croiront dans la nécessité de recourir à leurs commettants pour en obtenir des pouvoirs généraux et suffisants; de la lettre que lui a adressée M. de Barentin, garde des sceaux de France, datée du 2 du mois courant, portant en substance que ledit règlement fait par le Roi en son conseil, le 27 du mois dernier, doit être enregistré et publié sur-le-champ, afin que l’exéc'ution n’en souffre aucun retard ni difficulté, dans le cas où elle ‘sera requise par ceux des députés qui se trouveront dans la nécessité de recourir à leurs commettants pour en obtenir des pouvoirs généraux et non limités, conformément aux lettres de convocation et à l’article 2 dudit règlement du 27 juin dernier, et de la lettre que M. le marquis de Satillien lui a adressée, datée de Versailles le 6 du mois courant, contenant entre autres choses ce qui suit : « Vous avez dû recevoir, mon cher de Lolme, « un règlement fait par le Roi concernant les « mandats des députés aux Etats généraux, du « 27 juin 1789. En vertu des articles 1er et « 2 de ce règlement, je peux m’adresser à « vous directement pour convoquer les membres « de mon ordre qui ont concouru, immédiate-« ment et non par procuration, à mon élection. « Quoique mes cahiers et mandats ne soient point « impératifs sur la manière de délibérer aux Etats « généraux, cependant je voudrais à cet égard « plus de liberté encore, et assurément je n’en « abuserai pas. — L’article 3 de mon cahier est « conçu en ces termes : La noblesse, toujours gui-« dée par les mêmes principes d’équité, qu’elle a « développés, persiste dans le vœu qu’elle a déjà « énoncé de voter par tête dans tous les objets « relatifs à l’impôt et à son emploi, mais elle se « réserve de voter par ordre sur tous les objets « qui peuvent intéresser l’existence et les préro-« gatives, légitimes de chaque ordre. « Ces expressions ne sont pas gênantes, etc... « Si vous avez reçu, mon cher de Lolme, le rè-« glement que je vous ai cité ci-dessus, ainsi « que me l’a assuré M. le garde des sceaux, je « vous prie, ainsi que vous le pouvez, à ma ré-« quisition, de convoquer par forme d’invitation et « sans délais, comme le dit le règlement les gen-« tilshommes et nobles, qui ont concouru directe-� ment à mon élection, etc... » Après quoi M. de Lolme a dit que le règlement fait par le Roi, en son conseil, le 27 du mois dernier, a été publié et enregistré en ladite sénéchaussée d’Ànnonay, le 9 du mois courant , et il a déposé sur le bureau lesdites lettres de MM, de Villedeuil, de Barentin, et un exemplaire dudit règlement du 27 juin dernier, ensemble ladite lettre de M. de Satillien, signée. Le marquis de Satillien a dit aussi qu’il va se retirer et qu’il demande acte de la communication qu’il a faite à l’ordre de la noblesse desdits règlement et lettres pour qu’il soit délibéré en conséquence, et qu’il soit délivré deux copies du procès-verbal contenant la délibération que prendra l’ordre, afin qu’il puisse les envoyer à MM. de Barentin et de Ville-deuil, comme "il en est chargé par leursdites lettres. M. de Lolme sortant de l’assemblée a été reconduit jusqu’à la première porte de l’hôtel de ville par MM. les commissaires qui l’avaient introduit. Lecture faite par M. le secrétaire desdits règlement et lettres et la demande de M. de Satillien mise en délibération, L’ordre de la noblesse a arrêté que : Quoique M. le marquis de Satillien, son député à Rassemblée nationale, eût la liberté de voter suivant sa conscience, pour le bien général de la nation et la gloire du Roi, qui ne peuvent s’opérer que par l’union la plus intime, la plus indissoluble entre les trois ordres, un excès de délicatesse l’a porté à penser qu’il pourrait y avoir des circonstances où il se trouverait gêné par son mandat ; en conséquence, pour satisfaire à cette délicatesse, l’ordre lui déclare qu’il doit voter par tête sur tous les objets. L’ordre le charge de ne pas perdre de vue le vœu qu’il a exprimé dans ses cahiers, pour l’abolition de l’ancienne administration, et la reconstitution d’une nouvelle vraiment représentative pour la province de Languedoc et le pays de Viva-rais. 11 a aussi arrêté que ce procès-verbal sera déposé au greffe de la sénéchaussée pour en être délivré deux extraits par le greffier, un à M. de Lolme et un autre à M. Lombard de Quincieux, qui l’enverra à M. le marquis de Satillien. Ladite lettre de M. de Satillien, de même que celles de MM. de Barentin et Villedeuil, seront aussi déposées au greffe de la sénéchaussée, pour que M. de Lolme puisse retirer, s’il le juge à propos, celle de MM. de Barentin et de Villedeuil; et pour effectuer ce dépôt, l’ordre donne à M. Lombard de Quincieux tous les pouvoirs nécessaires. Signé chevalier de Missol, Moreton, Monteil, de Corsas, De-iavèze, Montjon, Lestrange, Bozas, Peiraud, du Peloux, de Serres, Lombard de Mars, de Lisle de Charlien, le chevalier d’Indy, chevalier de Lisle, Defigeon, de Lisle de Vauze de Charlien, baron de Canson, Veyre de Soras, d’Aime, président, Lombard de Quincieux, secrétaire. Collationn é et expédié sur l’original déposé au greffe de ladite sénéchaussée, cejourd’hui vingt-deuxième jour du mois de juillet 1789. Signé Fourneron, greffier. CAHIER des pétitions et doléances du tiers Etat du Haut-Vivarais. remis à MM. de Boissy d’Anglas et Monneron Vainé, citoyens d'Annonay et députés aux Etats généraux par ledit tyers Etat. Le tiers-état de la sénéchaussée d’Annonay demande : Art. 1er. Qu’il soit fait une déclaration authentique des droits respectifs de la nation et du souverain, laquelle formera la constitution de l’Etat, et servira de loi fondamentale à la monarchie française, en prévenant, par sa publicité, toutes les atteintes ultérieures qui pourraient-ètre portées aux droits du Roi et à ceux du peuple Art. 2. Que la liberté, la vie, l’honneur et les propriétés des citoyens soient essentiellement assurés. Qu’ainsi nul membre de la nation ne puisse être privé de sa liberté par quelle lettre de cachet ou quel autre ordre arbitraire que ce soit, de quelque autorité qu’il émane, et quel que soit le prétexte, excepté dans le cas où la sûreté publique pour- [États gén. 1T89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.] rait l’exiger ; mais sous la condition alors de remettre le citoyen arrêté,, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel et compétent. Qu’ainsi la liberté de la presse soit accordée. Qu’ainsi la vie et l’honneur des citoyens soient sous la garde des lois et des tribunaux avoués par la nation ; qu’il n’v ait plus de jugement par commissaires, et que tout citoyen ne puisse être jugé que par ses juges naturels ; que nul tribunal, d’exception ou de faveur, etc., ne puisse, dans aucun cas, s’immiscer à juger quel individu que ce soit, et pour quel fait que ce puisse être. Qu’il en soit de même des propriétés, qu’elles soient sacrées, et ne puissent être enfreintes que dans le cas où le bien public l’exigerait impérieusement, et en dédommageant alors le propriétaire de la manière la plus forte. Que nul impôt, soit direct, soitindirect, ne puisse porteratteinte à sa propriété, si ce n’est pour le bien de l’Etat, et après que la nation elle-même l’aura consenti. Qu’ainsi nul impôt ne soit concédé, s’il ne doit être également réparti sans distinction de rang ni de qualité, mais seulement eu égard, aux revenus de chacun. Art. 3. Que les Etats généraux soient assemblés au plus tard trois ans après la séparation de l’assemblée qui va se tenir, et se trouvent convoqués de plein droit à cette époque, s’ils ne l’ont été plus tôt par le souverain. Art. 4. Que les impôts ne soient accordés que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, c’est-à-dire, pour trois ans au plus ; passé lequel terme, ceux qui seraient convaincus d’avoir voulu continuer à les percevoir , soient poursuivis extraordinairement , et déclarés coupables du crime capital de concussion publique. Art. 5. Qu’il soit accordé à toutes les provinces, et notamment à celles du Languedoc et du Viva-rais, des Etats particuliers constitutionnels, représentatifs des trois ordres, et formés de membres librement élus par tous les individus desdits trois ordres, et de manière que le tiers y soit appelé en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 6. Qu’en vérifiant les dettes de l’Etat, pour en assurer le payement, les usuraires soient réduites, les simulées supprimées, etc., et qu’il soit arrêté que nul emprunt ne pourra être fait à l’avenir sans le consentement des Etats généraux. Art 7. Qu’il soit établi une caisse d’amortissement, au moyen de laquelle la dette nationale soit graduellement éteinte. Art. 8. Que, pour parvenir à la libération de l’Etat, les Etats généraux s’occupent d’abord de réduire les dépenses nationales, en portant l’économie la plus sévère, 1° sur les grâces accordées par le souverain; 2° sur les frais des différents départements ; 3° sur les récompenses et sur les retraites ; ensuite, s’il est nécessaire, d’accorder un nouvel impôt, dans l’établissement duquel ils observeront que les créanciers de l’Etat, dont la dette se trouve assurée, doivent contribuer les premiers, ensuite les gens à argent, et finalement tous les propriétaires fonciers, parmi lesquels les habitants des campagnes doivent être les derniers appelés. Art. 9. Que la somme destinée à chaque département soit irrévocablement fixée, et qu’il ne puisse y avoir de dépense extraordinaire, à moins qu’elle ne soit autorisée par les Etats généraux. Art. 10. Que toutes pensions, gratifications et récompenses déjà accordées, soient soumises à un nouvel examen ; et que toutes celles qui n’auraient pas été méritées par des services rendus à l’Etat, soient irrévocablement supprimées. ’ Art. 11. Que la somme destinée aux pensions ou récompenses soit fixée comme celle destinée au service des autres départements, et que Je Roi soit supplié de rendre publique, tous les six mois, par la voie de l’impression, la liste des. dons, gratifications, pensions, offices et places accordées pendant chaque semestre, et les noms des personnes qui les auront obtenues; comme aussi de continuer à rendre public, tous les ans, le tableau ou compte général et détaillé des finances, recettes et dépenses. de l’année. Art. 12. Que la loterie de France et les autres loteries soient irrévocablement supprimées. Art. 13. Que les gabelles soient détruites. Art. 14. Que les aides, et l’impôt appelé en Languedoc équivalent, soient supprimés, ainsi que les droits sur les cuirs et fers et autres réunis. Art. 15. Qu’il n’y ait de douane qu’aux frontières du royaume; qu’on abolisse également toutes les traites foraines. Art. 16. Que le franc-fief soit aboli, afin que le tiers-état ne soit pas assujetti à un impôt particulier. Art. 17. Que les droits domaniaux, tels que le contrôle, centième denier, insinuation, etc., soient diminués, et qu’il soit fait, pour la perception de ces droits, un nouveau tarif clair et précis, et qui mette les contribuables à l’abri des décisions arbitraires du fisc. Art. 18. Que le centième denier perçu sur lès successions et substitutions collatérales soit supprimé, et qu’on ne le laisse subsister que sur les titres incommutables de propriété à titre onéreux. Art. 19. Que dans le cas où il s’élèvera des difficultés entre les receveurs des domaines du Roi et les sujets de Sa Majesté, il soit permis aux communautés de prendre le fait et cause de ces derniers , lorsqu’elles se trouveront fondées , sans qu’il soit besoin d’aucune permission de plaider, etc. Art. 20. Qu’on accorde à toutes les sénéchaussées, et en particulier à celles d’ANNONAY et de Ville-neuve de-Berg , les mêmes attributions présidiales, dont jouissent les autres présidiaux du royaume. Art. 21. Que tous les péages soient supprimés et que la nation indemnise les propriétaires de ceux qui devront être indemnisés. Art. 22. Que dans l’établissement du nouvel impôt destiné à combler le déficit, ou à remplacer les autres impôts supprimés, les Etats généraux acceptent celui dont la perception sera plus facile, et la répartition plus égale, et qui gênera le moins l’agriculture et le commerce; qu’ils rejettent irrévocablement celui qui , comme les aides . l’équivalent, les gabelles ou les douanes, pourrait soumettre les sujets du Roi à l’arbitraire des suppôts du fisc. Art. 23. Que l’impôt frappe d’abord sur le luxe. Art. 24. Qu’il soit fait une loi par laquelle tous les ministres soient tenus de rendre compte de leur gestion aux Etats généraux, quand il leur sera demandé. Art. 25. Que la justice, tant civile que criminelle, soit réformée dans toutes ses parties; quelle soit administrée promptement et gratuitement à tous, et que les formes inutiles soient abrogées ; que la procédure civile et criminelle soit aussi simple qu’il sera possible, et ne retienne des formes que ce qu’il en faut pour assurer à chacun la conservation de ses droits. 52* [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.] Art. 26. Que les Etats généraux nomment, sous l’autorité du Roi, une commission chargée de rédiger un nouveau code civil et criminel, qui prévienne l’arbitraire de la jurisprudence, et que ce code soit rapporté aux Etats généraux suivants, pour être sanctionné par la nation assemblée. Art. 27. Que le Roi soit supplié d’abolir la vénalité des charges de magistrature, et de ne nommer aux places vacantes des présidiaux et cours souveraines que sur la présentation des Etats provinciaux. Art. 28. Que les justices seigneuriales soient supprimées, et que le Roi soit supplié d’y pourvoir suivant sa sagesse. Art. 29. Que lorsqu’il sera question de nommer aux places de judicatures locales, les justiciables proposent des sujets, parmi lesquels le Roi sera supplié de choisir, et que la même forme soit adoptée pour tous les officiers de justice. Art. 30. Que le Roi sera supplié de pourvoir gratuitement lesdits juges locaux, sans droit de marc d’or ni de sceaux, et que tous les actes qui en émaneront seront exempts de tous droits domaniaux. Art. 31. Que tous les tribunaux d’exception et ecclésiastiques soient supprimés, et qu’il n’y ait en France qu’un seul ordre de tribunaux. Art. 32. Que tous les privilèges tendant à soustraire les justiciables de leurs juges naturels soient abrogés sans distinction. .Art. 33. Que les juges soient souverains jusqu’à cent livres dans les villages", et jusqu’à deux cents livres dans les villes ; en observant que, dans ce cas, ils doivent être au moins trois juges, juger sommairement et sans frais, et après avoir entendu les parties. Art. 34. Que la justice soit administrée dans le chef-lieu delà juridiction. Art. 35. Que dans tous les procès quelconques les dépens ne puissent jamais excéder la valeur du fonds. Art. 36. Que la police appartienne aux officiers municipaux, à l’exclusion de tout autre juge. Art. 37. Que tous les officiers municipaux soient élus librement par les citoyens réunis. Art. 38. Que les officiers municipaux puissent juger en dernier ressort jusqu’à trente livres. Art. 39. Que la dîme soit réduite, pour tout, à la trentième partie, sauf les lieux où elle est moins considérable, et que tous les biens sans distinction y soient assujettis; qu’elle soit d’abord affectée à l’entretien, des prêtres chargés du service divin, et ensuite au payement des frais qu’entraînent les réparations des églises, nefs, maisons curiales, fourniture des ornements, luminaires, etc., sans que, dans aucun cas, il puisse être imposé sur les communautés, par rapport au service divin, autre chose que cette dîme, excepté le cas d’insuffisance. Art. 40. Que la dîme ne puisse être perçue que sur le vin et le blé, et que celle appelée insolite ne puisse l’être nulle part. Art. 41. Que tous les moines religieux soient supprimés, et leurs biens vendus. Art. 42. Que tous les bénéfices sans charge d’âpies soient supprimés à la mort des titulaires, et leurs biens employés à l’utilité de l’Etat, et que ceux à charge d’âmes soient à la nomination des évêques. Art. 43. Que les économats soient supprimés, et que les biens soumis à leur administration soient vendus. Art. 44. Que le tiers-état soit admis aux charges de robe et d’épée, et à tous les emplois quelconques. Art. 45. Que les curés aient une congrue suffisante pour les faire subsister, sans les forcer d’exiger de leurs paroissiens le prix des actes auxquels la religion les soumet. Art. 46. Que toutes les quêtes soient défendues, excepté celles en faveur des pauvres. Art. 47. Que la juste prérogative de la préséance, accordée au clergé et à la noblesse, soit respectée , mais qu’il soit défendu aux députés du tiers-état de consentir aux distinctions humiliantes qui avilirent le troisième ordre dans les Etats généraux de Rlois et de Paris. Art. 48. Qu’au lien du tirage de la milice, qui s’oppose essentiellement aux progrès de l’agriculture, il soit ordonné que chaque communauté lèvera, par imposition, la somme nécessaire pour acquérir le nombre de miliciens auquel elle est assujettie. Art. 49. Que dans l’assemblée nationale, comme dans celle des Etats provinciaux, les voix se recueillent par tête et non par ordre. Art. 50. Que nul ne puisse être privé de son état qu’en vertu d’un jugement légalement prononcé. Art. 51. Que désormais toutes les rentes seigneuriales et foncières soient prescrites au bout de soixante ans, si le titre n’en est renouvelé ; qu’il ne puisse être demandé que cinq années d’arrérages, et que la rente en roture ne puisse être exigée après l’année, mais seulemen t en argent, au prix que la denrée valait à l’échéance. Art. 52. Que lorsqu’il s’agira de passer de nouvelles reconnaissances, l’emphvtéote ne soit tenu qu’aux seuls frais d’émolument de l’acte, contrôle et expédition, sans aucun droit d’arpentage, levée de plan, ni indication. Art. 53. Que toutes les rentes seigneuriales et autres, tant laïques qu’ecclésiastiques et de l’ordre de Malte, ainsi que de celles dépendantes du domaine de la couronne soient rachetables. Art. 54. Que les rivières, ruisseaux et eaux pluviales n’appartiennent plus aux seigneurs , mais au public, sans préjudice des droits acquits. Art. 55. Que les accroissements et alluvions soient attribués aux propriétaires riverains , même sur les bords des rivières navigables. Art. 56. Que les droits féodaux extraordinaires, tels que leydes, fouages, banvins , banalités, trouffes, génilage, civerage, taillabilité, ving-tin, etc., soient rachetables, et que ceux dont la cause ne subsiste plus soient supprimés sans indemnité. Art. 57. Que le droit de lods soit uniforme dans tout le royaume, et que celui de prétalion soit aboli. Art. 58. Qu’il ne soit plus fait aucun fonds d’indemnité. Art. 59. Qu’il soit défendu aux commandants des provinces de faire désarmer les citoyens dans leur maison. Art. 60. Que le nombre des juridictions consulaires soit augmenté ainsi que leur attribution souveraine ; que leurs jugements puissent être exécutés dans tout le royaume, même quand ils ne sont pas souverains, sans qu’il soit besoin de paréatis ni d’ordonnances du Parlement, et qu’il n soit établi une de cette classe. Art. 61. Qu’il soit défendu aux sujets du Roi de recourir à la cour de Rome pour quel objet que ce puisse être, et que les annates soient supprimées. Art. 62. Que tous les domaines de la couronne, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.] 53 [États gén. 1789. Cahiers.] qui se trouvent engagés, soient retirés et vendus. Art. 63. Qu’il soit pourvu à l’aménagement et à la conservation de forêts. Art. 64. Que dans les communautés où il se trouvera des mines à extraire, les propriétaires fonciers soient préalablement indemnisés, et que les règlements sur cette matière soient exécutés rigoureusement. Art. 65. Que le nombre des offices de notaire soit diminué ; qu’il ne soit admis dans ces états que des hommes éclairés et d’une probité reconnue, et sur la présentation des communautés. Art. 66. Que l’état de notaire soient incompatible avec tout autre. Art. 67. Que les abus qui se sont glissés dans le régime des universités soient réformés, et qu’il soit établi, pour tous les ordres de citoyens, des institutions nationales. Art. 68. Que toutes les paroisses du Yivarais, contribuables aux charges de ce pays, soient soumises à la juridiction de ses deux sénéchaussées , et que les députés aux Etats généraux soient chargés de leurs doléances particulières. Art.. 69. Que les communautés de Champagne, Rochebloine, Paillaret, Colombier-le-Jeune, etc., et autres enclavées dans le Vivarais, soient déclarées faire partie de cette province pour l’impôt et la justice. Art. 70. Que les députés du tiers-état ale la sénéchaussée d’Annonay, aux Etats généraux, soient spécialement chargés d’y porter toutes les doléances particulières et locales des communautés, et que, pour cet effet, les cahiers les contenants seront annexés au présent cahier général, pour ne faire avec lui qu’un seul et même corps. Arrêté à Annonay le 25 mars 1789. Et ont signé les commissaires rédacteurs dont les noms suivent : MM. Duret, négociant; Saint-Martin, avocat; Blachier, maire deTournon; Garnier; Pourret; Fournat d’Av; Boissy d’Anglas; Bautaud, fils ; Ghomel, avocat du roi en la sénéchaussée d’Annonay ; Dupré de Pierre-Malle ; Cheze; Gaillard des Tourettes, conseiller en la sénéchaussée d’Annonay.